4.5.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 647/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 2005
modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines modifications devraient être apportées aux règlements (CEE) no 1408/71 (3) et (CEE) no 574/72 (4), afin de prendre en compte les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de faciliter l'application desdits règlements et de refléter les changements intervenus dans la législation des États membres en matière de sécurité sociale. |
(2) |
Pour la prise en compte des évolutions jurisprudentielles, il y a lieu de tirer les conséquences des arrêts rendus notamment dans l'affaire Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) et dans l'affaire Office national de l'emploi contre Calogero Spataro (6). |
(3) |
Les arrêts rendus dans l'affaire Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et dans l'affaire Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales (7) concernant la qualification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif nécessitent, pour des raisons de sécurité juridique, que les deux critères cumulatifs à prendre en compte soient précisés pour que de telles prestations puissent figurer dans l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71. Sur cette base, il y a lieu de réviser l'annexe, en tenant compte également des modifications législatives intervenues dans les États membres touchant ce type de prestations, qui font l'objet d'une coordination spécifique étant donné leur nature mixte. En outre, il importe de préciser les dispositions transitoires relatives à la prestation qui a fait l'objet d'un arrêt dans l'affaire Jauch, pour protéger les droits des bénéficiaires. |
(4) |
Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement (CEE) no 1408/71 et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, il est nécessaire de réviser l'annexe III dudit règlement. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses: si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants (8) ou si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B, sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité (9). |
(5) |
Pour faciliter l'application du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou le personnel assimilé et, d'autre part, le personnel roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement. |
(6) |
La révision de l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71 entraînera la suppression de certaines inscriptions et compte tenu des changements législatifs intervenus dans certains États membres, l'inclusion de nouvelles inscriptions. Dans ce dernier cas, il appartient aux États membres concernés d'examiner s'il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires ou des solutions bilatérales pour tenir compte de la situation des personnes dont les droits acquis pourraient être affectés par cette situation, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit:
1) |
l'article 3 est modifié comme suit:
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2) |
à l'article 4, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale. On entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif”, les prestations:
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3) |
à l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
l'article 9 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 9 bis Prolongement de la période de référence Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.» |
5) |
à l'article 10 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.» |
6) |
à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.» |
7) |
à l'article 35, le paragraphe 2 est supprimé; |
8) |
à l'article 69, le paragraphe 4 est supprimé; |
9) |
les articles suivants sont insérés: «Article 95 septies Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE” 1. L'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE”, telle que modifiée par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (10), n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005. 2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant le 1er janvier 2005 est prise en considération pour la détermination des droits acquis conformément aux dispositions du présent règlement. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est acquis en vertu du présent règlement même s'il se rapporte à un fait survenu antérieurement au 1er janvier 2005. 4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er janvier 2005, sous réserve que les droits pour lesquels des prestations ont été antérieurement liquidées n'aient pas donné lieu à un règlement en capital. 5. Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er janvier 2005, la liquidation d'une pension ou d'une rente peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du présent règlement. Cette disposition s'applique également aux autres prestations visées à l'article 78. 6. Si une demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier 2005, les droits qui découlent du présent règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés. 7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant le 1er janvier 2005, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout État membre. Article 95 octies Dispositions transitoires concernant la suppression de l'inscription à l'annexe II bis de l'allocation de soins autrichienne (Pflegegeld) Dans le cas des demandes d'allocations de soins au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz) déposées au plus tard le 8 mars 2001 sur la base de l'article 10 bis, paragraphe 3, du présent règlement, cette disposition continue à s'appliquer aussi longtemps que le bénéficiaire de l'allocation de soins continue à résider en Autriche après le 8 mars 2001.» |
10) |
les annexes II, II bis, III, IV et VI sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 4, le paragraphe 11 est supprimé; |
2) |
l'article suivant est inséré: «Article 10 quater Formalités prévues en cas d'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), du règlement pour les fonctionnaires et le personnel assimilé Pour l'application de l'article 13, paragraphe 2, point d), l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable délivre un certificat attestant que le fonctionnaire ou membre du personnel assimilé est soumis à sa législation.» |
3) |
l'article 12 bis est modifié comme suit:
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4) |
l'article 32 bis est supprimé; |
5) |
les annexes sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, point 9), en ce qui concerne l'article 95 septies du règlement (CEE) no 1408/71, l'annexe I, points 1) a) et b), et l'annexe II, points 2) et 4), sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. P. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 80 du 30.3.2004, p. 118.
(2) Avis du Parlement européen du 11 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 15 novembre 2004 (JO C 38 E du 15.2.2005, p. 21) et position du Parlement européen du 8 mars 2005 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) no 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1) et abrogé avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'application par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(4) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004.
(5) Arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2002 dans l'affaire C-290/00, Rec. 2002, p. I-3567.
(6) Arrêt de la Cour de justice du 13 juin 1996 dans l'affaire C-170/95, Rec. 1996, p. I-2921.
(7) Arrêts de la Cour de justice du 8 mars 2001 dans l'affaire C-215/99, Rec. 2001, p. I-1901 et du 31 mai 2001 dans l'affaire C-43/99, Rec. 2001, p. I-4265.
(8) Le principe du traitement le plus favorable a été rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 7 février 1991 dans l'affaire C-227/89, Rec. 1991, p. I-323, du 9 novembre 1995 dans l'affaire C-475/93, Rec. 1995, p. I-3813, du 9 novembre 2000 dans l'affaire C-75/99, Rec. 2000, p. I-9399 et du 5 février 2002 dans l'affaire C-277/99, Rec. 2002, p. I-1261.
(9) Arrêts du 30 avril 1996 dans l'affaire C-214/94, Rec. 1996, p. I-2253, du 30 avril 1996 dans l'affaire C-308/93, Rec. 1996, p. I-2097 et du 15 janvier 2002 dans l'affaire C-55/00, Rec. 2002, p. I-413.
(10) JO L 117 du 4.5.2005, p. 1.
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CEE) no 1408/71 sont modifiées comme suit:
1) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
l'annexe II bis est remplacée par le texte suivant, qui inclut sans les modifier les inscriptions figurant dans l'acte d'adhésion de 2003: «ANNEXE II bis Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (article 10 bis) A. BELGIQUE
B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE L'allocation sociale (loi sur l'assistance sociale no 117/1995 Sb.). C. DANEMARK Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l'aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995); D. ALLEMAGNE Le minimum individuel garanti aux personnes âgées ou dont la capacité de gagner leur vie est réduite, conformément au livre XII, chapitre 4, du code social. E. ESTONIE
F. GRÈCE Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82). G. ESPAGNE
H. FRANCE
I. IRLANDE
J. ITALIE
K. CHYPRE
L. LETTONIE
M. LITUANIE
N. LUXEMBOURG Le revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l'exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. O. HONGRIE
P. MALTE
Q. PAYS-BAS
R. AUTRICHE Indemnité compensatoire [loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG)]. S. POLOGNE La pension sociale (loi du 29 novembre 1990 sur l'assistance sociale). T. PORTUGAL
U. SLOVÉNIE
V. SLOVAQUIE L'ajustement des pensions constituant l'unique source de revenus (loi no 100/1988 Zb.). W. FINLANDE
X. SUÈDE
Y. ROYAUME-UNI
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3) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
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4) |
à l'annexe IV, la section B est modifiée comme suit:
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5) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
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ANNEXE II
Les annexes du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe 2, à la rubrique «X. SUÈDE», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
à l'annexe 4, à la rubrique «D. ALLEMAGNE», le point suivant est ajouté:
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3) |
à l'annexe 10, à la rubrique «C. DANEMARK», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
à l'annexe 10, à la rubrique «R. AUTRICHE», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
l'annexe 11 est supprimée. |