3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


RÈGLEMENT (CE) N o 177/2005 DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2005-2006)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «Fonds») a été institué en 1986 par l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «l’accord») en vue de promouvoir le progrès économique et social et d’encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l’Irlande, pour mettre en œuvre l’un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.

(2)

La Communauté contribue financièrement au Fonds depuis 1989. Pour la période 2003-2004, un montant de 15 millions d’euros provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices concernés, conformément au règlement (CE) no 2236/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (2003-2004) (2). Ledit règlement a expiré le 31 décembre 2004.

(3)

Les rapports d’évaluation établis conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2236/2002 ont confirmé la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3).

(4)

Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté en faveur du Fonds après le 31 décembre 2004.

(5)

Lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2004 à Bruxelles, le Conseil européen a invité la Commission à examiner la possibilité d’aligner les interventions au titre du programme PEACE et du Fonds sur celles des autres programmes dans le cadre des Fonds structurels qui arrivent à terme en 2006, y compris les conséquences en termes financiers.

(6)

La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les exercices 2005 et 2006 et, dès lors, prendre fin en même temps que le programme PEACE prorogé.

(7)

Dans l’affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par le programme PEACE.

(8)

Conformément à l’accord, tous les contributeurs au Fonds participent aux réunions du conseil d’administration du Fonds international pour l’Irlande en qualité d’observateurs.

(9)

La Commission devrait œuvrer en faveur de la coordination à tous les niveaux entre le conseil d’administration et le personnel du Fonds, d’une part, et les organes de gestion institués dans le cadre des interventions des Fonds structurels concernés, notamment du programme PEACE, d’autre part.

(10)

Le soutien accordé par le Fonds ne devrait être considéré comme efficace que dans la mesure où il entraînera des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substituera pas à d’autres dépenses publiques ou privées.

(11)

Un rapport d’évaluation examinant les résultats du Fonds ainsi que la nécessité de maintenir l’aide de la Communauté devrait être établi avant le 1er avril 2006.

(12)

Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire (4), est inséré dans le présent règlement pour l’ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l’autorité budgétaire définies par le traité.

(13)

La contribution de la Communauté au Fonds devrait s’élever à un montant de 15 millions d’euros pour chacun des exercices 2005 et 2006, exprimé en valeur courante.

(14)

Ce soutien contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens.

(15)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs que ceux prévus à l’article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre de la contribution de la Communauté au Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «le Fonds») s’élève, pour la période 2005-2006, à 30 millions d’euros.

Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 2

Le Fonds utilise les contributions conformément à l’accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l’Irlande (ci-après dénommé «l’accord»).

Dans l’affectation de ces contributions, le Fonds donne la priorité aux projets de nature transfrontalière ou intercommunautaire, afin de compléter les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du programme spécial en faveur de la paix et de la réconciliation en Irlande du Nord et dans les comtés limitrophes de l’Irlande (ci-après dénommé «programme PEACE»), institué conformément à l’article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/1999.

Les contributions sont utilisées de manière à entraîner des améliorations économiques et sociales durables dans les zones concernées. Elles ne se substituent pas à d’autres dépenses publiques ou privées.

Article 3

La Commission représente la Communauté en qualité d’observateur lors des réunions du conseil d’administration du Fonds (ci-après dénommé «conseil d’administration»).

Le Fonds est représenté en qualité d’observateur lors des réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que, le cas échéant, des comités de suivi d’autres Fonds structurels.

Article 4

La Commission établit, conjointement avec le conseil d’administration du Fonds, les modalités adéquates de publicité et d’information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.

Article 5

La Commission présente à l’autorité budgétaire, au plus tard le 31 mars 2006, un rapport évaluant les résultats des activités du Fonds et la nécessité de poursuivre les contributions au-delà de 2006, compte tenu de l’évolution du processus de paix en Irlande du Nord. Ce rapport comprend entre autres:

a)

un bilan des activités du Fonds;

b)

la liste des projets qui ont bénéficié d’une aide;

c)

une évaluation de la nature et de l’incidence des activités du Fonds, notamment par rapport à ses objectifs et aux critères fixés aux articles 2 et 7;

d)

une évaluation des mesures adoptées par le Fonds afin de garantir la coopération et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, compte tenu en particulier des obligations découlant des articles 3 et 4;

e)

une annexe faisant état des résultats des vérifications et contrôles effectués par la Commission conformément à l’engagement visé à l’article 6.

Article 6

1.   La Commission gère les contributions.

Sous réserve du paragraphe 2, la contribution annuelle est versée par tranches selon les modalités suivantes:

a)

une première avance de 40 % est versée après réception par la Commission d’un engagement, signé par le président du conseil d’administration du Fonds, garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l’octroi de la contribution conformément au présent règlement;

b)

une seconde avance de 40 % est versée six mois plus tard;

c)

le solde de 20 % est versé après réception et acceptation par la Commission du rapport annuel d’activité du Fonds et des comptes vérifiés pour l’exercice en question.

2.   Avant d’effectuer un paiement, la Commission procède à une évaluation des besoins financiers du Fonds sur la base du solde en trésorerie du Fonds à la date prévue pour le versement. Si, à la suite de cette évaluation, l’un de ces paiements n’est pas justifié par les besoins financiers du Fonds, il est suspendu. La Commission réexamine cette décision sur la base des informations nouvelles que lui fournit le Fonds et reprend ses paiements dès que les besoins financiers du Fonds sont estimés justifiés.

Article 7

Dans le cas d’un projet bénéficiant ou devant bénéficier d’une aide financière dans le cadre d’une intervention des Fonds structurels, une contribution du Fonds ne peut être octroyée que si la somme de cette aide financière et de 40 % de la contribution du Fonds n’excède pas 75 % du coût total éligible de l’opération.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Il expire le 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  Avis rendu le 14 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel)

(2)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 6.

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).

(4)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).