30.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/22


DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 septembre 2005

relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres sont arrêtées.

(2)

À la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une communication concernant «Une stratégie pour le marché intérieur des services», qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État membre. À la suite de la communication de la Commission intitulée «De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous», le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.

(3)

La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d'accès à la même profession et d'exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées.

(4)

Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information fournis à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (4) devraient également être applicables.

(5)

Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(6)

La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C'est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou occasionnelle.

(7)

Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre les États membres.

(8)

Le prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs.

(9)

Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions devraient être opérées par le biais d'une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives 89/48/CEE (5) et 92/51/CEE (6) du Conseil, ainsi que la directive 1999/42/CE (7) du Parlement européen et du Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (11),78/1026/CEE (12), 78/1027/CEE (13), 80/154/CEE (14), 80/155/CEE (15), 85/384/CEE (16), 85/432/CEE (17), 85/433/CEE (18) et 93/16/CEE (19) du Conseil, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte.

(10)

La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions.

(11)

Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé «système général», les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système général n'empêche pas qu'un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l'application des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions.

(12)

La présente directive est relative à la reconnaissance par les États membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne toutefois pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance prises en vertu de la présente directive par d'autres États membres. En conséquence, une personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État membre d'origine des droits différents de ceux que confère la qualification professionnelle qu'elle y a obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a acquis des qualifications professionnelles supplémentaires dans l'État membre d'accueil.

(13)

Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de reconnaissance dans le système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d'enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le fonctionnement du système général, n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière.

(14)

Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé. En conséquence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation postsecondaire d'une durée minimale d'un an devrait être autorisé à accéder à une profession réglementée dans un État membre où cet accès est subordonné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée de quatre ans, quel que soit le niveau du diplôme requis dans l'État membre d'accueil. Inversement, si l'accès à une profession réglementée dépend de l'accomplissement réussi d'une formation universitaire ou supérieure d'une durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée minimale de trois ans.

(15)

En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l'État membre d'accueil, d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général.

(16)

Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en assurant un niveau adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ou les États membres devraient pouvoir proposer des plates-formes communes au niveau européen. La présente directive devrait tenir compte, sous certaines conditions, dans le respect de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les qualifications requises pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle, et dans le respect du droit communautaire, notamment du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives tout en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande automaticité de la reconnaissance dans le cadre du système général. Les associations professionnelles qui sont en mesure de présenter des plates-formes communes devraient être représentatives aux niveaux national et européen. Une plate-forme commune est un ensemble de critères qui permet de combler le maximum de différences substantielles identifiées entre les exigences de formation dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Ces critères pourraient par exemple comprendre des exigences telles qu'une formation complémentaire, une période d'adaptation sous forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau minimal établi de pratique professionnelle ou une combinaison de ceux-ci.

(17)

Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier.

(18)

Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.

(19)

La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre, l'accès dans les États membres aux professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.

(20)

Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des dentistes et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de la présente directive, le principe de la reconnaissance automatique des spécialisations médicales ou dentaires communes à deux États membres au moins. En revanche, dans un souci de simplification du système, l'extension de la reconnaissance automatique à de nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée en vigueur de la présente directive devrait se limiter à celles communes à au moins deux cinquièmes des États membres. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres de convenir entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive, d'une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres.

(21)

La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour associer ou non des activités professionnelles à ces titres.

(22)

Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.

(23)

Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.

(24)

Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de «pharmacien», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

(25)

Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et devraient avoir accès, en principe, dans tous les États membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de telles conditions devrait pouvoir les imposer aux ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.

(26)

La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et de leur exercice. La répartition géographique des officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de relever de la compétence des États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions.

(27)

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.

(28)

Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d' «architecte», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

(29)

Lorsqu'une organisation ou association professionnelle de niveau national et européen pour une profession réglementée dépose une demande motivée de dispositions spéciales pour la reconnaissance de qualifications sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation, la Commission évalue s'il convient d'adopter une proposition de modification de la présente directive.

(30)

Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.

(31)

Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.

(32)

La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s'établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l'autorité compétente.

(33)

La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national. En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des informations détaillées sur les bureaux compétents concernés.

(34)

La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, en particulier lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité unique de reconnaissance des qualifications professionnelles devrait être institué à cette fin et l'implication adéquate des représentants des organisations professionnelles devrait être assurée, également au niveau européen.

(35)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (20).

(36)

L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.

(37)

Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un État membre.

(38)

Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incidence sur la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.

(39)

Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques.

(40)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(41)

La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, notamment en ce qui concerne les notaires.

(42)

La présente directive s'applique, en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services, sans préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que celles existant dans le secteur des transports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (21) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (22). La reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la présente directive.

(43)

Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client.

(44)

La présente directive est sans préjudice des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

2.   Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

3.   Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;

b)

«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle;

c)

«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation;

d)

«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;

e)

«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

f)

«expérience professionnelle»: l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre;

g)

«stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable;

h)

«épreuve d'aptitude»: un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'État membre d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre;

i)

«dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:

i)

soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;

ii)

soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;

iii)

soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.

2.   Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.

Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.

Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui publie une notification appropriée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci.

Article 4

Effets de la reconnaissance

1.   La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.

2.   Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

TITRE II

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Article 5

Principe de libre prestation de services

1.   Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

a)

si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d'établissement»), et

b)

en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée.

2.   Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

3.   S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.

Article 6

Dispenses

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:

a)

l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet;

b)

l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.

Article 7

Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services

1.   Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

2.   En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:

a)

une preuve de la nationalité du prestataire;

b)

une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;

c)

une preuve des qualifications professionnelles;

d)

pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes;

e)

en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'État membre l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales.

3.   La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III.

4.   Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État membre d'accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent.

En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.

Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil.

Article 8

Coopération administrative

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 56.

2.   Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.

Article 9

Information des destinataires du service

Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:

a)

dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;

b)

dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;

c)

toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;

d)

le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

e)

dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (23);

f)

des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

TITRE III

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE I

Régime général de reconnaissance des titres de formation

Article 10

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:

a)

pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19;

b)

pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49;

c)

pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7;

d)

sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question;

e)

pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux;

f)

pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2;

g)

pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3.

Article 11

Niveaux de qualification

Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après:

a)

attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:

i)

soit d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années;

ii)

soit d'une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales;

b)

certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:

i)

soit général, complété par un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

ii)

soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d'études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d'études;

c)

diplôme sanctionnant:

i)

soit une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire autre que celui visé aux points d) et e) d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires;

ii)

soit, dans le cas d'une profession réglementée, une formation à structure particulière équivalente au niveau de formation mentionné au point i), conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions (fonctions visées à l'annexe II). La liste qui figure à l'annexe II peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2 pour tenir compte de formations qui répondent aux conditions prévues dans la phrase précédente;

d)

diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires;

e)

diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires.

Article 12

Formations assimilées

Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.

Article 13

Conditions de la reconnaissance

1.   Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:

a)

avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;

b)

attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11.

2.   L'accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:

a)

avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;

b)

attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11;

c)

attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. La liste qui figure à l'annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, pour tenir compte de formations réglementées conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), l'État membre d'accueil autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 11, point c).

Article 14

Mesures de compensation

1.   L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:

a)

lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil;

b)

lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil;

c)

lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

2.   Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.

3.   Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.

Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).

Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil.

5.   Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.

Article 15

Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes

1.   Aux fins du présent article, on entend par «plates-formes communes» un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles.

2.   Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la Commission par des États membres ou par des associations ou organisations professionnelles représentatives aux niveaux national et européen. Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.

3.   Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14.

4.   Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle.

5.   Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure adoptée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, présente un projet de mesures selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.

6.   Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de le modifier.

CHAPITRE II

Reconnaissance de l'expérience professionnelle

Article 16

Exigences en matière d'expérience professionnelle

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.

Article 17

Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV

1.   Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a)

soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c)

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e)

soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.   Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

3.   Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.

Article 18

Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV

1.   Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a)

soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c)

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

d)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins;

e)

soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

f)

soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.   Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

Article 19

Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV

1.   Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;

b)

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

c)

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins;

d)

soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.   Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.

Article 20

Modification des listes des activités visées à l'annexe IV

Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités liées aux différentes catégories.

CHAPITRE III

Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Principe de reconnaissance automatique

1.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.

Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.

2.   Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28.

La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.

3.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43.

4.   Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l'application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.

5.   Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.

6.   Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées respectivement à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3.

Les connaissances et compétences visées à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

7.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de formation dans le domaine visé dans la section 8, cette notification est adressée aux autres États membres.

La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, l'attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.

Article 22

Dispositions communes relatives à la formation

En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:

a)

les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu;

b)

conformément aux modalités propres à chaque État membre, la formation continue vise à ce que les personnes qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de leur profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces.

Article 23

Droits acquis

1.   Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2.   Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:

a)

le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et

b)

le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.

Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

3.   Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

4.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:

a)

pour l'Estonie, avant le 20 août 1991;

b)

pour la Lettonie, avant le 21 août 1991;

c)

pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990;

lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

5.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé, pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, lorsque les autorités de l'État membre précité attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour cet État membre à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.

Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

6.   Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.

Section 2

Médecins

Article 24

Formation médicale de base

1.   L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.

2.   La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

3.   La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données;

b)

connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;

c)

connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;

d)

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

Article 25

Formation de médecin spécialiste

1.   L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.

2.   La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.

3.   La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

4.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

5.   Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Article 26

Dénominations des formations médicales spécialisées

Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.

L'introduction à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au moins les deux cinquièmes des États membres peut être décidée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour de la présente directive à la lumière de l'évolution des législations nationales.

Article 27

Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes

1.   Un État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2.   Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3.

3.   Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.

Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.

Article 28

Formation spécifique en médecine générale

1.   L'admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24.

2.   La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.

Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.

3.   La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.

La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

4.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

5.   Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.

Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.

Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.

Article 29

Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste

Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.

Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

Article 30

Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

1.   Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23.

Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.

2.   Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Section 3

Infirmier responsable de soins généraux

Article 31

Formation d'infirmier responsable de soins généraux

1.   L'admission à la formation d'infirmier responsable de soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.

2.   La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

3.   La formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.

4.   L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement choisis par l'institution de formation.

5.   L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

6.   La formation d'infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;

b)

connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

c)

expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d)

capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel;

e)

expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

Article 32

Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux

Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.

Article 33

Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

1.   Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

2.   En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Pologne, ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d'infirmier responsable de soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant la période précisée ci-dessous:

a)

titre de formation d'infirmier de niveau licence (dyplom licencjata pielęgniarstwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat;

b)

titre de formation d'infirmier sanctionnant l'accomplissement d'études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.

Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

3.   Les États membres reconnaissent les titres de formation d'infirmier, délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2.

Section 4

Praticien de l'art dentaire

Article 34

Formation de base de praticien de l'art dentaire

1.   L'admission à la formation de base de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

2.   La formation de base de praticien de l'art dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

3.   La formation de base de praticien de l'art dentaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;

b)

connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;

c)

connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

d)

connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

e)

expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de base de praticien de l'art dentaire confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

Article 35

Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste

1.   L'admission à la formation dentaire spécialisée suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l'article 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.

2.   La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question.

La durée minimale de formation visée au deuxième alinéa peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.

3.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.

Article 36

Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire

1.   Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2.

2.   La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.

3.   Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2.

Article 37

Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire

1.   Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.

Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:

a)

que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation;

b)

que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2.

Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.

En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.

2.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.

Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:

a)

que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2;

b)

qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation;

c)

qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36.

Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.

Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.

Section 5

Vétérinaire

Article 38

Formation de vétérinaire

1.   La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

2.   L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.

3.   La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;

b)

connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;

c)

connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux;

d)

connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme;

e)

connaissance adéquate de la médecine préventive;

f)

connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine;

g)

connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées;

h)

expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

Article 39

Droits acquis spécifiques aux vétérinaires

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Section 6

Sage-femme

Article 40

Formation de sage-femme

1.   La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:

a)

une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;

b)

une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.

Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

2.   L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes:

a)

l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I; ou

b)

la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, pour la voie II.

3.   La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;

b)

connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;

c)

connaissance approfondie des fonctions biologiques, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;

d)

expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;

e)

compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec le personnel.

Article 41

Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

1.   Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants:

a)

une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans:

i)

soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances;

ii)

soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2;

b)

une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2;

c)

une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

2.   L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

Article 42

Exercice des activités professionnelles de sage-femme

1.   Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.

2.   Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:

a)

assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale;

b)

diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale;

c)

prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque;

d)

établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement;

e)

assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés;

f)

pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège;

g)

déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle;

h)

examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;

i)

prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions;

j)

pratiquer les soins prescrits par un médecin;

k)

établir les rapports écrits nécessaires.

Article 43

Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

1.   Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.

3.   En ce qui concerne les titres polonais de formation de sage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis.

Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous:

a)

titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation;

b)

titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

4.   Les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.5.2.

Section 7

Pharmacien

Article 44

Formation de pharmacien

1.   L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

2.   Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:

a)

quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université;

b)

six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

3.   La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

a)

connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;

b)

connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;

c)

connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments;

d)

connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;

e)

connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques.

Article 45

Exercice des activités professionnelles de pharmacien

1.   Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2.

2.   Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire:

a)

mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments;

b)

fabrication et contrôle des médicaments;

c)

contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments;

d)

stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros;

e)

préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public;

f)

préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les hôpitaux;

g)

diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.

3.   Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale.

4.   La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public.

5.   Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23.

Section 8

Architecte

Article 46

Formation d'architecte

1.   La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes:

a)

aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques;

b)

connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes;

c)

connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale;

d)

connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification;

e)

faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine;

f)

faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux;

g)

connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction;

h)

connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments;

i)

connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique;

j)

capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction;

k)

connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification.

2.   Les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

Article 47

Dérogations aux conditions de la formation d'architecte

1.   Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 46 et donnant accès aux activités visées à l'article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive.

L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances et des compétences visées à l'article 46, paragraphe 1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.

2.   Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l'article 46 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa.

Article 48

Exercice des activités professionnelles d'architecte

1.   Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.

2.   Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture.

Article 49

Droits acquis spécifiques aux architectes

1.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, point 6, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:

a)

le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;

b)

le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

c)

le 5 août 1987 pour les autres États membres.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

CHAPITRE IV

Dispositions communes en matière d'établissement

Article 50

Documentation et formalités

1.   Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.

Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.

Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

2.   En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.

3.   En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:

a)

si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu;

b)

si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et

c)

si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu.

4.   Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.

Article 51

Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

2.   La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.

3.   Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 52

Port du titre professionnel

1.   Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.

2.   Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.

TITRE IV

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 53

Connaissances linguistiques

Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'État membre d'accueil.

Article 54

Port du titre de formation

Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.

Article 55

Conventionnement

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.

TITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION

Article 56

Autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (24) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (25).

L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.

3.   Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

4.   Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a)

promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b)

réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres.

Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 57.

Article 57

Points de contact

Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, un point de contact qui a les missions suivantes:

a)

fournir aux citoyens et aux points de contact des autres États membres toute information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles déontologiques;

b)

assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec les autres points de contact et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.

À la demande de la Commission, les points de contact informent celle-ci du résultat des cas traités au titre du point b), dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Article 58

Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

1.   La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des Étas membres et présidé par un représentant de la Commission.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 59

Consultation

La Commission consulte des experts des groupes professionnels concernés de manière appropriée, notamment dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 58, et en fait rapport motivé audit comité.

TITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Article 60

Rapports

1.   À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.

2.   À compter du 20 octobre 2007, la Commission élabore tous les cinq ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.

Article 61

Clause dérogatoire

Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.

Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, de permettre à l'État membre en question de déroger, pour une période limitée, à l'application de la disposition en cause.

Article 62

Abrogation

Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation.

Article 63

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 64

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 65

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 67.

(3)  Avis du Parlement européen du 11 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 230.), position commune du Conseil du 21 décembre 2004 (JO C 58 E du 8.3.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.

(4)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(5)  JO L 19 du 24.1.1989, p. 16. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

(6)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15).

(7)  JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.

(8)  JO L 176 du 15.7.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(9)  JO L 176 du 15.7.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

(10)  JO L 233 du 24.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  JO L 233 du 24.8.1978, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(12)  JO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

(13)  JO L 362 du 23.12.1978, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

(14)  JO L 33 du 11.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(15)  JO L 33 du 11.2.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

(16)  JO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(17)  JO L 253 du 24.9.1985, p. 34. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE.

(18)  JO L 253 du 24.9.1985, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(19)  JO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(20)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(21)  JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(22)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(23)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(24)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(25)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.


ANNEXE I

Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2

IRLANDE (1)

1.

The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2.

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3.

The Association of Certified Accountants (2)

4.

Institution of Engineers of Ireland

5.

Irish Planning Institute

ROYAUME-UNI

1.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2.

Institute of Chartered Accountants of Scotland

3.

Institute of Chartered Accountants in Ireland

4.

Chartered Association of Certified Accountants

5.

Chartered Institute of Loss Adjusters

6.

Chartered Institute of Management Accountants

7.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8.

Chartered Insurance Institute

9.

Institute of Actuaries

10.

Faculty of Actuaries

11.

Chartered Institute of Bankers

12.

Institute of Bankers in Scotland

13.

Royal Institution of Chartered Surveyors

14.

Royal Town Planning Institute

15.

Chartered Society of Physiotherapy

16.

Royal Society of Chemistry

17.

British Psychological Society

18.

Library Association

19.

Institute of Chartered Foresters

20.

Chartered Institute of Building

21.

Engineering Council

22.

Institute of Energy

23.

Institution of Structural Engineers

24.

Institution of Civil Engineers

25.

Institution of Mining Engineers

26.

Institution of Mining and Metallurgy

27.

Institution of Electrical Engineers

28.

Institution of Gas Engineers

29.

Institution of Mechanical Engineers

30.

Institution of Chemical Engineers

31.

Institution of Production Engineers

32.

Institution of Marine Engineers

33.

Royal Institution of Naval Architects

34.

Royal Aeronautical Society

35.

Institute of Metals

36.

Chartered Institution of Building Services Engineers

37.

Institute of Measurement and Control

38.

British Computer Society


(1)  Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:

 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

Institute of Chartered Accountants of Scotland

 

Institute of Actuaries

 

Faculty of Actuaries

 

The Chartered Institute of Management Accountants

 

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

 

Royal Town Planning Institute

 

Royal Institution of Chartered Surveyors

 

Chartered Institute of Building.

(2)  Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.


ANNEXE II

Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 6, point c) ii)

1.   Domaine paramédical et socio-pédagogique

Les formations de:

en Allemagne:

infirmier(ière) puériculteur(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),

kinésithérapeute [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] (1),

thérapeute du travail/ergothérapeute («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»),

orthophoniste («Logopäde/Logopädin»),

orthoptiste [«Orthoptist(in)»],

éducateur(trice) reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»],

éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»],

assistant(e) technique médical(e) de laboratoire [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»],

assistant(e) technique médical(e) en radiologie [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»],

assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»],

assistant(e) technique en médecine vétérinaire [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»],

diététicien(ne) [«Diätassistent(in)»],

technicien(ne) en pharmacie («Pharmazieingenieur»), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder,

infirmier(ère) psychiatrique [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»],

logothérapeute [«Sprachtherapeut(in)»];

en République tchèque:

aide-soignant («zdravotnický asistent»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,

assistant en nutrition («nutriční asistent»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

en Italie:

mécanicien dentaire («odontotecnico»),

opticien («ottico»);

à Chypre:

mécanicien dentaire («oδοντοτεχνίτης»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle,

opticien («τεχνικός oπτικός»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle;

en Lettonie:

assistant dentaire («zobārstniecības māsa»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

assistant de laboratoire d'analyses biomédicales («biomedicīnas laborants»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

mécanicien dentaire («zobu tehniķis»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,

assistant kinésithérapeute («fizioterapeita asistents»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation;

au Luxembourg:

assistant(e) technique médical(e) en radiologie,

assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,

infirmier(ière) psychiatrique,

assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,

infirmier(ière) puériculteur/trice,

infirmier(ière) anesthésiste,

masseur(euse) diplômé(e),

éducateur(trice);

aux Pays-Bas:

assistant vétérinaire («dierenartsassistent»),

qui représente des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:

i)

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii)

soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

iii)

soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;

iv)

soit, dans le cas des assistants vétérinaires («dierenartsassistent») aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du «MBO») ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage («LLW»), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;

en Autriche:

la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»),

la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»),

opticien spécialisé en verres de contact («Kontaktlinsenoptiker»),

pédicure («Fußpfleger»),

audioprothésiste («Hörgeräteakustiker»),

droguiste («Drogist»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

masseur («Masseur»),

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

puériculteur(trice) («Kindergärtner/in»),

éducateur («Erzieher»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen;

en Slovaquie:

professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse,

éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux («vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel.

2.   Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directive

Les formations suivantes:

au Danemark:

opticien («optometrist»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,

orthopédiste, mécanicien orthopédiste («ortopædimekaniker»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,

bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste («ortopædiskomager»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»;

en Allemagne:

opticien («Augenoptiker»),

mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

bandagiste («Bandagist»),

audioprothésiste («Hörgeräte-Akustiker»),

mécanicien orthopédiste («Orthopädiemechaniker»),

cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»);

au Luxembourg:

opticien,

mécanicien dentaire,

audioprothésiste,

mécanicien orthopédiste/bandagiste,

orthopédiste-cordonnier,

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;

en Autriche:

bandagiste («Bandagist»),

corsetier («Miederwarenerzeuger»),

opticien («Optiker»),

cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»),

mécanicien orthopédiste («Orthopädietechniker»),

mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

jardinier («Gärtner»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

maître en agriculture («Meister in der Landwirtschaft»),

maître en économie ménagère rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),

maître en horticulture («Meister im Gartenbau»),

maître en culture maraîchère («Meister im Feldgemüsebau»),

maître en culture fruitière et utilisation des fruits («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),

maître en viticulture et techniques viticoles («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»),

maître en économie laitière et fromagère («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),

maître en économie du cheval («Meister in der Pferdewirtschaft»),

maître en économie de la pêche («Meister in der Fischereiwirtschaft»),

maître en aviculture («Meister in der Geflügelwirtschaft»),

maître en apiculture («Meister in der Bienenwirtschaft»),

maître en économie forestière («Meister in der Forstwirtschaft»),

maître en arboriculture forestière («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),

maître en stockage des produits agricoles («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue dans l'entreprise et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

en Pologne:

enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»),

qui représente une formation d'une durée de:

i)

huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée; ou

ii)

huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique; ou

iii)

huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures;

en Slovaquie:

maître dans le domaine de l'enseignement professionnel («majster odbornej výchovy»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel [cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné], expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici au 1er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires.

3.   Domaine maritime

a)

Navigation maritime

Les formations suivantes:

en République tchèque:

matelot pont («palubní asistent»),

officier chargé du quart à la passerelle («námořní poručík»),

second («první palubní důstojník»),

capitaine («kapitán»),

mécanicien («strojní asistent»),

officier chargé du quart à la machine («strojní důstojník»),

second mécanicien («druhý strojní důstojník»),

chef mécanicien («první strojní důstojník»),

électricien («elektrotechnik»),

chef électricien («elektrodůstojník»);

au Danemark:

capitaine de la marine marchande («skibsfører»),

second («overstyrmand»),

timonier, officier de quart («enestyrmand, vagthavende styrmand»),

officier de quart («vagthavende styrmand»),

mécanicien naval («maskinchef»),

premier officier mécanicien («l. maskinmester»),

premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

en Allemagne:

capitaine au grand cabotage («Kapitän AM»),

capitaine au cabotage («Kapitän AK»),

officier de quart de pont au grand cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),

officier de quart de pont au cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),

officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»),

chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»),

officier mécanicien de quart de niveau C («Schiffsbetriebstechniker CTW»),

chef mécanicien de niveau C - officier technicien seul responsable («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»);

en Italie:

officier de pont («ufficiale di coperta»),

officier mécanicien («ufficiale di macchina»);

en Lettonie:

ingénieur électricien à bord de navires («Kuģu elektromehāniķis»),

opérateur de l'installation frigorifique («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»);

aux Pays-Bas:

chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»],

garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»),

fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»),

qui représentent des formations:

en République tchèque:

i)

pour matelot pont («palubní asistent»):

1.

personne âgée d'au moins vingt ans;

2.

a)

établissement de formation ou école maritime — section navigation, les deux cycles doivent être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» et un service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué à bord de navires pendant les études; ou

b)

service en mer approuvé d'une durée minimale de deux ans en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle au niveau d'appui à bord de navires et formation agréée répondant aux normes de compétence spécifiées à la section A-II/1 du code STCW (Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), dispensée par un établissement de formation ou une école maritime de la partie à la Convention STCW concernée, et réussite à l'examen devant le jury reconnu par le CTM (Comité des transports maritimes de la République tchèque);

ii)

pour officier chargé du quart à la passerelle («námořní poručík»):

1.

service en mer approuvé en qualité de matelot pont à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, d'une durée minimale de six mois pour les diplômés des établissements de formation ou écoles maritimes, ou d'un an pour les diplômés d'un cycle de formation agréé, dont six mois au moins en qualité de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;

2.

Registre de formation à bord dûment complété et approuvé pour les cadets;

iii)

pour second («první palubní důstojník»):

brevet d'officier chargé du quart à la passerelle pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois dans cette fonction.

iv)

pour capitaine («kapitán»):

=

brevet de capitaine pour les navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000;

=

brevet de second pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois en qualité de second sur des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

v)

pour mécanicien («strojní asistent»):

1.

personne âgée d'au moins vingt ans;

2.

établissement de formation ou école maritime — section génie maritime et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois à bord de navires, effectué pendant les études;

vi)

pour officier chargé du quart à la machine («strojní důstojník»):

service en mer approuvé en qualité de mécanicien d'une durée minimale de six mois dans le cas d'un diplômé d'un établissement de formation ou d'une école maritime;

vii)

pour second mécanicien («druhý strojní důstojník»):

service en mer approuvé d'une durée minimale de douze mois en qualité de troisième officier mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts;

viii)

pour chef mécanicien («první strojní důstojník»):

brevet approprié de second mécanicien pour les navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts et service en mer approuvé d'une durée minimale de six mois effectué dans cette fonction;

ix)

pour électricien («elektrotechnik»):

1.

personne âgée d'au moins dix-huit ans;

2.

établissement de formation maritime ou autre, faculté d'électrotechnique ou école d'enseignement technique en génie électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et expérience pratique approuvée d'une durée minimale de douze mois dans le domaine de l'électrotechnique;

x)

pour chef électricien («elektrodůstojník»):

1.

établissement de formation ou école maritime, faculté d'électrotechnique maritime, autre établissement de formation ou établissement d'enseignement secondaire dans le domaine de l'électrotechnique, tous les cycles de formation devant être sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška» ou par un examen d'État;

2.

service en mer approuvé en qualité d'électricien, d'une durée minimale de douze mois pour les diplômés des établissements de formation ou des écoles maritimes, ou de vingt-quatre mois pour les diplômés d'un établissement de l'enseignement secondaire;

au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, complétées:

i)

pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée;

ii)

pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée;

en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans;

en Lettonie:

i)

pour ingénieur électricien à bord de navires («kuģu elektromehāniķis»):

1.

personne âgée d'au moins dix-huit ans;

2.

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans et demi, dont au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins six mois en tant qu'électricien de navire ou assistant de l'ingénieur électricien à bord de navires ayant une puissance supérieure à 750 kW est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

ii)

pour opérateur de l'installation frigorifique («kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»):

1.

personne âgée d'au moins dix-huit ans;

2.

qui représente une formation d'au moins treize ans, comprenant au moins neuf ans d'enseignement de base et au moins trois ans d'enseignement professionnel. En outre, un service en mer d'au moins douze mois en tant qu'assistant de l'ingénieur en réfrigération est requis. La formation professionnelle est sanctionnée par un examen spécial de l'autorité compétente en conformité avec le programme de formation agréé par le ministère des transports;

en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel;

aux Pays-Bas:

i)

pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»] et pour garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, complétés par un stage de douze mois;

ii)

pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur («HBO») ou d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), complétés par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen;

et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).

b)

Pêche en mer:

Les formations suivantes:

en Allemagne:

capitaine à la grande pêche («Kapitän BG/Fischerei»),

capitaine à la pêche au large («Kapitän BLK/Fischerei»),

officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

aux Pays-Bas:

chef de quart de pont mécanicien V («stuurman werktuigkundige V»),

mécanicien IV d'un navire de pêche («werktuigkundige IV visvaart»),

chef de quart de pont IV d'un navire de pêche («stuurman IV visvaart»),

chef de quart de pont mécanicien IV («stuurman werktuigkundige VI»);

qui représentent des formations:

en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans;

aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,

et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).

4.   Domaine technique

Les formations suivantes:

en République tchèque:

technicien autorisé, constructeur autorisé («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»),

qui représente une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction [conformément à la loi no 50/1976 Sb. (loi sur le bâtiment) et à la loi no 360/1992 Sb];

conducteur de véhicule ferroviaire («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et se terminant par l'examen d'État sur la propulsion des véhicules;

technicien chargé de la révision des voies («drážní revizní technik»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

instructeur d'auto-école («učitel autoškoly»),

personne âgée d'au moins vingt-quatre ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;

technicien de l'administration du contrôle technique automobile («kontrolní technik STK»),

personne âgée d'au moins vingt et un ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. L'intéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, d'une durée minimale de cent vingt heures, et avoir réussi l'examen;

mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules («mechanik měření emisí»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška». En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen;

capitaine de 1re classe («kapitán I. třídy»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen;

restaurateur de monuments constituant des œuvres artisanales («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»),

qui représente une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen «maturitní zkouška» est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi;

restaurateur d'œuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»),

qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen «maturitní zkouška»;

gestionnaire des déchets («odpadový hospodář»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška», et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes;

technicien en chef des mines («technický vedoucí odstřelů»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,

suivie de:

deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu;

cycle de cent heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines;

expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance;

cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines;

en Italie:

géomètre («geometra»),

technicien agricole («perito agrario»),

qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:

i)

dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans;

ii)

dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,

suivi de l'examen d'État;

en Lettonie:

aide-conducteur de locomotive [«vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»],

personne âgée d'au moins dix-huit ans; qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur. Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans;

aux Pays-Bas:

huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»),

prothésiste dentaire («tandprotheticus»),

qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:

i)

dans le cas de l'huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;

ii)

dans le cas du prothésiste dentaire («tandprotheticus»), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;

en Autriche:

forestier («Förster»),

bureau technique («Technisches Büro»),

prêt de main-d'œuvre («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»),

placement de main-d'œuvre («Arbeitsvermittlung»),

conseiller en placement («Vermögensberater»),

détective professionnel («Berufsdetektiv»),

gardiennage («Bewachungsgewerbe»),

courtier en immeubles («Immobilienmakler»),

gérant d'immeubles («Immobilienverwalter»),

constructeur-promoteur, promoteur immobilier («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

bureau de récupération des créances («Inkassobüro/Inkassoinstitut»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial (niveau maturité), complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel;

assureur-conseil («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen;

entrepreneur projeteur («Planender Baumeister»),

maître charpentier projeteur («Planender Zimmermeister»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction («le privilège de Marie-Thérèse»);

comptable commercial («Gewerblicher Buchhalter»), en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie);

comptable indépendant («Selbständiger Buchhalter»), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique);

en Pologne:

technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»),

qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage;

technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»),

qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage,

technicien de l'administration du contrôle technique automobile («diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»),

qui représente:

i)

huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage; ou

ii)

huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, et une formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau.

La durée en heures et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, no 208, article 1769).

régulateur des chemins de fer («dyżurny ruchu»),

qui représente huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur et la réussite de l'examen de qualification, ou qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, avec une spécialisation dans le transport ferroviaire et un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification.

5.   Formations au Royaume-Uni, admises en tant que «National vocational qualifications» ou en tant que «Scottish vocational qualifications»

Les formations aux activités de:

infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) («listed veterinary nurse»),

ingénieur électricien des mines («mine electrical engineer»),

ingénieur mécanicien des mines («mine mechanical engineer»),

praticien en soins dentaires («dental therapist»),

assistant dentaire («dental hygienist»),

opticien lunetier («dispensing optician»),

sous-directeur de mine («mine deputy»),

administrateur judiciaire («insolvency practitioner»),

«Conveyancer» agréé («licensed conveyancer»),

second patron - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»),

second lieutenant - navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions («third mate - freight/passenger ships unrestricted»),

chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»),

officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»),

technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets («certified technically competent person in waste management»),

menant aux qualifications admises en tant que «National vocational qualifications» (NVQ), ou admises en Écosse en tant que «Scottish vocational qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National framework of vocational qualifications» du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.


(1)  Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de «Krankengymnast(in)» est remplacé par celui de «Physiotherapeut(in)». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de «Krankengymnast(in)».


ANNEXE III

Liste des formations réglementées visées à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa

Au Royaume-Uni:

Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que «National Vocational Qualifications» (NVQ) ou admises en Écosse en tant que «Scottish Vocational Qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National Framework of Vocational Qualifications» du Royaume-Uni.

Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes:

niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

En Allemagne:

Les formations réglementées suivantes:

les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique [«technische(r) Assistent(in)»] et d'assistant commercial [«kaufmaennische(r) Assistent(in)»] et aux professions sociales («soziale Berufe») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix [«staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire («mittlerer Bildungsabschluss») et qui comprennent:

i)

soit au moins trois ans ( (1)) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii)

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

iii)

soit au moins deux ans dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé;

les formations réglementées pour techniciens [«Techniker(in)»], économistes d'entreprise [«Betriebswirt(in)»], designers [«Gestalter(in)»] et assistants familiaux [«Familienpfleger(in)»] diplômés par l'État («staatlich geprueft»), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle («Berufsschule») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente;

les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

Aux Pays-Bas:

les formations réglementées d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen («MAVO»), d'enseignement professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), sanctionnée par un examen;

les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

En Autriche:

les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur («Berufsbildende Höhere Schulen») et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), y compris ceux d'un type particulier («einschliesslich der Sonderformen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle;

les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans («Meisterschulen»), les classes pour maîtres-artisans («Meisterklassen»), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschulen») ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschulen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel («Berufsschule»), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans («Meisterschule»), une classe pour maîtres-artisans («Meisterklasse»), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschule») ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschule»). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).

Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.


(1)  La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université («Abitur»), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux «Fachhochschulen» («Fachhochschulreife»), soit douze ans de formation préalable.


ANNEXE IV

Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19

Liste I

Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE

1   Directive 64/427/CEE

Classe

23

Industrie textile

232

Transformation de matières textiles sur matériel lainier

233

Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier

234

Transformation de matières textiles sur matériel de soierie

235

Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre

236

Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie

237

Bonneterie

238

Achèvement des textiles

239

Autres industries textiles

Classe

24

Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie

241

Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)

242

Fabrication à la main et réparation des chaussures

243

Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)

244

Fabrication de matelas et de literie

245

Industries des pelleteries et fourrures

Classe

25

Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)

251

Sciage et préparation industrielle du bois

252

Fabrication de produits demi-finis en bois

253

Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)

254

Fabrication d'emballages en bois

255

Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)

259

Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie

Classe

26

260 Industrie du meuble en bois

Classe

27

Industrie du papier et fabrication des articles en papier

271

Fabrication de la pâte, du papier et du carton

272

Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte

Classe

28

280 Imprimerie, édition et industries annexes

Classe

29

Industrie du cuir

291

Tannerie-mégisserie

292

Fabrication d'articles en cuir et similaires

Ex-classe

30

Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

301

Transformation du caoutchouc et de l'amiante

302

Transformation des matières plastiques

303

Production de fibres artificielles et synthétiques

Ex-classe

31

Industrie chimique

311

Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits

312

Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)

313

Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]

Classe

32

320 Industrie du pétrole

Classe

33

Industrie des produits minéraux non métalliques

331

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite

332

Industrie du verre

333

Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires

334

Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre

335

Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre

339

Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques

Classe

34

Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux

341

Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)

342

Fabrication de tubes d'acier

343

Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid

344

Production et première transformation des métaux non ferreux

345

Fonderies de métaux ferreux et non ferreux

Classe

35

Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport)

351

Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage

352

Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux

353

Construction métallique

354

Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie

355

Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique

359

Activités auxiliaires des industries mécaniques

Classe

36

Construction de machines non électriques

361

Construction de machines et de tracteurs agricoles

362

Construction de machines de bureau

363

Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines

364

Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre

365

Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes

366

Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention

367

Fabrication d'organes de transmission

368

Construction d'autres matériaux spécifiques

369

Construction d'autres machines et d'appareils non électriques

Classe

37

Construction de machines et de fournitures électriques

371

Fabrication de fils et de câbles électriques

372

Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)

373

Fabrication de matériel électrique d'utilisation

374

Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical

375

Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique

376

Fabrication d'appareils électrodomestiques

377

Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage

378

Fabrication de piles et d'accumulateurs

379

Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)

Ex-classe

38

Construction de matériel de transport

383

Construction d'automobiles et de pièces détachées

384

Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles

385

Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées

389

Construction de matériel de transport n.d.a.

Classe

39

Industries manufacturières diverses

391

Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle

392

Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques)

393

Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique

394

Fabrication et réparation de montres et d'horloges

395

Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses

396

Fabrication et réparation d'instruments de musique

397

Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport

399

Industries manufacturières diverses

Classe

40

Bâtiment et génie civil

400

Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

401

Construction d'immeubles (d'habitation et autres)

402

Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc.

403

Installation

404

Aménagement

2   Directive 68/366/CEE

Classe

20A

200 Industries des corps gras végétaux et animaux

20B

Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)

201

Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande

202

Industrie du lait

203

Fabrication de conserves de fruits et légumes

204

Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer

205

Travail des grains

206

Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie

207

Industrie du sucre

208

Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre

209

Fabrication de produits alimentaires divers

Classe

21

Fabrication des boissons

211

Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux

212

Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées

213

Brasserie et malterie

214

Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses

Ex 30

Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

304

Industrie des produits amylacés

3   Directive 82/489/CEE

Ex 855

Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

Liste II

Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE

1   Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)

Ex 04

Pêche

043

Pêche dans les eaux intérieures

Ex 38

Construction de matériel de transport

381

Construction navale et réparation des navires

382

Construction de matériel ferroviaire

386

Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)

Ex 71

Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants

Ex 711

Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons

Ex 712

Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs

Ex 713

Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)

Ex 714

Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)

Ex 716

Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)

73

Communications: postes et télécommunications

Ex 85

Services personnels

854

Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries

Ex 856

Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe

Ex 859

Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)

2   Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

Exercice ambulant des activités suivantes:

a)

achat et vente de marchandises:

par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),

sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b)

les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

3   Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)

Les activités visées consistent notamment à:

organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)],

agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:

aa)

en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;

bb)

en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;

cc)

en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple);

dd)

en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et en dégroupant des expéditions;

ee)

en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;

ff)

en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises;

à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte,

à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

[Activités énumérées à l'article 2, point A a), b) et d)].

Liste III

Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE

1   Directive 64/222/CEE

1.

Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

2.

Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

3.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

4.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

5.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

6.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

7.

Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

2   Directive 68/364/CEE

Ex groupe 612 CITI Commerce de détail

Activités exclues:

012

Location de machines agricoles

640

Affaires immobilières, location

713

Location d'automobiles, de voitures et de chevaux

718

Location de voitures et de wagons de chemin de fer

839

Location de machines pour maisons de commerce

841

Location de places de cinéma et de films cinématographiques

842

Location de places et de matériel de théâtre

843

Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous

853

Location de chambres meublées

854

Location de linge blanchi

859

Location de vêtements

3   Directive 68/368/CEE

Ex classe 85 CITI

1.

Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)

2.

Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)

4   Directive 75/368/CEE (article 7)

Ex 62

Banques et autres établissements financiers

Ex 620

Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances

Ex 71

Transports

Ex 713

Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles

Ex 719

Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides

Ex 82

Services fournis à la collectivité

827

Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques

Ex 84

Services récréatifs

843

Services récréatifs non classés ailleurs:

activités sportives (terrains de sports, organisation de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports

activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)

autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)

Ex 85

Services personnels

Ex 851

Services domestiques

Ex 855

Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure

Ex 859

Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit:

désinfection et lutte contre les animaux nuisibles,

location de vêtements et garde d'objets,

agences matrimoniales et services analogues,

activités à caractère divinatoire et conjectural,

services hygiéniques et activités annexes,

pompes funèbres et entretien des cimetières,

guides accompagnateurs et interprètes touristiques.

5   Directive 75/369/CEE (article 5)

Exercice ambulant des activités suivantes:

a)

l'achat et la vente de marchandises:

par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI),

sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;

b)

les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

6   Directive 70/523/CEE

Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)

7   Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]

Ces activités consistent notamment à:

donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises,

être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires,

préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants,

recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.,

délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt,

fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché,

effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles,

mesurer, peser, jauger les marchandises.


ANNEXE V

Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

V.1.   MEDECIN

5.1.1.   Titres de formation médicale de base

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Les universités/De universiteiten

Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20 décembre 1976

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1er mai 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20 décembre 1976

Deutschland

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20 décembre 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1er mai 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1er janvier 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

 

1er janvier 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20 décembre 1976

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 décembre 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20 décembre 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1er mai 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1er mai 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1er mai 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20 décembre 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1er mai 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1er mai 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20 décembre 1976

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

 

1er janvier 1994

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.

Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza»

1.

Akademia Medyczna

2.

Uniwersytet Medyczny

3.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1er mai 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1er janvier 1986

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine»

Univerza

 

1er mai 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.»)

Vysoká škola

 

1er mai 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1er janvier 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1er janvier 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 décembre 1976

5.1.2.   Titres de formation de médecin spécialiste

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 décembre 1976

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1er mai 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 décembre 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 décembre 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1er mai 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1er janvier 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1er janvier 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 décembre 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 décembre 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 décembre 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1er mai 2004

Latvija

«Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1er mai 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1er mai 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 décembre 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1er mai 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1er mai 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 décembre 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1er janvier 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1er mai 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1er janvier 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

1er mai 2004

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1er mai 2004

Suomi/ Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1er janvier 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1er janvier 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 décembre 1976

5.1.3.   Dénominations des formations médicales spécialisées

Pays

Anesthésiologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: 5 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery


Pays

Neurochirurgie

Durée minimale de formation: 5 ans

Obstétrique et gynécologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology


Pays

Médecine (interne)

Durée minimale de formation: 5 ans

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology


Pays

Oto-rhino-laryngologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pédiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas específicas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics


Pays

Pneumologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Urologie

Durée minimale de formation: 5 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

Pneumologie

Urologie

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology


Pays

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology


Pays

Neurologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry


Pays

Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: 4 ans

Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie - Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology


Pays

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

Ireland

Plastic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische Chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Pays

Microbiologie-bactériologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Chimie biologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology


Pays

Immunologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: 5 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1)

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Immunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery


Pays

Chirurgie pédiatrique

Durée minimale de formation: 5 ans

Chirurgie des vaisseaux

Durée minimale de formation: 5 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2)

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 


Pays

Cardiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology


Pays

Rhumatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Hématologie générale

Durée minimale de formation: 3 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology


Pays

Endocrinologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Physiothérapie

Durée minimale de formation: 3 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

Česká republika

Endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

 

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 


Pays

Neuropsychiatrie

Durée minimale de formation: 5 ans

Dermato-vénérologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (3)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

Česká republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (4)

Dermatologie et vénéréologie

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (5)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (6)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

Malta

 

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw- en zielsziekten (7)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

 

 


Pays

Radiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Psychiatrie infantile

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

Česká republika

 

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie (8)

Pédo-psychiatrie

Ireland

Radiology (9)

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

Latvija

 

Bērnu psihiatrija

Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (10)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

 

 

Nederland

Radiologie (11)

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

Slovenija

 

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

 

Detská psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry


Pays

Gériatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Maladies rénales

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

Ελλάς

 

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

 

Néphrologie

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

 

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicine


Pays

Maladies contagieuses

Durée minimale de formation: 4 ans

Santé publique et médecine sociale

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

Κοινωνική Iατρική

España

 

Medicina preventiva y salud pública

France

 

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Österreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine


Pays

Pharmacologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Médecine du travail

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

 

Iατρική της Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

 

Médecine du travail

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

 

Arodslimības

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

 

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine


Pays

Allergologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Médecine nucléaire

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

 

Médecine nucléaire

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

 

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicine


Pays

Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)

Durée minimale de formation: 5 ans

Dénomination

Belgique/België/ Belgien

 

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

 

Nederland

 

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Slovenija

Maxilofaciálna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 


Pays

Hématologie biologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

Česká republika

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (12)

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

 

France

Hématologie

Ireland

 

Italia

 

Κύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

Hematologia clinica

Slovenija

 

Slovensko

 

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 


Pays

Stomatologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Dermatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (13)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

Dermatoloġija

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Dermatology


Pays

Vénérologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Médecine tropicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

Trópusi betegségek

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Polska

 

Medycyna transportu

Portugal

 

Medicina tropical

Slovenija

 

 

Slovensko

 

Tropická medicína

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

Tropical medicine


Pays

Chirurgie gastro-entérologique

Durée minimale de formation: 5 ans

Traumatologie et médecine d'urgence

Durée minimale de formation: 5 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14)

 

Česká republika

 

Traumatologie

Urgentní medicína

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

Emergency medicine

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

Traumatológia

Malta

 

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

Medycyna ratunkowa

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Accident and emergency medicine


Pays

Neurophysiologie clinique

Durée minimale de formation: 4 ans

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire) (15)

Durée minimale de formation: 4 ans

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

 

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

Italia

 

 

Κύπρος

 

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Magyarország

 

Arc-állcsont-szájsebészet

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

Oral and maxillo-facial surgery

5.1.4.   Titres de formation de médecin généraliste

Pays

Titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 décembre 1994

Česká republika

Diplom o specializaci «všeobecné lékařství»

Všeobecný lékař

1er mai 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin

Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31 décembre 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31 décembre 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1er mai 2004

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31 décembre 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 décembre 1994

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 décembre 1994

Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 décembre 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 décembre 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1er mai 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1er mai 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1er mai 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31 décembre 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1er mai 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1er mai 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

Huisarts

31 décembre 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 décembre 1994

Polska

Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1er mai 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 décembre 1994

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1er mai 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo»

Všeobecný lekár

1er mai 2004

Suomi/ Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 décembre 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 décembre 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 décembre 1994

V.2.   INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX

5.2.1.   Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux

Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties suivantes.

A.

Enseignement théorique

a.

Soins infirmiers:

Orientations et éthique de la profession

Principes généraux de santé et des soins infirmiers

Principes des soins infirmiers en matière de:

médecine générale et spécialités médicales,

chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

puériculture et pédiatrie,

hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

santé mentale et psychiatrie,

soins aux personnes âgées et gériatrie.

b.

Sciences fondamentales:

Anatomie et physiologie

Pathologie

Bactériologie, virologie et parasitologie

Biophysique, biochimie et radiologie,

Diététique

Hygiène:

prophylaxie,

éducation sanitaire.

Pharmacologie

c.

Sciences sociales:

Sociologie

Psychologie

Principes d'administration

Principes d'enseignement

Législations sociale et sanitaire

Aspects juridiques de la profession

B.

Enseignement clinique

Soins infirmiers en matière de:

médecine générale et spécialités médicales,

chirurgie générale et spécialités chirurgicales,

soins aux enfants et pédiatrie,

hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,

santé mentale et psychiatrie,

soins aux personnes âgées et gériatrie,

soins à domicile.

L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

5.2.2.   Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin

De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

29 juin 1979

Česká republika

1.

Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.), accompagné du certificat ci-après: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

1.

Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem

1.

Všeobecná sestra

1er mai 2004

2.

Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.), accompagné du certificat ci-après: Vysvědčení o absolutoriu

2.

Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem

2.

Všeobecný ošetřovatel

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

29 juin 1979

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger

29 juin 1979

Eesti

Diplom õe erialal

1.

Tallinna Meditsiinikool

2.

Tartu Meditsiinikool

3.

Kohtla-Järve Meditsiinikool

õde

1er mai 2004

Ελλάς

1.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια

1er janvier 1981

2.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.

Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3.

Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας

4.

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5.

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6.

Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6.

ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

España

Título de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una universidad

Enfermero/a diplomado/a

1er janvier 1986

France

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)

Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Infirmer(ère)

29 juin 1979

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

Registered General Nurse

29 juin 1979

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere professionale

29 juin 1979

Κύπρος

Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Σχολή

Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής

1er mai 2004

Latvija

1.

Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu

1.

Māsu skolas

Māsa

1er mai 2004

2.

Māsas diploms

2.

Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu

Lietuva

1.

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją

1.

Universitetas

Bendrosios praktikos slaugytojas

1er mai 2004

2.

Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją

2.

Kolegija

Luxembourg

Diplôme d'Etat d'infirmier

Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

29 juin 1979

Magyarország

1.

Ápoló bizonyítvány

1.

Iskola

Ápoló

1er mai 2004

2.

Diplomás ápoló oklevél

2.

Egyetem/főiskola

3.

Egyetemi okleveles ápoló oklevél

3.

Egyetem

Malta

Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija

Universita’ ta' Malta

Infermier Registrat tal-Ewwel Livell

1er mai 2004

Nederland

1.

Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

29 juin 1979

2.

Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.

Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.

Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

4.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.

Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

5.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Österreich

1.

Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»

1.

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

Diplomierte Krankenschwester

Diplomierter Krankenpfleger

1er janvier 1994

2.

Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»

2.

Allgemeine Krankenpflegeschule

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa»

Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze

(Établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes)

Pielegniarka

1er mai 2004

Portugal

1.

Diploma do curso de enfermagem geral

1.

Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1er janvier 1986

2.

Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3.

Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik»

1.

Univerza

2.

Visoka strokovna šola

Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik

1er mai 2004

Slovensko

1.

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «magister z ošetrovateľstva» («Mgr.»)

1.

Vysoká škola

Sestra

1er mai 2004

2.

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «bakalár z ošetrovateľstva» («Bc.»)

2.

Vysoká škola

3.

Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

3.

Stredná zdravotnícka škola

Suomi/ Finland

1.

Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1.

Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1er janvier 1994

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2.

Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1er janvier 1994

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

State Registered Nurse

Registered General Nurse

29 juin 1979

V.3.   PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE

5.3.1.   Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

A.

Matières de base

Chimie

Physique

Biologie

B.

Matières médico-biologiques et matières médicales générales

Anatomie

Embryologie

Histologie, y compris la cytologie

Physiologie

Biochimie (ou chimie physiologique)

Anatomie pathologique

Pathologie générale

Pharmacologie

Microbiologie

Hygiène