28.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 25/11


RÈGLEMENT (CE) N o 126/2005 DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

fixant les plafonds du financement des actions pour l’amélioration de la qualité de la production oléicole pour le cycle de production 2005/2006 et dérogeant à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 528/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1),

vu le règlement (CE) no 528/1999 de la Commission du 10 mars 1999 arrêtant les mesures visant à l’amélioration de la qualité de la production oléicole (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 528/1999 prévoit les modalités du financement, pour chaque État membre et pour chaque cycle de production de douze mois commençant le 1er mai, des actions visant à l’amélioration de la qualité de production oléicole et de son impact sur l’environnement.

(2)

Le règlement (CE) no 1807/2004 de la Commission (3) fixe pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la production estimée d’huile d’olive, y inclus la production estimée des olives de table en équivalent huile d’olive, à 2 714 450 tonnes. Cette production estimée correspond à 343 356 tonnes pour la Grèce, 1 591 330 tonnes pour l’Espagne, 3 335 tonnes pour la France, 741 956 tonnes pour l’Italie et 34 473 tonnes pour le Portugal. La retenue sur l’aide à la production, pour cette campagne de commercialisation de l’huile d’olive, sert de base pour le financement des actions pour l’amélioration de la qualité du cycle de production qui commence le 1er mai 2004.

(3)

Il y a lieu de fixer les plafonds de financement des actions qui sont éligibles au remboursement du Fonds européen d’orientation et de garantie, section «Garantie».

(4)

Les actions à mener ont des coûts minimaux relativement fixes, ce qui peut rendre insuffisant, pour certains États membres, le plafond du financement total prévu par l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 528/1999. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les limites appropriées pour ces cas.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le cycle de production du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, les plafonds du financement des actions visés à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 528/1999 sont :

Grèce

6 331 014 EUR

Espagne

11 099 557 EUR

France

60 804 EUR

Italie

0 EUR

Portugal

644 052 EUR

Article 2

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 528/1999, la contribution financière nationale complémentaire pour les États membres dont le plafond du financement prévu à l’article 1er ne dépasse pas 100 000 EUR peut atteindre au maximum 250 000 EUR.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 62 du 11.3.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2003 (JO L 92 du 9.4.2003, p. 3).

(3)  JO L 318 du 19.10.2004, p. 13.