8.3.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 66/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 février 2006

relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark, étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

(2006/188/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 1, point a), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions des règlements (CE) no 343/2003 (2) et (CE) no 2725/2000 (3) du Conseil.

(2)

L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le 13 mars 2005, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil du 13 juin 2005.

(3)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participeront à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(4)

Conformément aux articles 1 et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

Il y a lieu d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark étendant au Danemark les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin est approuvé au nom de la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 10, paragraphe 2, de l’accord (4).

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

K. GASTINGER


(1)  Avis rendu le 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(3)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au premier jour du second mois suivant la notification par les parties contractantes.



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L 66/38


ACCORD

entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d’une part, et

LE ROYAUME DE DANEMARK, ci-après dénommé «le Danemark»,

d’autre part,

SE RÉFÉRANT à la participation du Danemark à la Convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, ci-après dénommée «la convention de Dublin»,

SE RÉFÉRANT à l’article 12 de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège,

TENANT COMPTE du fait que le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ci-après dénommé le «règlement Dublin II», remplace la «convention de Dublin»,

NOTANT que le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission portant modalités d’application détaillées du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers a été adopté le 2 septembre 2003,

CONSIDÉRANT l’importance du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, ci-après dénommé le «règlement Eurodac». Le «règlement Eurodac» et le «règlement Dublin II» sont ci-après dénommés «les règlements»,

NOTANT que le Conseil a adopté, le 28 février 2002, le règlement (CE) no 407/2002 fixant certaines modalités d’application du «règlement Eurodac»,

SE RÉFÉRANT au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne («le protocole sur la position du Danemark») en vertu duquel le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et ne s’y appliquent pas,

SOUHAITANT que les dispositions des règlements, leurs futures modifications et leurs mesures d’application s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark en sa qualité d’État membre ayant adopté une position spéciale en ce qui concerne le titre IV du traité instituant la Communauté européenne,

SOULIGNANT l’importance d’une bonne coordination entre la Communauté et le Danemark s’agissant de la négociation et de la conclusion d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements,

SOULIGNANT que le Danemark devrait s’efforcer d’adhérer aux accords internationaux conclus par la Communauté lorsque la participation du Danemark à ces accords est nécessaire aux fins d’une application cohérente des règlements et du présent accord,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes devrait avoir compétence pour garantir l’application et l’interprétation uniformes du présent accord y compris les dispositions des règlements et de toute mesure d’application de la Communauté faisant partie intégrante du présent accord,

SE RÉFÉRANT à la compétence accordée à la Cour de justice des Communautés européennes, au titre de l’article 68, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, pour statuer sur des questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité, y compris sur la validité et l’interprétation du présent accord, et à la circonstance que cette disposition ne lie pas le Danemark et n’y est pas applicable, comme il résulte du protocole sur la position du Danemark,

CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes devrait être compétente dans les mêmes conditions pour statuer sur les questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation du présent accord soulevées par une juridiction ou un tribunal danois, et que les juridictions et tribunaux danois devraient donc procéder à des renvois préjudiciels dans les mêmes conditions que les juridictions et tribunaux d’autres États membres s’agissant de l’interprétation des règlements et de leurs mesures d’application,

SE RÉFÉRANT à la disposition selon laquelle, en vertu de l’article 68, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et les États membres peuvent demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur l’interprétation d’actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité, y compris sur l’interprétation du présent accord, et à la circonstance que cette disposition ne lie pas le Danemark et n’y est pas applicable, comme il résulte du protocole sur la position du Danemark,

CONSIDÉRANT que, s’agissant des règlements et de leurs mesures d’application, le Danemark devrait avoir la possibilité de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur des questions relatives à l’interprétation du présent accord, dans les mêmes conditions que d’autres États membres,

SOULIGNANT qu’en vertu du droit danois les juridictions danoises devraient — aux fins de l’interprétation du présent accord, y compris des dispositions des règlements et de toute mesure d’application communautaire faisant partie intégrante du présent accord — tenir dûment compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des juridictions des États membres des Communautés européennes relative aux dispositions des règlements et à toute mesure d’application communautaire,

CONSIDÉRANT qu’il devrait être possible de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur des questions relatives au respect des obligations découlant du présent accord conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui régissent les procédures devant la Cour,

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 300, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord lie les États membres; il est donc approprié que le Danemark puisse saisir la Commission, en sa qualité de gardienne du traité, si un État membre ne le respecte pas;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 du protocole sur la position du Danemark, cet État membre ne supporte pas les conséquences financières des mesures qui ne le lient pas ou qui n’y sont pas applicables autres que les coûts opérationnels, et que la contribution du Danemark aux coûts opérationnels liés à la création et au fonctionnement de l’unité centrale visée à l’article 3 du «règlement Eurodac» doit donc être définie,

SOULIGNANT qu’un protocole relevant de l’article 12 de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, régit les relations entre l’Islande et la Norvège, d’une part, et le Danemark, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac»,

SOUHAITANT que la teneur de ce protocole soit définie par la Communauté européenne, l’Islande et la Norvège parallèlement au présent accord, avec le consentement du Danemark,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objectif

1.   Le présent accord vise à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne («règlement Dublin II»), du règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin («règlement Eurodac») et de leurs mesures d’application aux rapports entre la Communauté et le Danemark conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

2.   Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions des règlements et de leurs mesures d’application dans tous les États membres.

3.   Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du présent accord, résultent du protocole sur la position du Danemark.

Article 2

Le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac»

1.   Les dispositions du «règlement Dublin II» qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses mesures d’application adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et — dans le cas des mesures d’application adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — mises en œuvre par le Danemark comme prévu à l’article 4 du présent accord, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

2.   Les dispositions du «règlement Eurodac» qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, et ses mesures d’application adoptées au titre de l’article 22 ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» et — dans le cas des mesures d’application adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — mises en œuvre par le Danemark comme prévu à l’article 4 du présent accord, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

3.   La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique à la place de la date à laquelle il est fait référence à l’article 29 du «règlement Dublin II», et à l’article 27 du «règlement Eurodac».

Article 3

Modifications du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac»

1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac» et ces modifications ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non toute modification des règlements adoptée. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.

3.   Si le Danemark décide d’appliquer les modifications, la notification indique si la mise en œuvre peut être administrative ou nécessite une approbation parlementaire.

4.   Si la notification indique que la mise en œuvre peut avoir lieu par voie administrative, la notification doit, en outre, indiquer que toutes les mesures administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications des règlements ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

5.   Si la notification indique que la mise en œuvre nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:

a)

les mesures législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications des règlements ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;

b)

si les mesures législatives prises au Danemark ne sont pas entrées en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications des règlements, le Danemark applique provisoirement les modifications apportées aux règlements dans la mesure où cela est compatible avec son droit national;

c)

le Danemark notifie à la Commission la date à laquelle les mesures législatives d’application entrent en vigueur et toute mesure particulière prise au regard de l’application provisoire.

6.   La notification du Danemark selon laquelle les modifications y sont appliquées en vertu des paragraphes 4 ou 5 crée des obligations mutuelles en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications des règlements constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.

7.   Dans l’hypothèse où:

a)

le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer les modifications; ou

b)

le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2; ou

c)

les mesures législatives n’entrent pas en vigueur au Danemark dans les délais fixés au paragraphe 5,

le présent accord est réputé dénoncé à moins que les parties n’en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c, à moins que des mesures législatives n’entrent en vigueur au Danemark au cours de la même période. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

8.   Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 7 ne sont pas affectées.

Article 4

Mesures d’application

1.   Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et à l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» ou à l’adoption de mesures d’application au titre de l’article 22 du «règlement Eurodac». Les mesures d’application adoptées au titre de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac» et les mesures d’application adoptées en vertu de l’article 22 du «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Lorsque des mesures d’application sont adoptées en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du «règlement Dublin II» et au titre de l’article 22 ou de l’article 23, paragraphe 2, du «règlement Eurodac», ces mesures sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre ou non en œuvre les mesures d’application. La notification a lieu à la réception des mesures d’application ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.

3.   La notification indique que toutes les mesures administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des mesures d’application ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.

4.   La notification du Danemark selon laquelle les mesures d’application ont été mises en œuvre au Danemark crée des obligations mutuelles en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les mesures d’application font alors partie intégrante du présent accord.

5.   Dans l’hypothèse où:

a)

le Danemark notifie sa décision de ne pas mettre en œuvre les mesures d’application; ou

b)

le Danemark ne procède pas à une notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2;

le présent accord est réputé dénoncé à moins que les parties n’en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.

6.   Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 5 ne sont pas affectées.

7.   Si dans des cas exceptionnels la mise en œuvre des mesures d’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 l’indique et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.

Article 5

Accords internationaux qui affectent le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac»

1.   Les accords internationaux conclus par la Communauté sur la base des règles établies par le «règlement Dublin II» et le «règlement Eurodac» ne lient pas le Danemark et n’y sont pas applicables.

2.   Le Danemark s’engage à ne pas conclure d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements tels qu’annexés au présent accord concernant la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ou les mesures relatives à la comparaison des empreintes digitales de ressortissants de pays tiers couvertes par le «règlement Eurodac» à moins d’agir avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes soient prévues s’agissant des rapports entre le présent accord et l’accord international en question.

3.   Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier la portée des règlements tels qu’annexés au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’engage à s’abstenir de toute action compromettant les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.

Article 6

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes s’agissant de l’interprétation de l’accord

1.   Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction ou un tribunal danois, cette juridiction ou ce tribunal demande à la Cour de justice de se prononcer chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction ou un tribunal d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenu de le faire au regard du «règlement Dublin II», du «règlement Eurodac» et de leurs mesures d’application visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

2.   Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice relative aux dispositions du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac», ainsi que de toute mesure d’application communautaire.

3.   Le Danemark peut, comme le Conseil, la Commission et tout État membre, demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements prononcés par les juridictions ou les tribunaux des États membres qui ont force de chose jugée.

4.   Le Danemark est habilité à présenter des observations à la Cour de justice lorsqu’une question a été soumise à titre préjudiciel à cette dernière par une juridiction ou un tribunal d’un État membre concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphes 1 et 2.

5.   Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que son règlement de procédure sont applicables.

6.   Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au regard du «règlement Dublin II» et du «règlement Eurodac», le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications au regard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.

Dans cette hypothèse, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

7.   Les demandes transmises conformément au «règlement Dublin II» avant la date de dénonciation de l’accord conformément au paragraphe 6 ne sont pas affectées.

Article 7

Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le respect de l’accord

1.   La Commission peut saisir la Cour de justice en cas de non-respect par le Danemark de toute obligation lui incombant en vertu du présent accord.

2.   Le Danemark peut présenter une plainte à la Commission en cas de non-respect par un État membre des obligations lui incombant en vertu du présent accord.

3.   Les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne qui régissent la procédure devant la Cour de justice, ainsi que le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que son règlement de procédure sont applicables.

Article 8

Application territoriale

Le présent accord s’applique aux territoires visés à l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne et conformément à l’article 26 du «règlement Eurodac» et à l’article 26 du «règlement Dublin II».

Article 9

Contributions financières concernant «Eurodac»

S’agissant des coûts administratifs et opérationnels liés à l’installation et au fonctionnement de l’unité centrale d’Eurodac, le Danemark verse au budget annuel de l’Union européenne un montant annuel calculé sur la base des crédits budgétaires alloués à cette fin, conformément au pourcentage du PNB danois par rapport au PNB global de l’ensemble des États participants.

Cette disposition s’applique à compter de l’année de rattachement du Danemark à l’unité centrale.

La contribution du Danemark à l’installation initiale de l’unité centrale représentera une somme forfaitaire correspondant au montant de la contribution danoise au budget général de la Communauté européenne qui a été remboursé en raison de l’absence initiale de participation du Danemark au «règlement Eurodac».

Article 10

Dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord prend fin si le Danemark informe les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir des dispositions de la partie I du protocole sur la position du Danemark, conformément à l’article 7 dudit protocole.

2.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties contractantes qui en informe l’autre partie contractante. La dénonciation de l’accord prend effet six mois après la date de la notification.

3.   Les demandes transmises avant la date de dénonciation de l’accord conformément aux paragraphes 1 ou 2 ne sont pas affectées.

Article 11

Entrée en vigueur

1.   L’accord est adopté par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives à cette fin.

Article 12

Authenticité des textes

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques étant également authentique.


ANNEXE

RÈGLEMENT (CE) No 343/2003 DU CONSEIL du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers

RÈGLEMENT (CE) No 2725/2000 DU CONSEIL du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin