14.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/1


RÈGLEMENT (CE) N o 560/2005 DU CONSEIL

du 12 avril 2005

infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2004/852/PESC du Conseil du 13 décembre 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de sa résolution no 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies, statuant au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies et déplorant la reprise des hostilités en Côte d'Ivoire ainsi que les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu du 3 mai 2003, a décidé d'imposer certaines mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

(2)

La position commune 2004/852/PESC prévoit la mise en œuvre des mesures arrêtées par la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées par le comité des sanctions des Nations unies compétent, qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité aurait établi qu'elle agit en violation de l'embargo sur les armes également imposé par la résolution no 1572 (2004).

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, pour éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par celui-ci.

(4)

Pour garantir que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 14 de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies;

2)

«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas uniquement:

a)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b)

les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h)

tout autre instrument de financement à l'exportation;

3)

«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4)

«ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5)

«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1.   Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I sont gelés.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités énumérées à l'annexe I ou utilisé à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de tourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2 et pour autant que les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II aient notifié au comité des sanctions leur intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne leur ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification, elles peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et pour assurer la rémunération de services d'utilité publique;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

2.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition d'avoir notifié leur décision au comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit comité, dans les conditions prévues au paragraphe 14 e) de la résolution no 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 4

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 15 novembre 2004 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne ou d'une entité énumérée à l'annexe I;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique menée dans l'État membre concerné;

e)

les autorités compétentes ont notifié la mesure ou la décision au comité des sanctions.

Article 5

L'autorité compétente concernée informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en application des articles 3 ou 4.

Article 6

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux dispositions du présent règlement,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements sont gelés, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1.

Article 7

L'article 2, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que des crédits soient portés sur des comptes gelés par des institutions financières recevant des fonds transférés par des tierces parties et destinés au compte de personnes ou entités figurant sur la liste, pour autant que les majorations éventuelles de ces comptes soient également gelées. L'établissement financier informe sans retard les autorités compétentes de telles transactions.

Article 8

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe II, dans lesquels ils résident ou sont établis, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b)

coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II dans le cadre de la vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, exécutés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence dans le cadre du gel de ces fonds et ressources.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à:

a)

modifier l'annexe I sur la base de décisions du comité des sanctions, et

b)

modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement est applicable:

a)

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité économique dans la Communauté.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

(2)  Avis rendu le 24 février 2005 (non encore paru au Journal officiel).


ANNEXE I

Liste des personnes physiques ou morales et des entités visées aux articles 2, 4 et 7


ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ALLEMAGNE

Pour le gel des fonds:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Pour l'assistance technique:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIE

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

GRÈCE

A.

Gel des actifs

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

B.

Limitations à l'import-export

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ESPAGNE

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

IRLANDE

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ITALIE

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

CHYPRE

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

LITUANIE

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

HONGRIE

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

PAYS-BAS

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

AUTRICHE

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

POLOGNE

Autorité principale:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Autorité de coordination:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

SLOVÉNIE

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

SLOVAQUIE

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

FINLANDE

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

SUÈDE

Concernant les articles 3, 4 et 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Concernant les articles 7 et 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ROYAUME-UNI

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63