20.5.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 127/10


RÈGLEMENT (CE) N o 763/2005 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2005

relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (2),

vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de mai 2005 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant d'une pourcentage de réduction, et à fixer les quantités reportées à la tranche suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les demandes de certificats d'importation de riz présentées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2005 en application du règlement (CE) no 638/2003 et communiquées à la Commission, les certificats sont délivrés pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, des pourcentages de réduction fixés à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités reportées à la tranche suivante sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(3)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3.


ANNEXE

Pourcentages de réduction à appliquer aux quantités demandées au titre de la tranche du mois de mai 2005 et quantités reportées à la tranche suivante

Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2005 (en t)

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

Antilles néerlandaises et Aruba

PTOM moins développés

PTOM [article 10, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006

0

0

8 484,759

6 667


Origine/Produit

Pourcentage de réduction

Quantité reportée à la tranche du mois de septembre 2005 (en t)

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30

40,8392

ACP [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 638/2003]

code NC 1006 40 00

0

16 530