30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1552/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fixé comme objectif stratégique pour l'Union européenne de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

(2)

La capacité d'insertion professionnelle, la flexibilité et la mobilité des citoyens sont vitales pour que l'Union tienne son engagement de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

L'éducation et la formation tout au long de la vie représentent des composantes clés du développement et de la promotion d'une main-d'œuvre qualifiée, formée et flexible.

(4)

Les conclusions du Conseil du 5 mai 2003 sur les niveaux de référence des performances moyennes européennes en matière d'enseignement et de formation (critères de référence) (2) ont fixé le critère de référence suivant en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie: «il faudrait par conséquent que, d'ici à 2010, le taux moyen de participation à l'éducation et à la formation tout au long de la vie dans l'Union européenne soit d'au moins 12,5 % de la population adulte en âge de travailler (classe d'âge de 25 à 64 ans)».

(5)

Le Conseil européen de Lisbonne a confirmé que l'éducation et la formation tout au long de la vie constituaient un élément de base du modèle social européen.

(6)

La nouvelle stratégie pour l'emploi, confirmée par la décision 2003/578/CE du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (3), a pour objectif de contribuer davantage à la stratégie de Lisbonne et de mettre en place des stratégies cohérentes et globales en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie.

(7)

Lors de l'application du présent règlement, il convient de tenir compte de la notion de «personnes défavorisées sur le marché du travail», figurant dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres.

(8)

Il convient d'accorder une attention particulière à la formation sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, ces deux aspects étant des dimensions essentielles de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

(9)

L'existence d'informations statistiques comparables au niveau communautaire, concernant en particulier la formation professionnelle en entreprise, est essentielle à la mise au point de stratégies en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et au contrôle des progrès réalisés dans le cadre de leur mise en œuvre.

(10)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (4).

(11)

La transmission de données couvertes par le secret statistique est régie par les règles fixées dans le règlement (CE) no 322/97 et dans le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (5).

(12)

Le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (6) fixe les conditions dans lesquelles l'accès à des données confidentielles transmises à l'autorité communautaire peut être accordé.

(13)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées en matière de formation professionnelle en entreprise ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). Ces mesures devraient tenir compte de la capacité de collecte et de traitement des données existant dans les États membres.

(15)

Le comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (8),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«entreprise»: l'entreprise telle qu'elle est définie dans le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (9);

2.

«NACE Rév. 1.1»: la nomenclature statistique commune des activités économiques dans la Communauté européenne établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (10).

Article 3

Données à collecter

1.   Les données sont collectées par les États membres en vue de produire des statistiques communautaires nécessaires à l'analyse de la formation professionnelle continue en entreprise dans les domaines suivants:

a)

la politique et les stratégies de formation mises en œuvre par les entreprises pour développer les compétences de leur personnel;

b)

la gestion, l'organisation et les différents types de formation professionnelle continue en entreprise;

c)

le rôle des partenaires sociaux afin de garantir, dans tous ses aspects, une formation professionnelle continue sur le lieu de travail;

d)

l'accès à la formation professionnelle continue, son importance et son contenu, notamment en fonction de l'activité économique et de la taille de l'entreprise;

e)

les activités spécifiques de formation professionnelle continue mises en place par les entreprises pour améliorer les compétences en TIC de leur personnel;

f)

la possibilité, pour les salariés de petites et moyennes entreprises (PME), d'accéder à la formation professionnelle continue et d'acquérir de nouvelles qualifications, et les besoins spécifiques des PME en termes d'offre de formation;

g)

l'incidence de mesures publiques sur la formation professionnelle continue en entreprise;

h)

l'égalité des chances en matière d'accès à la formation professionnelle continue en entreprise pour l'ensemble des salariés, compte tenu notamment de leur sexe et de la tranche d'âge à laquelle ils appartiennent;

i)

les mesures spécifiques de formation professionnelle continue des personnes défavorisées sur le marché du travail;

j)

les mesures de formation professionnelle continue adoptées pour les différentes formes de contrat de travail;

k)

les dépenses de formation professionnelle continue: niveaux et ressources de financement, mesures incitatives en faveur de la formation professionnelle continue, et

l)

les procédures d'évaluation et de suivi mises en place par les entreprises en ce qui concerne la formation professionnelle continue.

2.   Des données spécifiques sont collectées par les États membres concernant la formation professionnelle initiale en entreprise dans les domaines suivants:

a)

les participants à la formation professionnelle initiale, et

b)

les dépenses totales de formation professionnelle initiale.

Article 4

Champ d'application des statistiques

Les statistiques sur la formation professionnelle en entreprise couvrent au moins toutes les activités économiques définies aux sections C à K et O de la NACE Rév. 1.1.

Article 5

Unités statistiques

1.   L'entreprise travaillant dans l'une des activités économiques visées à l'article 4 et employant dix salariés ou plus est utilisée comme unité statistique pour la collecte de données.

2.   Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l'évolution des nécessités en ce qui concerne l'action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l'unité statistique sur leur territoire. La Commission peut également décider d'élargir cette définition conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, lorsque cela est de nature à améliorer nettement la représentativité et la qualité du résultat de l'enquête dans les États membres concernés.

Article 6

Sources de données

1.   Les États membres se procurent les données requises soit en procédant à une enquête auprès des entreprises, soit en combinant une enquête auprès des entreprises et d'autres sources, conformément aux principes de la réduction de la charge des répondants et de la simplification administrative.

2.   Les États membres définissent les modalités selon lesquelles les entreprises répondent à l'enquête.

3.   Lors d'une enquête, les entreprises sont appelées à fournir des données correctes et complètes dans les délais prescrits.

4.   D'autres sources appropriées, y compris des données administratives, peuvent être utilisées pour compléter la collecte de données si ces sources sont adéquates en termes de pertinence et d'actualité.

Article 7

Caractéristiques d'enquête

1.   L'enquête est une enquête par sondage.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données reflètent bien la structure de la population des unités statistiques. Les enquêtes sont effectuées de manière à permettre une ventilation des résultats au niveau communautaire, au moins selon les catégories suivantes:

a)

activités économiques selon la NACE Rév. 1.1, et

b)

taille des entreprises.

3.   La méthode d'échantillonnage et les exigences en matière de précision, les tailles de l'échantillon requises pour satisfaire à ces exigences ainsi que les spécifications détaillées de la NACE Rév. 1.1 et les catégories de taille selon lesquelles les résultats peuvent être ventilés sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 8

Méthode d'enquête

1.   Afin de réduire la charge des répondants, la méthode d'enquête permet d'ajuster la collecte de données en fonction:

a)

des entreprises formatrices et non formatrices, et

b)

des différents types de formation professionnelle.

2.   Les données spécifiques à collecter pour les entreprises formatrices et non formatrices et les différents types de formation professionnelle sont définis conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 9

Contrôle de la qualité et rapports sur la qualité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à la qualité des données qu'ils transmettent.

2.   Au plus tard vingt et un mois après chaque période de référence visée à l'article 10, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité comprenant toutes les informations et données requises pour vérifier la qualité des données transmises. Le rapport précise les cas dans lesquels les exigences méthodologiques n'ont pas été suivies.

3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 2, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises en veillant tout particulièrement à assurer la comparabilité des données entre États membres.

4.   Les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports visés au paragraphe 2 et toutes les mesures nécessaires à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité des données sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 10

Périodicité et référence chronologique

1.   La période devant être couverte par la collecte de données correspond à une année calendrier.

2.   La Commission fixe la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Les États membres procèdent à la collecte des données tous les cinq ans.

Article 11

Transmission des données

1.   Les États membres et la Commission, dans le cadre de leurs domaines de compétences respectifs, favorisent le recours accru à la collecte et à la transmission électronique des données ainsi qu'à leur traitement automatique.

2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données individuelles des entreprises, conformément aux dispositions communautaires existant en matière de transmission des données couvertes par le secret statistique figurant dans les règlements (CE) no 322/97 et (Euratom, CEE) no 1588/90. Les États membres veillent à ce que les données transmises ne permettent pas l'identification directe des unités statistiques.

3.   Les États membres transmettent les données par voie électronique, dans le format technique approprié et selon la norme d'échange à définir conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

4.   Les États membres transmettent les données complètes et correctes au plus tard dix-huit mois à compter de la fin de chaque année de référence.

Article 12

Rapport sur la mise en œuvre

1.   Au plus tard le 20 octobre 2010 et après consultation du comité du programme statistique, la Commission transmet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit en particulier:

a)

analyser les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres et les utilisateurs des statistiques produites compte tenu de la charge des répondants, et

b)

identifier les domaines susceptibles d'être améliorés ainsi que les changements à apporter au vu des résultats obtenus.

2.   À la suite du rapport, la Commission peut proposer toute mesure propre à améliorer la mise en œuvre du présent règlement.

Article 13

Mesures de mise en œuvre

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, y compris les mesures destinées à prendre en compte les évolutions économiques et techniques concernant la collecte, la transmission et le traitement des données, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 15

Financement

1.   Pour la première année de référence pour laquelle les statistiques communautaires prévues par le présent règlement sont produites, la Commission apporte une contribution financière aux États membres afin de les aider à couvrir les coûts supportés pour la collecte, le traitement et la transmission des données.

2.   Le montant de la contribution financière est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles.

3.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission peut faire appel à des experts et à des organismes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré dans le cadre financier global concernant le présent règlement. La Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou autres réunions d'experts susceptibles de faciliter la mise en œuvre du présent règlement et entreprendre toute action appropriée d'information, de publication et de diffusion.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis du Parlement européen du 23 février 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juin 2005.

(2)  JO C 134 du 7.6.2003, p. 3.

(3)  JO L 197 du 5.8.2003, p. 13.

(4)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(6)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(9)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(10)  JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.