12.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 296/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1852/2005 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2005

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de scotch whisky pour la période 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2825/93 prévoit que les quantités de céréales auxquelles la restitution s'applique sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d'un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, cette période moyenne de vieillissement en 2004 était de sept ans pour le scotch whisky. Il y a lieu de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

(3)

L'article 10 du protocole 3 de l'accord sur l'Espace économique européen exclut l'octroi des restitutions à l'exportation vers le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. De surcroît, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l'exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2825/93, d'en tenir compte dans le calcul du coefficient pour la période 2005/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, les coefficients visés à l'article 4 du règlement (CEE) no 2825/93, applicables aux céréales utilisées au Royaume-Uni pour la fabrication du scotch whisky, sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable avec effet à partir du 1er octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).


ANNEXE

Coefficients applicables au Royaume-Uni

Période d'application

Coefficient applicable

à l'orge transformée en malt utilisée à la fabrication du malt whisky

aux céréales utilisées à la fabrication du grain whisky

Du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006

0,543

0,551