19.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/3


RÈGLEMENT (CE) N o 748/2005 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2005

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 1/2005 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées à l’article 35 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 691 331,79 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

d’un lot numéroté 1/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

b)

d’un lot numéroté 2/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

c)

d’un lot numéroté 3/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

d)

d’un lot numéroté 4/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

e)

d’un lot numéroté 5/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

f)

d’un lot numéroté 6/2005 CE d’une quantité de 100 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

g)

d’un lot numéroté 7/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

h)

d’un lot numéroté 8/2005 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol,

i)

d’un lot numéroté 9/2005 CE d’une quantité de 41 331,79 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 1/2005 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 30 mai 2005 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

l’indication du lieu d’utilisation finale de l’alcool et l’engagement du soumissionnaire à respecter cette destination;

c)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

d)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

e)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2005 (JO L 103 du 22.4.2005, p. 15).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/1999 (JO L 199 du 30.7.1999, p. 8).

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

ADJUDICATION D’ALCOOL EN VUE DE L’UTILISATION SOUS FORME DE BIOÉTHANOL DANS LA COMMUNAUTÉ

No 1/2005 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l’alcool mis en vente

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence aux règlements (CEE) no 822/87 et (CE) no 1493/1999 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 1/2005 CE

Tomelloso

1

46 584

27

Brut

Tomelloso

2

118

27

Brut

Tomelloso

3

2 250

27

Brut

Tomelloso

5

48 048

27

Brut

Tarancón

B-4

3 000

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

Espagne

Lot no 2/2005 CE

Tarancón

A-2

24 353

27

Brut

Tarancón

A-6

24 490

27

Brut

Tarancón

B-1

24 574

27

Brut

Tarancón

B-2

24 406

27

Brut

Tarancón

B-4

2 177

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

France

Lot no 3/2005 CE

Deulep — PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B2

26 055

27

Brut

B4

10 955

27

Brut

B2B

300

27

Brut

B1

44 820

27

Brut

B2B

17 870

30

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

France

Lot no 4/2005 CE

Onivins — Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Brut

1

47 435

27

Brut

15

4 545

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

France

Lot no 5/2005 CE

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Brut

73

30 445

30

Brut

603

5 615

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 6/2005 CE

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Brut

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Brut

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Brut

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Brut

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Brut

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Brut

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Brut

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Brut

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Brut

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Brut

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Brut

 

Total

 

100 000

 

 

Italie

Lot no 7/2005 CE

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Brut

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 8/2005 CE

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Brut

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Brut

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Brut

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Brut

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Brut

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Brut

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grèce

Lot no 9/2005 CE

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Brut

B2

550,83

35

Brut

B3

556,14

35

Brut

B4

556,16

35

Brut

B5

555,90

35

Brut

B6

550,60

35

Brut

10

914,43

35

Brut

B9

550,04

35

Brut

B10

553,72

35

Brut

B11

554,60

35

Brut

B12

554,50

35

Brut

B13

556,91

35

Brut

B14

551,86

35

Brut

B15

547,57

35

Brut

B16

910,55

35+27

Brut

3

851,86

27

Brut

4

894,58

27

Brut

5

894,83

27

Brut

6

871,50

27

Brut

7

898,94

27

Brut

14

864,99

27

Brut

15

893,13

27

Brut

1

873,77

27

Brut

2

885,55

27

Brut

8

904,07

27

Brut

9

863,37

27

Brut

B7

544,88

27

Brut

11

901,79

27

Brut

12

869,67

27

Brut

13

907,15

27

Brut

17

799,07

27

Brut

Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Brut

Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθεια Πατρών

[E.A.S. Patron — Anthia Patron]

A1

856,07

35

Brut

A2

917,34

35

Brut

A3

747,20

35

Brut

A4

803,85

35

Brut

A5

577,07

35

Brut

Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ)

[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]

1

917,80

27

Brut

2

917,58

27

Brut

3

919,35

27

Brut

4

903,82

27

Brut

5

751,82

27

Brut

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Brut

B75

583,84

27

Brut

B76

724,92

27

Brut

B80

890,23

27

Brut

68

2 113,82

27

Brut

66

2 122,29

27

Brut

82

731,69

27

Brut

69

2 110,67

27

Brut

 

Total

 

41 331,79

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

ONIVINS-LIBOURNE—

FEGA—

AGEA—

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.—


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 298 55 28

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int