20.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/46


RÈGLEMENT (CE) N o 79/2005 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2005

portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait, définis en tant que matières de catégorie 3 dans ledit règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, point i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles de santé publique et de santé animale applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux, afin d'éviter tout risque que ces produits pourraient entraîner pour la santé animale ou la santé publique.

(2)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles applicables à l’utilisation de certains sous-produits animaux et dérivés de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine ainsi que d’anciennes denrées alimentaires d’origine animale relevant de la définition des matières de catégorie 3 dans ce règlement, y compris le lait et les produits à base de lait, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine. Le règlement (CE) no 1774/2004 prévoit également la possibilité d’utiliser des matières de catégorie 3 pour d’autres usages, conformément à la procédure établie dans ce règlement et après consultation du comité scientifique compétent.

(3)

Selon les avis émis par le comité scientifique directeur en 1996, 1999 et 2000, rien n’indique que le lait transmette l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et tout risque présenté par le lait est jugé négligeable. Dans son état de la question du 15 mars 2001, le groupe ad hoc EST/ESB a confirmé cet avis.

(4)

Sur la base de ces avis, une dérogation à l’interdiction d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés en vue de la production d’aliments a été établie pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2).

(5)

Le règlement (CE) no 1774/2002 ne s’applique pas au lait liquide et au colostrum éliminés ou utilisés dans l’exploitation d’origine. Il autorise également l’application aux sols de lait et de colostrum comme engrais ou amendements si l’autorité compétente estime qu’ils ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles, étant donné que des animaux d’élevage pourraient avoir accès à ces sols et être exposés de ce fait à un tel risque.

(6)

Aux termes du règlement (CE) no 1774/2002, les matières de catégorie 3 doivent être utilisées dans des conditions strictes et l’utilisation de ces matières dans l'alimentation des animaux d'élevage n'est autorisée qu'après traitement dans une usine de transformation agréée de catégorie 3.

(7)

Les sous-produits animaux dérivés de la production de produits laitiers destinés à la consommation humaine et les produits laitiers qui ne sont plus utilisés comme denrées alimentaires sont généralement fabriqués dans des établissements agréés conformément à la directive 92/46/CEE du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3). Les produits laitiers prêts à la consommation sont généralement emballés, de sorte que le risque de contamination ultérieure du produit est minime.

(8)

La Commission doit demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments s’il est possible d’utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, dans les conditions prescrites pour réduire les risques au minimum, du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait prêts à la consommation, relevant de la définition de matières de catégorie 3 du règlement (CE) no 1774/2002, (ci-après dénommés «les produits»), sans traitement supplémentaire.

(9)

Dans l’attente de cet avis et à la lumière des avis scientifiques actuels ainsi que du rapport de 1999 du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux sur la stratégie à appliquer pour la vaccination d’urgence contre la fièvre aphteuse, il convient d’arrêter, à titre provisoire, des mesures spécifiques concernant la collecte, le transport, la transformation et l’utilisation de ces produits.

(10)

Les États membres devraient mettre en place des systèmes de contrôle appropriés afin de vérifier le respect du présent règlement et prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect de ses dispositions. En prenant une décision concernant le nombre d’exploitations enregistrées pouvant être autorisées à utiliser les produits en question, les États membres devraient aussi prendre en compte leur évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée dans le cadre de la préparation de leurs plans d’intervention en cas d'épizootie.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation générale accordée par les États membres

Les États membres autorisent la collecte, le transport, la transformation, l’utilisation et l’entreposage du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait relevant de la définition des matières de catégorie 3 visées à l’article 6, paragraphe 1, point e), à l’article 6, paragraphe 1, point f), et à l’article 6, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1774/2002, qui n’ont pas été traités conformément aux dispositions du chapitre V de l’annexe VII dudit règlement (ci-après dénommés «les produits»), pour autant que ces activités et produits soient conformes aux prescriptions du présent règlement.

Article 2

Utilisation de produits transformés et de petit-lait ainsi que de produits non transformés comme aliments pour animaux

1.   Les produits transformés et le petit-lait, visés à l'annexe I, peuvent être utilisés comme aliments pour animaux conformément aux prescriptions de ladite annexe.

2.   Les produits non transformés et les autres produits visés à l’annexe II peuvent être utilisés comme aliments pour animaux conformément aux prescriptions de ladite annexe.

Article 3

Collecte, transport et entreposage

1.   Les produits sont collectés, transportés et identifiés conformément aux prescriptions de l’annexe II du règlement (CE) no 1774/2002.

Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas aux exploitants des établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 10 de la directive 92/46/CEE lorsqu’ils collectent et retournent à leurs établissements des produits qu’ils ont livrés antérieurement à leurs clients.

2.   L’entreposage des produits doit s’effectuer à une température appropriée afin d’éviter tout risque pour la santé publique ou la santé animale,

a)

dans un établissement d’entreposage spécial agréé à cet effet conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1774/2002, ou

b)

dans une zone d’entreposage spéciale séparée dans un établissement agréé conformément à l’article 10 de la directive 92/46/CEE.

3.   Les échantillons des produits finals prélevés au cours ou au terme de l’entreposage doivent être au moins conformes aux normes microbiologiques établies au chapitre I, partie D, point 10, de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002.

Article 4

Agrément, enregistrement et mesures de contrôle

1.   Les établissements de transformation du lait agréés conformément à l’article 10 de la directive 92/46/CEE et les exploitations agréées conformément aux annexes du présent règlement sont enregistrés à cet effet par l'autorité compétente.

2.   L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des prescriptions du présent règlement par les exploitants des établissements et des exploitations enregistrés.

Article 5

Suspension de l’agrément et de l’enregistrement en cas de non-conformité

Tout agrément et tout enregistrement accordés par l’autorité compétente conformément au présent règlement sont immédiatement suspendus si les prescriptions du présent règlement ne sont plus respectées.

L’agrément et l’enregistrement ne peuvent être rétablis qu'après adoption des mesures correctives appropriées ordonnées par l'autorité compétente.

Article 6

Révision

La Commission révise les dispositions du présent règlement et les adapte le cas échéant à la lumière de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1993/2004 (JO L 344 du 20.11.2004, p. 12).

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).


ANNEXE I

AUTRES UTILISATIONS DES PRODUITS TRANSFORMÉS ET DU PETIT-LAIT PRÉVUES À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, POINT I) DU RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002

CHAPITRE I

A.   Produits concernés:

Les produits, y compris l’eau de rinçage, qui ont été en contact avec du lait cru et/ou du lait pasteurisé conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 a), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE, soumis à l’un au moins des traitements suivants:

a)

«ultra-haute température» (UHT) conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 b), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE;

b)

stérilisation permettant d’atteindre une valeur Fc égale ou supérieure à 3, ou effectuée conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 c), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE à une température d’au moins 115 °C pendant vingt minutes ou avec un effet équivalent;

c)

pasteurisation conformément aux dispositions du chapitre I, section 4, point a), ou stérilisation par un autre procédé que celui visé au point b) de la présente section, conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 c), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE, suivi:

i)

dans le cas de lait en poudre ou de produits en poudre à base de lait, d’un procédé de dessiccation, ou

ii)

dans le cas de produits acidifiés à base de lait, d’un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.

B.   Utilisation

Les produits visés à la section A peuvent être employés comme matières premières d'aliments pour animaux dans l'État membre concerné, et utilisés dans des régions transfrontalières où les États membres concernés ont conclu un accord de réciprocité à cet effet. L’établissement concerné doit assurer la traçabilité de ces produits.

CHAPITRE II

A.   Produits concernés:

1)

les produits, y compris l’eau de rinçage, qui ont été en contact avec du lait seulement pasteurisé conformément aux dispositions du chapitre I, section A, point 4 a), de l’annexe C de la directive 92/46/CEE, et

2)

le petit-lait obtenu à partir de produits à base de lait non traité, qui doit être collecté au moins seize heures après le caillage du lait, et dont le pH enregistré doit être inférieur à 6,0 avant d’être envoyé directement aux élevages agréés.

B.   Utilisation

Les produits et le petit-lait visés à la section A peuvent être utilisés comme matières premières d'aliments pour animaux dans les États membres concernés pour autant que soient respectées les conditions suivantes:

a)

provenir d’un établissement agréé conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 92/46/CEE, qui garantit la traçabilité de ces produits, et

b)

être envoyés à un nombre limité d’élevages agréés, déterminé sur la base d’une évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée par l’État membre concerné dans le cadre de la préparation des plans d’intervention en cas d'épizootie, en particulier la fièvre aphteuse.


ANNEXE II

AUTRES UTILISATIONS DES PRODUITS NON TRANSFORMÉS ET AUTRES PRODUITS

A.   Produits concernés:

les produits crus, y compris l'eau de rinçage qui a été en contact avec du lait cru, et les autres produits pour lesquels les traitements visés aux chapitres I et II de l'annexe I ne peuvent pas être assurés.

B.   Utilisation

Les produits visés à la section A peuvent être utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux dans les États membres concernés, pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

a)

provenir d’un établissement agréé conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 92/46/CEE, qui garantit la traçabilité de ces produits, et

b)

être envoyés à un nombre limité d’élevages agréés, déterminé sur la base d’une évaluation des risques envisageant le scénario le plus favorable et le scénario le moins favorable, élaborée par l’État membre concerné dans le cadre de la préparation des plans d’intervention contre les épizooties, en particulier la fièvre aphteuse, et à condition que les animaux présents dans les exploitations agréées ne puissent être déplacés:

i)

que directement vers un abattoir situé dans le même État membre, ou

ii)

vers une autre exploitation du même État membre, dont il est garanti par l’autorité compétente que les animaux susceptibles de contracter la fièvre aphteuse ne peuvent la quitter:

a)

que conformément au point i), ou

b)

si les animaux ont été expédiés vers une exploitation n’utilisant pas les produits visés à la présente annexe pour l’alimentation des animaux, après une période de carence de vingt et un jours à compter de l’introduction de ces animaux.