14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/11


RÈGLEMENT (CE) N o 562/2005 DE LA COMMISSION

du 5 avril 2005

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1498/1999 de la Commission du 8 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Le règlement (CE) no 1255/1999 ainsi que tous les règlements fixant les modalités d'application y afférant ont introduit de nombreuses modifications. À des fins de clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 1498/1999 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

L'appréciation de la situation de la production et du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers rend indispensable la disponibilité d'informations régulières relatives au fonctionnement des mesures d'intervention prévues dans le règlement (CE) no 1255/1999 et, notamment, à l'évolution des stocks des produits concernés détenus par les organismes d'intervention ou par des particuliers.

(3)

La fixation des restitutions et la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine ne peuvent être effectuées qu'à partir d'informations sur l'évolution des prix pratiqués tant sur le marché interne que dans le commerce international.

(4)

Une observation précise et régulière des courants commerciaux permettant d'apprécier l'effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l'objet d'une adjudication dans le cadre d'un appel d'offres.

(5)

La mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé «accord sur l'agriculture») et adopté par la décision 94/800/CE du Conseil (3) nécessite, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, la mise à disposition d'un large éventail d'informations détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation. Afin de permettre une réalisation optimale desdits engagements, une information rapide sur l'évolution des exportations est indispensable. Selon le même accord, les exportations au titre de l'aide alimentaire ne sont pas soumises aux limitations s'appliquant aux exportations subventionnées. Par conséquent, il convient de préciser que les communications portant sur les demandes de certificats d'exportation doivent distinguer celles relatives aux aides alimentaires.

(6)

Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (4) prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains produits laitiers au Canada, aux États-Unis d’Amérique et vers la République dominicaine. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes.

(7)

Le règlement (CE) no 174/1999 prévoit un régime spécifique relatif à l'octroi des restitutions aux composants d'origine communautaire du fromage fondu fabriqué sous le régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes.

(8)

Le règlement (CE) no 174/1999 prévoit dans son article 5 d'étendre dans certains cas la validité d'un certificat d'exportation à un autre code de produit que celui indiqué dans la case 16 du certificat d'exportation. Il convient de prévoir la transmission des informations y afférentes.

(9)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (5), prévoit la gestion de certains contingents à l'importation par l'émission des certificats IMA 1 par des organismes de pays tiers. Les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés sur la base des certificats IMA 1. Il ressort de l'expérience acquise que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis, étape par étape, du déroulement desdites importations. Il convient de prévoir la transmission d'informations supplémentaires.

(10)

L'expérience acquise au fil des ans dans le traitement des données reçues par la Commission révèle que la fréquence des communications est parfois excessive. Il importe donc de réduire cette fréquence.

(11)

La comparabilité des cotations des prix des produits est essentielle, notamment pour calculer le montant des restitutions et des aides. De même, il est nécessaire de pouvoir apprécier la vraisemblance des cotations de prix grâce à une pondération des données.

(12)

Les moyens de communication ont considérablement évolué ces dernières années. Il convient de tenir compte de cette évolution afin de les rendre plus rapides, plus efficaces et plus sûrs.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

STOCKS ET MESURES D'INTERVENTION

Article premier

1.   En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités de beurre en stock à la fin du mois en question, ainsi que les quantités entrées et sorties pendant ce mois, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie A, du présent règlement;

b)

une ventilation des quantités de beurre sorties du stock au cours du mois concerné, conformément aux règlements auxquels elles sont soumises, en utilisant le modèle figurant à l'annexe I, partie B, du présent règlement;

c)

le classement par âge des quantités de beurre en stock à la fin du mois en question, conformément au modèle figurant à l'annexe I, partie C, du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, en utilisant le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement:

a)

les quantités de beurre et les quantités de crème converties en équivalent-beurre entrées et sorties au cours du mois concerné;

b)

les quantités totales de beurre et de crème converties en équivalent-beurre en stock à la fin du mois concerné.

Article 2

En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en question, ainsi que les quantités entrées et sorties pendant ce mois, conformément au modèle figurant à l'annexe III, partie A, du présent règlement;

b)

une ventilation des quantités de lait écrémé en poudre sorties au cours du mois concerné, conformément au modèle figurant à l'annexe III, partie B, du présent règlement;

c)

le classement par âge des quantités de lait écrémé en poudre en stock à la fin du mois en question, conformément au modèle figurant à l'annexe III, partie C, du présent règlement.

Article 3

En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre des articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent, au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement:

a)

les quantités de fromage entrées et sorties du stock au cours du mois considéré, ventilées par catégories de fromages;

b)

les quantités de fromage en stock à la fin du mois considéré, ventilées par catégories de fromages.

Article 4

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«quantités entrées»: les quantités physiquement entrées en stock, prises en charge ou non par l'organisme d'intervention;

b)

«quantités sorties»: les quantités qui ont été enlevées ou, si la prise en charge par l'acquéreur intervient avant l'enlèvement, les quantités prises en charge.

CHAPITRE II

MESURES CONCERNANT LES AIDES RELATIVES AU LAIT ÉCRÉMÉ ET AU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

Article 5

1.   En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour le mois précédent, en utilisant le modèle figurant à l'annexe V du présent règlement:

a)

les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en question;

b)

les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré;

c)

les quantités de lait écrémé en poudre utilisées pour la fabrication d'aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois concerné.

2.   En ce qui concerne les aides accordées au titre de l'article 12, du règlement (CE) no 1255/1999 pour le lait écrémé transformé en caséine, les États membres communiquent à la Commission, conformément au modèle présenté à l'annexe V du présent règlement et au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.

CHAPITRE III

PRIX

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi à 11 heures (heure de Bruxelles), les prix «départ usine» pratiqués sur leur territoire au cours de la semaine précédente pour les produits énumérés à l'annexe VI. Ils communiquent les prix déclarés par les opérateurs pour les produits laitiers, à l'exception des fromages, lorsque la production nationale représente 2 % ou plus de la production communautaire ou lorsque la production est jugée représentative au niveau national par l'autorité nationale compétente. En ce qui concerne les fromages, les États membres communiquent les prix pour les types représentant 8 % ou plus de la production nationale totale.

2.   Au plus tard un mois après la fin du mois précédent, les États membres communiquent à la Commission les prix du lait cru payés aux producteurs laitiers sur leur territoire.

Les prix sont exprimés en moyenne pondérée établie par sondage par l'autorité de l'État membre.

3.   En ce qui concerne les communications relatives aux prix pratiqués dans la Communauté, les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'obtenir des informations représentatives, exactes et complètes. À cette fin, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport adoptant la forme du modèle figurant à l'annexe XII du présent règlement.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

5.   Aux fins du présent article, on entend par «prix “départ usine”» le prix auquel le produit est acheté à l'établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.). Les prix sont exprimés en moyenne pondérée établie par sondage par l'autorité de l'État membre.

CHAPITRE IV

COMMERCE

SECTION 1

IMPORTATIONS

Article 7

Les États membres communiquent à la Commission:

1)

au plus tard un mois après la fin de la période contingentaire pour la période contingentaire précédente, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés conformément aux quotas visés à l'article 5 du règlement (CE) no 2535/2001;

2)

au plus tard le 10 janvier et le 10 juillet pour les six mois précédents, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés conformément aux quotas visés à l'article 24 du règlement (CE) no 2535/2001;

3)

au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importations soumis à l'application de droits non préférentiels visés au tarif douanier commun ont été délivrés;

4)

au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importations ont été délivrés pour des importations en application de l'article 1er du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (6) et de l'article 10 de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et le Liban approuvé par la décision 2002/761/CE du Conseil (7);

5)

au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de produits, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés conformément aux quotas visés à l'article 20 du règlement (CE) no 2535/2001;

6)

annuellement, au plus tard trois mois après la fin de chaque période contingentaire, les quantités non utilisées de licences délivrées dans le cadre des quotas d'importation visés par le règlement (CE) no 2535/2001, ventilées par numéro d'ordre, par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine.

Le cas échéant, les États membres font savoir à la Commission qu'aucun certificat n'a été délivré pour les périodes de référence concernées.

Article 8

Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 mars pour l'année précédente, conformément au modèle figurant à l'annexe VII, ventilées par code de la nomenclature combinée, les données suivantes relatives aux certificats d'importation délivrés sur présentation d'un certificat IMA 1, conformément au chapitre III du titre 2 du règlement (CE) no 2535/2001, en précisant les numéros des certificats IMA 1:

a)

la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré et la date de délivrance des certificats d'importation;

b)

la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée.

SECTION 2

EXPORTATIONS

Article 9

1.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes chaque jour ouvrable avant 18 heures:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats:

i)

visés à l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, à l'exception de ceux visés à l'article 17 dudit règlement;

ii)

visés à l'article 17 du règlement (CE) no 174/1999;

b)

le cas échéant, l'absence de demandes visées au point a) ce jour là;

c)

les quantités, ventilées par demande, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) no 174/1999, en indiquant:

i)

la date limite pour le dépôt des offres, avec une copie du document confirmant l'avis d'adjudication pour les quantités demandées;

ii)

la quantité de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication ou, dans le cas d'une adjudication ouverte par des forces armées au sens de l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (8) ne spécifiant pas cette quantité, la quantité approximative ventilée selon les modalités précisées;

d)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 8 du règlement (CE) no 174/1999, en indiquant l'organisme dont émane l'avis d'adjudication, et la date et la quantité du certificat provisoire, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie A, du présent règlement;

e)

le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication visé au point c), en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie A, du présent règlement;

f)

les quantités, ventilées par pays et par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des certificats définitifs avec restitution ont été délivrés en application des articles 20 et 20 bis du règlement (CE) no 174/1999 en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie B, du présent règlement.

2.   En ce qui concerne la communication visée au paragraphe 1, point c) i), lorsque plusieurs demandes ont été déposées dans le cadre de la même adjudication, une seule communication par État membre suffira.

3.   Les États membres ne communiquent pas quotidiennement les quantités pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation conformément au deuxième alinéa de l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 18, 20 et 20 bis, du règlement (CE) no 174/1999 si aucune restitution n'a été demandée ou en cas de fournitures au titre de l'aide alimentaire au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de l'Uruguay.

Article 10

Les États membres communiquent à la Commission le lundi de chaque semaine pour la semaine précédente les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 174/1999 sans restitution ont été demandés, en utilisant le modèle figurant à l'annexe VIII, partie C, du présent règlement.

Article 11

Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 174/1999 en indiquant le taux de restitution et en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie A, du présent règlement;

b)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, non exportées après l'expiration de la validité des certificats y relatifs, et le taux de la restitution correspondant, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie B, du présent règlement;

c)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés des certificats d'exportation aux fins de fournitures au titre de l'aide alimentaire conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de l'Uruguay, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie C, du présent règlement;

d)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d'origine, qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 23, paragraphe 2, du traité et sont importées afin d'être utilisées pour la fabrication de produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l'article 11, paragraphe 6, troisième tiret, du règlement (CE) no 800/1999, et pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 174/1999 a été octroyée, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie D, du présent règlement;

e)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée ou, le cas échéant, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, pour lesquelles des certificats définitifs ont été délivrés, sans demande de restitution, en application des articles 18 et 20 du règlement (CE) no 174/1999, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IX, partie E, du présent règlement.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois (n) pour le mois n - 4 les quantités, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de destination, pour lesquelles les formalités d'exportation sans restitution ont été accomplies, en utilisant le modèle figurant à l'annexe X, partie A.

Article 13

Les États membres communiquent à la Commission avant le 16 juillet pour l'année GATT précédente:

a)

les quantités pour lesquelles l'application de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999 a été acceptée et, si elles impliquent l'octroi d'un taux de restitution différent, en indiquant le taux de restitution et le code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation figurant dans la case 16 du certificat d'exportation délivré et le code de la nomenclature pour les restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits réellement exportés, en utilisant le modèle figurant à l'annexe X, partie B, du présent règlement;

b)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation, auxquelles l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 800/1999 a été appliqué si le taux de restitution réellement appliqué est différent de celui qui figure sur le certificat, ainsi que la restitution pour la destination indiquée sur le certificat et celle réellement appliquée, en utilisant le modèle figurant à l'annexe X, partie C, du présent règlement.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNEŔALES ET FINALES

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission les informations requises au titre du présent règlement en utilisant les moyens de communication prévus à l'annexe XI.

Article 15

La Commission tient à la disposition des États membres les données que ceux-ci lui ont transmises.

Article 16

Le règlement (CE) no 1498/1999 est abrogé.

Le règlement (CE) no 1498/1999 reste applicable en ce qui concerne la transmission des données relatives à la période antérieure à l'application du présent règlement.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIII.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2005. Toutefois, l'article 6, paragraphe 3, est applicable à partir du 31 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 174 du 9.7.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1681/2001 (JO L 227 du 23.8.2001, p. 36).

(3)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(4)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).

(5)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 810/2004 (JO L 149 du 30.4.2004, p. 138).

(6)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

(7)  JO L 262 du 30.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.


ANNEXE I

A.   Application de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 562/2005

Image

B.   Application de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 562/2005

Image

C.   Application de l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE II

Application de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE III

A.   Application de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 562/2005

Image

B.   Application de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 562/2005

Image

C.   Application de l'article 2, point c), du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE IV

Application de l'article 3 du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE V

Application de l'article 5 du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

Image


ANNEXE VI

Liste des produits visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

Produit

Code NC

Poids représentatif (1)

Remarques (2)

1)

Lactosérum en poudre

0404 10 02

25 kg

 

2)

Lait écrémé en poudre, qualité d'intervention

0402 10 19 INTV

25 kg

 

3)

Lait écrémé en poudre pour l'alimentation des animaux

0402 10 19 ANIM

20 t

 

4)

Lait entier en poudre

0402 21 19

25 kg

 

5)

Lait concentré non sucré

0402 91 19

0,5 kg

 

6)

Lait concentré sucré

0402 99 19

0,5 kg

 

7)

Beurre

0405 10 19

25 kg

 

8)

Butter oil

0405 90 10

200 kg

 

9)

Fromages (3)

 (3)

 

 

10)

Lactose

1702 19 00 LACT

25 kg (sacs)

 

11)

Caséine

3501 10

25 kg (sacs)

 

12)

Caséinates

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Si un prix correspond à un autre poids que celui qui est indiqué dans l'annexe, l'État membre communique un prix équivalent au poids standard.

(2)  Si la méthode utilisée est différente de celle communiquée à la Commission dans le questionnaire de l'annexe XII, veuillez l'indiquer.

(3)  Les États membres communiquent les informations relatives aux prix des types de fromages représentant 8 % au moins de leur production nationale.


ANNEXE VII

Application de l'article 8 du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE VIII

A.   Application de l'article 9, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (CE) no 562/2005

Image

B.   Application de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 562/2005

Image

C.   Application de l'article 10 du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE IX

A.   Application de l'article 11, point a), du règlement (CE) no 562/2005

Image

B.   Application de l'article 11, point b), du règlement (CE) no 562/2005

Image

C.   Application de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 562/2005

Image

D.   Application de l'article 11, point d), du règlement (CE) no 562/2005

Image

E.   Application de l'article 11, point e), du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE X

A.   Application de l'article 12 du règlement (CE) no 562/2005

Image

B.   Application de l'article 13, point a), du règlement (CE) no 562/2005

Image

C.   Application de l'article 13, point b), du règlement (CE) no 562/2005

Image


ANNEXE XI

Application de l'article 14 du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

Dispositions du règlement

Type de communication

Ensemble des articles du chapitre I

Courriel: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Ensemble des articles du chapitre II

Courriel: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Article 6, paragraphe 1

IDES

Article 6, paragraphes 3 et 4

Courriel: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Article 7, paragraphe 1

certificats délivrés au titre de l'article 5, point a), du règlement (CE) no 2535/2001

IDES: code 7

certificats délivrés au titre de l'article 5, point b), du règlement (CE) no 2535/2001

IDES: code 5

certificats délivrés au titre des autres points de l'article 5 du règlement (CE) no 2535/2001

IDES: code 6

Article 7, paragraphe 2

IDES: code 6

Article 7, paragraphe 3

IDES: code 8

Article 7, paragraphe 4

IDES: code 6

Article 7, paragraphes 5 et 6

Courriel: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Article 8

Courriel: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Article 9, paragraphe 1, point a) i)

IDES: code 1

Article 9, paragraphe 1, point a) ii)

IDES: code 9

Article 9, paragraphe 1, point c) i)

Télécopieur: (32-2) 295 33 10

Article 9, paragraphe 1, point c) ii)

IDES: code 2

Reste des dispositions pertinentes de l'article 9

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 10

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 11

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 12

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Article 13

Courriel: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ANNEXE XII

Application de l'article 6 du règlement (CE) no 562/2005

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES — DG AGRI — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

QUESTIONNAIRE

Rapport annuel sur les informations méthodologiques relatives aux prix du lait cru et des produits laitiers utilisées pour les communications de prix entre les États membres et la Commission (article 6)

1

Organisation et structure du marché:

aperçu général de la structure du marché pour le produit considéré

2

Définition du produit:

composition (teneur en matières grasses, teneur en matière sèche, teneur en eau dans la matière non grasse), classe de qualité, âge ou période de maturation, présentation et conditionnement (par exemple, en vrac, en sacs de 25 kg), autres caractéristiques

3

Lieu et procédure du relevé:

a)

l'organisme responsable de la statistique des prix (adresse, télécopieur, courrier électronique);

b)

le nombre de points du relevé et la zone géographique ou la région à laquelle les prix s’appliquent;

c)

la méthode d’enquête (par exemple, enquête directe auprès des premiers acheteurs). Si les prix sont constatés par une commission de marché, il convient d’indiquer s’il s’agit d’une cotation d’opinion ou d’une cotation sur document. En cas d’utilisation d’informations secondaires, il faut mentionner les différentes sources (par exemple, exploitation de rapports de marché);

d)

traitement statistique des prix, y compris les facteurs de conversion utilisés pour convertir le poids du produit en poids représentatif, conformément à l'annexe VI

4

Représentativité:

la part de produits dont les prix ont été relevés (par exemple, dans le cadre de ventes)

5

Autres aspects pertinents


ANNEXE XIII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1498/1999

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 2, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 2

Article 2

Article 3, point a)

Article 3, point b)

Article 3, point a)

Article 3, point c)

Article 3, point a)

Article 3, point d)

Article 3, point b)

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1, point a) i)

Article 5, paragraphe 1, point a) ii)

Article 5, paragraphe 1, point a) iii)

Article 5, paragraphe 1, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 1, point c)

Article 5, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, points a) et b)

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 4

Article 7bis

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, points a) et b)

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, point c) i)

Article 9, paragraphe 1, point c) ii)

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphe 1, point e)

Article 9, paragraphe 2, point a)

Article 11, point a)

Article 9, paragraphe 2, points b) et c)

Article 11, point b)

Article 9, paragraphe 2, point d)

Article 9, paragraphe 1, point f)

Article 9, paragraphe 2, point e)

Article 11, point c)

Article 9, paragraphe 2, point f)

Article 11, point d)

Article 9, paragraphe 2, point g)

Article 13, point a)

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 12

Article 9, paragraphe 3, point b)

Article 13, point b)

Article 9, paragraphe 4

Article 11, point e)

Article 9, paragraphe 5

Article 14

Article 10