22.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2108/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 923/2005 relatif au transfert et à la vente sur le marché portugais de 80 000 tonnes de blé tendre, 80 000 tonnes de maïs et 40 000 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention hongrois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des conditions climatiques pendant la campagne 2004/2005 qui ont conduit à une sécheresse grave au Portugal, la Commission a adopté le règlement (CE) no 923/2005 (2) autorisant le transfert et la vente sur le marché portugais de certaines quantités de céréales détenues par l’organisme d’intervention hongrois.

(2)

L’article 1er du règlement (CE) no 923/2005 prévoit que les opérations de transport vers le Portugal et d’écoulement des produits pour l’alimentation animale doivent intervenir avant le 31 décembre 2005.

(3)

L’article 7 du règlement (CE) no 923/2005 réserve la vente de céréales aux seules associations ou coopératives d’éleveurs de bovins, d’ovins et de caprins ou à des unités de transformation ayant établi des contrats de coopération avec ces associations ou coopératives.

(4)

En vue des retards administratifs liés à l’organisation du contrat de transport, les autorités portugaises ont demandé le report de la date limite de transfert, de vente sur le marché portugais et d’écoulement des produits au 30 avril 2006. D’autre part, elles demandent la possibilité d’étendre les ventes à tous les secteurs concernés par la situation de sécheresse qui a affecté l’économie agricole portugaise.

(5)

Compte tenu de la situation du marché portugais, notamment les effets prolongés de la sécheresse sur l’économie agricole portugaise et sur les conditions d’approvisionnement en céréales des opérateurs économiques dans des conditions satisfaisantes, il convient de répondre favorablement à la demande des autorités portugaises en autorisant la livraison des céréales à tous les opérateurs économiques concernés.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 923/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 923/2005 est modifié comme suit:

1)

A l’article 1er, paragraphe 2, la date du «31 décembre 2005» est remplacée par la date du «30 avril 2006».

2)

A l’article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En application de l’article 4 du règlement (CEE) no 2131/93, la vente est effectuée exclusivement en vue d’une utilisation des céréales au Portugal.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour après sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 8.