12.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/3


RÈGLEMENT (CE) N o 239/2005 DE LA COMMISSION

du 11 février 2005

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, son article 34, paragraphe 2, et son article 145, points c), d), k) et n),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2) contient plusieurs définitions qui doivent être clarifiées. Il est en particulier nécessaire de clarifier la définition des «pâturages permanents» au point 2 dudit article, et il est également nécessaire d'introduire une définition du terme «herbe et autres plantes fourragères herbacées». Cependant, dans ce contexte, il faut considérer que les États membres ont besoin d'une certaine flexibilité pour pouvoir tenir compte des conditions agronomiques locales.

(2)

En raison de l'introduction de paiements pour le houblon aux groupements de producteurs par l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3), plusieurs dispositions du règlement (CE) no 796/2004 doivent être modifiées et il convient également d'y introduire des dispositions particulières quant à la procédure d'application et aux contrôles de ce régime d'aide.

(3)

Dans le cadre de la conditionnalité, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit certaines obligations spécifiques que doivent respecter la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci après dénommés «les nouveaux États membres») en ce qui concerne le maintien des pâturages permanents. Il convient donc de fixer les règles servant à déterminer la proportion de pâturages permanents à maintenir par rapport aux terres arables dans les nouveaux États membres. Il convient également de prévoir les obligations à respecter par chaque agriculteur lorsqu'il est établi que cette proportion diminue au détriment des pâturages permanents.

(4)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 prévoit, dans certaines situations, l'obligation des agriculteurs de ne pas réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable. Cette autorisation peut également comprendre l'autorisation de réaffecter à d'autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents à condition qu'une superficie équivalente soit établie comme terre consacrée aux pâturages permanents pour compenser ladite réaffectation. Dans ce cas, il convient de prévoir que, par dérogation à la définition des «pâturages permanents» contenue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les terres ainsi affectées doivent être considérées comme terres consacrées aux pâturages permanents à compter du moment de leur affectation.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, un agriculteur peut être contraint dans un certain délai de rétablir les pâturages permanents pour des terres consacrées à des pâturages permanents dans le passé puis réaffectées à d'autres utilisations. Il convient de prolonger ce délai afin de répartir plus équitablement entre les agriculteurs la charge de maintenir des pâturages permanents.

(6)

L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 prévoit que les demandes uniques doivent être introduites avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai d’une année donnée. Cependant, en raison des conditions climatiques particulières régnant en Finlande et en Suède, ces deux États membres peuvent fixer une date plus lointaine, qui ne peut toutefois être postérieure au 15 juin. Suite à l'adhésion des nouveaux États membres, il convient de prévoir la même exception pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La date du 15 juin doit également s'appliquer à la notification que doit faire l'agriculteur à l'autorité compétente des modifications ultérieures de la demande unique, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004.

(7)

Afin de permettre aux États membres d'effectuer les contrôles efficacement, en particulier les contrôles relatifs au respect des obligations en matière de conditionnalité, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 oblige l'agriculteur à déclarer toutes les superficies dont il dispose, qu'il sollicite ou non des aides pour ces superficies. Il y a lieu de prévoir un mécanisme pour assurer que l'agriculteur respecte cette obligation.

(8)

L'article 20 du règlement (CE) no 796/2004 contient des règles particulières pour le cas où la date limite de dépôt d'une demande d'aide est un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche. La même règle doit s'appliquer à la présentation des demandes d'aide au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

(9)

La première année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs doivent déposer une demande, conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, s'ils veulent participer au régime. Ces demandes serviront de base à l'attribution de droits au paiement. La présentation ponctuelle des informations contenues dans ces demandes est essentielle pour permettre aux États membres d'établir les droits au paiement dans les délais prévus par ledit règlement et afin de garantir la bonne mise en route du nouveau régime. Les agriculteurs ont été informés des délais qu'ils doivent respecter. En outre, les États membres doivent fournir aux agriculteurs les formulaires préimprimés nécessaires longtemps avant la présentation de la demande. Le dépôt tardif de ces demandes ne doit donc être autorisé que dans le délai supplémentaire prévu à l'article 21 du règlement (CE) no 796/2004 pour le dépôt tardif de toute demande d'aide. Un taux de réduction dissuasif doit également être appliqué à moins que le retard ne soit dû à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

(10)

Il convient de prévoir un laps de temps pendant lequel le chanvre destiné à la production de fibres ne peut pas être récolté après la floraison afin de permettre de mener à bien les contrôles obligatoires prévus pour ces cultures.

(11)

Il convient de préciser que les superficies déclarées dans le cadre du régime de paiement unique conformément à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003 doivent être considérées comme un groupe de cultures au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004. La même précision doit également être apportée pour les superficies déclarées par les groupements de producteurs dans le cadre de leurs demandes d'aide pour les paiements pour le houblon conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.

(12)

À l'article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 796/2004, le taux de réduction appliqué aux paiements versés aux producteurs de cultures arables doit être précisé.

(13)

En outre, certaines précisions doivent être introduites quant au système de sanctions applicable en cas de non-respect de ces obligations.

(14)

Le règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l'article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4) a une influence sur les types de réductions à appliquer aux paiements directs octroyés conformément au règlement (CE) no 796/2004. Ces réductions ainsi que l'introduction d'autres types de réductions par le présent règlement doivent être prises en compte dans le cadre de l'article 71 du règlement (CE) no 796/2004.

(15)

Des règles doivent être fixées pour le cas où un agriculteur aurait indûment reçu une quantité de droits au paiement ou si la valeur de chacun des droits au paiement a été établie à un niveau incorrect selon les différents modèles dans le cadre du régime de paiement unique. En outre, il convient de prévoir le cas où ces droits au paiement ont été transférés et le cas où les transferts de droits au paiement ont été effectués sans respecter les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

(16)

Dans plusieurs versions linguistiques du règlement (CE) no 796/2004, la dernière date possible que les États membres peuvent fixer pour le dépôt des copies de documents justificatifs dans le cadre des demandes d'aides aux semences visées à l'article 13, paragraphe 8, point d), dudit règlement est fixée au 31 mai, au lieu du 15 juin de l'année suivant la récolte.

(17)

Dans plusieurs versions linguistiques du règlement (CE) no 796/2004, il convient de rectifier une erreur à l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, où il est fait référence à l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement au lieu de l'article 15, paragraphe 2.

(18)

En ce qui concerne la responsabilité en cas de non-respect des obligations de conditionnalité prévu par l'article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, plusieurs versions linguistiques comportent une ambiguïté quant à la possibilité de tenir l'agriculteur concerné pour responsable selon les règles nationales applicables, notamment dans le cas où l'agriculteur n'a pas agi lui-même au sens strict. Il importe dès lors d'harmoniser cet article dans toutes les versions linguistiques.

(19)

Il convient donc de modifier et rectifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

“terres arables”: les terres labourées destinées à la production de cultures et les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1782/2003, indépendamment du fait que ces terres se trouvent sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

2)

“pâturages permanents”: les terres consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l'exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil (5), des terres relevant de régimes de jachère conformément à l'article 54, paragraphe 2, et à l'article 107 du règlement (CE) no 1782/2003, des terres en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil (6) et des terres en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (7)

b)

le point suivant est inséré après le point 2):

«2 bis)

“herbe et autres plantes fourragères herbacées”: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l'État membre (qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les cultures figurant à l'annexe IX du règlement (CE) no 1782/2003;»

c)

les points 11) et 12) sont remplacés par le texte suivant:

«11)

“demande unique”: toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et d'autres régimes d’aide “surfaces”, à l'exception des demandes d'aide des groupements de producteurs reconnus pour le houblon conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;

12)

“régimes d'aide ‘surfaces’”: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus visés à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis au titre IV du règlement (CE) no 1782/2003, à l'exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 11 et 12 dudit titre;»

d)

le point 36) est remplacé par le texte suivant:

«36)

“organismes spécialisés en matière de contrôle”: les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l'article 42 du présent règlement, chargées, conformément à l'article 25, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, d'assurer la conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;»

e)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par “nouveaux États membres” la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.»

2)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres veillent à ce que le ratio visé au paragraphe 1 du présent article ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de l'année de référence visé à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement (ci-après dénommé “ratio de référence”).»

b)

au paragraphe 4, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Pour les États membres autres que les nouveaux États membres, le ratio de référence est établi comme suit:»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Pour les nouveaux États membres qui n'ont pas appliqué pour l'année 2004 le régime de paiement unique visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement et qui, en 2004, n'avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l'agriculteur peut démontrer que ces terres n'étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004.

Les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient éligibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites.

Les terres qui vont être boisées, conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 sont déduites.

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.

6.   Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué pour l'année 2004 le régime de paiement unique visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:

a)

les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.»

3)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu'une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l'article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.»

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En 2005, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis la date pertinente prévue à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003. À compter du 1er janvier 2006, cette obligation s'applique aux terres affectées à d'autres utilisations depuis le début de la période de vingt-quatre mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement.»

ii)

Au cinquième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces terres sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de leur réaffectation.»

4)

À l'article 11, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La demande unique est introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai. Toutefois, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus lointaine, qui ne peut être postérieure au 15 juin.»

5)

À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.   Dans le cas d'une demande d'aide supplémentaire pour le houblon prévue par l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003, la demande unique contient une indication des superficies respectives.»

6)

L'article 14 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«En outre, dans le cas où un État membre a recours à l'option visée à l'article 68 bis du règlement (CE) no 1782/2003 d’effectuer un paiement aux groupements de producteurs reconnus, visé au deuxième alinéa dudit article, l'agriculteur déclare ses parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon sous un titre distinct dans le formulaire de demande unique. Dans ce cas, l'agriculteur indique également sur le formulaire de demande unique son appartenance au groupement de producteurs concerné.»

b)

Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.   Si, pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les terres visées au paragraphe 1 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs payables à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu'à 3 %, en fonction de la gravité de l'omission.»

7)

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des dates fixées par l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède pour la présentation de la demande unique conformément à l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, les modifications apportées conformément au paragraphe 1 du présent article sont communiquées par écrit à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l’année civile concernée, sauf dans les cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pour lesquels elles sont communiquées au plus tard le 15 juin de l'année civile concernée.»

8)

Le chapitre suivant est inséré après l'article 15:

«CHAPITRE I BIS

DEMANDES D'AIDES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS RECONNUS POUR LE HOUBLON

Article 15 bis

Demande d’aide

Toute demande d'un groupement de producteurs visant à obtenir une aide conformément à l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (8) contient toutes les informations nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:

a)

l'identité du groupement de producteurs;

b)

les éléments permettant l'identification des parcelles agricoles concernées;

c)

une déclaration du groupement de producteurs affirmant avoir pris connaissance des conditions d'octroi des aides concernées.

Le groupement de producteurs peut exclusivement déclarer les parcelles agricoles consacrées à la culture de houblon et qui ont été déclarées, au cours de la même année civile, par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

Les États membres peuvent simplifier la procédure de demande en envoyant au groupement de producteurs un formulaire de demande préimprimé énumérant toutes les parcelles déclarées à cet effet par leurs membres respectifs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.»

9)

À l'article 20, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le premier alinéa s'applique également aux demandes des agriculteurs au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»

10)

L'article suivant est inséré après l'article 21:

«Article 21 bis

Dépôt tardif d'une demande au titre du régime de paiement unique

1.   Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et par dérogation à l'article 21 du présent règlement, au cours de la première année d’application du régime de paiement unique conformément au titre III du règlement (CE) no 1782/2003, lorsque, dans l'État membre concerné, une demande de droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 3, dudit règlement et la demande unique pour ladite année doivent être présentées ensemble par l'agriculteur mais que l'agriculteur présente ces demandes après la date limite, une réduction de 4 % par jour ouvrable est appliquée aux montants à verser cette année-là au titre des droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n'est alloué à l’agriculteur.

2.   Lorsque, dans l'État membre concerné, la demande au titre du régime de paiement unique et la demande unique doivent être présentées séparément, l'article 21 s'applique à la présentation de la demande unique.

Dans ce cas, sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l'article 34, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la présentation d'une demande au titre du régime de paiement unique conformément audit article après la date limite applicable entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de la première année d'application du régime de paiement unique au titre des droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.»

11)

À l'article 24, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«h)

effectués entre les parcelles agricoles déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis, les parcelles correspondantes déclarées par les membres du groupement de producteurs conformément à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les parcelles de référence figurant dans le système d'identification des parcelles agricoles afin de vérifier l'éligibilité à l'aide.»

12)

À l'article 26, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e)

5 % de l'ensemble des agriculteurs dont les parcelles agricoles sont déclarées par un groupement de producteurs présentant des demandes de paiements pour le houblon conformément à l'article 15 bis

13)

À l'article 33, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les cultures de chanvre destiné à la production de fibres doivent continuer à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être effectués.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser la récolte de chanvre destiné à la production de fibres après le début de la floraison mais avant l'échéance des dix jours après la fin de la floraison, si les contrôleurs indiquent pour chaque parcelle concernée les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode établie à l'annexe I.»

14)

La sous-section suivante est insérée après l'article 33:

«SOUS-SECTION II BIS

CONTRÔLES SUR PLACE RELATIFS AUX DEMANDES D'AIDES DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS RECONNUS POUR LE HOUBLON

Article 33 bis

Éléments des contrôles sur place

Les contrôles sur place visés à l'article 26, paragraphe 2, point e), sont effectués en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l'article 29, de l'article 30, paragraphe 1, de l'article 30, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l'article 30, paragraphe 4 et de l'article 32.

Ces contrôles sur place visent à s'assurer du respect des conditions prévues à l'article 171 du règlement (CE) no 1973/2004.»

15)

À l'article 49, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«g)

superficies aux fins de l'application du régime de paiement unique conformément à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003.

h)

superficies déclarées par les groupements de producteurs conformément à l'article 15 bis du présent règlement.»

16)

À l'article 50, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements aux agriculteurs qui présentent une demande de paiement à la surface pour les cultures arables conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 est effectué sur la base de la superficie déterminée de terres mises en jachère et au prorata pour chacune des cultures considérées. Toutefois, les montants payés aux producteurs de cultures arables en ce qui concerne la superficie déterminée de terres mises en jachère ne sont réduits qu'au niveau correspondant à la superficie qui serait nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales, conformément à l'article 107, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003.»

17)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si plusieurs cas de non-conformité relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue au paragraphe 1 s'applique individuellement à chaque cas de non-conformité.

Cependant, le non-respect d'une norme qui constitue également une exigence est considéré comme un cas de non-conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé au paragraphe 1.»

b)

Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l'organisme payeur informe l'agriculteur concerné que, en cas de nouvelle constatation de la même non conformité, il sera considéré qu'il a agi intentionnellement au sens de l'article 67. Si un nouveau cas de non-conformité est constaté par la suite, le pourcentage de réduction à appliquer sera déterminé en multipliant par trois le résultat de la multiplication précédant, le cas échéant, l'application de la limite de 15 % prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsqu'une non-conformité répétée est établie avec une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Sans préjudice du paragraphe 4, troisième alinéa, la réduction maximale ne peut toutefois dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.»

18)

à l'article 71, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

premièrement, toute réduction due à la modulation conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission (9) s’applique;»

b)

Les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

troisièmement, le montant résultant sert de base au calcul des réductions à appliquer, conformément à l'article 21 et à l'article 21 bis du présent règlement, en cas de transmission tardive de la demande;

d)

quatrièmement, le montant résultant sert de base au calcul des réductions à appliquer conformément à l'article 14, paragraphe 1 bis, du présent règlement;

e)

cinquièmement, le montant résultant subit le cas échéant les réductions prévues au titre IV, chapitre II, du présent règlement.»

19)

l'article suivant est inséré après l'article 73:

«Article 73 bis

Récupération des droits indûment alloués

1.   Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004, il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l'agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.

Lorsque l'agriculteur concerné a entre-temps transféré des droits au paiement à d'autres agriculteurs, les repreneurs sont également tenus par l'obligation prévue au premier alinéa quant au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré si l'agriculteur à qui les droits au paiement ont été alloués à l'origine ne dispose pas d'un nombre suffisant de droits au paiement.

Les droits indûment alloués sont considérés comme n'ayant pas été attribués dès le départ.

2.   Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004, il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. Cet ajustement s'effectue également pour les droits au paiement qui ont entre-temps été transférés à d'autres agriculteurs. La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale visée à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003.

Les droits au paiement sont considérés comme ayant été alloués dès le départ à la valeur résultant de l'ajustement.

3.   Lorsqu'un agriculteur a transféré des droits au paiement sans respecter les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il est considéré que le transfert n'a pas eu lieu.

4.   Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l'article 73.»

Article 2

Le règlement (CE) no 796/2004 est rectifié comme suit:

1)

(Ne concerne que les versions anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise).

2)

À l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, les termes «article 14, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «article 15, paragraphe 2».

3)

À l'article 65, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une action ou une omission est directement imputable à l'agriculteur concerné qui est à l'origine d'un cas de non-conformité et qui, au moment où ledit cas a été constaté, est responsable de l'exploitation, de la superficie, de l'unité de production ou de l'animal concerné. Si l'exploitation, la superficie, l'unité de production ou l'animal concerné a été transféré à un agriculteur après le début de la situation de non-conformité, le repreneur est également considéré comme responsable s'il n'a pas remédié à la situation de non-conformité dès lors qu'il aurait raisonnablement pu la constater et y mettre fin.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

(4)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(6)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(8)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.

(9)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 3.