14.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2006

concernant une demande d'enregistrement dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil [Choucroute d’Alsace (IGP)]

[notifiée sous le numéro C(2006) 5]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/15/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, point b,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de la France pour l’enregistrement de la dénomination «Choucroute d’Alsace» a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2)

(2)

L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition porte sur le non-respect des conditions visées à l’article 2 dudit règlement, sur le préjudice éventuel à l’existence d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement et sur le caractère générique de la dénomination dont l’enregistrement est demandé.

(3)

La déclaration d’opposition étant considérée comme recevable au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92, la Commission, par lettre du 12 novembre 2004, a invité la France et l’Allemagne à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes conformément à l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement. Toutefois aucun accord n’est intervenu entre ces États membres dans un délai de trois mois, la Commission devant donc arrêter une décision.

(4)

En ce qui concerne le non-respect des conditions visées à l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92, la déclaration d’opposition conteste qu’une qualité déterminée de la choucroute serait due aux éléments prétendument spécifiques à l’Alsace, à savoir une bonne maturité des choux, attribuée au climat et aux caractéristiques des sols de l’Alsace, le mode de fermentation naturelle et le savoir-faire des entreprises artisanales familiales. Concernant les types des sols, ceux-ci sont décrits dans la demande d’enregistrement comme des sols profonds, riches et bien drainés. Quant au climat de la zone de production, semi-continental, il est caractérisé par un été chaud et une arrière-saison au cours de laquelle alternent les journées ensoleillées et les nuits fraîches. Cependant, ces conditions de climat et de sols générales sont présentes dans d’autres régions, où sont cultivés les choux, et ne sont donc pas spécifiques selon l’article 2, paragraphe 2, point b). Quant à la fermentation, le cahier des charges n’apporte pas d’éléments permettant de la caractériser comme «naturelle» et de l’attribuer à la seule région d’Alsace. La qualité déterminée, ou une caractéristique particulière, de la choucroute ne peut donc pas reposer sur ces éléments.

(5)

En ce qui concerne la réputation de la dénomination «Choucroute d’Alsace», les éléments de preuve présents dans la demande d’enregistrement se réfèrent fondamentalement à la choucroute garnie. Ces éléments font dès lors référence à un plat cuisiné, qui est un produit hors du champ d’application du règlement (CEE) no 2081/92. Quant à la réputation de la choucroute crue, le contenu du cahier des charges et les preuves apportées ne permettent pas d’établir une réputation spécifique de la choucroute qui soit indépendante de la réputation attribuée à la choucroute en tant que plat garni.

(6)

À la lumière de ces éléments, la dénomination ne remplit pas les conditions de l’article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2081/92. En conséquence il n’est pas nécessaire d’examiner si la dénomination «Choucroute d’Alsace» a un caractère générique selon les critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92.

(7)

Par conséquent, la dénomination «Choucroute d’Alsace» ne doit pas être inscrite dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

(8)

La mesure prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dénomination «Choucroute d’Alsace» n’est pas inscrite au «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO C 206 du 2.9.2003, p. 2.