15.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1111/2005 DU CONSEIL

du 24 juin 2005

modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (2) contient des dispositions concernant l’organisation de la Fondation, et notamment son conseil d’administration. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, après chaque adhésion d’un nouvel État membre, pour pouvoir ajouter de nouveaux membres au conseil d’administration.

(2)

L’évaluation externe de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, ci-après dénommée «la Fondation», réalisée en 2001 souligne la nécessité d’adapter les dispositions du règlement (CEE) no 1365/75 afin de préserver l’efficacité de la Fondation et de ses structures de gestion, en révisant notamment les dispositions concernant le comité d’experts.

(3)

Le Parlement européen a invité la Commission à reconsidérer la composition et les méthodes de travail des conseils d’administration des agences et à présenter les propositions appropriées.

(4)

Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement futurs des conseils d’administration de la Fondation, de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle a été transmis à la Commission par lesdits conseils d’administration.

(5)

La gouvernance tripartite de la Fondation, de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, par des représentants des gouvernements nationaux, des représentants des organisations de travailleurs et des représentants des organisations d’employeurs est essentielle au bon fonctionnement de ces organismes.

(6)

La participation des partenaires sociaux à la gouvernance de ces trois organismes communautaires crée une spécificité qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles communes.

(7)

L’existence, au sein du conseil d’administration tripartite, des trois groupes composés respectivement de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ainsi que la désignation d’un coordinateur pour le groupe des travailleurs et celui des employeurs se sont révélées essentielles. Ce mécanisme doit dès lors être formalisé et s’étendre au groupe des représentants des gouvernements.

(8)

Le maintien de la représentation tripartite de chaque État membre garantit la participation de tous les acteurs principaux et la prise en compte de la diversité des intérêts et des approches qui caractérise les questions sociales.

(9)

Il est nécessaire d’anticiper les conséquences pratiques qu’aura le prochain élargissement de l’Union pour la Fondation. La composition et le fonctionnement de son conseil d’administration doivent être adaptés pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres.

(10)

Il est nécessaire de renforcer le bureau, prévu par le règlement intérieur du conseil d’administration, pour assurer la continuité du fonctionnement de la Fondation et l’efficacité du processus de décision; la composition du bureau doit continuer à refléter la structure tripartite du conseil d’administration.

(11)

Conformément à l’article 3 du traité, la Communauté doit chercher, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d’administration.

(12)

Le conseil d’administration devrait avoir la possibilité de garantir une contribution formelle d’experts indépendants pour une durée limitée conformément aux besoins spécifiques en rapport avec la mise en œuvre du programme de travail.

(13)

Il convient de traiter le personnel de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, qui était la seule agence communautaire à avoir son propre statut, de la même manière que les autres agents engagés par contrat par les Communautés et de leur accorder les mêmes avantages du statut réformé en respectant les droits acquis, notamment en ce qui concerne les carrières et les droits à pensions.

(14)

Le règlement (CEE) no 1365/75 devrait donc être modifié en conséquence.

(15)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1365/75 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Fondation coopère le plus étroitement possible avec les institutions, fondations et organismes spécialisés qui existent dans les États membres et au niveau international. La Fondation garantit notamment une coopération appropriée avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, sans préjudice de ses propres objectifs.»

2)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La structure de direction et de gestion de la Fondation comprend:

a)

un conseil de direction;

b)

un bureau;

c)

un directeur et un directeur adjoint.»

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le conseil de direction est composé:

a)

pour chaque État membre, d’un membre représentant le gouvernement;

b)

pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations d’employeurs;

c)

pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)

de trois membres représentant la Commission.

2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a), b) et c) sont nommés par le Conseil sur la base d’un membre par État membre et pour chacune des catégories susmentionnées. Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil de direction qu’en l’absence du titulaire.

La Commission nomme les membres titulaires et suppléants qui la représentent, en tenant compte d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Les États membres, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s’efforçant d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction.

La liste des membres du conseil de direction est publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le Conseil et sur le site internet de la Fondation par cette dernière.

3.   La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

4.   Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, dont un au sein de chacun des trois groupes visés au paragraphe 7 et un parmi les représentants de la Commission, pour une durée d’un an renouvelable.

5.   La présidence convoque le conseil de direction une fois par an. La présidence convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

6.   Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue de ses membres.

7.   Les représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur qui participera aux réunions du conseil de direction. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen. Les coordinateurs qui n’ont pas été nommés membres du conseil de direction au sens du paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction.

8.   Le conseil de direction établit un bureau de onze membres. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d’un coordinateur par groupe, tel que visé au paragraphe 7, et d’un représentant supplémentaire de chacun des groupes et de la Commission. Chaque groupe peut désigner jusqu’à trois suppléants pour participer aux réunions du bureau en l’absence des membres titulaires.

9.   Le conseil de direction décide du nombre annuel de réunions du bureau. La présidence du bureau convoque des réunions supplémentaires à la demande de ses membres.

10.   Les décisions du bureau sont prises par consensus. S’il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction, qui décide.

11.   Le conseil de direction est informé pleinement et sans délai des activités du bureau et de ses décisions.»

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le conseil de direction gère la Fondation, dont il détermine les orientations. Sur la base d’un projet soumis par le directeur, le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, le programme annuel de la Fondation et son programme de roulement quadriennal.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Après avis de la Commission, le conseil de direction adopte son règlement intérieur fixant les modalités pratiques de ses travaux. Le règlement intérieur est transmis pour information au Parlement européen et au Conseil. Cependant, en statuant à la majorité simple, le Conseil peut modifier ce règlement intérieur dans un délai de trois mois après qu’il lui a été transmis.»

c)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies aux articles 8 et 9, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu’il reçoit du conseil de direction, contrôle la mise en œuvre des décisions du conseil de direction et prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion de la Fondation entre les réunions du conseil de direction. Le conseil de direction ne peut déléguer au bureau les compétences visées aux articles 12 et 15.»

5)

Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 9

1.   Le directeur est chargé de la gestion de la Fondation, ainsi que de la mise en œuvre des décisions et des programmes adoptés par le conseil de direction et le bureau. Le directeur assure la représentation juridique de la Fondation.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 1, le directeur exerce les pouvoirs visés à l’article 17, paragraphe 1.

3.   Le directeur prépare les travaux du conseil de direction et du bureau. Le directeur, le directeur adjoint ou l’un et l’autre participent aux réunions du conseil de direction et du bureau.

4.   Le directeur rend compte de la gestion de la Fondation au conseil de direction.

Article 10

Sur la base d’une proposition du directeur, le conseil de direction a la possibilité de choisir des experts indépendants et de demander leur avis sur des questions spécifiques en rapport avec le programme de roulement quadriennal et le programme de travail annuel.»

6)

L’article 11 est supprimé.

7)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

À l’article 12, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le directeur établit chaque année, avant le 1er juillet, un programme de travail annuel sur la base des orientations visées à l’article 7. Le programme de travail annuel fait partie d’un programme de roulement quadriennal. Les actions prévues dans le programme de travail annuel sont assorties d’une estimation des dépenses nécessaires.

Dans l’établissement des programmes, le directeur tient compte des avis des institutions communautaires et du Comité économique et social européen.»

b)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le directeur transmet les programmes au conseil de direction pour approbation.»

8)

L’article 17 est remplacé par le texte:

«Article 17

1.   Le personnel de la Fondation recruté après le 4 août 2005 est soumis au statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (3). La section 2 de l’annexe XIII du statut s’applique.

2.   Tous les contrats d’engagement conclus par la Fondation et les membres de son personnel au titre du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 (4) avant le 4 août 2005 sont considérés comme ayant été conclus au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. À l’exception de l’article 22, paragraphe 2, les dispositions des sections 1, 3 et 4 de l’annexe XIII du statut s’appliquent auxdits contrats à partir de la même date.

Les membres du personnel ont le droit de rompre leur contrat d’engagement à la même date sans avoir à respecter la période de préavis prévue à l’article 45 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76. En ce qui concerne les indemnités liées à la rupture d’un contrat d’engagement et les prestations de chômage, cette rupture de contrat sera considérée comme résultant d’une action de la Fondation.

3.   La Fondation exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, selon le cas.

4.   Le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, les modalités d’application appropriées.

9)

Chaque fois qu’ils apparaissent dans le règlement, les termes «conseil d’administration» sont remplacés par les termes «conseil de direction».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2005.

Par le Conseil

Le president

L. LUX


(1)  Avis du 28 avril 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1649/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 25).

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p. 1).

(4)  Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15).»