23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/31


RÈGLEMENT (CE) No 2125/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

déterminant des mesures transitoires du fait de l’adoption d’un régime d’échange amélioré concernant l’exportation de certains produits agricoles transformés à destination de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a récemment conclu, avec la Roumanie, un accord commercial concernant les produits agricoles transformés à titre de préparation de son adhésion à la Communauté. Cet accord prévoit des concessions comportant, du point de vue de la Communauté, la suppression des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles transformés.

(2)

La décision no 3/2005 du Conseil d'association UE-Roumanie du 5 juillet 2005 relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que prévus dans le protocole no 3 de l'accord européen (2) prévoit la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité lorsqu’ils sont exportés à destination de la Roumanie, à compter du 1er décembre 2005.

(3)

En échange de la suppression des restitutions à l’exportation prévue par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, les autorités roumaines se sont engagées à accorder un régime d’importation préférentiel réciproque pour les marchandises importées sur leur territoire à condition que celles-ci soient accompagnées d’un exemplaire de la déclaration d’exportation où figure une mention spéciale indiquant qu’elles n’ouvrent pas droit au paiement de restitutions à l’exportation. En l’absence de ce document, les droits s’appliquent à taux plein.

(4)

Avec l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, les marchandises pour lesquelles des opérateurs ont demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) ne pourront plus donner lieu au paiement d’une restitution lorsqu’elles sont exportées à destination de la Roumanie.

(5)

La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être possibles lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l’autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie. Lors de l’évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l’autorité nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir compte notamment des documents visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE (4), sans préjudice de l’application des autres dispositions de ce règlement. Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie soient présentées à bref délai et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées soient notifiés à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2006, en vertu du règlement (CE) no 1043/2005.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises pour lesquelles les restitutions à l’exportation ont été supprimées par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie sont importées en Roumanie en franchise de droits, en franchise de droits dans la limite de contingents ou à des taux de droits réduits si ces marchandises sont accompagnées d’un exemplaire dûment rempli de la déclaration d’exportation où figure, dans la case 44, la mention suivante:

«Restitution à l’exportation: 0 EUR/décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie».

Article 2

1.   Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) no 1043/2005 concernant des exportations de marchandises pour lesquelles les restitutions à l’exportation ont été supprimées par la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à la réduction du montant du certificat de restitution, les certificats mentionnés au paragraphe 1 doivent avoir été demandés avant la date d’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie et leur période de validité doit expirer après le 30 novembre 2005.

3.   Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n’est pas en mesure de demander de restitution à l’exportation du fait de l’entrée en vigueur de la décision no 3/2005 du Conseil d’association UE-Roumanie, comme il aura été prouvé auprès de l’autorité nationale compétente.

Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.

4.   La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.

Article 3

1.   Pour être éligibles au regard des dispositions de l’article 2, les demandes doivent être reçues par l’autorité nationale compétente au plus tard le 7 janvier 2006.

2.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 14 janvier 2006, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser avant le 1er février 2006 sont délivrés conformément au point c) de l’article 33 du règlement (CE) no 1043/2005.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p.18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 324 du 10.12.2005, p.26.

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(4)  JO L 388 du 30.12.1989, p.18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).