6.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2006

établissant un questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets

[notifiée sous le numéro C(2006) 438]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/329/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (1) et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres devaient mettre en œuvre la directive 2000/76/CE avant le 28 décembre 2002 et devront en rendre compte à l’aide d’un questionnaire élaboré par la Commission.

(2)

L’objectif global de ce questionnaire est de recueillir des informations sur la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE à l’aide des réponses des États membres et de recenser les approches des États membres en ce qui concerne la réglementation applicable aux installations d’incinération et de coïncinération.

(3)

La période de référence doit porter sur les trois premières années complètes à compter du 28 décembre 2002 et être définie selon les exigences en matière de rapports des directives 94/67/CE et 96/61/CE. Étant donné que la directive 2000/76/CE s’applique intégralement à toutes les installations existantes à partir du 28 décembre 2005 et que la grande majorité des installations exploitées dans l’UE appartient à la catégorie des installations existantes, que la directive 94/67/CE est abrogée à compter du 28 décembre 2005 et que le rapport établi au titre de la directive 96/61/CE couvre la période allant de 2006 à 2008 compris, la première période de référence complète la plus appropriée court du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil (2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres utilisent le questionnaire figurant en annexe pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE conformément à son article 15.

2.   Le premier rapport couvre la période de trois ans à compter du 1er janvier 2006 et est transmis à la Commission le 30 septembre 2009 au plus tard.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(2)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.


ANNEXE

Questionnaire à utiliser pour rendre compte de la mise en œuvre de la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets

Nota bene: Veuillez fournir les références des informations qui ont déjà été communiquées à la Commission.

MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE

Article 2, paragraphe 1

1.

Combien d’installations d’incinération et combien d’installations de coïncinération dans votre État membre entrent-elles dans le champ d’application de la directive 2000/76/CE?

Article 3

2.

Veuillez décrire tous les problèmes relatifs aux définitions données à l’article 3 que vous avez rencontrés lors de la transposition et la mise en œuvre de la directive.

Article 4, paragraphe 1

3.

Combien de permis ont-ils été délivrés, conformément à l’article 4, paragraphe 1, pour:

(a)

de nouvelles installations d’incinération

(b)

des installations d’incinération existantes

(c)

de nouvelles installations de coïncinération et

(d)

des installations de coïncinération existantes?

Remarque: Les installations «existantes» sont définies à l’article 3, paragraphe 6. Les «nouvelles» installations désignent toutes les autres installations.

4.

Des permis ont-ils été accordés à des installations mobiles au titre de la présente directive?

5.

Combien d’installations d’incinération et combien d’installations de coïncinération doivent-elles encore être autorisées conformément à l’article 4, paragraphe 1?

Article 4, paragraphe 4

6.

Indiquez, si les données sont disponibles, la capacité totale d’incinération de déchets autorisée pour:

(a)

les nouvelles installations d’incinération,

(b)

les installations d’incinération existantes,

(c)

les nouvelles installations de coïncinération et

(d)

les installations de coïncinération existantes.

7.

Quelles sont les catégories de déchets (établies si possible selon le Catalogue européen des déchets) coïncinérées dans des cimenteries?

8.

Quelles sont les catégories de déchets (établies si possible selon le Catalogue européen des déchets) coïncinérées dans:

(a)

des installations de combustion autres que les cimenteries (par ex. centrales électriques) et

(b)

les secteurs industriels coïncinérant des déchets non couverts par l’annexe II.1 ou II.2?

9.

Veuillez indiquer, si les données sont disponibles, les quantités de déchets qui peuvent être coïncinérées dans ces installations.

Article 4, paragraphe 5

10.

Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation en ce qui concerne:

(a)

la détermination des quantités et des catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées,

(b)

le débit minimal et maximal de déchets dangereux à traiter,

(c)

la fourchette autorisée de valeurs calorifiques des déchets dangereux et les restrictions sur leur teneur en substances polluantes telles que PCB, PCP, chlore, fluor, soufre, métaux lourds?

Article 5, paragraphe 4

11.

Quels déchets ont-ils été considérés comme «inappropriés» à l’échantillonnage représentatif?

Article 6, paragraphe 4

12.

En ce qui concerne les temps et températures de séjour des gaz, tels qu’ils sont définis à l’article 6, paragraphe 1:

(a)

Des dérogations aux conditions d’exploitation ont-elles été accordées conformément à l'article 6, paragraphe 4? (Oui/Non)

(b)

Si la réponse à la question (a) est affirmative, combien de dérogations ont-elles été accordées?

(c)

Veuillez indiquer, si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation dans chacun des cas et notamment:

(i)

la capacité de l’incinérateur ou de l’installation de coïncinération,

(ii)

l’âge approximatif de l'incinérateur ou de l’installation de coïncinération, ou s'il s’agit d'une installation «existante» selon la définition de l’article 3, paragraphe 6, ou d’une nouvelle installation,

(iii)

le type de déchets incinérés,

(iv)

comment il est fait en sorte que la quantité de résidus produits et leur teneur en substances polluantes organiques ne dépassent les niveaux prévus dans une installation ne bénéficiant pas d'une dérogation,

(v)

les conditions d’exploitation fixées dans le permis et

(vi)

les valeurs limites d’émission que chaque installation doit respecter.

Article 6, paragraphe 6

13.

Pour les installations d’incinération:

(a)

Combien d’installations «existantes» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion? Et

(b)

Combien d’installations «nouvelles» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion?

14.

Pour les installations de coïncinération:

(a)

Combien d’installations «existantes» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion? Et

(b)

Combien d’installations «nouvelles» récupèrent-elles la chaleur produite par le processus de combustion?

Article 7, paragraphe 1

15.

Pour les installations d’incinération, quelles sont les mesures prises (outre le rapport exigé en vertu de l’article 12, paragraphe 2, le cas échéant) pour faire en sorte que les installations soient conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission (telles qu'elles sont fixées à l'annexe V de la directive) ne soient pas dépassées?

Article 7, paragraphe 2

16.

Pour les installations de coïncinération, quelles sont les mesures prises (outre le rapport exigé en vertu de l’article 12, paragraphe 2, le cas échéant) pour faire en sorte que les installations soient conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission (telles qu'elles sont fixées à l'annexe II de la directive) ne soient pas dépassées?

17.

Pour les fours à ciment coïncinérant des déchets, des dérogations relatives aux valeurs limites d’émission de NOx, poussière, SO2 ou TOC ont-elles été accordées conformément à l’annexe II.1? (Oui/Non)

(a)

Si la réponse est affirmative, combien de dérogations ont-elles été accordées? Et

(b)

Veuillez indiquer, si les données sont disponibles, les motifs d’octroi de dérogation dans chacun des cas et notamment:

(i)

la capacité de l’installation,

(ii)

l’âge de l’installation,

(iii)

le type de déchets coïncinérés,

(iv)

les conditions d’exploitation fixées dans le permis et

(v)

les valeurs limites d’émission que chaque installation doit respecter.

Article 7, paragraphes 2 et 4

18.

Combien d’installations de coïncinération sont-elles soumises aux valeurs limites d’émission prévues à l'annexe V de la directive (coïncinération de déchets municipaux non traités ou dégagement de chaleur provenant à plus de 40 % de la combustion de déchets toxiques, par exemple)?

Article 7, paragraphe 5

19.

Pour les rejets atmosphériques provenant d’installations d’incinération et de coïncinération, des valeurs limites d’émission ont-elles été fixées en plus de celles indiquées à l’annexe II ou l’annexe V, selon le cas? (Oui/Non)

Dans l’affirmative, et si les données sont disponibles, veuillez préciser:

(a)

à quelles installations elles s’appliquent (incinération ou coïncinération, par exemple),

(b)

lesquelles de ces installations sont «nouvelles» ou «existantes»,

(c)

à quelles substances polluantes elles s’appliquent,

(d)

pour quelles raisons elles sont appliquées,

(e)

quelles sont ces valeurs limites,

(f)

si elles sont contrôlées en permanence ou non.

Article 8, paragraphes 2, 3, 4 et 5

20.

Comment sont déterminées les valeurs limites d’émission pour les rejets en milieu aquatique des eaux usées résultant de l’épuration des effluents gazeux?

Article 8, paragraphe 6, point a)

21.

Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation pour contrôler les émissions des substances visées à l’annexe IV?

Article 8, paragraphe 6, point b)

22.

Quels sont les paramètres de contrôle du fonctionnement définis dans le processus d’autorisation pour les rejets d’eaux usées?

Article 8, paragraphe 7

23.

Quelles sont les dispositions prises pour assurer la protection du sol, des eaux de surface ou des eaux souterraines conformément à l’article 8, paragraphe 7?

24.

Quels sont les critères utilisés pour faire en sorte que la capacité de stockage soit suffisante afin d’analyser et de traiter les eaux avant rejet si nécessaire?

Article 8, paragraphe 8

25.

Si des valeurs limites d’émission ont été fixées pour des polluants autres que ceux visés à l’annexe IV:

(a)

À quelles installations s’appliquent-elles (incinération ou coïncinération, «nouvelle» ou «existante»)?

(b)

À quels polluants s’appliquent-elles?

(c)

Pour quelles raisons sont-elles appliquées? Et

(d)

Quelles sont ces valeurs limites?

Article 9

26.

Quelles sont les dispositions générales prises pour réduire la quantité et la toxicité des résidus provenant d’installations d’incinération ou de coïncinération?

Article 10, paragraphe 1

27.

Pour les processus d'incinération, quelles sont les dispositions prises afin de surveiller les paramètres, les conditions et les concentrations massiques pertinents?

28.

Pour les processus de coïncinération, quelles sont les dispositions prises afin de surveiller les paramètres, les conditions et les concentrations massiques pertinents?

Article 11

29.

Quelles sont les dispositions prévues dans le processus d’autorisation pour assurer la conformité aux dispositions de l’article 11, paragraphes 2 à 12 et 17 en ce qui concerne l'air, et avec l’article 11, paragraphes 9 et 14 à 17 en ce qui concerne l'eau?

Article 11, paragraphe 11

30.

Veuillez indiquer les instructions officielles prévues concernant l’obtention de moyennes journalières validées des données d’émission.

Article 11, paragraphe 17

31.

Quelles sont les procédures prévues pour informer les autorités compétentes en cas de dépassement d’une valeur limite d’émission?

Article 12, paragraphe 1

32.

Quelles sont les dispositions prises pour garantir la participation du public au processus d’autorisation?

Article 12, paragraphes 1 et 2

33.

En ce qui concerne l’accès à l’information au cours du processus d’autorisation:

(a)

Y a-t-il des informations sur les aspects environnementaux qui ne sont pas accessibles au public concernant la demande, le processus de décision et l’autorisation?

(b)

Si les données sont disponibles, veuillez préciser:

si ces informations peuvent être obtenues gratuitement (Oui/Non) et, dans la négative,

le niveau de prix pratiqué et dans quelles circonstances ces redevances sont perçues.

Article 12, paragraphe 2

34.

Pour les installations d'incinération d’une capacité nominale égale ou supérieure à deux tonnes par heure, quelles sont les dispositions prises pour que l’exploitant soumette à l’autorité compétente un rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation?

35.

Pour les installations de coïncinération d’une capacité nominale égale ou supérieure à deux tonnes par heure, quelles sont les dispositions prises pour que l’exploitant soumette à l’autorité compétente un rapport annuel sur le fonctionnement et la surveillance de l’installation?

36.

Si un rapport annuel est fourni:

(a)

Quelles informations contient-il?

(b)

Comment un particulier peut-il consulter ce rapport?

37.

Pour les installations d’incinération ou de coïncinération d’une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure, comment ces installations sont-elles signalées au public?

Article 13, paragraphe 1

38.

Quelles sont les dispositions prévues sur un permis pour contrôler la durée de fonctionnement d’une installation d’incinération ou de coïncinération en conditions d’exploitation anormales (arrêts, dérèglements ou défaillances du dispositif de réduction ou de surveillance des émissions, par exemple)?

39.

Pour les processus d’incinération et de coïncinération, quelles sont les durées maximales admissibles de fonctionnement en conditions d’exploitation anormales (c’est-à-dire avant que l’installation ne doive être arrêtée)?

Article 16

40.

Disposez-vous d’informations, et si oui lesquelles, justifiant de modifier les articles 10, 11 et 13 et les annexes I et III de la directive?