24.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2006

relative aux conditions spéciales régissant les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2006) 16]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/27/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 97/78/CE et au règlement (CE) no 178/2002, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine.

(2)

La directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (3) interdit les importations en provenance des pays tiers d’animaux, de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir d’animaux auxquels ces substances ont été administrées, hormis en cas d’administration à des fins thérapeutiques ou zootechniques.

(3)

Le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (4) établit une liste des substances qui ne peuvent pas être utilisées dans la production animale et une liste des substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées. Il prévoit également une liste des substances utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires ont été fixées. Ces produits peuvent se trouver dans les viandes d’équidés.

(4)

La dernière inspection communautaire au Mexique a révélé de graves carences dans la capacité des autorités mexicaines à effectuer des contrôles fiables des viandes d’équidés, notamment en ce qui concerne la détection des substances interdites par la directive 96/22/CE.

(5)

Ladite inspection a également mis en évidence de graves insuffisances en ce qui concerne les contrôles relatifs au marché des médicaments vétérinaires, y compris des substances non autorisées. Ces insuffisances facilitent grandement l’utilisation desdites substances interdites dans la production de viande d’équidés. Ces substances sont donc susceptibles d’être présentes dans les viandes et produits à base de viande d’équidés destinés à la consommation humaine. La présence desdites substances dans les aliments constitue un sérieux risque potentiel pour la santé humaine.

(6)

Il convient que les États membres réalisent les contrôles appropriés sur les viandes et produits à base de viande d’équidés importés du Mexique à leur arrivée aux postes frontaliers de la Communauté afin de prévenir la mise sur le marché de viandes et de produits à base de viande d’équidés impropres à la consommation humaine.

(7)

Le règlement (CE) no 178/2002 a établi le système d'échange rapide d'informations, et le recours à ce système est approprié à la mise en œuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE. En outre, les États membres informeront la Commission par des rapports réguliers de tous les résultats d’analyses des contrôles officiels effectués sur les lots de viandes et de produits à base de viande d’équidés en provenance du Mexique.

(8)

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités mexicaines compétentes et des résultats d’analyses effectuées par les États membres.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision s’applique aux viandes et aux produits à base de viande d’équidés en provenance du Mexique et destinés à la consommation humaine («viandes et produits à base de viande d’équidés»).

Article 2

Contrôles officiels

1.   Les États membres, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, veillent à ce que conformément à la directive 96/22/CE, chaque lot de viandes et de produits à base de viande d’équidés soit soumis à des contrôles officiels de risques visant à détecter notamment la présence de certaines substances à effet hormonal et de substances ß-agonistes utilisées comme promoteurs de croissance.

2.   Tous les trois mois, les États membres soumettent à la Commission un rapport incluant tous les résultats d’analyses des contrôles officiels effectués sur les lots de produits visés au paragraphe 1. Ledit rapport doit être soumis au cours du mois suivant celui de la fin de chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).

Article 3

Imputation des dépenses

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 4

Respect

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 5

Réexamen

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités mexicaines compétentes et des résultats d’analyses visées à l'article 2.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(3)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 262 du 14.10.2003, p. 17).

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1518/2005 de la Commission (JO L 244 du 20.9.2005, p. 11).