24.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/1


RÈGLEMENT (CE) No 953/2005 DU CONSEIL

du 21 juin 2005

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire (2), avant l’expiration de la période de validité du protocole annexé à l’accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d’un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s’il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l’annexe.

(2)

Les deux parties ont négocié un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière du 9 au 13 novembre 2003 à Abidjan. Ce protocole concernant la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 a été paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles.

(3)

Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres ainsi que leurs obligations de notification des captures.

(4)

Il convient d’approuver ledit protocole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire, pour la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 (3), est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

pêche démersale:

Espagne: 1 300 GT (Gross tonage-jauge brute) par mois en moyenne annuelle

b)

pêche thonière:

i)

thoniers senneurs:

France: 17 navires

Espagne: 17 navires

ii)

palangriers de surface:

Espagne: 6 navires

Portugal: 5 navires

iii)

thoniers canneurs:

France: 3 navires.

2.   Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (4).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 379 du 31.12.1990, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d’Ivoire pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (JO L 102 du 12.4.2001, p. 3).

(3)  JO L 76 du 22.3.2005, p. 1.

(4)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.