29.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/1 |
RÈGLEMENT (CE) No 1777/2005 DU CONSEIL
du 17 octobre 2005
portant mesures d’exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après dénommée «directive 77/388/CEE», et notamment son article 29 bis,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 77/388/CEE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 77/388/CEE devrait assurer une application du système de la taxe sur la valeur ajoutée plus conforme à l’objectif du marché intérieur au cas où des divergences d’application, qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement dudit marché, se produisent ou risquent de se produire. Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas de la validité de la législation et de l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres. |
(2) |
Il est nécessaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’uniformisation de l’application du système actuel de taxe sur la valeur ajoutée, d’arrêter des dispositions d’exécution de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne, en particulier, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que les lieux de livraison ou de prestation. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, troisième alinéa du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est le mieux assurée par un règlement. |
(3) |
Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute la Communauté un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive. |
(4) |
La poursuite de l’intégration du marché intérieur a renforcé la nécessité d’une coopération transfrontalière entre opérateurs économiques établis dans divers États membres, ainsi que le développement de groupements européens d’intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement (CEE) no 2137/85 (2). Il convient, en conséquence, d’établir que ces GEIE constituent également des assujettis lorsqu’ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux. |
(5) |
La vente d’une option en tant qu’instrument financier devrait être traitée comme une prestation de services distincte des transactions sous-jacentes auxquelles se rapporte l’option. |
(6) |
Il convient, d’une part, d’établir qu’une opération qui consiste uniquement à faire l’assemblage des différentes parties d’une machine qui lui ont été fournies par le client doit être considérée comme une prestation de services et, d’autre part, d’établir le lieu de ladite prestation. |
(7) |
Lorsque plusieurs services assurés dans le cadre de l’organisation d’obsèques constituent une partie d’une seule et même prestation, il y a aussi lieu de définir la règle à appliquer pour la détermination du lieu de la prestation. |
(8) |
Certains services précis tels que l’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football, la traduction de textes, les services relatifs aux demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, certains services d’intermédiation, la location de moyens de transport et certains services électroniques impliquent des opérations transfrontalières ou même la participation d’opérateurs économiques établis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces services devrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plus grande sécurité juridique. L’énumération des services électroniques ou autres n’est ni définitive ni exhaustive. |
(9) |
Dans certaines circonstances bien précises, le versement d’une commission pour le traitement de paiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec une opération ne devrait pas réduire la base d’imposition de l’opération en question. |
(10) |
Les activités de formation ou de recyclage professionnel devraient inclure l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel, indépendamment de la durée de la formation. |
(11) |
Les «nobles de platine» devraient être traités comme étant exclus des exonérations applicables aux devises, aux billets de banque et aux monnaies. |
(12) |
Les biens transportés par l’acquéreur en dehors de la Communauté et destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public et des associations, devraient être exclus du bénéfice des exonérations des opérations à l’exportation. |
(13) |
Pour garantir des pratiques administratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimale des exonérations applicables à l’exportation de biens transportés dans les bagages personnels des voyageurs, les dispositions relatives audit calcul devraient être harmonisées. |
(14) |
Les documents d’importation électroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins de l’exercice du droit à déduction lorsqu’ils répondent aux mêmes exigences que les documents imprimés. |
(15) |
Il importe d’indiquer les poids de l’or d’investissement communément acceptés sur les marchés de l’or et de déterminer une date commune pour l’établissement de la valeur des pièces d’or afin d’assurer une égalité de traitement des opérateurs économiques. |
(16) |
Le régime spécial applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent des services électroniques à des non-assujettis établis ou résidents dans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, les conséquences devraient notamment être clairement énoncées. |
(17) |
En matière d’acquisition intracommunautaire de biens, l’État membre d’acquisition devrait conserver son droit de taxation quel que soit le traitement de l’opération, dans d’autres États membres, sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée. |
(18) |
Il convient d’établir des règles pour veiller au traitement uniforme des livraisons de biens une fois qu’un prestataire a dépassé le seuil de vente à distance fixé pour les livraisons dans un autre État membre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET
Article premier
Le présent règlement porte mesures d’exécution des articles 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26 ter, 26 quater, 28 bis et 28 ter de la directive 77/388/CEE, ainsi que de son annexe L.
CHAPITRE II
ASSUJETTIS ET OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 1
(Article 4 de la directive 77/388/CEE)
Article 2
Le groupement européen d’intérêt économique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) no 2137/85, qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens ou des prestations de services en faveur de ses membres ou de tiers est un assujetti au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
SECTION 2
(Article 6 de la directive 77/388/CEE)
Article 3
1. La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 13, titre B, point d), 5, de la directive 77/388/CEE est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.
2. Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
CHAPITRE III
LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
SECTION 1
(Article 9, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE)
Article 4
Dans la mesure où ils constituent un seul et même service, les services fournis dans le cadre de l’organisation d’obsèques relèvent de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.
SECTION 2
(Article 9, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE)
Article 5
À l’exception du cas où les biens en cours d’assemblage sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu de prestation des services visés à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement est déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point c), ou de l’article 28 ter, titre F, de la directive 77/388/CEE.
Article 6
Les services de traduction de textes relèvent de l’article 9, paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE.
Article 7
L’octroi de droits de retransmission télévisée de matchs de football par des organismes établis dans un pays tiers à des assujettis établis dans la Communauté relève de l’article 9, paragraphe 2, point e), premier tiret, de la directive 77/388/CEE.
Article 8
Les prestations de services qui consistent à demander ou à percevoir un remboursement au titre de la directive 79/1072/CEE (3) relèvent de l’article 9, paragraphe 2, point e), troisième tiret, de la directive 77/388/CEE.
Article 9
Les prestations de services des intermédiaires visées à l’article 9, paragraphe 2, point e), septième tiret, de la directive 77/388/CEE couvrent aussi bien des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte du preneur de la prestation entremise que des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte du prestataire de la prestation entremise.
Article 10
Les remorques et semi-remorques ainsi que les wagons de chemin de fer sont des moyens de transport aux fins de l’article 9, paragraphe 2, point e), huitième tiret, de la directive 77/388/CEE.
Article 11
1. Les services fournis par voie électronique, visés à l’article 9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, et à l’annexe L de la directive 77/388/CEE comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
2. Les services suivants, en particulier, sont régis par le paragraphe 1 lorsqu’ils sont fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique:
a) |
la fourniture de produits numériques en général, notamment les logiciels, leurs modifications et leurs mises à jour; |
b) |
les services consistant à assurer ou à soutenir la présence d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un site ou une page internet; |
c) |
les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières saisies par le preneur; |
d) |
l’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente un bien ou un service sur un site internet opérant comme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leurs offres par un procédé automatisé et où les parties sont averties de la réalisation d’une vente par un courrier électronique généré automatiquement par ordinateur; |
e) |
les offres forfaitaires de services internet (ISP) dans lesquelles l’aspect télécommunications est auxiliaire et secondaire (c’est-à-dire forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux actualités, à des informations météorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement de sites; accès à des débats en ligne; etc.); |
f) |
les services énumérés à l’annexe I. |
Article 12
Les opérations suivantes, en particulier, ne relèvent pas de l’article 9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, de la directive 77/388/CEE:
1) |
les services de radiodiffusion et de télévision au sens de l’article 9, paragraphe 2, point e), onzième tiret, de la directive 77/388/CEE; |
2) |
les services de télécommunications au sens de l’article 9, paragraphe 2, point e), dixième tiret, de la directive 77/388/CEE; |
3) |
les livraisons de biens et les prestations de services suivants:
|
CHAPITRE IV
BASE D’IMPOSITION
(Article 11 de la directive 77/388/CEE)
Article 13
Lorsqu’un fournisseur de biens ou un prestataire de services exige que, pour l’acceptation d’un paiement par carte de crédit ou de débit, le client paie un montant à lui-même ou à une autre entreprise, et lorsque le prix total à payer par ce client reste inchangé, quel que soit le mode de paiement, ce montant fait partie intégrante de la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services conformément à l’article 11 de la directive 77/388/CEE.
CHAPITRE V
EXONÉRATIONS
SECTION 1
(Article 13 de la directive 77/388/CEE)
Article 14
Les services de formation ou de recyclage professionnel dispensés dans les conditions de l’article 13, titre A, paragraphe 1, point i), de la directive 77/388/CEE comprennent l’enseignement directement lié à un secteur ou à une profession, ainsi que l’enseignement dispensé en vue de l’acquisition ou de l’entretien de connaissances dans un but professionnel. La durée d’une formation ou d’un recyclage professionnel n’a aucune incidence à cet effet.
Article 15
L’exonération visée à l’article 13, titre B, point d), 4, de la directive 77/388/CEE ne s’applique pas aux nobles de platine.
SECTION 2
(Article 15 de la directive 77/388/CEE)
Article 16
Les moyens de transport à usage privé visés à l’article 15, point 2, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE comprennent les moyens de transport utilisés à des fins non professionnelles par des personnes autres que des personnes physiques, telles que des organismes de droit public au sens de l’article 4, paragraphe 5, de ladite directive et des associations.
Article 17
Afin de déterminer si le seuil fixé par un État membre conformément à l’article 15, point 2, deuxième alinéa, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE a été dépassé, le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de la facture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utilisée que si l’ensemble de ces biens figure sur la même facture émise par le même assujetti fournissant les biens au même client.
CHAPITRE VI
DÉDUCTIONS
(Article 18 de la directive 77/388/CEE)
Article 18
Lorsque l’État membre d’importation a mis en place un système permettant l’accomplissement des formalités douanières par des procédés électroniques, l’expression «document constatant l’importation» figurant à l’article 18, paragraphe 1, point b), de la directive 77/388/CEE s’applique aux versions électroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôler l’exercice du droit à déduction.
CHAPITRE VII
RÉGIMES PARTICULIERS
(Articles 26 ter et quater de la directive 77/388/CEE)
Article 19
1. À l’article 26 ter, partie A, premier alinéa, point i), de la directive 77/388/CEE, la référence à «un poids accepté sur les marchés de l’or» renvoie au moins aux unités et aux poids commercialisés figurant à l’annexe II du présent règlement.
2. Pour établir la liste visée à l’article 26 ter, partie A, troisième alinéa, de la directive 77/388/CEE, la référence au «prix» et à la «valeur sur le marché libre» faite au premier alinéa, point ii), quatrième tiret dudit point renvoie au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sont utilisées.
Article 20
1. Si, au cours d’un trimestre civil, un assujetti non établi utilisant le régime spécial visé à l’article 26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE satisfait au moins à un des critères de radiation définis par l’article 26 quater, titre B, paragraphe 4, l’État membre d’identification exclut cet assujetti non établi du régime spécial. Dans ce cas, l’assujetti non établi peut ultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu du bénéfice du régime spécial.
En ce qui concerne les services électroniques effectués avant la radiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel la radiation se produit, l’assujetti non établi dépose, pour la totalité du trimestre, une déclaration conformément à l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5 de la directive 77/388/CEE. L’obligation de déposer cette déclaration n’a aucune incidence sur l’éventuelle obligation d’être inscrit au registre dans un État membre telle qu’elle est prévue par les dispositions ordinaires.
2. L’État membre d’identification qui perçoit une somme supérieure à celle qui résulte de la déclaration déposée en vertu de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/38/CEE, rembourse directement l’excédent à l’assujetti concerné.
Lorsque l’État membre d’identification a perçu un montant qui correspond à une déclaration s’avérant ultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti ce montant entre les États membres de consommation, ceux-ci remboursent directement le montant trop perçu à l’assujetti non établi et notifient à l’État membre d’identification l’ajustement effectué.
3. Toute période déclarative (trimestre) au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est une période déclarative indépendante.
Dès lors qu’une déclaration au sens de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuelles modifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen d’une modification de cette déclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclaration ultérieure.
Les montants de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de l’article 26 quater, titre B, paragraphe 7, de la directive 77/388/CEE sont spécifiques à cette déclaration. Les modifications ultérieures des montants versés ne peuvent être effectuées qu’en référence à cette déclaration et ne peuvent pas être apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans une déclaration ultérieure.
4. Les montants des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée introduites au titre du régime spécial prévu à l’article 26 quater, titre B, de la directive 77/388/CEE ne sont pas arrondies à l’unité monétaire la plus proche. Le montant exact de la taxe sur la valeur ajoutée est déclaré et versé.
CHAPITRE VIII
MESURES TRANSITOIRES
(Articles 28 bis et ter de la directive 77/388/CEE)
Article 21
L’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens dans lequel est effectuée une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l’article 28 bis de la directive 77/388/CEE exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens.
Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la taxe qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens est traitée par cet État conformément à ses dispositions nationales.
Article 22
Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE est dépassé, l’article 28 ter, titre B, de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, à condition que le fournisseur:
a) |
n’ait pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 3, de ladite directive; et |
b) |
n’ait pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente. |
En revanche, l’article 28 ter, titre B, de la directive 77/388/CEE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:
a) |
la livraison ayant entraîné pour l’année civile en cours le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile; |
b) |
toutes les livraisons ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile; |
c) |
les livraisons effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit. |
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
L’article 13 est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(2) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
(3) Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331 du 27.12.1979, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
ANNEXE I
Article 11 du présent règlement
1. |
Point 1 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
2. |
Point 2 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
3. |
Point 3 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
4. |
Point 4 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
5. |
Point 5 de l’annexe L de la directive 77/388/CEE
|
ANNEXE II
Article 19 du présent règlement
Unité |
Poids commercialisés |
kg |
12,5/1 |
Gramme |
500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 |
Once (1 oz = 31,1035 g) |
100/10/5/1/1/2/1/4 |
Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1) |
10/5/1 |
Tola (10 tolas = 3,75 oz.) (2) |
10 |
(1) Tael = unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d’une barre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10 barres tael peuvent titrer 999,9.
(2) Tola = unité de poids indienne traditionnelle pour l’or. La dimension de la barre la plus populaire est 10 tola, titrée à 999.