16.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1858/2005 DU CONSEIL

du 8 novembre 2005

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En août 1999, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. L’enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale».

(2)

Les mesures applicables à ces importations consistaient en un droit ad valorem, sauf pour un producteur-exportateur indien, un producteur-exportateur mexicain, un producteur-exportateur sud-africain et un producteur-exportateur ukrainien dont les engagements avaient été acceptés par la décision 1999/572/CE de la Commission (3). Par le règlement (CE) no 1678/2003, la Commission a dénoncé l’engagement offert par le producteur-exportateur ukrainien et, par le règlement (CE) no 1674/2003, le Conseil a réinstitué le droit antidumping ad valorem correspondant pour cet exportateur.

(3)

Par la suite, des enquêtes au titre de l’article 13 du règlement de base ont établi que les mesures initiales applicables aux produits originaires d’Ukraine et de la RPC étaient contournées via, respectivement, la Moldova et le Maroc. En conséquence, le Conseil a étendu, par le règlement (CE) no 760/2004 (4), le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu, par le règlement (CE) no 1886/2004 (5), aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, à l’exception de ceux produits par un véritable producteur marocain.

1.2.   Enquête concernant un autre pays

(4)

Le 20 novembre 2004, par une notice publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (6), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations des mêmes produits originaires de la République de Corée à la suite d’une plainte, déposée par l’industrie communautaire, qui contenait des éléments attestant à première vue que ces importations faisaient l’objet d’un dumping et causaient de ce fait un préjudice important à l’industrie communautaire. L’enquête a été close, sans que des mesures soient instituées, par la décision 2005/739/CE de la Commission (7).

1.3.   Demande de réexamen

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux câbles en acier originaires de la RPC, de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine (8), la Commission a été saisie, le 17 mai 2004, d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l’Union européenne (Liaison Committee of European Union Wire Rope Industries — EWRIS) (ci-après dénommé «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de câbles en acier. Elle faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(7)

En l’absence d’éléments de preuve les concernant, le requérant n’a pas demandé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations d’origine mexicaine. Ces mesures ont donc expiré le 18 août 2004 (9).

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête (10).

1.4.   Enquête

(9)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants des pays exportateurs ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(10)

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires et d’importateurs dans la Communauté qui ne sont liés à aucun producteur-exportateur des pays concernés, il a été jugé opportun, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir aux techniques d’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, toutes les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de deux semaines à compter de l’ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(11)

Dix-sept producteurs communautaires ont correctement rempli le formulaire d’échantillonnage dans les délais et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l’enquête. Le formulaire demandait entre autres des informations sur l’évolution de certains «macro-indicateurs» de préjudice, à savoir la capacité et le volume de production, les stocks, les volumes de ventes et l’emploi.

(12)

Sur ces dix-sept producteurs, cinq, jugés représentatifs de l’industrie communautaire en termes de volumes de production et de ventes du produit concerné dans la Communauté, ont été retenus aux fins de l’échantillon.

(13)

Un seul importateur a communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et exprimé sa volonté de coopérer plus avant avec les services de la Commission. Dans ces circonstances, ces derniers ont renoncé à constituer un échantillon et ont envoyé un questionnaire à l’importateur en question, qui n’y a pas répondu. Il a donc été considéré qu’aucune coopération ne pouvait être obtenue des importateurs indépendants. L’association représentant les intérêts des importateurs (EWRIA) a formulé des observations d’ordre général portant notamment sur la définition du produit concerné et du produit similaire. Elles sont analysées aux considérants 19 et 20.

(14)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux cinq producteurs communautaires de l’échantillon et à tous les producteurs-exportateurs connus. En outre, un producteur en Turquie («pays analogue») a été contacté et a reçu un questionnaire.

(15)

Les cinq producteurs communautaires de l’échantillon, trois producteurs-exportateurs des pays concernés, de même que deux importateurs liés et un producteur du pays analogue ont répondu au questionnaire.

(16)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs communautaires de l’échantillon:

BTS Drahtseile GmbH (Allemagne),

Cables y Alambres especiales, SA (Espagne),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal),

Trefileurope (France).

 

Producteur d’un pays exportateur:

Usha Martin Ltd (Inde).

 

Importateurs liés dans la Communauté:

Usha Martin UK (Royaume-Uni),

Usha Martin Scandinavia (Danemark).

 

Producteur dans le pays analogue:

Celik Halat (Turquie).

(17)

L’enquête relative à la continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période du 1er janvier 2001 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(18)

Le produit concerné est le même que lors de l’enquête initiale qui a conduit à l’institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres. Il relève actuellement des codes NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 et ex 7312 10 99.

2.2.   Produit similaire

(19)

Comme l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen a confirmé que le produit concerné, les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur, de même que les produits fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations finales, si bien qu’ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(20)

L’EWRIA a réitéré l’argument déjà avancé lors de l’enquête initiale selon lequel le produit concerné différait sensiblement des produits fabriqués et vendus dans la Communauté et ne pouvait donc leur être comparé. L’argument avait été analysé en profondeur dans les règlements initiaux instituant les mesures provisoires et définitives sur les importations du produit concerné. Il y était conclu que les câbles en acier produits dans la Communauté et importés étaient similaires. L’EWRIA n’ayant apporté aucun élément nouveau montrant que le fondement de ces constatations avait changé, les conclusions du règlement définitif initial sont confirmées.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il y avait ou non dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures risquait ou non d’entraîner la continuation du dumping.

3.1.   Remarques préliminaires

(22)

Pendant la période d’enquête, le volume total (enregistré par Eurostat) des câbles en acier importés de la RPC, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine (ci-après dénommées «pays concernés») s’élevait à 7 784 tonnes, ce qui correspond à une part de 4,4 % du marché communautaire.

(23)

L’enquête initiale s’est étendue sur quinze mois (du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998) et ne couvrait que les importations dans la Communauté dans sa configuration antérieure à l’élargissement. En conséquence, les chiffres relatifs aux importations se rapportant à la période d’enquête initiale et à la présente période d’enquête ne sont pas directement comparables. Quoi qu’il en soit, les importations dans l’UE-15 en provenance des pays concernés s’élevaient à un total de 21 102 tonnes pendant la période d’enquête initiale, ce qui représentait une part de 14,3 % du marché communautaire.

(24)

En Inde, un seul producteur-exportateur, représentant 75 % des volumes d’exportation enregistrés par Eurostat, a coopéré. En Afrique du Sud, le seul producteur-exportateur connu a fourni des données sur ses ventes à l’exportation vers la Communauté pendant la période d’enquête, lesquelles représentaient la totalité des ventes à l’exportation sud-africaines à destination de la Communauté réalisées sur cette période. En RPC, un seul producteur-exportateur, qui représentait 75 % des ventes à l’exportation chinoises du produit concerné vers la Communauté, a coopéré. En Ukraine, enfin, aucun des deux producteurs-exportateurs connus n’a coopéré à la présente enquête.

3.2.   Dumping des importations pendant la période d’enquête

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, lorsque les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que lors de l’enquête initiale a été utilisée.

3.2.1.   Inde

(26)

Pendant la période d’enquête, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés de l’Inde a atteint 3 869 tonnes, ce qui représente une part de 2,2 % du marché communautaire.

3.2.1.1.   Valeur normale

(27)

Pour déterminer la valeur normale, il a tout d’abord été établi si les ventes du produit similaire réalisées par le producteur-exportateur indien ayant coopéré sur son marché intérieur étaient représentatives, soit si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Il a été constaté que tel était le cas au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(28)

Après avoir pris connaissance des conclusions qui lui ont été communiquées, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a contesté la méthode utilisée par la Commission, faisant valoir que cette dernière aurait dû utiliser le volume des ventes de produit concerné au premier client indépendant dans la Communauté et non à l’importateur lié dans la Communauté pour déterminer la représentativité des ventes intérieures. Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base dispose que, pour déterminer la représentativité des ventes intérieures du produit similaire, il convient de comparer le volume des ventes intérieures au volume des ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté sans préciser s’il s’agit des ventes à l’exportation au premier client indépendant ou à l’importateur lié. Il a donc été établi que la méthode utilisée par la Commission était raisonnable et conforme au règlement de base. L’argument a par conséquent dû être rejeté.

(29)

La Commission a ensuite recensé les types de produit vendus par la société concernée sur son marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(30)

Pour chaque type vendu sur son marché intérieur par le producteur-exportateur et considéré comme directement comparable au type de câble en acier vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été jugées suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, leur volume total avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable réalisées à l’exportation vers la Communauté. Tel était le cas pour 31 % des types exportés vers la Communauté.

(31)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question à des clients indépendants. Lorsque le volume des ventes d’un type de produit opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(32)

Dans les cas où, pour un type donné, le volume des ventes bénéficiaires représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type était vendu en quantités insuffisantes pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(33)

Lorsque les prix intérieurs d’un type donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, soit parce que ce type n’était pas vendu sur le marché intérieur soit parce qu’il ne l’était pas au cours d’opérations commerciales normales, il a fallu recourir à une autre méthode. En l’absence d’autre méthode raisonnable, la valeur normale a dû être construite.

(34)

Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication des types exportés un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur.

(35)

Après avoir pris connaissance des conclusions qui lui ont été communiquées, le producteur-exportateur indien ayant coopéré a avancé que la Commission avait inclus à tort, dans le calcul de la marge bénéficiaire intérieure conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, des ventes intérieures de produits ne relevant pas de l’enquête, à savoir les câbles clos. Néanmoins, ainsi qu’il est indiqué au considérant 18, les câbles clos sont expressément inclus dans la définition du produit concerné. Il en était déjà ainsi lors de l’enquête initiale. L’argument a donc dû être écarté.

(36)

Le producteur-exportateur indien a affirmé que la valeur normale utilisée pour calculer sa marge de dumping pendant la période d’enquête ne reflétait pas raisonnablement les coûts et les prix sur le marché intérieur, car elle avait été déterminée sur une base non représentative, soit sur quatre mois de la période d’enquête au lieu de douze. Il convient d’observer que, lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, et conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la question est de savoir si l’expiration des mesures risque ou non d’entraîner une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice. À l’issue d’un tel réexamen, les droits antidumping définitifs sont soit confirmés soit abrogés, mais les taux de droit individuels en tant que tels ne peuvent être modifiés. Puisqu’il n’est donc pas nécessaire de calculer des marges de dumping précises dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la continuation du dumping est examinée sur la base d’un ensemble représentatif de données pour la période d’enquête. En l’espèce, des données ont été demandées pour les mois correspondant à chaque fin de trimestre, les producteurs-exportateurs étant invités à formuler des observations sur leur représentativité. Le producteur-exportateur n’a pas contesté cette approche dans le délai prescrit, mais seulement après la visite de vérification, à un moment où il n’aurait plus été possible de vérifier une autre série de données. De plus, il n’a ni expliqué ni prouvé pourquoi les périodes retenues n’étaient pas représentatives en l’espèce. L’argument a donc dû être rejeté.

3.2.1.2.   Prix à l’exportation

(37)

Toutes les ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté ayant été effectuées à des sociétés liées dans la Communauté, le prix à l’exportation a été construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base et fondé sur le prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés pour tous les coûts supportés entre l’importation et la revente et pour les bénéfices en résultant, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière communautaire. Pour ce faire, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l’importateur lié ont été déduits du prix de revente dans la Communauté. S’agissant de la marge bénéficiaire, aucun importateur indépendant n’ayant coopéré, il a été considéré qu’en l’absence d’autres informations plus fiables il convenait d’appliquer la marge bénéficiaire déjà utilisée lors de l’enquête initiale, à savoir 5 %. Aucune information ne permettait de douter de la fiabilité de cette marge.

3.2.1.3.   Comparaison

(38)

Aux fins d’une comparaison équitable par type de produit au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Tel a été le cas pour les frais de transport et d’assurance, ainsi que pour les frais bancaires et les coûts du crédit, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

3.2.1.4.   Marge de dumping

(39)

Pour calculer la marge de dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, par type de produit, au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté. Cette comparaison a montré l’existence d’un dumping important, supérieur à 10 %, pour le producteur-exportateur concerné, alors que la marge de dumping constatée lors de l’enquête initiale était de 39,8 %. Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le dumping a été évalué sur la base des données concernant la valeur normale et les prix à l’exportation communiquées par le requérant dans la demande de réexamen. Une marge de dumping de plus de 20 % a ainsi été établie.

3.2.2.   République populaire de Chine

(40)

Pendant la période d’enquête, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés de la RPC a atteint 1 942 tonnes, ce qui correspond à une part de 1,1 % du marché communautaire. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 24, le seul producteur-exportateur ayant coopéré représentait 75 % du total des importations d’origine chinoise.

(41)

Quatre producteurs-exportateurs chinois avaient coopéré à l’enquête initiale, mais aucun ne s’était vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel.

3.2.2.1.   Pays analogue

(42)

La RPC étant une économie en transition, la valeur normale a dû être établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(43)

Lors de l’enquête initiale, la Pologne avait été utilisée comme pays analogue pour établir la valeur normale. Ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, ce pays ne peut plus servir de pays analogue dans le cadre d’enquêtes antidumping. Pour la présente enquête, le requérant avait proposé les États-Unis d’Amérique.

(44)

Une association d’importateurs a contesté ce choix, proposant plutôt la Corée du Sud. Toutefois, aucun producteur américain ou sud-coréen n’a souhaité coopérer au présent réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(45)

Les services de la Commission ont alors exploré d’autres possibilités, à savoir la Norvège, la Thaïlande, l’Inde et la Turquie. En Norvège et en Thaïlande non plus, aucun producteur n’était disposé à coopérer.

(46)

Seul un producteur-exportateur turc de câbles en acier a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire et en acceptant une visite de vérification. L’enquête a montré que le marché turc des câbles en acier était concurrentiel, deux producteurs nationaux l’approvisionnant à quelque 83 % en concurrence avec des importations en provenance d’autres pays tiers. Les droits à l’importation turcs sont faibles et il n’existe aucune autre restriction à l’importation de câbles en acier dans le pays. Qui plus est, le volume de production de la Turquie représente plus de cinq fois le volume des exportations chinoises du produit concerné à destination de la Communauté. Le marché turc a donc été jugé suffisamment représentatif aux fins de la détermination de la valeur normale pour la RPC. Enfin, ainsi qu’il est précisé au considérant 19, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur turc est comparable au produit exporté vers la Communauté par le producteur-exportateur chinois.

(47)

Ayant pris connaissance des conclusions qui lui ont été communiquées, une association d’importateurs s’est opposée au choix de la Turquie comme pays analogue. Elle n’a toutefois pas étayé ses arguments qui ont dû être rejetés.

(48)

Il est donc conclu que la Turquie constitue un pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.2.2.2.   Valeur normale

(49)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base d’informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue ayant coopéré, à savoir sur la base du prix payé ou à payer sur le marché intérieur turc par les clients indépendants, puisqu’il a été constaté que les ventes en question étaient effectuées au cours d’opérations commerciales normales.

(50)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l’égard des clients indépendants par le producteur turc ayant coopéré.

3.2.2.3.   Prix à l’exportation

(51)

Le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données communiquées par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré, puisque, pendant la période d’enquête, ses ventes à l’exportation représentaient 75 % des importations communautaires du produit concerné en provenance de la RPC. Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.2.2.4.   Comparaison

(52)

Aux fins d’une comparaison équitable par type de produit au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu’elles affectaient la comparabilité des prix. Tel a été le cas pour les frais de transport et d’assurance, ainsi que pour les frais bancaires et les coûts du crédit, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(53)

Certains types de produit vendus sur le marché intérieur turc ont dû faire l’objet d’ajustements pour être comparables aux types exportés de la RPC. Ces ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences physiques conformément à l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, notamment au niveau du diamètre, de la résistance à la traction et de l’âme. Ils ont été fondés sur les différences de prix des types en question sur le marché turc.

3.2.2.5.   Marge de dumping

(54)

Pour calculer la marge de dumping, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée, par type de produit, au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté. Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping important, supérieur à 65 %, pour l’exportateur ayant coopéré, alors que la marge de dumping constatée lors de l’enquête initiale était de 60,4 %.

3.2.3.   Afrique du Sud

(55)

Pendant la période d’enquête, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés d’Afrique du Sud a atteint 278 tonnes, ce qui représente une part de 0,1 % du marché communautaire, soit un niveau de minimis. Toutes les importations provenaient du seul producteur-exportateur connu.

(56)

Le producteur-exportateur sud-africain n’ayant pas pleinement coopéré ainsi qu’il est expliqué au considérant 57, force a été d’utiliser les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(57)

Le seul producteur-exportateur connu a communiqué des données sur ses ventes à l’exportation vers la Communauté, mais aucune sur les coûts et les prix du produit similaire sur le marché intérieur. Il a donc été impossible d’établir une valeur normale pour la période d’enquête. Le producteur-exportateur a néanmoins admis avoir pratiqué le dumping pendant la période d’enquête. Sur cette base et faute d’autres informations plus fiables, il a été conclu que le dumping se poursuivait à des niveaux élevés pendant la période d’enquête.

3.2.4.   Ukraine

(58)

Pendant la période d’enquête, le volume total, enregistré par Eurostat, des câbles en acier importés d’Ukraine a atteint 1 695 tonnes, ce qui correspond à une part de 1 % du marché communautaire, jugée de minimis.

(59)

Faute de coopération de la part des producteurs ukrainiens, les données disponibles ont dû être utilisées conformément à l’article 18 du règlement de base. Ainsi, la valeur normale déterminée pour le pays analogue a été comparée au prix à l’exportation indiqué par le requérant dans la demande de réexamen. Sur cette base, une marge de dumping supérieure à 65 % a été établie pour la période d’enquête.

3.3.   Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

3.3.1.   Observations préliminaires

(60)

Un seul des huit producteurs-exportateurs indiens cités dans la plainte a coopéré à l’enquête. Sur les deux producteurs-exportateurs sud-africains cités dans la plainte, un seul n’a que partiellement coopéré et l’Afrique du Sud ne compte pas d’autre producteur connu. Aucun des deux producteurs-exportateurs ukrainiens connus n’a coopéré et il n’existe pas d’autre producteur connu dans le pays. Un seul des neuf producteurs-exportateurs chinois connus a coopéré à l’enquête.

3.3.2.   Inde

3.3.2.1.   Observations préliminaires

(61)

Sept des huit producteurs indiens connus n’ont pas coopéré au présent réexamen. Il est observé qu’au moment de l’enquête initiale six d’entre eux ne vendaient des câbles en acier que sur leur marché intérieur ou sur le marché d’autres pays tiers et n’étaient donc pas concernés par l’enquête. De plus, comme ils n’ont pas coopéré à la présente enquête, aucune information concernant leurs capacités et volumes de production, leurs stocks et leurs ventes sur des marchés autres que la Communauté n’était disponible. L’examen de la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures a donc été fondé sur les données disponibles, à savoir sur les renseignements communiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré. Des données relatives aux prix à l’importation, déterminées sur la base d’Eurostat, pour les exportateurs autres que celui ayant coopéré ont également été analysées. La politique des prix pratiquée par le producteur-exportateur ayant coopéré sur d’autres marchés d’exportation, ses prix à l’exportation vers la Communauté, sa capacité de production et ses stocks ont été examinés pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. L’effet probable d’une abrogation des mesures sur les prix d’autres importations a également été évalué.

3.3.2.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers la Communauté

(62)

Il a été constaté que le prix moyen à l’exportation vers des marchés autres que l’Union européenne était nettement inférieur au prix moyen des exportations vers la Communauté et était plus bas que les prix pratiqués sur le marché intérieur, ce qui indique que les exportations vers des marchés autres que l’Union européenne font probablement l’objet d’un dumping plus important encore que les ventes à l’exportation vers la Communauté. Il convient par ailleurs d’observer que, pendant la période d’enquête, le producteur-exportateur concerné était soumis à un engagement qui lui imposait de respecter un certain niveau de prix pour ses exportations à destination de la Communauté. Il a été constaté que certains prix étaient légèrement supérieurs au niveau fixé dans l’engagement, mais que la majeure partie des ventes étaient réalisées au prix minimal. Les ventes de l’exportateur à destination de marchés autres que l’Union européenne portaient sur des quantités importantes correspondant à 86 % du total de ses ventes à l’exportation. Il a donc été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. Sur cette base, vu le faible niveau de prix pratiqué sur les marchés tiers, il a été conclu que l’exportateur ayant coopéré réduirait probablement ses prix à l’exportation vers la Communauté, ce qui aurait pour conséquence une intensification du dumping.

(63)

Il est à noter que la marge de dumping constatée pour la période d’enquête est élevée. Force est donc de supposer que, même si les prix pratiqués à l’égard de la Communauté se maintenaient ou augmentaient, le dumping se poursuivrait très probablement en cas d’abrogation des mesures en vigueur. Vu la stratégie adoptée par la société sur le marché de la Communauté dans le passé (l’enquête initiale ayant établi qu’elle exportait de grandes quantités en dumping vers l’Union européenne) et sa politique de prix à l’exportation vers d’autres pays tiers, il est plus probable que toutes nouvelles exportations à destination de la Communauté seraient effectuées à des niveaux de prix inférieurs, faisant, par conséquent, l’objet d’un dumping.

3.3.2.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(64)

Il est aussi observé que les prix à l’exportation vers des pays tiers sont en moyenne inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire dans la Communauté, ce qui signifie que le niveau de prix prévalant sur le marché communautaire du produit concerné rend ce dernier très attrayant pour les exportateurs indiens. Il a donc été considéré qu’en cas d’abrogation des mesures en vigueur il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations vers le marché communautaire, plus rentable.

3.3.2.4.   Prix des exportateurs n’ayant pas coopéré

(65)

Les prix Eurostat de toutes les importations du produit concerné, exception faite des produits fabriqués par l’exportateur ayant coopéré, sont nettement inférieurs à ceux de ce dernier. Sur la base, faute d’autres informations, de la valeur normale de l’exportateur ayant coopéré, ces importations feraient l’objet d’un dumping très important. Il n’y a aucune raison de croire qu’en l’absence de mesures ces importations ne seraient pas effectuées aux mêmes prix de dumping, mais en quantités plus importantes.

3.3.2.5.   Capacités inutilisées et stocks

(66)

Bien que son taux d’utilisation des capacités ait progressé ces dernières années, le producteur indien ayant coopéré n’en dispose pas moins d’importantes capacités de production inutilisées équivalant à près de cinq fois le volume qu’il a exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Qui plus est, ses stocks – bien que leurs volumes soient en baisse – sont importants et représentaient, à la fin de la période d’enquête, une proportion majeure du volume exporté vers la Communauté. En conséquence, les capacités permettant d’augmenter sensiblement les volumes d’exportation à destination de la Communauté existent, d’autant que rien n’indique que les marchés tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de production. Il convient de noter à ce propos qu’en raison de la présence de huit producteurs concurrents il est très peu probable que le marché intérieur indien puisse absorber la totalité des capacités inutilisées du producteur-exportateur ayant coopéré. En effet, il est ressorti de l’enquête de réexamen que les capacités excédentaires sont estimées à 35 000 tonnes pour l’ensemble des producteurs indiens, ce qui équivaut à près de 20 % de la consommation communautaire.

3.3.3.   République populaire de Chine

3.3.3.1.   Observations préliminaires

(67)

Ainsi qu’il est indiqué plus haut au considérant 41, aucune société chinoise n’a bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel lors de l’enquête initiale, si bien que toutes les sociétés sont soumises au droit unique à l’échelle nationale fixé à 60,4 %. Les volumes importés de la RPC ont fortement diminué, passant de 11 484 tonnes pendant la période d’enquête initiale (UE-15) à 1 942 tonnes pendant la présente période d’enquête (UE-25). La part de marché actuelle de la RPC (1,1 %) est légèrement supérieure au niveau de minimis. Il est toutefois observé que les importations de produits chinois affichent une tendance à la hausse depuis 2001. Les exportations vers la Communauté du seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré représentaient 75 % du total des exportations chinoises pendant la période d’enquête, soit 1 456 tonnes. Sept autres producteurs-exportateurs n’ont exporté que de faibles quantités vers la Communauté durant cette période.

(68)

La politique des prix pratiquée par le producteur-exportateur ayant coopéré sur d’autres marchés d’exportation, ses prix à l’exportation vers la Communauté, l’effet probable sur les prix d’autres importations, sa capacité de production et ses stocks ont été examinés pour déterminer le risque de continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures. Les données relatives aux prix à l’importation pour les exportateurs autres que celui ayant coopéré ont été déterminées sur la base d’Eurostat.

3.3.3.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix à l’exportation vers la Communauté

(69)

Les prix à l’exportation de la RPC vers les États-Unis, l’un des principaux marchés d’exportation des producteurs-exportateurs chinois et un marché exempt de mesures, étaient, en moyenne, nettement inférieurs aux prix à l’exportation vers la Communauté. Puisque, ainsi qu’il est conclu au considérant 54, les ventes à l’exportation chinoises vers la Communauté se font à des prix de dumping, il en résulte que les exportations à destination des États-Unis et d’autres marchés tiers font vraisemblablement l’objet d’un dumping plus important encore. Il a aussi été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers les États-Unis et d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. Sur cette base, vu le faible niveau de prix pratiqué sur les marchés tiers, il a été conclu qu’il existe une forte marge de diminution des prix à l’exportation vers la Communauté, ce qui aurait pour conséquence une intensification du dumping.

3.3.3.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(70)

Il a aussi été constaté que les prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix pratiqués à l’exportation vers d’autres marchés tiers par l’exportateur chinois ayant coopéré. Le fait, déjà mentionné au considérant 64 pour l’Inde, que le niveau de prix prévalant généralement sur le marché communautaire du produit concerné rende ce dernier particulièrement attrayant vaut également pour la RPC. Les prix plus élevés pratiqués sur le marché communautaire sont propices à une hausse des exportations vers la Communauté.

3.3.3.4.   Prix des exportateurs n’ayant pas coopéré

(71)

Les prix Eurostat de toutes les importations du produit concerné, exception faite des produits fabriqués par l’exportateur ayant coopéré, sont inférieurs à ceux de ce dernier. Sur la base de la valeur normale calculée pour le pays analogue, ces importations feraient l’objet d’un dumping très important. Il n’y a aucune raison de croire qu’en l’absence de mesures ces importations ne seraient pas effectuées aux mêmes prix de dumping, mais en quantités plus importantes.

3.3.3.5.   Capacités inutilisées et stocks

(72)

Bien que son taux d’utilisation des capacités ait légèrement progressé ces dernières années, le producteur chinois ayant coopéré n’en dispose pas moins d’importantes capacités de production inutilisées équivalant à près de quatre fois le volume qu’il a exporté vers la Communauté pendant la période d’enquête. Selon l’enquête de réexamen, les capacités excédentaires sont estimées à 270 000 tonnes pour l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois. Ainsi, les capacités permettant d’augmenter sensiblement les volumes d’exportation à destination de la Communauté existent, d’autant que rien n’indique que les marchés tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de production. Il convient de noter à ce propos que, en raison de la présence d’un nombre considérable de producteurs concurrents, il est très peu probable que le marché intérieur chinois puisse absorber la moindre capacité inutilisée.

3.3.3.6.   Pratiques de contournement

(73)

Il a été constaté que les mesures en vigueur sur les importations du produit concerné originaire de la RPC étaient contournées via le Maroc où les marchandises étaient transbordées. Ces pratiques témoignent de l’intérêt évident porté au marché communautaire par les vendeurs de câbles en acier chinois et de leur incapacité à être concurrentiels sur ce marché sans pratiquer le dumping et ont été considérées comme une indication supplémentaire du risque de voir les exportations chinoises augmenter en volume et entrer sur le marché communautaire à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures.

3.3.4.   Afrique du Sud

3.3.4.1.   Observations préliminaires

(74)

L’Afrique du Sud ne compte qu’un seul producteur connu qui a partiellement coopéré à la présente enquête de réexamen.

(75)

Les importations de produits sud-africains ont fortement chuté depuis l’institution des mesures définitives. Pendant la période d’enquête, leur part de marché était inférieure au seuil de minimis (1 %). Ainsi, les exportations sud-africaines se sont élevées à 278 tonnes au total pendant la période d’enquête et étaient, pour la majeure partie, destinées à un entrepôt douanier de Rotterdam, ce qui signifie qu’en fin de compte les marchandises en question ont été réexportées et non dédouanées. Seules de faibles quantités de produit concerné ont été mises en libre pratique dans l’Union européenne.

(76)

Comme indiqué aux considérants 57 et 60, les données disponibles ont été utilisées, notamment pour apprécier la situation sur le marché intérieur sud-africain. Vu le peu de renseignements disponibles sur l’industrie sud-africaine, les conclusions exposées ci-après reposent sur les données contenues dans la demande de réexamen et sur des statistiques d’exportation publiquement accessibles.

(77)

Les informations communiquées par l’exportateur ayant coopéré sur ses prix à l’exportation vers la Communauté et les pays tiers, ses capacités inutilisées et ses stocks ont été examinées pour déterminer le risque de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures.

3.3.4.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix dans le pays exportateur

(78)

Comme déjà expliqué au considérant 76, aucune donnée concernant les prix sur le marché intérieur n’a été communiquée, si bien que les informations contenues dans la demande ont été utilisées. Pour ce qui est des prix sur les marchés d’exportation autres que la Communauté, cinq destinations d’exportation principales ont été analysées. Dans tous les cas, les prix à l’exportation vers des pays tiers étaient inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur. À supposer que ces prix à l’exportation soient les prix minimaux susceptibles d’être acceptés par l’exportateur lors de son retour sur le marché communautaire, il est clair que les exportations se poursuivraient probablement à des prix de dumping.

3.3.4.3.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix à l’exportation vers la Communauté

(79)

L’analyse a révélé que les prix de vente moyens à l’exportation vers les cinq principaux marchés d’exportation autres que la Communauté étaient sensiblement moins élevés que les prix à l’exportation vers la Communauté. Comme dans le cas de l’Inde, cette situation s’explique, du moins en partie, par le fait que, pendant la période d’enquête, le producteur-exportateur concerné était soumis à un engagement qui lui imposait de respecter un certain niveau de prix pour ses exportations à destination de la Communauté. Les prix pratiqués étaient tous légèrement supérieurs au niveau fixé dans l’engagement.

(80)

Il a donc été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers ces cinq marchés autres que la Communauté était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. Sur cette base, il a été conclu que le seul exportateur sud-africain disposait d’une marge considérable pour réduire ses prix à l’exportation vers la Communauté, ce qui aurait pour conséquence une intensification du dumping.

3.3.4.4.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(81)

Il a aussi été constaté que les prix du marché communautaire étaient en moyenne beaucoup plus élevés que les prix à l’exportation vers les cinq principaux marchés d’exportation autres que la Communauté, ce qui, comme cela a déjà été mentionné pour l’Inde au considérant 64 et pour la RPC au considérant 70, rendrait le marché de la Communauté particulièrement attrayant à l’avenir si les mesures venaient à être abrogées. À ce propos, il est considéré que les prix plus élevés pratiqués sur le marché communautaire sont propices à une hausse des exportations vers ce marché.

3.3.4.5.   Capacités inutilisées et stocks

(82)

Depuis l’institution du droit définitif, le producteur-exportateur ayant partiellement coopéré a accumulé des stocks importants et des capacités inutilisées qui représentent plus de 40 % des capacités installées. D’après la demande, les capacités inutilisées sont estimées entre 23 000 et 25 000 tonnes. Ainsi, les capacités permettant d’augmenter sensiblement les volumes d’exportation à destination de la Communauté existent, d’autant que rien n’indique que les marchés tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de production.

3.3.5.   Ukraine

3.3.5.1.   Observations préliminaires

(83)

Faute de coopération de la part des deux producteurs-exportateurs ukrainiens connus, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Vu le peu de renseignements disponibles sur l’industrie ukrainienne, les conclusions exposées ci-après reposent sur les données contenues dans la demande de réexamen et sur des statistiques commerciales publiquement accessibles. Il est observé que l’Ukraine ne compte pas d’autre producteur connu et que les considérations ci-après, concernant notamment les capacités de production, ont trait aux deux producteurs-exportateurs connus.

(84)

Les prix à l’exportation vers des pays tiers, les capacités inutilisées et les stocks ont été examinés pour déterminer le risque de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures.

3.3.5.2.   Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix à l’exportation vers la Communauté

(85)

En l’absence d’autres informations plus fiables, les données contenues dans la demande concernant les exportations à destination de la Russie et des États-Unis, issues de statistiques publiquement accessibles, ont été prises en compte. L’analyse des chiffres disponibles a révélé que les prix moyens à l’exportation vers ces pays étaient nettement inférieurs aux prix moyens à l’exportation vers la Communauté. Comme déjà expliqué plus haut pour l’Inde, la RPC et l’Afrique du Sud, il a été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers était indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures. Sur cette base, il a été conclu qu’il existait une marge considérable permettant de réduire les prix à l’exportation vers la Communauté, et ce très probablement à des niveaux de dumping.

3.3.5.3.   Capacités inutilisées

(86)

D’après les éléments de preuve exposés dans la demande, les capacités de production ukrainiennes sont estimées à 100 000 tonnes dont seuls 50 % sont effectivement utilisés. Une capacité inutilisée de 50 000 tonnes serait la plus élevée des capacités disponibles dans les pays concernés, représentant plus d’un tiers de la consommation communautaire. En conséquence, les capacités dont dispose l’Ukraine pour augmenter ses volumes d’exportation vers la Communauté sont de loin les plus menaçantes de tous les pays concernés, d’autant que rien n’indique que les marchés tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de production.

3.3.5.4.   Violation d’un engagement et contournement des mesures

(87)

En 1999, la Commission avait accepté un engagement offert par un des exportateurs ukrainiens dans le cadre de l’enquête initiale. Elle a par la suite constaté que cet engagement avait été doublement violé. L’exportateur ukrainien concerné avait fourni des déclarations d’origine trompeuses et établi des factures conformes pour des types de produit non couverts par l’engagement, bénéficiant ainsi indûment de l’exemption des droits antidumping. En conséquence, la Commission a dénoncé l’engagement par le règlement (CE) no 1678/2003.

(88)

De plus, il a été constaté que les mesures initiales applicables aux importations de câbles en acier originaires d’Ukraine étaient contournées via la Moldova. Comme indiqué au considérant 3, les mesures existantes ont alors été étendues aux importations de câbles en acier expédiés de Moldova.

(89)

Bien que la violation d’un engagement et un contournement des mesures avérés par le passé ne permettent pas en soi de conclure à un dumping pour l’avenir, il a été considéré en l’espèce que ces pratiques étaient autant d’éléments supplémentaires témoignant de l’intérêt des exportateurs à pénétrer le marché communautaire et de leur incapacité à être concurrentiels sur ce marché sans pratiquer le dumping.

3.4.   Conclusion

(90)

Il a été constaté, dans tous les cas, que le dumping continuait à des niveaux importants même si les volumes importés d’Afrique du Sud et d’Ukraine sont de minimis.

(91)

Pour déterminer la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures, l’analyse a porté sur les capacités inutilisées et les stocks ainsi que sur les politiques de prix et les stratégies d’exportation pratiquées sur différents marchés. Elle a révélé que tous les pays exportateurs concernés disposaient d’importantes capacités inutilisées et avaient accumulé des stocks. Il a aussi été constaté que les prix à l’exportation vers d’autres pays tiers étaient généralement beaucoup plus bas que les prix observés sur le marché communautaire, si bien que la Communauté reste un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs de tous les pays en cause. Il a donc été conclu que les pays concernés réorienteraient très probablement leurs exportations vers le marché communautaire s’ils pouvaient y accéder sans mesures antidumping. Les capacités de production disponibles risquent aussi d’entraîner une hausse des importations en provenance de tous les pays concernés.

(92)

L’analyse des politiques de prix pratiquées par les différents pays concernés a en outre montré que leurs exportations se feraient plus que probablement à des prix de dumping. Dans le cas de la RPC et de l’Ukraine, ces conclusions sont renforcées par le fait que les mesures existantes sont contournées par des importations transitant via d’autres pays, ce qui indique que ces pays exportateurs ne peuvent pas être concurrentiels dans la Communauté s’ils pratiquent des prix équitables.

(93)

Compte tenu de ce qui précède, il a été établi, pour tous les pays concernés, que le dumping continuera ou réapparaîtra probablement et portera sur des volumes importants en cas d’expiration des mesures.

4.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

4.1.   Production communautaire

(94)

Dans la Communauté, le produit concerné est fabriqué par trente producteurs qui représentent la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

4.2.   Industrie communautaire

(95)

Il convient d’observer que, lors de l’enquête initiale, l’industrie communautaire était constituée de vingt producteurs. Neuf d’entre eux n’ont pas coopéré à l’enquête de réexamen. À contrario, six sociétés qui ne faisaient pas partie de l’industrie communautaire pendant l’enquête initiale ont à la fois appuyé la demande de réexamen et accepté de coopérer à l’enquête. En conséquence, les dix-sept producteurs suivants ont soutenu la plainte et accepté de coopérer:

Bridon International Ltd (Royaume-Uni),

BTS Drahtseile GmbH (Allemagne),

Cables y Alambres especiales, SA (Espagne),

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH (Allemagne),

D. Koronakis SA (Grèce),

Drahtseilwerk GmbH (Allemagne),

Drahtseilwerk Hemer GmbH and Co. KG (Allemagne),

Drahtseilerei Gustav Kocks GmbH (Allemagne),

Drumet SA (Pologne),

Hamburger Drahtseilerei A. Steppuhn GmbH (Allemagne),

Iscar Funi Metalliche Srl (Italie),

Manuel Rodrigues de Oliveira Sa & Filhos, SA (Portugal),

Metalcavi wire ropes Srl (Italie),

Metal Press Srl (Italie),

Trefileurope (France),

WADRA GmbH (Allemagne),

Westfälische Drahtindustrie GmbH (Allemagne).

Un échantillon de cinq sociétés a été constitué ainsi qu’il est indiqué au considérant 12.

(96)

Ces sociétés ont pleinement coopéré à l’enquête. Les cinq producteurs communautaires de l’échantillon représentaient 30 % de la production communautaire totale pendant la période d’enquête, contre 68 % pour les dix-sept producteurs mentionnés.

(97)

Il est donc considéré que ces dix-sept producteurs communautaires représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire et qu’ils constituent dès lors l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «industrie communautaire».

5.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

5.1.   Consommation sur le marché de la Communauté

(98)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et des données d’Eurostat pour l’ensemble des importations dans l’Union européenne.

(99)

Entre 2001 et la période d’enquête, la consommation communautaire a baissé de 9 %. Plus précisément, elle a reculé de 3 % entre 2001 et 2002 et de 6 % supplémentaires entre 2002 et 2003. Elle est restée globalement stable à ce niveau pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Consommation communautaire totale (tonnes)

194 547

187 845

176 438

177 825

Indice (2001=100)

100

97

91

91

5.2.   Importations en provenance des pays concernés

5.2.1.   Cumul

(100)

Lors de l’enquête initiale, les importations de câbles en acier originaires de la RPC, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s’il convenait de faire de même dans le cadre du présent réexamen.

(101)

Il a été constaté à ce sujet que la marge de dumping établie pour les importations en provenance de chaque pays était supérieure au niveau de minimis. Quant aux quantités exportées par chacun des quatre pays concernés, ainsi qu’il est indiqué aux considérants 22 à 24, il est considéré qu’en cas d’abrogation des mesures elles augmenteront probablement à des niveaux largement supérieurs à ceux atteints pendant la période d’enquête et, certainement, au seuil de minimis.

(102)

En ce qui concerne les conditions de concurrence, l’enquête a montré que les câbles en acier importés des pays concernés, examinés type par type, sont similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, les différents types sont interchangeables avec les autres types importés des pays concernés et ceux fabriqués dans la Communauté, où ils ont été commercialisés au cours de la même période par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires. Il a donc été considéré que tous les câbles en acier importés et ceux fabriqués dans la Communauté sont des produits concurrents.

(103)

Au vu de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères prévus à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis. Les importations en provenance des quatre pays concernés ont donc fait l’objet d’une évaluation cumulative.

5.2.2.   Volume, part de marché et prix des importations

(104)

Les volumes d’importation, les parts de marché et les prix moyens ont évolué comme indiqué ci-dessous pour les quatre pays concernés. Les tendances en matière de prix exposées ci-après reposent sur les prix à l’importation enregistrés dans Eurostat et tiennent compte des droits antidumping et d’une estimation des coûts postérieurs à l’importation.

(105)

Le volume des importations en provenance des quatre pays concernés a commencé par augmenter pour atteindre 9 153 tonnes en 2002, ce qui correspond à une part de marché de 4,9 %, avant de retomber à 7 784 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 4,4 %. Pendant la période d’enquête initiale, les quatre pays concernés détenaient une part de marché cumulée de 14,3 %.

(106)

Les prix des importations en provenance des quatre pays concernés ont diminué en moyenne, passant de 1 364 EUR/tonne en 2001 à 1 296 EUR/tonne pendant la période d’enquête.

(107)

L’enquête a montré que les importations en provenance des pays concernés entraînaient une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire de l’ordre de 36 à 68 % pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance des quatre pays concernés (tonnes)

7 951

9 153

7 168

7 784

Part de marché des importations en provenance des quatre pays concernés

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Prix des importations en provenance des quatre pays concernés (EUR/tonne)

1 364

1 450

1 331

1 296

5.3.   Importations contournant les droits antidumping

(108)

Ainsi qu’il a été indiqué au considérant 3, il a aussi été constaté que les mesures initiales applicables à l’Ukraine et à la RPC étaient contournées via respectivement la Moldova et le Maroc. En conséquence, le droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, à l’exception de ceux produits par un véritable producteur marocain. De même, le droit antidumping définitif institué sur les importations de câbles en acier originaires d’Ukraine a été étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de Moldova (tonnes)

1 054

1 816

0

0

Part de marché des importations en provenance de Moldova

0,5 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

Prix des importations en provenance de Moldova (EUR/tonne)

899

843

0

0

Indice (2001=100)

100

94

0

0

Volume des importations en provenance du Maroc (tonnes)

231

1 435

2 411

1 904

Part de marché des importations en provenance du Maroc

0,1 %

0,8 %

1,4 %

1,1 %

Prix des importations en provenance du Maroc (EUR/tonne)

963

955

1 000

1 009

Indice (2001=100)

100

99

104

105

(109)

Alors qu’elles étaient nulles avant 2000, les importations en provenance de Moldova ont vu leur volume augmenter brusquement pour atteindre 1 816 tonnes en 2002. Elles sont ensuite retombées à zéro, probablement en raison de l’ouverture, dans le courant de 2003, de l’enquête anticontournement évoquée plus haut. Ces importations étaient réalisées à des prix très bas en 2001 et en 2002, à savoir 899 EUR/tonne en 2001 et 843 EUR/tonne en 2002.

(110)

Pendant la période d’enquête initiale, les importations en provenance du Maroc détenaient une part de marché de 0 %. Leur volume a brusquement augmenté de 231 tonnes en 2001 à 2 411 tonnes en 2003 avant de retomber à 1 904 tonnes pendant la période d’enquête. L’enquête anticontournement visée plus haut a révélé qu’un volume limité d’importations en provenance du Maroc (quelque 100 tonnes) pouvait être attribué en 2003 à un véritable producteur marocain. Les importations en provenance du Maroc étaient réalisées à des prix très bas entre 2001 et la période d’enquête, à savoir 1 000 EUR/tonne environ.

5.4.   Importations en provenance d’autres pays

5.4.1.   République de Corée (Corée du Sud)

(111)

Le 20 novembre 2004, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations des mêmes produits originaires de la République de Corée à la suite d’une plainte, déposée par l’industrie communautaire, qui contenait des éléments attestant à première vue que ces importations faisaient l’objet d’un dumping et causaient de ce fait un préjudice important à l’industrie communautaire.

(112)

Les importations en provenance de la République de Corée ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de la République de Corée (tonnes)

13 582

16 403

22 400

25 835

Part de marché des importations en provenance de la République de Corée

7,0 %

8,7 %

12,7 %

14,5 %

Prix des importations en provenance de la République de Corée (EUR/tonne)

1 366

1 256

1 187

1 123

Indice (2001=100)

100

92

87

82

(113)

Le volume des importations en provenance de la République de Corée a augmenté, passant de 13 582 tonnes en 2001, ce qui correspond à une part de marché de 7 %, à 25 835 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 14,5 %. Le prix moyen de ces importations a fléchi de 18 % entre 2001 et la période d’enquête: de 1 366 EUR/tonne, il est tombé à 1 123 EUR/tonne. Aucun dumping n’ayant été attesté concernant les importations en provenance de la République de Corée, cette procédure a été close (voir le considérant 4).

5.4.2.   Mexique

(114)

Ainsi qu’il est indiqué au considérant 7, les mesures instituées sur les importations en provenance du Mexique par le règlement définitif initial ont expiré le 18 août 2004. Le volume de ces importations est resté très faible de 2001 jusqu’à la période d’enquête. Il était nul en 2001 et pendant la période d’enquête et a atteint un niveau annuel de quelque 700 et 400 tonnes en 2002 et en 2003, ce qui équivaut à des parts de marché de respectivement 0,4 et 0,2 %.

(115)

Les prix des importations en provenance du Mexique tournaient aux alentours de 2 400 EUR/tonne en 2002 et en 2003.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance du Mexique (tonnes)

0

669

433

0

Part de marché des importations en provenance du Mexique

0,0 %

0,4 %

0,2 %

0,0 %

Prix des importations en provenance du Mexique (EUR/tonne)

n.d.

2 358

2 434

n.d.

Indice (2001=100)

n.d.

100

103

n.d.

5.4.3.   Autres pays soumis à des mesures antidumping

(116)

Par le règlement (CE) no 1601/2001 (11), le Conseil a institué des mesures antidumping sur les importations de produits similaires originaires de Russie, de Thaïlande et de Turquie.

(117)

Le taux du droit applicable aux importations en provenance de Russie s’échelonne de 36,1 à 50,7 %, sauf pour les produits exportés par une société dont l’engagement de prix a été accepté. Le volume des importations en provenance de Russie a diminué, passant de 3 630 tonnes en 2001, ce qui correspond à une part de marché de 1,9 %, à 2 101 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 1,2 %. Les prix moyens de ces importations sont restés relativement stables aux alentours de 1 000 EUR/tonne entre 2001 et la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de Russie (tonnes)

3 630

2 557

2 198

2 101

Part de marché des importations en provenance de Russie

1,9 %

1,4 %

1,2 %

1,2 %

Prix des importations en provenance de Russie (EUR/tonne)

1 038

997

980

1 046

Indice (2001=100)

100

96

94

101

(118)

Le taux du droit applicable aux importations en provenance de Thaïlande s’échelonne de 24,8 à 42,8 %, sauf pour les produits exportés par une société dont l’engagement de prix a été accepté. Le volume des importations en provenance de Thaïlande a baissé, passant de 1 039 tonnes en 2001, ce qui correspond à une part de marché de 0,5 %, à 277 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 0,2 %. Les prix moyens de ces importations ont augmenté, passant d’environ 1 335 EUR/tonne en 2001 à 1 722 EUR/tonne pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de Thaïlande (tonnes)

1 039

1 002

368

277

Part de marché des importations en provenance de Thaïlande

0,5 %

0,5 %

0,2 %

0,2 %

Prix des importations en provenance de Thaïlande (EUR/tonne)

1 335

1 433

1 593

1 722

Indice (2001=100)

100

107

119

129

(119)

Pendant la période considérée, le taux du droit applicable aux importations en provenance de Turquie s’échelonnait de 17,8 à 31 %, sauf pour les produits exportés par deux sociétés dont les engagements de prix avaient été acceptés en 2001 avant d’être retirés en 2003. Le volume des importations en provenance de Russie a fléchi, passant de 4 354 tonnes en 2001, ce qui correspond à une part de marché de 2,2 %, à 1 457 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 0,8 %. Les prix moyens de ces importations ont diminué, passant de 1 448 EUR/tonne en 2001 à 1 302 EUR/tonne pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de Turquie (tonnes)

4 354

4 448

2 248

1 457

Part de marché des importations en provenance de Turquie

2,2 %

2,4 %

1,3 %

0,8 %

Prix des importations en provenance de Turquie (EUR/tonne)

1 448

1 414

1 376

1 302

Indice (2001=100)

100

98

95

90

5.4.4.   Autres pays tiers non mentionnés ci-dessus

(120)

Le volume des importations en provenance de pays tiers autres que ceux évoqués ci-dessus a baissé, passant de 23 000 tonnes environ en 2001, ce qui correspond à une part de marché de 12 %, à quelque 19 000 tonnes pendant la période d’enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 10,5 %. Les prix moyens de ces importations ont augmenté, passant de 1 500 EUR/tonne environ en 2001 à quelque 1 900 EUR/tonne en 2003, avant de retomber aux alentours de 1 500 EUR/tonne pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut (tonnes)

23 321

14 924

17 227

18 741

Part de marché des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut

12,0 %

7,9 %

9,8 %

10,5 %

Prix des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut (EUR/tonne)

1 472

1 749

1 895

1 497

Indice (2001=100)

100

119

129

102

6.   SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(121)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire.

6.1.   Remarques préliminaires

(122)

Les techniques d’échantillonnage ayant été utilisées pour l’industrie communautaire, le préjudice a été évalué à la fois sur la base des informations collectées au niveau de l’ensemble de l’industrie communautaire et au niveau des producteurs communautaires inclus dans l’échantillon.

(123)

Lorsque les techniques d’échantillonnage sont utilisées, il est dans la pratique constante d’examiner certains indicateurs de préjudice (production, capacités, productivité, stocks, ventes, part de marché, croissance et emploi) pour l’industrie communautaire dans son ensemble et d’analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l’aptitude à mobiliser des capitaux, sur la base des données collectées auprès de l’échantillon de producteurs communautaires.

6.2.   Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensemble

a)   Production

(124)

La production de l’industrie communautaire a reculé de 10 % entre 2001 et la période d’enquête, passant de quelque 125 000 tonnes en 2001 à 112 000 tonnes environ pendant la période d’enquête. Plus précisément, elle a augmenté de 2 % en 2002 avant de fléchir de 5 points de pourcentage en 2003 et de 7 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Production de l’industrie communautaire (tonnes)

124 549

127 118

121 065

111 765

Indice (2001=100)

100

102

97

90

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(125)

Les capacités de production ont très légèrement augmenté (de 2 %) entre 2001 et la période d’enquête. La production se contractant alors que les capacités se développaient légèrement, le taux d’utilisation des capacités a baissé, passant de 67 % en 2001 à 59 % pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Capacités de production de l’industrie communautaire (tonnes)

184 690

185 360

188 430

189 150

Indice (2001=100)

100

100

102

102

Taux d’utilisation des capacités de l’industrie communautaire

67 %

69 %

64 %

59 %

Indice (2001=100)

100

102

95

88

c)   Stocks

(126)

Les stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire ont diminué progressivement sur la période considérée. Ils ont baissé de 14 % entre 2001 et la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Stocks de fin d’exercice de l’industrie communautaire (tonnes)

31 459

30 222

29 336

26 911

Indice (2001=100)

100

96

93

86

d)   Volume de ventes

(127)

Les ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 10 % entre 2001 et la période d’enquête. Cette évolution correspond à celle du marché communautaire qui s’est contracté de 9 % entre 2001 et la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes de l’industrie communautaire à des clients indépendants dans la CE (tonnes)

80 019

79 089

73 636

72 072

Indice (2001=100)

100

99

92

90

e)   Part de marché

(128)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a rétréci d’un point de pourcentage entre 2001 et la période d’enquête. Plus précisément, elle a progressé de 0,5 point de pourcentage en 2002 avant de fléchir de 0,3 point de pourcentage en 2003 pour enfin perdre 1,2 point de pourcentage pendant la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Part de marché de l’industrie communautaire

42,8 %

43,3 %

43,0 %

41,8 %

Indice (2001=100)

100

101

101

98

Part de marché des quatre pays concernés

4,1 %

4,9 %

4,1 %

4,4 %

Indice (2001=100)

100

119

99

107

f)   Croissance

(129)

Entre 2001 et la période d’enquête, alors que la consommation communautaire a baissé de 9 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire a régressé de 10 %. L’industrie communautaire a donc vu sa part de marché rétrécir, alors que les importations concernées gagnaient 0,3 point de pourcentage sur la même période.

g)   Emploi

(130)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 4 % entre 2001 et la période d’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Emplois affectés au produit concerné dans l’industrie communautaire

2 049

2 028

1 975

1 975

Indice (2001=100)

100

99

96

96

h)   Productivité

(131)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en production par personne employée par an, est restée assez stable entre 2001 et 2003. Pendant la période d’enquête, la contraction du volume de production dans un contexte d’emploi stable a entraîné une baisse de productivité de 8 %.

 

2001

2002

2003

PE

Productivité de l’industrie communautaire (tonnes par personne employée)

61

63

61

57

Indice (2001=100)

100

103

101

93

i)   Importance de la marge de dumping

(132)

En ce qui concerne l’incidence de la marge effective de dumping sur l’industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des produits importés des pays concernés, cet effet ne saurait être considéré comme négligeable, surtout sur un marché transparent et donc extrêmement sensible à l’évolution des prix comme celui du produit considéré.

j)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(133)

Si les indicateurs examinés ci-dessus et ci-dessous témoignent d’un certain redressement de la situation économique et financière de l’industrie communautaire après l’institution de mesures antidumping en 1999, ils n’en montrent pas moins que sa situation reste fragile et vulnérable.

6.3.   Données relatives à l’échantillon de producteurs communautaires

a)   Prix de vente et facteurs affectant les prix sur le marché intérieur

(134)

Les prix de vente unitaires de l’industrie communautaire sont restés relativement stables entre 2001 et la période d’enquête, affichant une très légère hausse sur la fin de la période considérée. Cette évolution suit dans les grandes lignes celle du prix de la principale matière première qui a, lui aussi, augmenté à la fin de la période considérée.

 

2001

2002

2003

PE

Prix unitaire des producteurs de l’échantillon sur le marché communautaire (EUR/tonne)

2 195

2 171

2 224

2 227

Indice (2001=100)

100

99

101

101

b)   Salaires

(135)

Entre 2001 et la période d’enquête, le salaire moyen par personne employée a augmenté de 5 %, chiffre modéré comparé au taux d’accroissement des coûts salariaux unitaires nominaux moyens (6 %) observé sur la même période pour l’économie communautaire dans son ensemble.

 

2001

2002

2003

PE

Coût annuel de la main-d’œuvre par personne employée des producteurs de l’échantillon (1 000 EUR)

36,6

37,6

38,2

38,5

Indice (2001=100)

100

103

104

105

c)   Investissements

(136)

Le flux annuel d’investissements consacrés au produit concerné par les cinq producteurs de l’échantillon est resté relativement stable aux alentours de 4 millions EUR. La forte hausse observée en 2003 correspond dans une large mesure à un achat exceptionnel d’équipements par une des sociétés de l’échantillon.

 

2001

2002

2003

PE

Investissements nets des producteurs de l’échantillon (1 000 EUR)

4 284

3 074

8 393

4 914

Indice (2001=100)

100

72

196

115

d)   Rentabilité et rendement des investissements

(137)

Bien qu’elle se soit progressivement améliorée sur la période considérée, la rentabilité des producteurs de l’échantillon est restée négative entre 2001 (– 4,2 %) et la période d’enquête (– 0,3 %). Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité, décrite ci-dessus, sur l’ensemble de la période considérée.

 

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes des producteurs de l’échantillon aux clients indépendants dans la Communauté (% des ventes nettes)

– 4,2 %

– 1,7 %

– 1,5 %

– 0,3 %

Rendement des investissements des producteurs de l’échantillon (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

– 13,9 %

– 6,5 %

– 4,5 %

– 1,0 %

e)   Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(138)

Les flux de trésorerie se sont améliorés entre 2001 et la période d’enquête, les pertes limitées mentionnées ci-dessus ayant été plus que compensées par d’autres éléments, sans effet de trésorerie, comme l’amortissement des actifs et les mouvements de stocks.

 

2001

2002

2003

PE

Flux de trésorerie des producteurs de l’échantillon (1 000 EUR)

– 6 322

10 670

2 124

4 485

(139)

L’enquête a fait apparaître que les besoins en capitaux de plusieurs producteurs communautaires de l’échantillon s’étaient ressentis de leur situation financière difficile. Même si plusieurs de ces sociétés appartiennent à de grands groupes sidérurgiques, leurs besoins en capitaux ne sont pas toujours entièrement satisfaits dans la mesure où, au sein de ces groupes, les ressources financières sont généralement affectées aux entités les plus rentables.

6.4.   Conclusion

(140)

Entre 2001 et la période d’enquête, les indicateurs suivants ont évolué positivement: les capacités de production de l’industrie communautaire ont augmenté et ses stocks de fin d’exercice ont diminué. Les prix de vente unitaires sont restés stables entre 2001 et la période d’enquête, la rentabilité est remontée jusqu’à frôler le point d’équilibre pendant la période d’enquête, tandis que le rendement des investissements et les flux de trésorerie se sont améliorés. Les salaires ont augmenté de manière modérée et l’industrie communautaire a maintenu un rythme d’investissement stable.

(141)

En revanche, les indicateurs ci-après ont affiché une tendance négative: la production et le taux d’utilisation des capacités ont diminué, les volumes de ventes ont fléchi (suivant néanmoins en cela l’évolution du marché), tandis que l’emploi et la productivité chutaient. La part de marché de l’industrie communautaire s’est légèrement contractée, quoique nettement moins qu’au cours de la période qui a précédé l’adoption des mesures antidumping lorsqu’un tassement de 9 points de pourcentage avait été observé.

(142)

Dans l’ensemble, l’industrie communautaire présente un tableau mitigé: certains indicateurs ont évolué positivement, contrairement à d’autres qui ont accusé une tendance négative. Il ressort clairement d’une comparaison entre les tendances décrites ci-dessus et dans les règlements ayant institué les mesures provisoires et définitives que l’adoption, en 1999, de mesures antidumping contre les importations de produits originaires de l’Inde, de la RPC, d’Ukraine et d’Afrique du Sud a eu des effets positifs sur la situation économique de l’industrie communautaire. Si ces mesures n’avaient pas été contournées par des importations en provenance de la Moldova et du Maroc, la situation aurait pu s’améliorer davantage encore. De plus, à la suite de l’institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de Russie, de Thaïlande et de Turquie, les parts de marché respectives de ces pays ont diminué (voir les considérants 116 à 119), ce qui a certainement atténué la pression sur les prix de l’industrie communautaire. Il convient toutefois de souligner que même les indicateurs affichant une évolution positive, notamment la rentabilité et le rendement des investissements, sont encore loin d’atteindre les niveaux qui auraient pu être escomptés si l’industrie communautaire s’était complètement remise du préjudice subi.

(143)

Il est donc conclu que la situation de l’industrie communautaire s’est redressée depuis la période précédant l’institution des mesures, mais qu’elle reste fragile.

7.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(144)

Ainsi qu’il est conclu au considérant 91, les producteurs des pays concernés ont la capacité d’augmenter et/ou de réorienter leurs volumes d’exportation vers le marché communautaire. L’enquête a montré, sur la base de types de produit comparables, que les producteurs-exportateurs ayant coopéré vendaient le produit concerné à un prix nettement inférieur au prix de l’industrie communautaire (58-68 % pour la RPC; 47-55 % pour l’Inde). Pour ce qui est de l’Ukraine et de l’Afrique du Sud, en l’absence de toute coopération et vu le large éventail de types de produit et, donc, de prix à l’importation, aucune comparaison de prix par type n’a pu être opérée. Il ressort toutefois des données disponibles que les prix moyens des importations en provenance d’Ukraine et d’Afrique du Sud (hors droits antidumping) sont beaucoup plus bas que les prix intérieurs de l’industrie communautaire (de respectivement 65 et 25 %). Il est très probable que les pays concernés continueraient à pratiquer des prix aussi bas, notamment pour regagner les parts de marché qu’ils ont perdues. Cette politique des prix, associée à la capacité qu’ont les exportateurs des pays concernés de livrer d’importantes quantités de produit concerné sur le marché communautaire, aurait selon toute probabilité pour effet d’accentuer la dépression des prix, ce qui devrait avoir des conséquences négatives sur la situation économique de l’industrie communautaire.

(145)

Comme démontré plus haut, bien que la situation de l’industrie communautaire se soit améliorée depuis l’institution des mesures antidumping en vigueur, elle reste vulnérable et fragile. Il est probable que si elle devait être confrontée à une hausse des volumes importés en dumping des pays concernés, l’industrie communautaire verrait sa situation financière se détériorer et revenir à ce qu’elle était lors de l’enquête initiale. Sur cette base, il est donc conclu que l’abrogation des mesures aboutirait selon toute probabilité à une réapparition du préjudice causé à l’industrie communautaire.

8.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

8.1.   Introduction

(146)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été déterminé si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire ou pas à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.

(147)

Il convient de rappeler que l’enquête initiale avait abouti à la conclusion que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(148)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

8.2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(149)

L’industrie communautaire a prouvé qu’elle était structurellement viable, ainsi que l’a confirmé l’évolution positive de sa situation économique après l’institution des mesures antidumping en 1999. Plus particulièrement, le fait qu’elle ait pratiquement stoppé l’hémorragie des parts de marché au cours des quelques années précédant la période d’enquête contraste fortement avec la situation qui prévalait avant l’institution des mesures. Elle a aussi amélioré sa rentabilité entre 2001 et la période d’enquête. Il est par ailleurs rappelé que les mesures ont été contournées via la Moldova et le Maroc. Si tel n’avait pas été le cas, la situation de l’industrie communautaire n’en aurait été que meilleure.

(150)

On peut raisonnablement affirmer que l’industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures actuellement en vigueur et à se rétablir en regagnant des parts de marché et en améliorant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable qu’elle subirait un nouveau préjudice causé par une hausse des importations en dumping en provenance des pays concernés et que sa situation financière, précaire, se dégraderait davantage.

8.3.   Intérêt des importateurs

(151)

Il est rappelé que l’enquête initiale avait conclu que l’institution des mesures n’aurait qu’un effet négligeable sur les importateurs. Comme indiqué plus haut, aucun importateur n’a pleinement coopéré à la présente enquête. Il peut donc être conclu que le maintien des mesures n’aura pas d’effet négatif important sur les importateurs ou sur les négociants.

8.4.   Intérêt des utilisateurs

(152)

Comme les câbles en acier sont utilisés dans une grande variété d’applications, de nombreuses industries utilisatrices peuvent être concernées. La liste d’industries utilisatrices ci-après n’est qu’indicative: secteur de la pêche, de la marine et de la navigation, du gaz et du pétrole, de l’exploitation minière, de la sylviculture, du transport aérien, du génie civil, de la construction et des ascenseurs. Lors de l’examen des effets possibles de l’institution des mesures, l’enquête initiale avait conclu que, compte tenu de l’incidence négligeable du coût des câbles en acier sur les industries utilisatrices, son augmentation éventuelle ne devrait guère les affecter. Le fait qu’aucun utilisateur n’ait communiqué d’informations contredisant cette conclusion dans le cadre de la présente enquête de réexamen tend à confirmer: i) que les câbles en acier représentent une très faible proportion des coûts totaux de production des industries utilisatrices, ii) que les mesures en vigueur n’ont pas eu d’effet négatif important sur leur situation économique et iii) que la prorogation des mesures n’affecterait pas leurs intérêts financiers.

8.5.   Intérêt des fournisseurs

(153)

L’enquête initiale avait conclu que l’institution de mesures serait bénéfique pour les fournisseurs de l’industrie communautaire. En l’absence d’informations prouvant le contraire dans le cadre du présent réexamen, il est considéré que le maintien des mesures actuelles aura une incidence positive sur les fournisseurs.

8.6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(154)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping actuelles.

9.   MESURES ANTIDUMPING

(155)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n’a été présenté.

(156)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de l’Inde, de la RPC, d’Ukraine et d’Afrique du Sud. Il est rappelé que ces mesures consistent en droits ad valorem, lesquels ne s’appliquent pas aux importations de produits concernés fabriqués et vendus à l’exportation vers la Communauté par une société indienne et une société sud-africaine dont les engagements ont été acceptés.

(157)

Ainsi qu’il est expliqué au considérant 3, les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné originaire d’Ukraine et de la RPC ont été étendus aux importations de câbles en acier respectivement expédiés de Moldova et du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Les droits antidumping qui, comme indiqué au considérant 156, demandent à être prorogés pour les importations du produit concerné doivent continuer de s’étendre aux importations de câbles en acier expédiés de Moldova et du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le producteur-exportateur marocain exempté des mesures étendues par le règlement (CE) no 1886/2004 doit également l’être des mesures instituées par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, relevant des codes NC ex 7312 10 82 (code TARIC 7312108219), ex 7312 10 84 (code TARIC 7312108419), ex 7312 10 86 (code TARIC 7312108619), ex 7312 10 88 (code TARIC 7312108819) et ex 7312 10 99 (code TARIC 7312109919), originaires de l’Inde, de la République populaire de Chine, d’Ukraine et d’Afrique du Sud.

2.   Le taux du droit définitif applicable au prix net caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous s’établit comme suit:

Pays

Société

Taux de droit

(%)

Code additionnel TARIC

Inde

Usha Martin Limited (anciennement Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd) 2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India

23,8

8613

Toutes les autres sociétés

30,8

8900

République populaire de Chine

Toutes les sociétés

60,4

Ukraine

Toutes les sociétés

51,8

Afrique du Sud

Toutes les sociétés

38,6

8900

3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations de câbles en acier originaires d’Ukraine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés de Moldova, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108211, 7312108411, 7312108611, 7312108811 et 7312109911, respectivement).

4.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, indiqué au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Maroc, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812 et 7312109912, respectivement), à l’exception de ceux produits par Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Maroc (code additionnel TARIC A567).

5.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c’est-à-dire expédiées et facturées) par les sociétés ci-dessous vers une société de la Communauté agissant en tant qu’importateur, sont exemptées du droit antidumping institué par l’article 1er, à condition qu’elles soient importées conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Inde

Usha Martin Limited (anciennement Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd)

2A, Shakespeare Sarani Calcutta — 700 071, West Bengal, India

A024

Afrique du Sud

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

South Africa

A023

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exemptées du droit antidumping à condition:

a)

qu’une facture conforme à l’engagement comportant au moins les éléments cités dans l’annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique, et

b)

que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée par le règlement (CE) no 1678/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 13).

(4)  JO L 120 du 24.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 1.

(6)  JO C 283 du 20.11.2004, p. 6.

(7)  JO L 276 du 21.10.2005, p. 62.

(8)  JO C 272 du 13.11.2003, p. 2.

(9)  JO C 203 du 11.8.2004, p. 4.

(10)  JO C 207 du 17.8.2004, p. 2.

(11)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 564/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 1).


ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures conformes à l’engagement accompagnant les ventes de câbles en acier réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre de l’engagement:

1)

Code des produits (figurant dans l’engagement offert par le producteur-exportateur en question), notamment le type, le nombre de torons, le nombre de fils par toron et le code NC.

2)

Désignation précise des marchandises, notamment:

code de produits de la société,

code NC,

code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le présent règlement),

quantité (en kilogrammes),

prix minimal applicable.

3)

Description des conditions de vente, notamment:

prix au kilogramme,

conditions de paiement,

conditions de livraison,

montant total des remises et rabais.

4)

Nom de l’importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

5)

Nom du responsable de la société qui a délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 1999/572/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»