30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1553/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1177/2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (2) établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

(2)

À la suite de l'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne le 1er mai 2004, il convient de compléter l'annexe II du règlement (CE) no 1177/2003, étant donné que cette annexe définit pour chaque État membre la taille minimale effective de l'échantillon à utiliser dans le cadre du projet EU-SILC.

(3)

En outre, il apparaît que la plupart des nouveaux États membres et plusieurs des anciens États membres ont besoin d'un délai supplémentaire pour adapter leurs systèmes aux méthodes et définitions harmonisées utilisées pour produire les statistiques communautaires.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1177/2003 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1177/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation au paragraphe 1, la République tchèque, l'Allemagne, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni peuvent lancer la collecte annuelle des données transversales et longitudinales en 2005.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que ces États membres fournissent des données comparables pour 2004 en ce qui concerne les indicateurs transversaux communs de l'Union européenne qui ont été adoptés par le Conseil avant le 1er janvier 2003 dans le cadre de la méthode ouverte de coordination et qui peuvent résulter de l'instrument EU-SILC.»

2)

À l'article 13, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par dérogation au paragraphe 1, l'Estonie bénéficie d'une contribution financière de la Communauté aux coûts des travaux nécessaires pour les quatre années de collecte à partir de 2005.

5.   Le financement de l'année 2007 doit encore être assuré par un futur programme communautaire.»

3.

L'annexe II est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis du Parlement européen du 10 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juillet 2005.

(2)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

TAILLE MINIMALE EFFECTIVE DE L'ÉCHANTILLON

 

Ménages

Personnes âgées de 16 ans ou plus à interviewer

Transversal

Longitudinal

Transversal

Longitudinal

1

2

3

4

États membres de l'Union européenne

Belgique

4 750

3 500

8 750

6 500

République tchèque

4 750

3 500

10 000

7 500

Danemark

4 250

3 250

7 250

5 500

Allemagne

8 250

6 000

14 500

10 500

Estonie

3 500

2 750

7 750

5 750

Grèce

4 750

3 500

10 000

7 250

Espagne

6 500

5 000

16 000

12 250

France

7 250

5 500

13 500

10 250

Irlande

3 750

2 750

8 000

6 000

Italie

7 250

5 500

15 500

11 750

Chypre

3 250

2 500

7 500

5 500

Lettonie

3 750

2 750

7 650

5 600

Lituanie

4 000

3 000

9 000

6 750

Luxembourg

3 250

2 500

6 500

5 000

Hongrie

4 750

3 500

10 250

7 750

Malte

3 000

2 250

7 000

5 250

Pays-Bas

5 000

3 750

8 750

6 500

Autriche

4 500

3 250

8 750

6 250

Pologne

6 000

4 500

15 000

11 250

Portugal

4 500

3 250

10 500

7 500

Slovénie

3 750

2 750

9 000

6 750

Slovaquie

4 250

3 250

11 000

8 250

Finlande

4 000

3 000

6 750

5 000

Suède

4 500

3 500

7 500

5 750

Royaume-Uni

7 500

5 750

13 750

10 500

(Total des États membres de l'Union européenne)

121 000

90 750

250 150

186 850

Islande

2 250

1 700

3 750

2 800

Norvège

3 750

2 750

6 250

4 650

Total, y compris l'Islande et la Norvège

127 000

95 200

260 150

194 300

NB: La référence est la taille effective de l’échantillon, c’est-à-dire la taille théorique d’une enquête basée sur l’échantillonnage aléatoire simple (effet du plan de sondage en ce qui concerne la variable “taux de risque de pauvreté” = 1,0). La taille réelle de l’échantillon doit être supérieure quand l’effet du plan de sondage dépasse 1,0 et pour compenser les non-réponses de toute nature. En outre, la taille de l’échantillon est exprimée en nombre de ménages complets pour lesquels toutes (ou presque toutes) les informations requises ont été obtenues (de même que pour tous les membres de ces ménages).»