30.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/22 |
DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, il s'agit notamment du droit d'exercer une profession, à titre salarié ou non salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres sont arrêtées. |
(2) |
À la suite du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une communication concernant «Une stratégie pour le marché intérieur des services», qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État membre. À la suite de la communication de la Commission intitulée «De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous», le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications. |
(3) |
La garantie, conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre, d'accès à la même profession et d'exercice de cette profession dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées. |
(4) |
Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre la possibilité d'exercer des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information fournis à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (4) devraient également être applicables. |
(5) |
Compte tenu des différents régimes instaurés, d'une part, pour les prestations de services transfrontalières temporaires et occasionnelles et, d'autre part, pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'État membre d'accueil. |
(6) |
La promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la protection des consommateurs. C'est pourquoi des dispositions spécifiques devraient être envisagées pour les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, qui consistent à fournir des prestations transfrontalières de manière temporaire ou occasionnelle. |
(7) |
Les États membres d'accueil peuvent prévoir, le cas échéant et conformément au droit communautaire, des exigences en matière de déclaration. Ces exigences ne devraient pas entraîner de charge disproportionnée pour les prestataires de services ni empêcher ou rendre moins attrayant l'exercice de la libre prestation de services. La nécessité de telles exigences devrait faire l'objet d'un examen périodique à la lumière des progrès réalisés dans la mise en place d'un cadre communautaire pour la coopération administrative entre les États membres. |
(8) |
Le prestataire de services devrait être soumis à l'application des règles disciplinaires de l'État membre d'accueil qui ont un lien direct et spécifique avec les qualifications professionnelles telles que la définition des professions, la portée des activités couvertes par une profession ou qui lui sont réservées, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs. |
(9) |
Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions devraient être opérées par le biais d'une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives 89/48/CEE (5) et 92/51/CEE (6) du Conseil, ainsi que la directive 1999/42/CE (7) du Parlement européen et du Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE (8), 77/453/CEE (9), 78/686/CEE (10), 78/687/CEE (11),78/1026/CEE (12), 78/1027/CEE (13), 80/154/CEE (14), 80/155/CEE (15), 85/384/CEE (16), 85/432/CEE (17), 85/433/CEE (18) et 93/16/CEE (19) du Conseil, concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin, en les regroupant dans un seul texte. |
(10) |
La présente directive ne fait pas obstacle à la possibilité pour les États membres de reconnaître, conformément à leur réglementation, des qualifications professionnelles acquises en dehors du territoire de l'Union européenne par des ressortissants d'un pays tiers. En tout état de cause, toute reconnaissance devrait se faire dans le respect des conditions minimales de formation pour certaines professions. |
(11) |
Pour les professions relevant du système général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé «système général», les États membres devraient conserver la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne devraient pas pouvoir imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige. Toutefois, le système général n'empêche pas qu'un État membre impose à toute personne exerçant une profession dans cet État membre des exigences spécifiques motivées par l'application des règles professionnelles justifiées par l'intérêt général. Celles-ci concernent, par exemple, l'organisation de la profession, les normes professionnelles, y compris déontologiques, le contrôle et la responsabilité. Enfin, la présente directive n'a pas pour but d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions. |
(12) |
La présente directive est relative à la reconnaissance par les États membres des qualifications professionnelles acquises dans d'autres États membres. Elle ne concerne toutefois pas la reconnaissance par les États membres des décisions de reconnaissance prises en vertu de la présente directive par d'autres États membres. En conséquence, une personne dotée de qualifications professionnelles reconnues en vertu de la présente directive ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour obtenir dans son État membre d'origine des droits différents de ceux que confère la qualification professionnelle qu'elle y a obtenue, à moins qu'elle n'apporte la preuve qu'elle a acquis des qualifications professionnelles supplémentaires dans l'État membre d'accueil. |
(13) |
Il est nécessaire, afin de déterminer le mécanisme de reconnaissance dans le système général, de regrouper en différents niveaux les divers systèmes nationaux d'enseignement et de formation. Ces niveaux, qui ne sont établis que pour le fonctionnement du système général, n'ont aucun effet sur les structures nationales d'enseignement et de formation ni sur la compétence des États membres en la matière. |
(14) |
Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé. En conséquence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation postsecondaire d'une durée minimale d'un an devrait être autorisé à accéder à une profession réglementée dans un État membre où cet accès est subordonné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée de quatre ans, quel que soit le niveau du diplôme requis dans l'État membre d'accueil. Inversement, si l'accès à une profession réglementée dépend de l'accomplissement réussi d'une formation universitaire ou supérieure d'une durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire ou supérieure d'une durée minimale de trois ans. |
(15) |
En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le système général, il devrait être possible, pour l'État membre d'accueil, d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général. |
(16) |
Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, tout en assurant un niveau adéquat de qualification, diverses associations et organisations professionnelles ou les États membres devraient pouvoir proposer des plates-formes communes au niveau européen. La présente directive devrait tenir compte, sous certaines conditions, dans le respect de la compétence qu'ont les États membres pour déterminer les qualifications requises pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle, et dans le respect du droit communautaire, notamment du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives tout en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande automaticité de la reconnaissance dans le cadre du système général. Les associations professionnelles qui sont en mesure de présenter des plates-formes communes devraient être représentatives aux niveaux national et européen. Une plate-forme commune est un ensemble de critères qui permet de combler le maximum de différences substantielles identifiées entre les exigences de formation dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Ces critères pourraient par exemple comprendre des exigences telles qu'une formation complémentaire, une période d'adaptation sous forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau minimal établi de pratique professionnelle ou une combinaison de ceux-ci. |
(17) |
Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le système général devrait être étendu aux cas qui ne sont pas couverts par un système spécifique, soit parce que la profession concernée ne relève pas de l'un de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, les conditions pour en bénéficier. |
(18) |
Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle. |
(19) |
La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte devraient se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre, l'accès dans les États membres aux professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies. Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions. |
(20) |
Afin de tenir compte des caractéristiques du système de qualification des médecins et des dentistes et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de la présente directive, le principe de la reconnaissance automatique des spécialisations médicales ou dentaires communes à deux États membres au moins. En revanche, dans un souci de simplification du système, l'extension de la reconnaissance automatique à de nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée en vigueur de la présente directive devrait se limiter à celles communes à au moins deux cinquièmes des États membres. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres de convenir entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive, d'une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres. |
(21) |
La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de base ne devrait pas porter atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour associer ou non des activités professionnelles à ces titres. |
(22) |
Tous les États membres devraient reconnaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive. |
(23) |
Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement. |
(24) |
Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de «pharmacien», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités. |
(25) |
Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et devraient avoir accès, en principe, dans tous les États membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les États membres, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne portent pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de telles conditions devrait pouvoir les imposer aux ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive. |
(26) |
La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et de leur exercice. La répartition géographique des officines, notamment, et le monopole de dispense de médicaments devraient continuer de relever de la compétence des États membres. La présente directive n'affecte pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions. |
(27) |
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels. |
(28) |
Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent le titre d'architecte seul ou accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion d' «architecte», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités. |
(29) |
Lorsqu'une organisation ou association professionnelle de niveau national et européen pour une profession réglementée dépose une demande motivée de dispositions spéciales pour la reconnaissance de qualifications sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation, la Commission évalue s'il convient d'adopter une proposition de modification de la présente directive. |
(30) |
Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession. |
(31) |
Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités. |
(32) |
La création, au niveau européen, de cartes professionnelles par des associations ou des organisations professionnelles pourrait faciliter la mobilité des professionnels, notamment en accélérant l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'origine. De telles cartes professionnelles devraient permettre de surveiller la carrière des professionnels qui s'établissent dans divers États membres. Elles pourraient, dans le plein respect des dispositions sur la protection des données personnelles, contenir des informations sur les qualifications professionnelles du titulaire (université ou école fréquentée, qualifications obtenues, expérience professionnelle), son établissement légal, les sanctions infligées dans le cadre de sa profession ainsi que des détails sur l'autorité compétente. |
(33) |
La création d'un réseau de points de contact chargés de fournir des informations et de l'aide aux citoyens des États membres permettra de garantir la transparence du système de reconnaissance. Ces points de contact fourniront à tout citoyen qui en fait la demande et à la Commission toutes les informations et les adresses qui concernent la procédure de reconnaissance. La désignation par chaque État membre d'un point de contact unique dans ce réseau est sans préjudice de l'organisation des compétences au niveau national. En particulier, elle n'empêche pas la désignation de plusieurs bureaux nationaux, le point de contact désigné dans le cadre du réseau susmentionné étant chargé d'assurer la coordination avec les autres bureaux et de fournir au citoyen, si nécessaire, des informations détaillées sur les bureaux compétents concernés. |
(34) |
La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, en particulier lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Un comité unique de reconnaissance des qualifications professionnelles devrait être institué à cette fin et l'implication adéquate des représentants des organisations professionnelles devrait être assurée, également au niveau européen. |
(35) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (20). |
(36) |
L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles. |
(37) |
Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un État membre. |
(38) |
Les dispositions de la présente directive n'ont pas d'incidence sur la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime. |
(39) |
Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques. |
(40) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(41) |
La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, notamment en ce qui concerne les notaires. |
(42) |
La présente directive s'applique, en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services, sans préjudice d'autres dispositions légales spécifiques relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles que celles existant dans le secteur des transports, des intermédiaires d'assurances et des contrôleurs légaux des comptes. La présente directive n'affecte pas la mise en œuvre de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (21) et de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (22). La reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats aux fins de l'établissement immédiat sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil devrait être couverte par la présente directive. |
(43) |
Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à-dire, au sens de cette directive, toute profession exercée sur la base de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et de façon professionnellement indépendante, en offrant des services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du client et du public. L'exercice de la profession peut être soumis dans les États membres, en conformité avec le traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur la législation nationale et la réglementation établie dans ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité du service et la confidentialité des relations avec le client. |
(44) |
La présente directive est sans préjudice des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.
Article 2
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.
2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants des États membres titulaires de qualifications professionnelles qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.
3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispositions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent pas.
Article 3
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée; |
b) |
«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle; |
c) |
«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation; |
d) |
«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive; |
e) |
«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet; |
f) |
«expérience professionnelle»: l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre; |
g) |
«stage d'adaptation»: l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Le statut dont jouit le stagiaire dans l'État membre d'accueil, notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations, de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de rémunération, est fixé par les autorités compétentes dudit État membre conformément au droit communautaire applicable; |
h) |
«épreuve d'aptitude»: un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée dans cet État membre. Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, dans l'État membre d'accueil, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État sont déterminés par les autorités compétentes dudit État membre; |
i) |
«dirigeant d'entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:
|
2. Une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée à une profession réglementée.
Les associations ou organisations visées au premier alinéa ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. À cette fin, elles bénéficient d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu'ils respectent la déontologie qu'elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce titre de formation.
Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui publie une notification appropriée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2, et certifiée par celui-ci.
Article 4
Effets de la reconnaissance
1. La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux.
2. Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.
TITRE II
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Article 5
Principe de libre prestation de services
1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:
a) |
si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé «État membre d'établissement»), et |
b) |
en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans l'État membre d'établissement pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant deux ans n'est pas d'application si soit la profession soit la formation conduisant à la profession est réglementée. |
2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
3. S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables dans l'État membre d'accueil aux professionnels qui y exercent la même profession.
Article 6
Dispenses
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:
a) |
l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel. Afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, conformément à l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, à condition qu'elles ne retardent ni ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l'article 7, paragraphe 1, accompagnées, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l'article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, d'une copie des documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l'organisation ou à l'organisme professionnel pertinent par l'autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet; |
b) |
l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. |
Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au point b), de sa prestation de services.
Article 7
Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
2. En outre, lors de la première prestation de service ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, les États membres peuvent exiger que la déclaration soit accompagnée des documents suivants:
a) |
une preuve de la nationalité du prestataire; |
b) |
une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un État membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer; |
c) |
une preuve des qualifications professionnelles; |
d) |
pour les cas visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes; |
e) |
en ce qui concerne les professions dans le domaine de la sécurité, si l'État membre l'exige de ses ressortissants, la preuve de l'absence de condamnations pénales. |
3. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil dans les cas visés au titre III, chapitre III.
4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre III, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente s'efforce d'informer le prestataire soit de la décision de ne pas vérifier ses qualifications, soit du résultat de ce contrôle. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, l'autorité compétente informe le prestataire avant la fin du premier mois des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision, qui doit être prise avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'État membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, l'État membre d'accueil offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent.
En l'absence de réaction de l'autorité compétente dans les délais fixés dans les alinéas ci-dessus, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications ont été vérifiées au titre du présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil.
Article 8
Coopération administrative
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation de services, toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 56.
2. Les autorités compétentes assurent l'échange des informations nécessaires pour que la plainte d'un destinataire d'un service à l'encontre d'un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte.
Article 9
Information des destinataires du service
Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger du prestataire qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes:
a) |
dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre; |
b) |
dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente; |
c) |
toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit; |
d) |
le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'État membre dans lequel il a été octroyé; |
e) |
dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (23); |
f) |
des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. |
TITRE III
LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE I
Régime général de reconnaissance des titres de formation
Article 10
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres:
a) |
pour les activités énumérées à l'annexe IV, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19; |
b) |
pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers responsables de soins généraux, les praticiens de l'art dentaire, les praticiens de l'art dentaire spécialistes, les vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49; |
c) |
pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe V, point 5.7; |
d) |
sans préjudice des articles 21, paragraphe 1, 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent suivre la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question; |
e) |
pour les infirmiers responsables de soins généraux et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe V, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux; |
f) |
pour les infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux, des infirmiers spécialisés sans formation d'infirmier en soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres figurant à l'annexe V, point 5.2.2; |
g) |
pour les migrants remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3. |
Article 11
Niveaux de qualification
Pour l'application de l'article 13, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants tels que décrits ci-après:
a) |
attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la base:
|
b) |
certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires:
|
c) |
diplôme sanctionnant:
|
d) |
diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus du cycle d'études post-secondaires; |
e) |
diplôme certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. |
Article 12
Formations assimilées
Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession.
Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s'applique dans le cas où l'État membre d'origine relève le niveau de formation requis pour l'accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée par l'État membre d'accueil, aux fins de l'application de l'article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation.
Article 13
Conditions de la reconnaissance
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:
a) |
avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État; |
b) |
attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11. |
2. L'accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.
Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:
a) |
avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État; |
b) |
attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 11; |
c) |
attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. |
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e), des niveaux de qualification décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III. La liste qui figure à l'annexe III peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, pour tenir compte de formations réglementées conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), l'État membre d'accueil autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 11, point c).
Article 14
Mesures de compensation
1. L'article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
a) |
lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil; |
b) |
lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil; |
c) |
lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état. |
2. Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au demandeur entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa, il en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.
Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée. À défaut de réaction de la Commission à l'issue de ce délai, la dérogation peut être appliquée.
3. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude.
Ceci s'applique également aux cas prévus à l'article 10, points b) et c), à l'article 10, point d), concernant les médecins et les praticiens de l'art dentaire, et à l'article 10, point f), lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre État membre où les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers responsables de soins généraux ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui suivent la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l'annexe V, point 5.2.2, ainsi qu'à l'article 10, point g).
Dans les cas qui relèvent de l'article 10, point a), l'État membre d'accueil peut imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude si le migrant envisage d'exercer, à titre d'indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l'application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil exigent des ressortissants de cet État membre la connaissance et l'application de cette réglementation pour exercer lesdites activités.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil.
5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 4.
Article 15
Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes
1. Aux fins du présent article, on entend par «plates-formes communes» un ensemble de critères de qualifications professionnelles aptes à combler les différences substantielles qui ont été constatées entre les exigences de formation dans les différents États membres pour une profession déterminée. Ces différences substantielles sont repérées par le biais d'une comparaison des durées et des contenus des formations dans au moins deux tiers des États membres, y compris dans l'ensemble des États membres qui réglementent ladite profession. Les différences dans les contenus de formation peuvent découler de différences substantielles dans la portée des activités professionnelles.
2. Les plates-formes communes définies au paragraphe 1 peuvent être présentées à la Commission par des États membres ou par des associations ou organisations professionnelles représentatives aux niveaux national et européen. Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption conformément à la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.
3. Lorsque les qualifications professionnelles du demandeur répondent aux critères fixés dans la mesure adoptée conformément au paragraphe 2, l'État membre d'accueil renonce à l'application de mesures de compensation au titre de l'article 14.
4. Les paragraphes 1 à 3 n'affectent pas la compétence des États membres pour déterminer les qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions sur leur territoire ainsi que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'enseignement et de formation professionnelle.
5. Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure adoptée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, présente un projet de mesures selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2.
6. Pour le 20 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent article et, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de le modifier.
CHAPITRE II
Reconnaissance de l'expérience professionnelle
Article 16
Exigences en matière d'expérience professionnelle
Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19.
Article 17
Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) |
soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; |
b) |
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; |
c) |
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; |
d) |
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins; |
e) |
soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. |
2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
3. Le paragraphe 1, point e), ne s'applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure.
Article 18
Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) |
soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; |
b) |
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; |
c) |
soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; |
d) |
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins; |
e) |
soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; |
f) |
soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. |
2. Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
Article 19
Activités figurant sur la liste III de l'annexe IV
1. Dans le cas d'activités figurant sur la liste III de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:
a) |
soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise; |
b) |
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; |
c) |
soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins; |
d) |
soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. |
2. Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 56.
Article 20
Modification des listes des activités visées à l'annexe IV
Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités liées aux différentes catégories.
CHAPITRE III
Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
Section 1
Dispositions générales
Article 21
Principe de reconnaissance automatique
1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de pharmacien et d'architecte, visés respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 et 46, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.
Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.
2. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28.
La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.
3. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43.
4. Les États membres ne sont pas tenus de donner d'effet aux titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l'application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.
5. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.
6. Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées respectivement à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3.
Les connaissances et compétences visées à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3 et à l'article 44, paragraphe 3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
7. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre. En outre, pour les titres de formation dans le domaine visé dans la section 8, cette notification est adressée aux autres États membres.
La Commission publie une communication appropriée au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, l'attestation qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Article 22
Dispositions communes relatives à la formation
En ce qui concerne la formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46:
a) |
les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions prévues par les autorités compétentes; celles-ci veillent à ce que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu; |
b) |
conformément aux modalités propres à chaque État membre, la formation continue vise à ce que les personnes qui ont achevé leurs études puissent suivre l'évolution de leur profession dans la mesure nécessaire pour maintenir des prestations professionnelles sûres et efficaces. |
Article 23
Droits acquis
1. Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste, et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et aux titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:
a) |
le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire avec formation de base, praticiens de l'art dentaire spécialistes, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et |
b) |
le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes. |
Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 1, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l'un des deux États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
4. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé:
a) |
pour l'Estonie, avant le 20 août 1991; |
b) |
pour la Lettonie, avant le 21 août 1991; |
c) |
pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990; |
lorsque les autorités de l'un des trois États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces États membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Pour les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l'Estonie, avant le 20 août 1991, l'attestation visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat.
5. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé, pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, lorsque les autorités de l'État membre précité attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour cet État membre à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
6. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.
Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2.
Section 2
Médecins
Article 24
Formation médicale de base
1. L'admission à la formation médicale de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires.
2. La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.
Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.
3. La formation médicale de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse de données; |
b) |
connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social; |
c) |
connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; |
d) |
expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. |
Article 25
Formation de médecin spécialiste
1. L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale.
2. La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.
Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3, ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.
3. La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.
4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.
5. Les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Article 26
Dénominations des formations médicales spécialisées
Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.
L'introduction à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au moins les deux cinquièmes des États membres peut être décidée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de la mise à jour de la présente directive à la lumière de l'évolution des législations nationales.
Article 27
Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes
1. Un État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2. Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3.
3. Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3, et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, si ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.
Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l'annexe V, point 5.1.3.
Article 28
Formation spécifique en médecine générale
1. L'admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 24.
2. La formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.
Lorsque le cycle de formation visé à l'article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.
La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001.
3. La formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.
La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.
Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.
La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.
4. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.
5. Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.
Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.
Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3.
Article 29
Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste
Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4.
Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.
Article 30
Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes
1. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 21 ou de l'article 23.
Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.
2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.
Section 3
Infirmier responsable de soins généraux
Article 31
Formation d'infirmier responsable de soins généraux
1. L'admission à la formation d'infirmier responsable de soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.
2. La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1.
Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
3. La formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.
Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.
4. L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement choisis par l'institution de formation.
5. L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.
Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.
Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.
6. La formation d'infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain; |
b) |
connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; |
c) |
expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; |
d) |
capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel; |
e) |
expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire. |
Article 32
Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux
Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.
Article 33
Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux
1. Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 23 doivent englober la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.
2. En ce qui concerne les titres polonais de formation d'infirmier responsable de soins généraux, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis. Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux ont été délivrés par la Pologne, ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, les États membres reconnaissent les titres de formation ci-après d'infirmier responsable de soins généraux s'ils sont accompagnés d'un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable de soins généraux pendant la période précisée ci-dessous:
a) |
titre de formation d'infirmier de niveau licence (dyplom licencjata pielęgniarstwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat; |
b) |
titre de formation d'infirmier sanctionnant l'accomplissement d'études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. |
Les activités mentionnées doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.
3. Les États membres reconnaissent les titres de formation d'infirmier, délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 31, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.2.2.
Section 4
Praticien de l'art dentaire
Article 34
Formation de base de praticien de l'art dentaire
1. L'admission à la formation de base de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.
2. La formation de base de praticien de l'art dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.
Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
3. La formation de base de praticien de l'art dentaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données; |
b) |
connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire; |
c) |
connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient; |
d) |
connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; |
e) |
expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. |
La formation de base de praticien de l'art dentaire confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.
Article 35
Formation de praticien de l'art dentaire spécialiste
1. L'admission à la formation dentaire spécialisée suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques dans le cadre de la formation visée à l'article 34 ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37.
2. La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.
La formation dentaire spécialisée s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités de l'établissement en question.
La durée minimale de formation visée au deuxième alinéa peut être modifiée selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de son adaptation au progrès scientifique et technique.
3. Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste à la possession d'un des titres de formation de praticien de l'art dentaire avec formation de base visés à l'annexe V, point 5.3.2.
Article 36
Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire
1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2.
2. La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37.
3. Les États membres veillent à ce que les praticiens de l'art dentaire soient habilités d'une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2.
Article 37
Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire
1. Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres énumérés à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.
Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:
a) |
que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation; |
b) |
que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2. |
Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.
En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents.
2. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes.
Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:
a) |
que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2; |
b) |
qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation; |
c) |
qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 36. |
Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 34.
Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d'études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994.
Section 5
Vétérinaire
Article 38
Formation de vétérinaire
1. La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1.
Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
2. L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.
3. La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire; |
b) |
connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins; |
c) |
connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux; |
d) |
connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, du diagnostic et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme; |
e) |
connaissance adéquate de la médecine préventive; |
f) |
connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine; |
g) |
connaissance adéquate des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées; |
h) |
expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée. |
Article 39
Droits acquis spécifiques aux vétérinaires
Sans préjudice de l'article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de vétérinaire ont été délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, les États membres reconnaissent ces titres de formation de vétérinaire s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.
Section 6
Sage-femme
Article 40
Formation de sage-femme
1. La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes:
a) |
une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1; |
b) |
une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1, n'ayant pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux. |
Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.
Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
2. L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes:
a) |
l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I; ou |
b) |
la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, pour la voie II. |
3. La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie; |
b) |
connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle; |
c) |
connaissance approfondie des fonctions biologiques, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement; |
d) |
expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés; |
e) |
compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec le personnel. |
Article 41
Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme
1. Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 21 s'ils satisfont à l'un des critères suivants:
a) |
une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans:
|
b) |
une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2; |
c) |
une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2, suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2. |
2. L'attestation visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.
Article 42
Exercice des activités professionnelles de sage-femme
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.
2. Les États membres veillent à ce que les sages-femmes soient au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer:
a) |
assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale; |
b) |
diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale; |
c) |
prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque; |
d) |
établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'accouchement; |
e) |
assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés; |
f) |
pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège; |
g) |
déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle; |
h) |
examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; |
i) |
prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; |
j) |
pratiquer les soins prescrits par un médecin; |
k) |
établir les rapports écrits nécessaires. |
Article 43
Droits acquis spécifiques aux sages-femmes
1. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990.
3. En ce qui concerne les titres polonais de formation de sage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en matière de droits acquis.
Pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous:
a) |
titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation; |
b) |
titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. |
4. Les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise du 13 mai 2004, no 110, pos. 1170), visant à s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point 5.5.2.
Section 7
Pharmacien
Article 44
Formation de pharmacien
1. L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.
2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:
a) |
quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université; |
b) |
six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. |
Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1. Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
3. La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
a) |
connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; |
b) |
connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; |
c) |
connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments; |
d) |
connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; |
e) |
connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques. |
Article 45
Exercice des activités professionnelles de pharmacien
1. Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2.
2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 44 soient au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire:
a) |
mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments; |
b) |
fabrication et contrôle des médicaments; |
c) |
contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments; |
d) |
stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros; |
e) |
préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public; |
f) |
préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les hôpitaux; |
g) |
diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments. |
3. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale.
4. La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public.
5. Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23.
Section 8
Architecte
Article 46
Formation d'architecte
1. La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.
Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes:
a) |
aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques; |
b) |
connaissance adéquate de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; |
c) |
connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale; |
d) |
connaissance adéquate en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification; |
e) |
faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine; |
f) |
faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux; |
g) |
connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction; |
h) |
connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; |
i) |
connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique; |
j) |
capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction; |
k) |
connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification. |
2. Les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.
Article 47
Dérogations aux conditions de la formation d'architecte
1. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 46 et donnant accès aux activités visées à l'article 48 dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive.
L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances et des compétences visées à l'article 46, paragraphe 1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.
2. Par dérogation à l'article 46, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l'article 46 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 46, paragraphe 1, premier alinéa.
Article 48
Exercice des activités professionnelles d'architecte
1. Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.
2. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur État membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture.
Article 49
Droits acquis spécifiques aux architectes
1. Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, point 6, délivrés par les autres États membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes:
a) |
le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède; |
b) |
le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; |
c) |
le 5 août 1987 pour les autres États membres. |
Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
CHAPITRE IV
Dispositions communes en matière d'établissement
Article 50
Documentation et formalités
1. Lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.
Les documents visés à l'annexe VII, point 1, points d), e) et f), ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production.
Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.
2. En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au chapitre III du présent titre, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46.
3. En cas de doute justifié, lorsqu'une autorité compétente d'un État membre a délivré un titre de formation, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point c), comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un autre État membre, l'État membre d'accueil est en droit de vérifier auprès de l'organisme compétent de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu:
a) |
si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; |
b) |
si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu; et |
c) |
si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de l'État membre d'origine où la délivrance a eu lieu. |
4. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule équivalente appropriée puisse être utilisée par l'intéressé.
Article 51
Procédure de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
2. La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.
3. Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Article 52
Port du titre professionnel
1. Lorsque, dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle.
2. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente directive à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles.
TITRE IV
MODALITÉS D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 53
Connaissances linguistiques
Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession dans l'État membre d'accueil.
Article 54
Port du titre de formation
Sans préjudice des articles 7 et 52, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera le titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.
Article 55
Conventionnement
Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 6, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles de médecin et de praticien de l'art dentaire acquises dans un autre État membre.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION
Article 56
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice des activités au titre de la présente directive, dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel prévue aux directives 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (24) et 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (25).
L'État membre d'origine examine la véracité des faits, et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles tirent des informations transmises.
3. Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, les autorités et les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.
4. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.
Les coordonnateurs ont les missions suivantes:
a) |
promouvoir une application uniforme de la présente directive; |
b) |
réunir toutes les informations utiles pour l'application de la présente directive, notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres. |
Pour l'accomplissement de la mission visée au point b), les coordonnateurs peuvent faire appel aux points de contact visés à l'article 57.
Article 57
Points de contact
Chaque État membre désigne, au plus tard le 20 octobre 2007, un point de contact qui a les missions suivantes:
a) |
fournir aux citoyens et aux points de contact des autres États membres toute information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente directive, notamment des informations sur la législation nationale régissant les professions et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles déontologiques; |
b) |
assister les citoyens dans la réalisation des droits conférés par la présente directive, le cas échéant en coopération avec les autres points de contact et les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. |
À la demande de la Commission, les points de contact informent celle-ci du résultat des cas traités au titre du point b), dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Article 58
Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles
1. La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après dénommé «comité», composé des représentants des Étas membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 59
Consultation
La Commission consulte des experts des groupes professionnels concernés de manière appropriée, notamment dans le cadre des travaux du comité visé à l'article 58, et en fait rapport motivé audit comité.
TITRE VI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 60
Rapports
1. À compter du 20 octobre 2007, les États membres communiquent, tous les deux ans, à la Commission un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la présente directive.
2. À compter du 20 octobre 2007, la Commission élabore tous les cinq ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.
Article 61
Clause dérogatoire
Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.
Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 58, paragraphe 2, de permettre à l'État membre en question de déroger, pour une période limitée, à l'application de la disposition en cause.
Article 62
Abrogation
Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir du 20 octobre 2007. Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur la base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation.
Article 63
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 octobre 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 64
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 65
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
C. CLARKE
(1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.
(2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 67.
(3) Avis du Parlement européen du 11 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 230.), position commune du Conseil du 21 décembre 2004 (JO C 58 E du 8.3.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 11 mai 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 6 juin 2005.
(4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(5) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).
(6) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/108/CE de la Commission (JO L 32 du 5.2.2004, p. 15).
(7) JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.
(8) JO L 176 du 15.7.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(9) JO L 176 du 15.7.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.
(10) JO L 233 du 24.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(11) JO L 233 du 24.8.1978, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(12) JO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.
(13) JO L 362 du 23.12.1978, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.
(14) JO L 33 du 11.2.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(15) JO L 33 du 11.2.1980, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.
(16) JO L 223 du 21.8.1985, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(17) JO L 253 du 24.9.1985, p. 34. Directive modifiée par la directive 2001/19/CE.
(18) JO L 253 du 24.9.1985, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(19) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(20) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(21) JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(22) JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(23) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).
(24) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
(25) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
ANNEXE I
Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2
IRLANDE (1)
1. |
The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2) |
2. |
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2) |
3. |
The Association of Certified Accountants (2) |
4. |
Institution of Engineers of Ireland |
5. |
Irish Planning Institute |
ROYAUME-UNI
1. |
Institute of Chartered Accountants in England and Wales |
2. |
Institute of Chartered Accountants of Scotland |
3. |
Institute of Chartered Accountants in Ireland |
4. |
Chartered Association of Certified Accountants |
5. |
Chartered Institute of Loss Adjusters |
6. |
Chartered Institute of Management Accountants |
7. |
Institute of Chartered Secretaries and Administrators |
8. |
Chartered Insurance Institute |
9. |
Institute of Actuaries |
10. |
Faculty of Actuaries |
11. |
Chartered Institute of Bankers |
12. |
Institute of Bankers in Scotland |
13. |
Royal Institution of Chartered Surveyors |
14. |
Royal Town Planning Institute |
15. |
Chartered Society of Physiotherapy |
16. |
Royal Society of Chemistry |
17. |
British Psychological Society |
18. |
Library Association |
19. |
Institute of Chartered Foresters |
20. |
Chartered Institute of Building |
21. |
Engineering Council |
22. |
Institute of Energy |
23. |
Institution of Structural Engineers |
24. |
Institution of Civil Engineers |
25. |
Institution of Mining Engineers |
26. |
Institution of Mining and Metallurgy |
27. |
Institution of Electrical Engineers |
28. |
Institution of Gas Engineers |
29. |
Institution of Mechanical Engineers |
30. |
Institution of Chemical Engineers |
31. |
Institution of Production Engineers |
32. |
Institution of Marine Engineers |
33. |
Royal Institution of Naval Architects |
34. |
Royal Aeronautical Society |
35. |
Institute of Metals |
36. |
Chartered Institution of Building Services Engineers |
37. |
Institute of Measurement and Control |
38. |
British Computer Society |
(1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:
|
Institute of Chartered Accountants in England and Wales |
|
Institute of Chartered Accountants of Scotland |
|
Institute of Actuaries |
|
Faculty of Actuaries |
|
The Chartered Institute of Management Accountants |
|
Institute of Chartered Secretaries and Administrators |
|
Royal Town Planning Institute |
|
Royal Institution of Chartered Surveyors |
|
Chartered Institute of Building. |
(2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.
ANNEXE II
Liste des formations à structure particulière visées à l'article 11, paragraphe 6, point c) ii)
1. Domaine paramédical et socio-pédagogique
Les formations de:
en Allemagne:
— |
infirmier(ière) puériculteur(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»), |
— |
kinésithérapeute [«Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)»] (1), |
— |
thérapeute du travail/ergothérapeute («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut»), |
— |
orthophoniste («Logopäde/Logopädin»), |
— |
orthoptiste [«Orthoptist(in)»], |
— |
éducateur(trice) reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»], |
— |
éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État [«Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»], |
— |
assistant(e) technique médical(e) de laboratoire [«medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»], |
— |
assistant(e) technique médical(e) en radiologie [«medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»], |
— |
assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels [«medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»], |
— |
assistant(e) technique en médecine vétérinaire [«veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»], |
— |
diététicien(ne) [«Diätassistent(in)»], |
— |
technicien(ne) en pharmacie («Pharmazieingenieur»), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder, |
— |
infirmier(ère) psychiatrique [«Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»], |
— |
logothérapeute [«Sprachtherapeut(in)»]; |
en République tchèque:
— |
aide-soignant («zdravotnický asistent»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,
— |
assistant en nutrition («nutriční asistent»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical du secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;
en Italie:
— |
mécanicien dentaire («odontotecnico»), |
— |
opticien («ottico»); |
à Chypre:
— |
mécanicien dentaire («oδοντοτεχνίτης»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur professionnel, suivie d'une année d'expérience professionnelle,
— |
opticien («τεχνικός oπτικός»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont au moins six ans d'enseignement de base, six ans d'enseignement secondaire et deux ans d'enseignement supérieur, suivie d'une année d'expérience professionnelle;
en Lettonie:
— |
assistant dentaire («zobārstniecības māsa»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de trois ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,
— |
assistant de laboratoire d'analyses biomédicales («biomedicīnas laborants»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,
— |
mécanicien dentaire («zobu tehniķis»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et deux ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation,
— |
assistant kinésithérapeute («fizioterapeita asistents»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont au moins dix ans d'enseignement scolaire général et trois ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement médical, suivie de deux ans d'expérience professionnelle à l'issue desquels il faut réussir un examen pour obtenir un certificat de spécialisation;
au Luxembourg:
— |
assistant(e) technique médical(e) en radiologie, |
— |
assistant(e) technique médical(e) de laboratoire, |
— |
infirmier(ière) psychiatrique, |
— |
assistant(e) technique médical(e) en chirurgie, |
— |
infirmier(ière) puériculteur/trice, |
— |
infirmier(ière) anesthésiste, |
— |
masseur(euse) diplômé(e), |
— |
éducateur(trice); |
aux Pays-Bas:
— |
assistant vétérinaire («dierenartsassistent»), |
qui représente des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:
i) |
soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen; |
ii) |
soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé; |
iii) |
soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé; |
iv) |
soit, dans le cas des assistants vétérinaires («dierenartsassistent») aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du «MBO») ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage («LLW»), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen; |
en Autriche:
— |
la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege»), |
— |
la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»), |
— |
opticien spécialisé en verres de contact («Kontaktlinsenoptiker»), |
— |
pédicure («Fußpfleger»), |
— |
audioprothésiste («Hörgeräteakustiker»), |
— |
droguiste («Drogist»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,
— |
masseur («Masseur»), |
qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,
— |
puériculteur(trice) («Kindergärtner/in»), |
— |
éducateur («Erzieher»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen;
en Slovaquie:
— |
professeur dans le domaine de la danse dans les écoles d'enseignement artistique de base («učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans et demi, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé et une formation de cinq semestres en pédagogie de la danse,
— |
éducateur dans des institutions d'éducation spécialisée et dans des centres de services sociaux («vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont huit à neuf ans d'enseignement de base, quatre ans d'études dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé en pédagogie ou dans un autre établissement d'enseignement secondaire, et deux ans d'études complémentaires de pédagogie à temps partiel.
2. Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II, de la présente directive
Les formations suivantes:
au Danemark:
— |
opticien («optometrist») |
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,
— |
orthopédiste, mécanicien orthopédiste («ortopædimekaniker») |
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,
— |
bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste («ortopædiskomager») |
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»;
en Allemagne:
— |
opticien («Augenoptiker»), |
— |
mécanicien dentaire («Zahntechniker»), |
— |
bandagiste («Bandagist»), |
— |
audioprothésiste («Hörgeräte-Akustiker»), |
— |
mécanicien orthopédiste («Orthopädiemechaniker»), |
— |
cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»); |
au Luxembourg:
— |
opticien, |
— |
mécanicien dentaire, |
— |
audioprothésiste, |
— |
mécanicien orthopédiste/bandagiste, |
— |
orthopédiste-cordonnier, |
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;
en Autriche:
— |
bandagiste («Bandagist»), |
— |
corsetier («Miederwarenerzeuger»), |
— |
opticien («Optiker»), |
— |
cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»), |
— |
mécanicien orthopédiste («Orthopädietechniker»), |
— |
mécanicien dentaire («Zahntechniker»), |
— |
jardinier («Gärtner»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;
les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:
— |
maître en agriculture («Meister in der Landwirtschaft»), |
— |
maître en économie ménagère rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»), |
— |
maître en horticulture («Meister im Gartenbau»), |
— |
maître en culture maraîchère («Meister im Feldgemüsebau»), |
— |
maître en culture fruitière et utilisation des fruits («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»), |
— |
maître en viticulture et techniques viticoles («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»), |
— |
maître en économie laitière et fromagère («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»), |
— |
maître en économie du cheval («Meister in der Pferdewirtschaft»), |
— |
maître en économie de la pêche («Meister in der Fischereiwirtschaft»), |
— |
maître en aviculture («Meister in der Geflügelwirtschaft»), |
— |
maître en apiculture («Meister in der Bienenwirtschaft»), |
— |
maître en économie forestière («Meister in der Forstwirtschaft»), |
— |
maître en arboriculture forestière («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»), |
— |
maître en stockage des produits agricoles («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue dans l'entreprise et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;
en Pologne:
— |
enseignant dans le domaine de la formation professionnelle pratique («Nauczyciel praktycznej nauki zawodu»), |
qui représente une formation d'une durée de:
i) |
huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire ou enseignement équivalent dans le secondaire dans un domaine pertinent, suivie de la formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures, d'une formation dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail et de deux ans d'expérience professionnelle dans la profession qui sera enseignée; ou |
ii) |
huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans le secondaire et diplôme sanctionnant un cycle de formation dans un établissement d'enseignement supérieur pédagogique technique; ou |
iii) |
huit ans d'enseignement de base, deux à trois ans d'enseignement professionnel de base dans le secondaire et au moins trois ans d'expérience professionnelle, sanctionnée par un diplôme de maîtrise dans la profession concernée, suivie d'une formation en pédagogie d'une durée totale d'au moins 150 heures; |
en Slovaquie:
— |
maître dans le domaine de l'enseignement professionnel («majster odbornej výchovy»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont huit ans d'enseignement de base, quatre ans d'enseignement professionnel [cycle complet d'enseignement professionnel du secondaire et/ou apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné], expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie ou dans une université technique, ou cycle complet d'enseignement secondaire et apprentissage dans le cycle (similaire) de formation professionnelle ou d'apprentissage concerné, expérience professionnelle d'une durée totale d'au moins trois ans dans le domaine de la formation ou de l'apprentissage suivis et études complémentaires en pédagogie à la faculté de pédagogie, ou, d'ici au 1er septembre 2005, formation spécialisée dans le domaine de la pédagogie spécialisée dispensée dans les centres méthodologiques de formation des maîtres en enseignement professionnel dans les écoles spécialisées, sans études pédagogiques complémentaires.
3. Domaine maritime
a) |
Navigation maritime |
Les formations suivantes:
en République tchèque:
— |
matelot pont («palubní asistent»), |
— |
officier chargé du quart à la passerelle («námořní poručík»), |
— |
second («první palubní důstojník»), |
— |
capitaine («kapitán»), |
— |
mécanicien («strojní asistent»), |
— |
officier chargé du quart à la machine («strojní důstojník»), |
— |
second mécanicien («druhý strojní důstojník»), |
— |
chef mécanicien («první strojní důstojník»), |
— |
électricien («elektrotechnik»), |
— |
chef électricien («elektrodůstojník»); |
au Danemark:
— |
capitaine de la marine marchande («skibsfører»), |
— |
second («overstyrmand»), |
— |
timonier, officier de quart («enestyrmand, vagthavende styrmand»), |
— |
officier de quart («vagthavende styrmand»), |
— |
mécanicien naval («maskinchef»), |
— |
premier officier mécanicien («l. maskinmester»), |
— |
premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»); |
en Allemagne:
— |
capitaine au grand cabotage («Kapitän AM»), |
— |
capitaine au cabotage («Kapitän AK»), |
— |
officier de quart de pont au grand cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AMW»), |
— |
officier de quart de pont au cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AKW»), |
— |
officier mécanicien de niveau C - chef de la machinerie («Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen»), |
— |
chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie («Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen»), |
— |
officier mécanicien de quart de niveau C («Schiffsbetriebstechniker CTW»), |
— |
chef mécanicien de niveau C - officier technicien seul responsable («Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier»); |
en Italie:
— |
officier de pont («ufficiale di coperta»), |
— |
officier mécanicien («ufficiale di macchina»); |
en Lettonie:
— |
ingénieur électricien à bord de navires («Kuģu elektromehāniķis»), |
— |
opérateur de l'installation frigorifique («Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists»); |
aux Pays-Bas:
— |
chef de quart de pont au cabotage (avec complément) [«stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»], |
— |
garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»), |
— |
fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»), |
qui représentent des formations:
— |
en République tchèque:
|
— |
au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, complétées:
|
— |
en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans; |
— |
en Lettonie:
|
— |
en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel; |
— |
aux Pays-Bas:
et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille). |
b) |
Pêche en mer: |
Les formations suivantes:
en Allemagne:
— |
capitaine à la grande pêche («Kapitän BG/Fischerei»), |
— |
capitaine à la pêche au large («Kapitän BLK/Fischerei»), |
— |
officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»), |
— |
officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»); |
aux Pays-Bas:
— |
chef de quart de pont mécanicien V («stuurman werktuigkundige V»), |
— |
mécanicien IV d'un navire de pêche («werktuigkundige IV visvaart»), |
— |
chef de quart de pont IV d'un navire de pêche («stuurman IV visvaart»), |
— |
chef de quart de pont mécanicien IV («stuurman werktuigkundige VI»); |
qui représentent des formations:
— |
en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée d'un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans; |
— |
aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois, |
et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).
4. Domaine technique
Les formations suivantes:
en République tchèque:
— |
technicien autorisé, constructeur autorisé («autorizovaný technik, autorizovaný stavitel»), |
qui représente une formation professionnelle d'une durée d'au moins neuf ans, dont quatre ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnés par l'examen «maturitní zkouška», et cinq ans d'expérience professionnelle, et sanctionnée par un test de qualification professionnelle pour exercer des activités professionnelles sélectionnées dans le domaine de la construction [conformément à la loi no 50/1976 Sb. (loi sur le bâtiment) et à la loi no 360/1992 Sb];
— |
conducteur de véhicule ferroviaire («fyzická osoba řídící drážní vozidlo»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et se terminant par l'examen d'État sur la propulsion des véhicules;
— |
technicien chargé de la révision des voies («drážní revizní technik»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire en mécanique ou en électronique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;
— |
instructeur d'auto-école («učitel autoškoly»), |
personne âgée d'au moins vingt-quatre ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur la circulation ou la mécanique, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»;
— |
technicien de l'administration du contrôle technique automobile («kontrolní technik STK»), |
personne âgée d'au moins vingt et un ans; qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et suivie d'au moins deux ans de pratique technique. L'intéressé doit être titulaire du permis de conduire, avoir un casier judiciaire vierge, avoir suivi la formation spéciale de technicien de l'administration, d'une durée minimale de cent vingt heures, et avoir réussi l'examen;
— |
mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules («mechanik měření emisí»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška». En outre, un candidat doit suivre au moins trois ans de pratique technique et la formation spéciale de mécanicien chargé du contrôle des émissions des véhicules, d'une durée de huit heures, et réussir l'examen;
— |
capitaine de 1re classe («kapitán I. třídy»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement de base et trois ans d'enseignement professionnel, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška» et s'achevant par un examen donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude. Cet enseignement professionnel doit être suivi de quatre ans d'expérience professionnelle sanctionnés par un examen;
— |
restaurateur de monuments constituant des œuvres artisanales («restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel»), |
qui représente une formation d'une durée totale de douze ans si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire dans la filière restauration est suivi; ou des études d'une durée de dix à douze ans dans un cycle de formation apparenté, plus cinq ans d'expérience professionnelle, si le cycle complet d'enseignement technique du secondaire sanctionné par l'examen «maturitní zkouška» est suivi, ou huit ans d'expérience professionnelle si le cycle d'enseignement technique du secondaire sanctionné par un examen final d'apprentissage est suivi;
— |
restaurateur d'œuvres d'art qui ne sont pas des monuments et qui sont conservées dans les collections des musées et des galeries, ainsi que d'autres objets présentant une valeur culturelle («restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty»), |
qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, plus cinq ans d'expérience professionnelle dans le cas d'un cycle complet d'enseignement technique du secondaire accompli dans la filière restauration et sanctionné par l'examen «maturitní zkouška»;
— |
gestionnaire des déchets («odpadový hospodář»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška», et un minimum de cinq ans d'expérience dans le domaine de la gestion des déchets acquise au cours des dix années précédentes;
— |
technicien en chef des mines («technický vedoucí odstřelů»), |
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, sanctionnée par l'examen «maturitní zkouška»,
suivie de:
deux ans en tant que boutefeu au fond (pour les activités au fond) et un an en surface (pour les activités en surface), y compris six mois comme aide-boutefeu;
cycle de cent heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité locale compétente dans le domaine des mines;
expérience professionnelle de six mois ou plus dans le domaine de l'organisation et de l'exécution de tirs de mine de grande importance;
cycle de 32 heures de formation théorique et pratique, suivi d'un examen devant l'autorité tchèque compétente dans le domaine des mines;
en Italie:
— |
géomètre («geometra»), |
— |
technicien agricole («perito agrario»), |
qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:
i) |
dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans; |
ii) |
dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans, |
suivi de l'examen d'État;
en Lettonie:
— |
aide-conducteur de locomotive [«vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs»], |
personne âgée d'au moins dix-huit ans; qui représente une formation d'une durée totale de douze ans, dont au moins huit ans d'enseignement de base et au moins quatre ans d'enseignement professionnel. La formation professionnelle est sanctionnée par l'examen spécial que fait passer l'employeur. Obtention d'un certificat d'aptitude délivré par une autorité compétente pour cinq ans;
aux Pays-Bas:
— |
huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»), |
— |
prothésiste dentaire («tandprotheticus»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:
i) |
dans le cas de l'huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession; |
ii) |
dans le cas du prothésiste dentaire («tandprotheticus»), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen; |
en Autriche:
— |
forestier («Förster»), |
— |
bureau technique («Technisches Büro»), |
— |
prêt de main-d'œuvre («Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe»), |
— |
placement de main-d'œuvre («Arbeitsvermittlung»), |
— |
conseiller en placement («Vermögensberater»), |
— |
détective professionnel («Berufsdetektiv»), |
— |
gardiennage («Bewachungsgewerbe»), |
— |
courtier en immeubles («Immobilienmakler»), |
— |
gérant d'immeubles («Immobilienverwalter»), |
— |
constructeur-promoteur, promoteur immobilier («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»), |
— |
bureau de récupération des créances («Inkassobüro/Inkassoinstitut»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial (niveau maturité), complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel;
— |
assureur-conseil («Berater in Versicherungsangelegenheiten») |
qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen;
— |
entrepreneur projeteur («Planender Baumeister»), |
— |
maître charpentier projeteur («Planender Zimmermeister»), |
qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction («le privilège de Marie-Thérèse»);
— |
comptable commercial («Gewerblicher Buchhalter»), en vertu de la Gewerbeordnung de 1994 (loi de 1994 relative au commerce, à l'artisanat et à l'industrie); |
— |
comptable indépendant («Selbständiger Buchhalter»), en vertu de la Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe de 1999 (loi de 1999 relative aux professions dans le domaine de la comptabilité publique); |
en Pologne:
— |
technicien de l'administration du contrôle technique automobile de base dans un service de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań»), |
qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que trois ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage;
— |
technicien de l'administration du contrôle technique automobile dans un service régional de contrôle technique («diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów»), |
qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, une formation de base dans le domaine du contrôle technique automobile (51 heures) et la réussite à l'examen de qualification, ainsi que quatre ans de pratique dans un service de contrôle technique ou dans un garage,
— |
technicien de l'administration du contrôle technique automobile («diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów»), |
qui représente:
i) |
huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur le domaine automobile, ainsi que quatre ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage; ou |
ii) |
huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement technique dans un établissement d'enseignement secondaire, axé sur un domaine autre que l'automobile, ainsi que huit ans de pratique attestée dans un service de contrôle technique ou dans un garage, et une formation complète, comprenant une formation de base et une formation spécialisée, totalisant 113 heures et incluant des examens à chaque niveau. |
La durée en heures et la portée générale des cours particuliers dans le cadre de la formation complète de technicien sont précisées séparément dans le règlement du ministère des infrastructures du 28 novembre 2002 sur les exigences précises applicables aux techniciens (JO de 2002, no 208, article 1769).
— |
régulateur des chemins de fer («dyżurny ruchu»), |
qui représente huit ans d'enseignement de base et quatre ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire avec une spécialisation dans le transport ferroviaire ainsi qu'un cycle de formation de quarante-cinq jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur et la réussite de l'examen de qualification, ou qui représente huit ans d'enseignement de base et cinq ans d'enseignement professionnel dans un établissement d'enseignement secondaire, avec une spécialisation dans le transport ferroviaire et un cycle de formation de soixante-trois jours préparant à l'exercice de la profession de régulateur des chemins de fer, et la réussite à l'examen de qualification.
5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que «National vocational qualifications» ou en tant que «Scottish vocational qualifications»
Les formations aux activités de:
— |
infirmier(ière) vétérinaire agréé(e) («listed veterinary nurse»), |
— |
ingénieur électricien des mines («mine electrical engineer»), |
— |
ingénieur mécanicien des mines («mine mechanical engineer»), |
— |
praticien en soins dentaires («dental therapist»), |
— |
assistant dentaire («dental hygienist»), |
— |
opticien lunetier («dispensing optician»), |
— |
sous-directeur de mine («mine deputy»), |
— |
administrateur judiciaire («insolvency practitioner»), |
— |
«Conveyancer» agréé («licensed conveyancer»), |
— |
second patron - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («first mate - freight/passenger ships - unrestricted»), |
— |
lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («second mate - freight/passenger ships - unrestricted»), |
— |
second lieutenant - navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions («third mate - freight/passenger ships unrestricted»), |
— |
chef de quart de pont - navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («deck officer - freight/passenger ships - unrestricted»), |
— |
officier mécanicien de classe 2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation illimitée («engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area»), |
— |
technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets («certified technically competent person in waste management»), |
menant aux qualifications admises en tant que «National vocational qualifications» (NVQ), ou admises en Écosse en tant que «Scottish vocational qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National framework of vocational qualifications» du Royaume-Uni.
Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:
— |
niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, |
— |
niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources. |
(1) Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de «Krankengymnast(in)» est remplacé par celui de «Physiotherapeut(in)». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de «Krankengymnast(in)».
ANNEXE III
Liste des formations réglementées visées à l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa
Au Royaume-Uni:
Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que «National Vocational Qualifications» (NVQ) ou admises en Écosse en tant que «Scottish Vocational Qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National Framework of Vocational Qualifications» du Royaume-Uni.
Ces niveaux correspondent aux définitions suivantes:
— |
niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes, |
— |
niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses, avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources. |
En Allemagne:
Les formations réglementées suivantes:
— |
les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique [«technische(r) Assistent(in)»] et d'assistant commercial [«kaufmaennische(r) Assistent(in)»] et aux professions sociales («soziale Berufe») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix [«staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)»] diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire («mittlerer Bildungsabschluss») et qui comprennent:
|
— |
les formations réglementées pour techniciens [«Techniker(in)»], économistes d'entreprise [«Betriebswirt(in)»], designers [«Gestalter(in)»] et assistants familiaux [«Familienpfleger(in)»] diplômés par l'État («staatlich geprueft»), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle («Berufsschule») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente; |
— |
les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices, soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins mille heures), soit à temps plein (au moins un an). |
Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.
Aux Pays-Bas:
— |
les formations réglementées d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen («MAVO»), d'enseignement professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), sanctionnée par un examen; |
— |
les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau. |
Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.
En Autriche:
— |
les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur («Berufsbildende Höhere Schulen») et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture («Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten»), y compris ceux d'un type particulier («einschliesslich der Sonderformen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives. Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle; |
— |
les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans («Meisterschulen»), les classes pour maîtres-artisans («Meisterklassen»), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschulen») ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschulen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives. Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel («Berufsschule»), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans («Meisterschule»), une classe pour maîtres-artisans («Meisterklasse»), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschule») ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschule»). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures). |
Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.
(1) La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification nécessaire pour accéder à l'université («Abitur»), soit treize ans de formation préalable, ou la qualification nécessaire à l'accès aux «Fachhochschulen» («Fachhochschulreife»), soit douze ans de formation préalable.
ANNEXE IV
Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 17, 18 et 19
Liste I
Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE et 82/489/CEE
1 Directive 64/427/CEE
Classe |
23 |
Industrie textile |
232 |
Transformation de matières textiles sur matériel lainier |
|
233 |
Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier |
|
234 |
Transformation de matières textiles sur matériel de soierie |
|
235 |
Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre |
|
236 |
Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie |
|
237 |
Bonneterie |
|
238 |
Achèvement des textiles |
|
239 |
Autres industries textiles |
|
Classe |
24 |
Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie |
241 |
Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) |
|
242 |
Fabrication à la main et réparation des chaussures |
|
243 |
Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures) |
|
244 |
Fabrication de matelas et de literie |
|
245 |
Industries des pelleteries et fourrures |
|
Classe |
25 |
Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois) |
251 |
Sciage et préparation industrielle du bois |
|
252 |
Fabrication de produits demi-finis en bois |
|
253 |
Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série) |
|
254 |
Fabrication d'emballages en bois |
|
255 |
Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles) |
|
259 |
Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie |
|
Classe |
26 |
260 Industrie du meuble en bois |
Classe |
27 |
Industrie du papier et fabrication des articles en papier |
271 |
Fabrication de la pâte, du papier et du carton |
|
272 |
Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte |
|
Classe |
28 |
280 Imprimerie, édition et industries annexes |
Classe |
29 |
Industrie du cuir |
291 |
Tannerie-mégisserie |
|
292 |
Fabrication d'articles en cuir et similaires |
|
Ex-classe |
30 |
Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés |
301 |
Transformation du caoutchouc et de l'amiante |
|
302 |
Transformation des matières plastiques |
|
303 |
Production de fibres artificielles et synthétiques |
|
Ex-classe |
31 |
Industrie chimique |
311 |
Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits |
|
312 |
Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ajouter ici la fabrication de graisses et des huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI) |
|
313 |
Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [retrancher ici la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)] |
|
Classe |
32 |
320 Industrie du pétrole |
Classe |
33 |
Industrie des produits minéraux non métalliques |
331 |
Fabrication de matériaux de construction en terre cuite |
|
332 |
Industrie du verre |
|
333 |
Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires |
|
334 |
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre |
|
335 |
Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre |
|
339 |
Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques |
|
Classe |
34 |
Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux |
341 |
Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées) |
|
342 |
Fabrication de tubes d'acier |
|
343 |
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid |
|
344 |
Production et première transformation des métaux non ferreux |
|
345 |
Fonderies de métaux ferreux et non ferreux |
|
Classe |
35 |
Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport) |
351 |
Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage |
|
352 |
Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux |
|
353 |
Construction métallique |
|
354 |
Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie |
|
355 |
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique |
|
359 |
Activités auxiliaires des industries mécaniques |
|
Classe |
36 |
Construction de machines non électriques |
361 |
Construction de machines et de tracteurs agricoles |
|
362 |
Construction de machines de bureau |
|
363 |
Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines |
|
364 |
Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre |
|
365 |
Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes |
|
366 |
Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention |
|
367 |
Fabrication d'organes de transmission |
|
368 |
Construction d'autres matériaux spécifiques |
|
369 |
Construction d'autres machines et d'appareils non électriques |
|
Classe |
37 |
Construction de machines et de fournitures électriques |
371 |
Fabrication de fils et de câbles électriques |
|
372 |
Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.) |
|
373 |
Fabrication de matériel électrique d'utilisation |
|
374 |
Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical |
|
375 |
Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique |
|
376 |
Fabrication d'appareils électrodomestiques |
|
377 |
Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage |
|
378 |
Fabrication de piles et d'accumulateurs |
|
379 |
Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques) |
|
Ex-classe |
38 |
Construction de matériel de transport |
383 |
Construction d'automobiles et de pièces détachées |
|
384 |
Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, de motocycles ou de cycles |
|
385 |
Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées |
|
389 |
Construction de matériel de transport n.d.a. |
|
Classe |
39 |
Industries manufacturières diverses |
391 |
Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle |
|
392 |
Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion des chaussures orthopédiques) |
|
393 |
Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique |
|
394 |
Fabrication et réparation de montres et d'horloges |
|
395 |
Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses |
|
396 |
Fabrication et réparation d'instruments de musique |
|
397 |
Fabrication de jeux, de jouets et d'articles de sport |
|
399 |
Industries manufacturières diverses |
|
Classe |
40 |
Bâtiment et génie civil |
400 |
Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition |
|
401 |
Construction d'immeubles (d'habitation et autres) |
|
402 |
Génie civil: construction de routes, de ponts, de voies ferrées, etc. |
|
403 |
Installation |
|
404 |
Aménagement |
2 Directive 68/366/CEE
Classe |
20A |
200 Industries des corps gras végétaux et animaux |
20B |
Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons) |
|
201 |
Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande |
|
202 |
Industrie du lait |
|
203 |
Fabrication de conserves de fruits et légumes |
|
204 |
Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer |
|
205 |
Travail des grains |
|
206 |
Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie |
|
207 |
Industrie du sucre |
|
208 |
Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre |
|
209 |
Fabrication de produits alimentaires divers |
|
Classe |
21 |
Fabrication des boissons |
211 |
Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux |
|
212 |
Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées |
|
213 |
Brasserie et malterie |
|
214 |
Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses |
|
Ex 30 |
Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés |
|
304 |
Industrie des produits amylacés |
3 Directive 82/489/CEE
Ex 855 |
Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté) |
Liste II
Classes couvertes par les directives 75/368/CEE, 75/369/CEE et 82/470/CEE
1 Directive 75/368/CEE (activités prévues à l'article 5, paragraphe 1)
Ex 04 |
Pêche |
|
043 |
Pêche dans les eaux intérieures |
|
Ex 38 |
Construction de matériel de transport |
|
381 |
Construction navale et réparation des navires |
|
382 |
Construction de matériel ferroviaire |
|
386 |
Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial) |
|
Ex 71 |
Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants |
|
Ex 711 |
Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons |
|
Ex 712 |
Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs |
|
Ex 713 |
Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis) |
|
Ex 714 |
Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways) |
|
Ex 716 |
Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots) |
|
73 |
Communications: postes et télécommunications |
|
Ex 85 |
Services personnels |
|
854 |
Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries |
|
Ex 856 |
Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe |
|
Ex 859 |
Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux) |
2 Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)
Exercice ambulant des activités suivantes:
a) |
achat et vente de marchandises:
|
b) |
les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas |
3 Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)
Les activités visées consistent notamment à:
— |
organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)], |
— |
agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:
|
Liste III
Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE
1 Directive 64/222/CEE
1. |
Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et des produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611). |
2. |
Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui. |
3. |
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion. |
4. |
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui. |
5. |
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros. |
6. |
Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes. |
7. |
Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales. |
2 Directive 68/364/CEE
Ex groupe 612 CITI Commerce de détail
Activités exclues:
012 |
Location de machines agricoles |
640 |
Affaires immobilières, location |
713 |
Location d'automobiles, de voitures et de chevaux |
718 |
Location de voitures et de wagons de chemin de fer |
839 |
Location de machines pour maisons de commerce |
841 |
Location de places de cinéma et de films cinématographiques |
842 |
Location de places et de matériel de théâtre |
843 |
Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous |
853 |
Location de chambres meublées |
854 |
Location de linge blanchi |
859 |
Location de vêtements |
3 Directive 68/368/CEE
Ex classe 85 CITI
1. |
Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI) |
2. |
Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI) |
4 Directive 75/368/CEE (article 7)
Ex 62 |
Banques et autres établissements financiers |
||||||||||||||
Ex 620 |
Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances |
||||||||||||||
Ex 71 |
Transports |
||||||||||||||
Ex 713 |
Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles |
||||||||||||||
Ex 719 |
Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et d'autres produits chimiques liquides |
||||||||||||||
Ex 82 |
Services fournis à la collectivité |
||||||||||||||
827 |
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques |
||||||||||||||
Ex 84 |
Services récréatifs |
||||||||||||||
843 |
Services récréatifs non classés ailleurs:
|
||||||||||||||
Ex 85 |
Services personnels |
||||||||||||||
Ex 851 |
Services domestiques |
||||||||||||||
Ex 855 |
Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure |
||||||||||||||
Ex 859 |
Services personnels non classés ailleurs, à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit:
|
5 Directive 75/369/CEE (article 5)
Exercice ambulant des activités suivantes:
a) |
l'achat et la vente de marchandises:
|
b) |
les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas. |
6 Directive 70/523/CEE
Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex-groupe 6112, nomenclature CITI)
7 Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)
[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) et e), point B b), points C et D]
Ces activités consistent notamment à:
— |
donner en location des wagons ou des voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises, |
— |
être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires, |
— |
préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants, |
— |
recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc., |
— |
délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt, |
— |
fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché, |
— |
effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles, |
— |
mesurer, peser, jauger les marchandises. |
ANNEXE V
Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation
V.1. MEDECIN
5.1.1. Titres de formation médicale de base
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Certificat qui accompagne le titre de formation |
Date de référence |
||||||||||
België/Belgique/ Belgien |
Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine |
|
|
20 décembre 1976 |
||||||||||
Česká republika |
Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) |
Lékářská fakulta univerzity v České republice |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Danmark |
Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen |
Medicinsk universitetsfakultet |
|
20 décembre 1976 |
||||||||||
Deutschland |
|
Zuständige Behörden |
|
20 décembre 1976 |
||||||||||
Eesti |
Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta |
Tartu Ülikool |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Ελλάς |
Πτυχίo Iατρικής |
|
|
1er janvier 1981 |
||||||||||
España |
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía |
|
|
1er janvier 1986 |
||||||||||
France |
Diplôme d'Etat de docteur en médecine |
Universités |
|
20 décembre 1976 |
||||||||||
Ireland |
Primary qualification |
Competent examining body |
Certificate of experience |
20 décembre 1976 |
||||||||||
Italia |
Diploma di laurea in medicina e chirurgia |
Università |
Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |
20 décembre 1976 |
||||||||||
Κύπρος |
Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού |
Ιατρικό Συμβούλιο |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Latvija |
ārsta diploms |
Universitātes tipa augstskola |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Lietuva |
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją |
Universitetas |
Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją |
1er mai 2004 |
||||||||||
Luxembourg |
Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, |
Jury d'examen d'Etat |
Certificat de stage |
20 décembre 1976 |
||||||||||
Magyarország |
Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.) |
Egyetem |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Malta |
Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija |
Universita’ ta' Malta |
Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku |
1er mai 2004 |
||||||||||
Nederland |
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen |
Faculteit Geneeskunde |
|
20 décembre 1976 |
||||||||||
Österreich |
|
|
|
1er janvier 1994 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
Polska |
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem «lekarza» |
|
Lekarski Egzamin Państwowy |
1er mai 2004 |
||||||||||
Portugal |
Carta de Curso de licenciatura em medicina |
Universidades |
Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |
1er janvier 1986 |
||||||||||
Slovenija |
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «doktor medicine/doktorica medicine» |
Univerza |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Slovensko |
Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu «doktor medicíny» («MUDr.») |
Vysoká škola |
|
1er mai 2004 |
||||||||||
Suomi/ Finland |
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen |
|
Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |
1er janvier 1994 |
||||||||||
Sverige |
Läkarexamen |
Universitet |
Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen |
1er janvier 1994 |
||||||||||
United Kingdom |
Primary qualification |
Competent examining body |
Certificate of experience |
20 décembre 1976 |
5.1.2. Titres de formation de médecin spécialiste
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Date de référence |
||||
België/Belgique/ Belgien |
Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste |
Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique |
20 décembre 1976 |
||||
Česká republika |
Diplom o specializaci |
Ministerstvo zdravotnictví |
1er mai 2004 |
||||
Danmark |
Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge |
Sundhedsstyrelsen |
20 décembre 1976 |
||||
Deutschland |
Fachärztliche Anerkennung |
Landesärztekammer |
20 décembre 1976 |
||||
Eesti |
Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal |
Tartu Ülikool |
1er mai 2004 |
||||
Ελλάς |
Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας |
|
1er janvier 1981 |
||||
|
|||||||
España |
Título de Especialista |
Ministerio de Educación y Cultura |
1er janvier 1986 |
||||
France |
|
|
20 décembre 1976 |
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Ireland |
Certificate of Specialist doctor |
Competent authority |
20 décembre 1976 |
||||
Italia |
Diploma di medico specialista |
Università |
20 décembre 1976 |
||||
Κύπρος |
Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας |
Ιατρικό Συμβούλιο |
1er mai 2004 |
||||
Latvija |
«Sertifikāts»—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē |
Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība |
1er mai 2004 |
||||
Lietuva |
Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją |
Universitetas |
1er mai 2004 |
||||
Luxembourg |
Certificat de médecin spécialiste |
Ministre de la Santé publique |
20 décembre 1976 |
||||
Magyarország |
Szakorvosi bizonyítvány |
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete |
1er mai 2004 |
||||
Malta |
Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku |
Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti |
1er mai 2004 |
||||
Nederland |
Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister |
|
20 décembre 1976 |
||||
Österreich |
Facharztdiplom |
Österreichische Ärztekammer |
1er janvier 1994 |
||||
Polska |
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty |
Centrum Egzaminów Medycznych |
1er mai 2004 |
||||
Portugal |
|
|
1er janvier 1986 |
||||
|
|
||||||
Slovenija |
Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu |
|
1er mai 2004 |
||||
|
|||||||
Slovensko |
Diplom o špecializácii |
Slovenská zdravotnícka univerzita |
1er mai 2004 |
||||
Suomi/ Finland |
Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen |
|
1er janvier 1994 |
||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Sverige |
Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen |
Socialstyrelsen |
1er janvier 1994 |
||||
United Kingdom |
Certificate of Completion of specialist training |
Competent authority |
20 décembre 1976 |
5.1.3. Dénominations des formations médicales spécialisées
Pays |
Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie |
Chirurgie/Heelkunde |
Česká republika |
Anesteziologie a resuscitace |
Chirurgie |
Danmark |
Anæstesiologi |
Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme |
Deutschland |
Anästhesiologie |
(Allgemeine) Chirurgie |
Eesti |
Anestesioloogia |
Üldkirurgia |
Ελλάς |
Αvαισθησιoλoγία |
Χειρoυργική |
España |
Anestesiología y Reanimación |
Cirugía general y del aparato digestivo |
France |
Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale |
Chirurgie générale |
Ireland |
Anaesthesia |
General surgery |
Italia |
Anestesia e rianimazione |
Chirurgia generale |
Κύπρος |
Αναισθησιολογία |
Γενική Χειρουργική |
Latvija |
Anestezioloģija un reanimatoloģija |
Ķirurģija |
Lietuva |
Anesteziologija reanimatologija |
Chirurgija |
Luxembourg |
Anesthésie-réanimation |
Chirurgie générale |
Magyarország |
Aneszteziológia és intenzív terápia |
Sebészet |
Malta |
Anesteżija u Kura Intensiva |
Kirurġija Ġenerali |
Nederland |
Anesthesiologie |
Heelkunde |
Österreich |
Anästhesiologie und Intensivmedizin |
Chirurgie |
Polska |
Anestezjologia i intensywna terapia |
Chirurgia ogólna |
Portugal |
Anestesiologia |
Cirurgia geral |
Slovenija |
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina |
Splošna kirurgija |
Slovensko |
Anestéziológia a intenzívna medicína |
Chirurgia |
Suomi/Finland |
Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård |
Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |
Sverige |
Anestesi och intensivvård |
Kirurgi |
United Kingdom |
Anaesthetics |
General surgery |
Pays |
Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans |
Obstétrique et gynécologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
Neurochirurgie |
Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde |
Česká republika |
Neurochirurgie |
Gynekologie a porodnictví |
Danmark |
Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme |
Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp |
Deutschland |
Neurochirurgie |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Eesti |
Neurokirurgia |
Sünnitusabi ja günekoloogia |
Ελλάς |
Νευρoχειρoυργική |
Μαιευτική-Γυvαικoλoγία |
España |
Neurocirugía |
Obstetricia y ginecología |
France |
Neurochirurgie |
Gynécologie — obstétrique |
Ireland |
Neurosurgery |
Obstetrics and gynaecology |
Italia |
Neurochirurgia |
Ginecologia e ostetricia |
Κύπρος |
Νευροχειρουργική |
Μαιευτική — Γυναικολογία |
Latvija |
Neiroķirurģija |
Ginekoloģija un dzemdniecība |
Lietuva |
Neurochirurgija |
Akušerija ginekologija |
Luxembourg |
Neurochirurgie |
Gynécologie — obstétrique |
Magyarország |
Idegsebészet |
Szülészet-nőgyógyászat |
Malta |
Newrokirurġija |
Ostetriċja u Ġinekoloġija |
Nederland |
Neurochirurgie |
Verloskunde en gynaecologie |
Österreich |
Neurochirurgie |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Polska |
Neurochirurgia |
Położnictwo i ginekologia |
Portugal |
Neurocirurgia |
Ginecologia e obstetricia |
Slovenija |
Nevrokirurgija |
Ginekologija in porodništvo |
Slovensko |
Neurochirurgia |
Gynekológia a pôrodníctvo |
Suomi/Finland |
Neurokirurgia/Neurokirurgi |
Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar |
Sverige |
Neurokirurgi |
Obstetrik och gynekologi |
United Kingdom |
Neurosurgery |
Obstetrics and gynaecology |
Pays |
Médecine (interne) Durée minimale de formation: 5 ans |
Ophtalmologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Médecine interne/Inwendige geneeskunde |
Ophtalmologie/Oftalmologie |
Česká republika |
Vnitřní lékařství |
Oftalmologie |
Danmark |
Intern medicin |
Oftalmologi eller øjensygdomme |
Deutschland |
Innere Medizin |
Augenheilkunde |
Eesti |
Sisehaigused |
Oftalmoloogia |
Ελλάς |
Παθoλoγία |
Οφθαλμoλoγία |
España |
Medicina interna |
Oftalmología |
France |
Médecine interne |
Ophtalmologie |
Ireland |
General medicine |
Ophthalmic surgery |
Italia |
Medicina interna |
Oftalmologia |
Κύπρος |
Παθoλoγία |
Οφθαλμολογία |
Latvija |
Internā medicīna |
Oftalmoloģija |
Lietuva |
Vidaus ligos |
Oftalmologija |
Luxembourg |
Médecine interne |
Ophtalmologie |
Magyarország |
Belgyógyászat |
Szemészet |
Malta |
Mediċina Interna |
Oftalmoloġija |
Nederland |
Interne geneeskunde |
Oogheelkunde |
Österreich |
Innere Medizin |
Augenheilkunde und Optometrie |
Polska |
Choroby wewnętrzne |
Okulistyka |
Portugal |
Medicina interna |
Oftalmologia |
Slovenija |
Interna medicina |
Oftalmologija |
Slovensko |
Vnútorné lekárstvo |
Oftalmológia |
Suomi/Finland |
Sisätaudit/Inre medicin |
Silmätaudit/Ögonsjukdomar |
Sverige |
Internmedicin |
Ögonsjukdomar (oftalmologi) |
United Kingdom |
General (internal) medicine |
Ophthalmology |
Pays |
Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie |
Pédiatrie/Pediatrie |
Česká republika |
Otorinolaryngologie |
Dětské lékařství |
Danmark |
Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme |
Pædiatri eller sygdomme hos børn |
Deutschland |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
Kinder- und Jugendmedizin |
Eesti |
Otorinolarüngoloogia |
Pediaatria |
Ελλάς |
Ωτoριvoλαρυγγoλoγία |
Παιδιατρική |
España |
Otorrinolaringología |
Pediatría y sus áreas específicas |
France |
Oto-rhino-laryngologie |
Pédiatrie |
Ireland |
Otolaryngology |
Paediatrics |
Italia |
Otorinolaringoiatria |
Pédiatria |
Κύπρος |
Ωτορινολαρυγγολογία |
Παιδιατρική |
Latvija |
Otolaringoloģija |
Pediatrija |
Lietuva |
Otorinolaringologija |
Vaikų ligos |
Luxembourg |
Oto-rhino-laryngologie |
Pédiatrie |
Magyarország |
Fül-orr-gégegyógyászat |
Csecsemő- és gyermekgyógyászat |
Malta |
Otorinolaringoloġija |
Pedjatrija |
Nederland |
Keel-, neus- en oorheelkunde |
Kindergeneeskunde |
Österreich |
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten |
Kinder- und Jugendheilkunde |
Polska |
Otorynolaryngologia |
Pediatria |
Portugal |
Otorrinolaringologia |
Pediatria |
Slovenija |
Otorinolaringológija |
Pediatrija |
Slovensko |
Otorinolaryngológia |
Pediatria |
Suomi/Finland |
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar |
Lastentaudit/Barnsjukdomar |
Sverige |
Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) |
Barn- och ungdomsmedicin |
United Kingdom |
Otolaryngology |
Paediatrics |
Pays |
Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Urologie Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
Pneumologie |
Urologie |
Česká republika |
Tuberkulóza a respirační nemoci |
Urologie |
Danmark |
Medicinske lungesygdomme |
Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme |
Deutschland |
Pneumologie |
Urologie |
Eesti |
Pulmonoloogia |
Uroloogia |
Ελλάς |
Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία |
Ουρoλoγία |
España |
Neumología |
Urología |
France |
Pneumologie |
Urologie |
Ireland |
Respiratory medicine |
Urology |
Italia |
Malattie dell'apparato respiratorio |
Urologia |
Κύπρος |
Πνευμονολογία — Φυματιολογία |
Ουρολογία |
Latvija |
Ftiziopneimonoloģija |
Uroloģija |
Lietuva |
Pulmonologija |
Urologija |
Luxembourg |
Pneumologie |
Urologie |
Magyarország |
Tüdőgyógyászat |
Urológia |
Malta |
Mediċina Respiratorja |
Uroloġija |
Nederland |
Longziekten en tuberculose |
Urologie |
Österreich |
Lungenkrankheiten |
Urologie |
Polska |
Choroby płuc |
Urologia |
Portugal |
Pneumologia |
Urologia |
Slovenija |
Pnevmologija |
Urologija |
Slovensko |
Pneumológia a ftizeológia |
Urológia |
Suomi/Finland |
Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi |
Urologia/Urologi |
Sverige |
Lungsjukdomar (pneumologi) |
Urologi |
United Kingdom |
Respiratory medicine |
Urology |
Pays |
Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans |
Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde |
Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |
Česká republika |
Ortopedie |
Patologická anatomie |
Danmark |
Ortopædisk kirurgi |
Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser |
Deutschland |
Orthopädie (und Unfallchirurgie) |
Pathologie |
Eesti |
Ortopeedia |
Patoloogia |
Ελλάς |
Ορθoπεδική |
Παθoλoγική Αvατoμική |
España |
Cirugía ortopédica y traumatología |
Anatomía patológica |
France |
Chirurgie orthopédique et traumatologie |
Anatomie et cytologie pathologiques |
Ireland |
Trauma and orthopaedic surgery |
Morbid anatomy and histopathology |
Italia |
Ortopedia e traumatologia |
Anatomia patologica |
Κύπρος |
Ορθοπεδική |
Παθολογοανατομία — Ιστολογία |
Latvija |
Traumatoloģija un ortopēdija |
Patoloģija |
Lietuva |
Ortopedija traumatologija |
Patologija |
Luxembourg |
Orthopédie |
Anatomie pathologique |
Magyarország |
Ortopédia |
Patológia |
Malta |
Kirurġija Ortopedika |
Istopatoloġija |
Nederland |
Orthopedie |
Pathologie |
Österreich |
Orthopädie und Orthopädische Chirurgie |
Pathologie |
Polska |
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu |
Patomorfologia |
Portugal |
Ortopedia |
Anatomia patologica |
Slovenija |
Ortopedska kirurgija |
Anatomska patologija in citopatologija |
Slovensko |
Ortopédia |
Patologická anatómia |
Suomi/Finland |
Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi |
Patologia/Patologi |
Sverige |
Ortopedi |
Klinisk patologi |
United Kingdom |
Trauma and orthopaedic surgery |
Histopathology |
Pays |
Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Neurologie |
Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie |
Česká republika |
Neurologie |
Psychiatrie |
Danmark |
Neurologi eller medicinske nervesygdomme |
Psykiatri |
Deutschland |
Neurologie |
Psychiatrie und Psychotherapie |
Eesti |
Neuroloogia |
Psühhiaatria |
Ελλάς |
Νευρoλoγία |
Ψυχιατρική |
España |
Neurología |
Psiquiatría |
France |
Neurologie |
Psychiatrie |
Ireland |
Neurology |
Psychiatry |
Italia |
Neurologia |
Psichiatria |
Κύπρος |
Νευρολογία |
Ψυχιατρική |
Latvija |
Neiroloģija |
Psihiatrija |
Lietuva |
Neurologija |
Psichiatrija |
Luxembourg |
Neurologie |
Psychiatrie |
Magyarország |
Neurológia |
Pszichiátria |
Malta |
Newroloġija |
Psikjatrija |
Nederland |
Neurologie |
Psychiatrie |
Österreich |
Neurologie |
Psychiatrie |
Polska |
Neurologia |
Psychiatria |
Portugal |
Neurologia |
Psiquiatria |
Slovenija |
Nevrologija |
Psihiatrija |
Slovensko |
Neurológia |
Psychiatria |
Suomi/Finland |
Neurologia/Neurologi |
Psykiatria/Psykiatri |
Sverige |
Neurologi |
Psykiatri |
United Kingdom |
Neurology |
General psychiatry |
Pays |
Radiodiagnostic Durée minimale de formation: 4 ans |
Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Radiodiagnostic/Röntgendiagnose |
Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie |
Česká republika |
Radiologie a zobrazovací metody |
Radiační onkologie |
Danmark |
Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse |
Onkologi |
Deutschland |
(Diagnostische) Radiologie |
Strahlentherapie |
Eesti |
Radioloogia |
Onkoloogia |
Ελλάς |
Ακτιvoδιαγvωστική |
Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία |
España |
Radiodiagnóstico |
Oncología radioterápica |
France |
Radiodiagnostic et imagerie médicale |
Oncologie radiothérapique |
Ireland |
Diagnostic radiology |
Radiation oncology |
Italia |
Radiodiagnostica |
Radioterapia |
Κύπρος |
Ακτινολογία |
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία |
Latvija |
Diagnostiskā radioloģija |
Terapeitiskā radioloģija |
Lietuva |
Radiologija |
Onkologija radioterapija |
Luxembourg |
Radiodiagnostic |
Radiothérapie |
Magyarország |
Radiológia |
Sugárterápia |
Malta |
Radjoloġija |
Onkoloġija u Radjoterapija |
Nederland |
Radiologie |
Radiotherapie |
Österreich |
Medizinische Radiologie-Diagnostik |
Strahlentherapie - Radioonkologie |
Polska |
Radiologia i diagnostyka obrazowa |
Radioterapia onkologiczna |
Portugal |
Radiodiagnóstico |
Radioterapia |
Slovenija |
Radiologija |
Radioterapija in onkologija |
Slovensko |
Rádiológia |
Radiačná onkológia |
Suomi/Finland |
Radiologia/Radiologi |
Syöpätaudit/Cancersjukdomar |
Sverige |
Medicinsk radiologi |
Tumörsjukdomar (allmän onkologi) |
United Kingdom |
Clinical radiology |
Clinical oncology |
Pays |
Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans |
Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde |
Biologie clinique/Klinische biologie |
Česká republika |
Plastická chirurgie |
|
Danmark |
Plastikkirurgi |
|
Deutschland |
Plastische (und Ästhetische) Chirurgie |
|
Eesti |
Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia |
Laborimeditsiin |
Ελλάς |
Πλαστική Χειρoυργική |
Χειρουργική Θώρακος |
España |
Cirugía plástica, estética y reparadora |
Análisis clínicos |
France |
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique |
Biologie médicale |
Ireland |
Plastic surgery |
|
Italia |
Chirurgia plastica e ricostruttiva |
Patologia clinica |
Κύπρος |
Πλαστική Χειρουργική |
|
Latvija |
Plastiskā ķirurģija |
|
Lietuva |
Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija |
Laboratorinė medicina |
Luxembourg |
Chirurgie plastique |
Biologie clinique |
Magyarország |
Plasztikai (égési) sebészet |
Orvosi laboratóriumi diagnosztika |
Malta |
Kirurġija Plastika |
|
Nederland |
Plastische Chirurgie |
|
Österreich |
Plastische Chirurgie |
Medizinische Biologie |
Polska |
Chirurgia plastyczna |
Diagnostyka laboratoryjna |
Portugal |
Cirurgia plástica e reconstrutiva |
Patologia clínica |
Slovenija |
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija |
|
Slovensko |
Plastická chirurgia |
Laboratórna medicína |
Suomi/Finland |
Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi |
|
Sverige |
Plastikkirurgi |
|
United Kingdom |
Plastic surgery |
|
Pays |
Microbiologie-bactériologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Chimie biologique Durée minimale de formation: 4 ans |
||||
Dénomination |
Dénomination |
|||||
Belgique/België/ Belgien |
|
|
||||
Česká republika |
Lékařská mikrobiologie |
Klinická biochemie |
||||
Danmark |
Klinisk mikrobiologi |
Klinisk biokemi |
||||
Deutschland |
Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie |
Laboratoriumsmedizin |
||||
Eesti |
|
|
||||
Ελλάς |
|
|
||||
España |
Microbiología y parasitología |
Bioquímica clínica |
||||
France |
|
|
||||
Ireland |
Microbiology |
Chemical pathology |
||||
Italia |
Microbiologia e virologia |
Biochimica clinica |
||||
Κύπρος |
Μικροβιολογία |
|
||||
Latvija |
Mikrobioloģija |
|
||||
Lietuva |
|
|
||||
Luxembourg |
Microbiologie |
Chimie biologique |
||||
Magyarország |
Orvosi mikrobiológia |
|
||||
Malta |
Mikrobijoloġija |
Patoloġija Kimika |
||||
Nederland |
Medische microbiologie |
Klinische chemie |
||||
Österreich |
Hygiene und Mikrobiologie |
Medizinische und Chemische Labordiagnostik |
||||
Polska |
Mikrobiologia lekarska |
|
||||
Portugal |
|
|
||||
Slovenija |
Klinična mikrobiologija |
Medicinska biokemija |
||||
Slovensko |
Klinická mikrobiológia |
Klinická biochémia |
||||
Suomi/Finland |
Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi |
Kliininen kemia/Klinisk kemi |
||||
Sverige |
Klinisk bakteriologi |
Klinisk kemi |
||||
United Kingdom |
Medical microbiology and virology |
Chemical pathology |
Pays |
Immunologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
|
Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (1) |
Česká republika |
Alergologie a klinická imunologie |
Kardiochirurgie |
Danmark |
Klinisk immunologi |
Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme |
Deutschland |
|
Thoraxchirurgie |
Eesti |
|
Torakaalkirurgia |
Ελλάς |
|
Χειρουργική Θώρακος |
España |
Immunología |
Cirugía torácica |
France |
|
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire |
Ireland |
Immunology (clinical and laboratory) |
Thoracic surgery |
Italia |
|
Chirurgia toracica; Cardiochirurgia |
Κύπρος |
Ανοσολογία |
Χειρουργική Θώρακος |
Latvija |
Imunoloģija |
Torakālā ķirurģija |
Lietuva |
|
Krūtinės chirurgija |
Luxembourg |
Immunologie |
Chirurgie thoracique |
Magyarország |
Allergológia és klinikai immunológia |
Mellkassebészet |
Malta |
Immunoloġija |
Kirurġija Kardjo-Toraċika |
Nederland |
|
Cardio-thoracale chirurgie |
Österreich |
Immunologie |
|
Polska |
Immunologia kliniczna |
Chirurgia klatki piersiowej |
Portugal |
|
Cirurgia cardiotorácica |
Slovenija |
|
Torakalna kirurgija |
Slovensko |
Klinická imunológia a alergológia |
Hrudníková chirurgia |
Suomi/Finland |
|
Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi |
Sverige |
Klinisk immunologi |
Thoraxkirurgi |
United Kingdom |
Immunology |
Cardo-thoracic surgery |
Pays |
Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans |
Chirurgie des vaisseaux Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
|
Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (2) |
Česká republika |
Dětská chirurgie |
Cévní chirurgie |
Danmark |
|
Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme |
Deutschland |
Kinderchirurgie |
Gefäßchirurgie |
Eesti |
Lastekirurgia |
Kardiovaskulaarkirurgia |
Ελλάς |
Χειρoυργική Παίδωv |
Αγγειoχειρoυργική |
España |
Cirugía pediátrica |
Angiología y cirugía vascular |
France |
Chirurgie infantile |
Chirurgie vasculaire |
Ireland |
Paediatric surgery |
|
Italia |
Chirurgia pediatrica |
Chirurgia vascolare |
Κύπρος |
Χειρουργική Παίδων |
Χειρουργική Αγγείων |
Latvija |
Bērnu ķirurģija |
Asinsvadu ķirurģija |
Lietuva |
Vaikų chirurgija |
Kraujagyslių chirurgija |
Luxembourg |
Chirurgie pédiatrique |
Chirurgie vasculaire |
Magyarország |
Gyermeksebészet |
Érsebészet |
Malta |
Kirurgija Pedjatrika |
Kirurġija Vaskolari |
Nederland |
|
|
Österreich |
Kinderchirurgie |
|
Polska |
Chirurgia dziecięca |
Chirurgia naczyniowa |
Portugal |
Cirurgia pediátrica |
Cirurgia vascular |
Slovenija |
|
Kardiovaskularna kirurgija |
Slovensko |
Detská chirurgia |
Cievna chirurgia |
Suomi/Finland |
Lastenkirurgia/Barnkirurgi |
Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi |
Sverige |
Barn- och ungdomskirurgi |
|
United Kingdom |
Paediatric surgery |
|
Pays |
Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
Cardiologie |
Gastro-entérologie/Gastroenterologie |
Česká republika |
Kardiologie |
Gastroenterologie |
Danmark |
Kardiologi |
Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme |
Deutschland |
Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie |
Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie |
Eesti |
Kardioloogia |
Gastroenteroloogia |
Ελλάς |
Καρδιoλoγία |
Γαστρεvτερoλoγία |
España |
Cardiología |
Aparato digestivo |
France |
Pathologie cardio-vasculaire |
Gastro-entérologie et hépatologie |
Ireland |
Cardiology |
Gastro-enterology |
Italia |
Cardiologia |
Gastroenterologia |
Κύπρος |
Καρδιολογία |
Γαστρεντερολογία |
Latvija |
Kardioloģija |
Gastroenteroloģija |
Lietuva |
Kardiologija |
Gastroenterologija |
Luxembourg |
Cardiologie et angiologie |
Gastro-enterologie |
Magyarország |
Kardiológia |
Gasztroenterológia |
Malta |
Kardjoloġija |
Gastroenteroloġija |
Nederland |
Cardiologie |
Leer van maag-darm-leverziekten |
Österreich |
|
|
Polska |
Kardiologia |
Gastrenterologia |
Portugal |
Cardiologia |
Gastrenterologia |
Slovenija |
|
Gastroenterologija |
Slovensko |
Kardiológia |
Gastroenterológia |
Suomi/Finland |
Kardiologia/Kardiologi |
Gastroenterologia/Gastroenterologi |
Sverige |
Kardiologi |
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi |
United Kingdom |
Cardiology |
Gastro-enterology |
Pays |
Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
Rhumathologie/reumatologie |
|
Česká republika |
Revmatologie |
Hematologie a transfúzní lékařství |
Danmark |
Reumatologi |
Hæmatologi eller blodsygdomme |
Deutschland |
Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie |
Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie |
Eesti |
Reumatoloogia |
Hematoloogia |
Ελλάς |
Ρευματoλoγία |
Αιματoλoγία |
España |
Reumatología |
Hematología y hemoterapia |
France |
Rhumatologie |
|
Ireland |
Rheumatology |
Haematology (clinical and laboratory) |
Italia |
Reumatologia |
Ematologia |
Κύπρος |
Ρευματολογία |
Αιματολογία |
Latvija |
Reimatoloģija |
Hematoloģija |
Lietuva |
Reumatologija |
Hematologija |
Luxembourg |
Rhumatologie |
Hématologie |
Magyarország |
Reumatológia |
Haematológia |
Malta |
Rewmatoloġija |
Ematoloġija |
Nederland |
Reumatologie |
|
Österreich |
|
|
Polska |
Reumatologia |
Hematologia |
Portugal |
Reumatologia |
Imuno-hemoterapia |
Slovenija |
|
|
Slovensko |
Reumatológia |
Hematológia a transfúziológia |
Suomi/Finland |
Reumatologia/Reumatologi |
Kliininen hematologia/Klinisk hematologi |
Sverige |
Reumatologi |
Hematologi |
United Kingdom |
Rheumatology |
Haematology |
Pays |
Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Physiothérapie Durée minimale de formation: 3 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie |
Česká republika |
Endokrinologie |
Rehabilitační a fyzikální medicína |
Danmark |
Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme |
|
Deutschland |
Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie |
Physikalische und Rehabilitative Medizin |
Eesti |
Endokrinoloogia |
Taastusravi ja füsiaatria |
Ελλάς |
Εvδoκριvoλoγία |
Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση |
España |
Endocrinología y nutrición |
Medicina física y rehabilitación |
France |
Endocrinologie, maladies métaboliques |
Rééducation et réadaptation fonctionnelles |
Ireland |
Endocrinology and diabetes mellitus |
|
Italia |
Endocrinologia e malattie del ricambio |
Medicina fisica e riabilitazione |
Κύπρος |
Ενδοκρινολογία |
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση |
Latvija |
Endokrinoloģija |
Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna |
Lietuva |
Endokrinologija |
Fizinė medicina ir reabilitacija |
Luxembourg |
Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition |
Rééducation et réadaptation fonctionnelles |
Magyarország |
Endokrinológia |
Fizioterápia |
Malta |
Endokrinoloġija u Dijabete |
|
Nederland |
|
Revalidatiegeneeskunde |
Österreich |
|
Physikalische Medizin |
Polska |
Endokrynologia |
Rehabilitacja medyczna |
Portugal |
Endocrinologia |
Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação |
Slovenija |
|
Fizikalna in rehabilitacijska medicina |
Slovensko |
Endokrinológia |
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia |
Suomi/Finland |
Endokrinologia/Endokrinologi |
Fysiatria/Fysiatri |
Sverige |
Endokrina sjukdomar |
Rehabiliteringsmedicin |
United Kingdom |
Endocrinology and diabetes mellitus |
|
Pays |
Neuropsychiatrie Durée minimale de formation: 5 ans |
Dermato-vénérologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Neuropsychiatrie (3) |
Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie |
Česká republika |
|
Dermatovenerologie |
Danmark |
|
Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme |
Deutschland |
Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) |
Haut- und Geschlechtskrankheiten |
Eesti |
|
Dermatoveneroloogia |
Ελλάς |
Νευρoλoγία — Ψυχιατρική |
Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία |
España |
|
Dermatología médico-quirúrgica y venereología |
France |
Neuropsychiatrie (4) |
Dermatologie et vénéréologie |
Ireland |
|
|
Italia |
Neuropsichiatria (5) |
Dermatologia e venerologia |
Κύπρος |
Νευρολογία — Ψυχιατρική |
Δερματολογία — Αφροδισιολογία |
Latvija |
|
Dermatoloģija un veneroloģija |
Lietuva |
|
Dermatovenerologija |
Luxembourg |
Neuropsychiatrie (6) |
Dermato-vénéréologie |
Magyarország |
|
Bőrgyógyászat |
Malta |
|
Dermato-venerejoloġija |
Nederland |
Zenuw- en zielsziekten (7) |
Dermatologie en venerologie |
Österreich |
Neurologie und Psychiatrie |
Haut- und Geschlechtskrankheiten |
Polska |
|
Dermatologia i wenerologia |
Portugal |
|
Dermatovenereologia |
Slovenija |
|
Dermatovenerologija |
Slovensko |
Neuropsychiatria |
Dermatovenerológia |
Suomi/Finland |
|
Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi |
Sverige |
|
Hud- och könssjukdomar |
United Kingdom |
|
|
Pays |
Radiologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie |
Česká republika |
|
Dětská a dorostová psychiatrie |
Danmark |
|
Børne- og ungdomspsykiatri |
Deutschland |
Radiologie |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |
Eesti |
|
|
Ελλάς |
Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία |
Παιδoψυχιατρική |
España |
Electrorradiología |
|
France |
Electro-radiologie (8) |
Pédo-psychiatrie |
Ireland |
Radiology (9) |
Child and adolescent psychiatry |
Italia |
Radiologia |
Neuropsichiatria infantile |
Κύπρος |
|
Παιδοψυχιατρική |
Latvija |
|
Bērnu psihiatrija |
Lietuva |
|
Vaikų ir paauglių psichiatrija |
Luxembourg |
Électroradiologie (10) |
Psychiatrie infantile |
Magyarország |
Radiológia |
Gyermek-és ifjúságpszichiátria |
Malta |
|
|
Nederland |
Radiologie (11) |
|
Österreich |
Radiologie |
|
Polska |
|
Psychiatria dzieci i młodzieży |
Portugal |
Radiologia |
Pedopsiquiatria |
Slovenija |
|
Otroška in mladostniška psihiatrija |
Slovensko |
|
Detská psychiatria |
Suomi/Finland |
|
Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri |
Sverige |
|
Barn- och ungdomspsykiatri |
United Kingdom |
|
Child and adolescent psychiatry |
Pays |
Gériatrie Durée minimale de formation: 4 ans |
Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
|
|
Česká republika |
Geriatrie |
Nefrologie |
Danmark |
Geriatri eller alderdommens sygdomme |
Nefrologi eller medicinske nyresygdomme |
Deutschland |
|
Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie |
Eesti |
|
Nefroloogia |
Ελλάς |
|
Νεφρoλoγία |
España |
Geriatría |
Nefrología |
France |
|
Néphrologie |
Ireland |
Geriatric medicine |
Nephrology |
Italia |
Geriatria |
Nefrologia |
Κύπρος |
Γηριατρική |
Νεφρολογία |
Latvija |
|
Nefroloģija |
Lietuva |
Geriatrija |
Nefrologija |
Luxembourg |
Gériatrie |
Néphrologie |
Magyarország |
Geriátria |
Nefrológia |
Malta |
Ġerjatrija |
Nefroloġija |
Nederland |
Klinische geriatrie |
|
Österreich |
|
|
Polska |
Geriatria |
Nefrologia |
Portugal |
|
Nefrologia |
Slovenija |
|
Nefrologija |
Slovensko |
Geriatria |
Nefrológia |
Suomi/Finland |
Geriatria/Geriatri |
Nefrologia/Nefrologi |
Sverige |
Geriatrik |
Medicinska njursjukdomar (nefrologi) |
United Kingdom |
Geriatrics |
Renal medicine |
Pays |
Maladies contagieuses Durée minimale de formation: 4 ans |
Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
|
|
Česká republika |
Infekční lékařství |
Hygiena a epidemiologie |
Danmark |
Infektionsmedicin |
Samfundsmedicin |
Deutschland |
|
Öffentliches Gesundheitswesen |
Eesti |
Infektsioonhaigused |
|
Ελλάς |
|
Κοινωνική Iατρική |
España |
|
Medicina preventiva y salud pública |
France |
|
Santé publique et médecine sociale |
Ireland |
Infectious diseases |
Public health medicine |
Italia |
Malattie infettive |
Igiene e medicina preventiva |
Κύπρος |
Λοιμώδη Νοσήματα |
Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική |
Latvija |
Infektoloģija |
|
Lietuva |
Infektologija |
|
Luxembourg |
Maladies contagieuses |
Santé publique |
Magyarország |
Infektológia |
Megelőző orvostan és népegészségtan |
Malta |
Mard Infettiv |
Saħħa Pubblika |
Nederland |
|
Maatschappij en gezondheid |
Österreich |
|
Sozialmedizin |
Polska |
Choroby zakaźne |
Zdrowie publiczne, epidemiologia |
Portugal |
Infecciologia |
Saúde pública |
Slovenija |
Infektologija |
Javno zdravje |
Slovensko |
Infektológia |
Verejné zdravotníctvo |
Suomi/Finland |
Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar |
Terveydenhuolto/Hälsovård |
Sverige |
Infektionssjukdomar |
Socialmedicin |
United Kingdom |
Infectious diseases |
Public health medicine |
Pays |
Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans |
||||
Dénomination |
Dénomination |
|||||
Belgique/België/Belgien |
|
Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde |
||||
Česká republika |
Klinická farmakologie |
Pracovní lékařství |
||||
Danmark |
Klinisk farmakologi |
Arbejdsmedicin |
||||
Deutschland |
Pharmakologie und Toxikologie |
Arbeitsmedizin |
||||
Eesti |
|
|
||||
Ελλάς |
|
Iατρική της Εργασίας |
||||
España |
Farmacología clínica |
Medicina del trabajo |
||||
France |
|
Médecine du travail |
||||
Ireland |
Clinical pharmacology and therapeutics |
Occupational medicine |
||||
Italia |
Farmacologia |
Medicina del lavoro |
||||
Κύπρος |
|
Ιατρική της Εργασίας |
||||
Latvija |
|
Arodslimības |
||||
Lietuva |
|
Darbo medicina |
||||
Luxembourg |
|
Médecine du travail |
||||
Magyarország |
Klinikai farmakológia |
Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) |
||||
Malta |
Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika |
Mediċina Okkupazzjonali |
||||
Nederland |
|
|
||||
Österreich |
Pharmakologie und Toxikologie |
Arbeits- und Betriebsmedizin |
||||
Polska |
Farmakologia kliniczna |
Medycyna pracy |
||||
Portugal |
|
Medicina do trabalho |
||||
Slovenija |
|
Medicina dela, prometa in športa |
||||
Slovensko |
Klinická farmakológia |
Pracovné lekárstvo |
||||
Suomi/Finland |
Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling |
Työterveyshuolto/Företagshälsovård |
||||
Sverige |
Klinisk farmakologi |
Yrkes- och miljömedicin |
||||
United Kingdom |
Clinical pharmacology and therapeutics |
Occupational medicine |
Pays |
Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde |
Česká republika |
Alergologie a klinická imunologie |
Nukleární medicína |
Danmark |
Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme |
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |
Deutschland |
|
Nuklearmedizin |
Eesti |
|
|
Ελλάς |
Αλλεργιoλoγία |
Πυρηvική Iατρική |
España |
Alergología |
Medicina nuclear |
France |
|
Médecine nucléaire |
Ireland |
|
|
Italia |
Allergologia ed immunologia clinica |
Medicina nucleare |
Κύπρος |
Αλλεργιολογία |
Πυρηνική Ιατρική |
Latvija |
Alergoloģija |
|
Lietuva |
Alergologija ir klinikinė imunologija |
|
Luxembourg |
|
Médecine nucléaire |
Magyarország |
Allergológia és klinikai immunológia |
Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) |
Malta |
|
Mediċina Nukleari |
Nederland |
Allergologie en inwendige geneeskunde |
Nucleaire geneeskunde |
Österreich |
|
Nuklearmedizin |
Polska |
Alergologia |
Medycyna nuklearna |
Portugal |
Imuno-alergologia |
Medicina nuclear |
Slovenija |
|
Nuklearna medicina |
Slovensko |
Klinická imunológia a alergológia |
Nukleárna medicína |
Suomi/Finland |
|
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin |
Sverige |
Allergisjukdomar |
Nukleärmedicin |
United Kingdom |
|
Nuclear medicine |
Pays |
Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine) Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination |
|
Belgique/België/ Belgien |
|
Česká republika |
Maxilofaciální chirurgie |
Danmark |
|
Deutschland |
|
Eesti |
|
Ελλάς |
|
España |
Cirugía oral y maxilofacial |
France |
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |
Ireland |
|
Italia |
Chirurgia maxillo-facciale |
Κύπρος |
|
Latvija |
Mutes, sejas un žokļu ķirurģija |
Lietuva |
Veido ir žandikaulių chirurgija |
Luxembourg |
Chirurgie maxillo-faciale |
Magyarország |
Szájsebészet |
Malta |
|
Nederland |
|
Österreich |
Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie |
Polska |
Chirurgia szczekowo-twarzowa |
Portugal |
Cirurgia maxilo-facial |
Slovenija |
Maxilofaciálna kirurgija |
Slovensko |
Maxilofaciálna chirurgia |
Suomi/Finland |
|
Sverige |
|
United Kingdom |
|
Pays |
Hématologie biologique Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Česká republika |
|
Danmark |
Klinisk blodtypeserologi (12) |
Deutschland |
|
Eesti |
|
Ελλάς |
|
España |
|
France |
Hématologie |
Ireland |
|
Italia |
|
Κύπρος |
|
Latvija |
|
Lietuva |
|
Luxembourg |
Hématologie biologique |
Magyarország |
|
Malta |
|
Nederland |
|
Österreich |
|
Polska |
|
Portugal |
Hematologia clinica |
Slovenija |
|
Slovensko |
|
Suomi/Finland |
|
Sverige |
|
United Kingdom |
|
Pays |
Stomatologie Durée minimale de formation: 3 ans |
Dermatologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
|
Česká republika |
|
|
Danmark |
|
|
Deutschland |
|
|
Eesti |
|
|
Ελλάς |
|
|
España |
Estomatología |
|
France |
Stomatologie |
|
Ireland |
|
Dermatology |
Italia |
Odontostomatologia (13) |
|
Κύπρος |
|
|
Latvija |
|
|
Lietuva |
|
|
Luxembourg |
Stomatologie |
|
Magyarország |
|
|
Malta |
|
Dermatoloġija |
Nederland |
|
|
Österreich |
|
|
Polska |
|
|
Portugal |
Estomatologia |
|
Slovenija |
|
|
Slovensko |
|
|
Suomi/Finland |
|
|
Sverige |
|
|
United Kingdom |
|
Dermatology |
Pays |
Vénérologie Durée minimale de formation: 4 ans |
Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
|
Česká republika |
|
|
Danmark |
|
|
Deutschland |
|
|
Eesti |
|
|
Ελλάς |
|
|
España |
|
|
France |
|
|
Ireland |
Genito-urinary medicine |
Tropical medicine |
Italia |
|
Medicina tropicale |
Κύπρος |
|
|
Latvija |
|
|
Lietuva |
|
|
Luxembourg |
|
|
Magyarország |
|
Trópusi betegségek |
Malta |
Mediċina Uro-ġenetali |
|
Nederland |
|
|
Österreich |
|
Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene |
Polska |
|
Medycyna transportu |
Portugal |
|
Medicina tropical |
Slovenija |
|
|
Slovensko |
|
Tropická medicína |
Suomi/Finland |
|
|
Sverige |
|
|
United Kingdom |
Genito-urinary medicine |
Tropical medicine |
Pays |
Chirurgie gastro-entérologique Durée minimale de formation: 5 ans |
Traumatologie et médecine d'urgence Durée minimale de formation: 5 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen (14) |
|
Česká republika |
|
Traumatologie Urgentní medicína |
Danmark |
Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme |
|
Deutschland |
Visceralchirurgie |
|
Eesti |
|
|
Ελλάς |
|
|
España |
Cirugía del aparato digestivo |
|
France |
Chirurgie viscérale et digestive |
|
Ireland |
|
Emergency medicine |
Italia |
Chirurgia dell'apparato digerente |
|
Κύπρος |
|
|
Latvija |
|
|
Lietuva |
Abdominalinė chirurgija |
|
Luxembourg |
Chirurgie gastro-entérologique |
|
Magyarország |
|
Traumatológia |
Malta |
|
Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza |
Nederland |
|
|
Österreich |
|
|
Polska |
|
Medycyna ratunkowa |
Portugal |
|
|
Slovenija |
Abdominalna kirurgija |
|
Slovensko |
Gastroenterologická chirurgia |
Úrazová chirurgia Urgentná medicína |
Suomi/Finland |
Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi |
|
Sverige |
|
|
United Kingdom |
|
Accident and emergency medicine |
Pays |
Neurophysiologie clinique Durée minimale de formation: 4 ans |
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire) (15) Durée minimale de formation: 4 ans |
Dénomination |
Dénomination |
|
Belgique/België/Belgien |
|
Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie |
Česká republika |
|
|
Danmark |
Klinisk neurofysiologi |
|
Deutschland |
|
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |
Eesti |
|
|
Ελλάς |
|
|
España |
Neurofisiología clínica |
|
France |
|
|
Ireland |
Clinical neurophysiology |
Oral and maxillo-facial surgery |
Italia |
|
|
Κύπρος |
|
Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική |
Latvija |
|
|
Lietuva |
|
|
Luxembourg |
|
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale |
Magyarország |
|
Arc-állcsont-szájsebészet |
Malta |
Newrofiżjoloġija Klinika |
Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ |
Nederland |
|
|
Österreich |
|
|
Polska |
|
|
Portugal |
|
|
Slovenija |
|
|
Slovensko |
|
|
Suomi/Finland |
Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi |
Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi |
Sverige |
Klinisk neurofysiologi |
|
United Kingdom |
Clinical neurophysiology |
Oral and maxillo-facial surgery |
5.1.4. Titres de formation de médecin généraliste
Pays |
Titre de formation |
Titre professionnel |
Date de référence |
België/Belgique/Belgien |
Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste |
Huisarts/Médecin généraliste |
31 décembre 1994 |
Česká republika |
Diplom o specializaci «všeobecné lékařství» |
Všeobecný lékař |
1er mai 2004 |
Danmark |
Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin |
Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin |
31 décembre 1994 |
Deutschland |
Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin |
Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin |
31 décembre 1994 |
Eesti |
Diplom peremeditsiini erialal |
Perearst |
1er mai 2004 |
Ελλάς |
Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής |
Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής |
31 décembre 1994 |
España |
Título de especialista en medicina familiar y comunitaria |
Especialista en medicina familiar y comunitaria |
31 décembre 1994 |
France |
Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) |
Médecin qualifié en médecine générale |
31 décembre 1994 |
Ireland |
Certificate of specific qualifications in general medical practice |
General medical practitioner |
31 décembre 1994 |
Italia |
Attestato di formazione specifica in medicina generale |
Medico di medicina generale |
31 décembre 1994 |
Κύπρος |
Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής |
Ιατρός Γενικής Ιατρικής |
1er mai 2004 |
Latvija |
Ģimenes ārsta sertifikāts |
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts |
1er mai 2004 |
Lietuva |
Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas |
Šeimos medicinos gydytojas |
1er mai 2004 |
Luxembourg |
Diplôme de formation spécifique en medicine générale |
Médecin généraliste |
31 décembre 1994 |
Magyarország |
Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány |
Háziorvostan szakorvosa |
1er mai 2004 |
Malta |
Tabib tal-familja |
Mediċina tal-familja |
1er mai 2004 |
Nederland |
Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst |
Huisarts |
31 décembre 1994 |
Österreich |
Arzt für Allgemeinmedizin |
Arzt für Allgemeinmedizin |
31 décembre 1994 |
Polska |
Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej |
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej |
1er mai 2004 |
Portugal |
Diploma do internato complementar de clínica geral |
Assistente de clínica geral |
31 décembre 1994 |
Slovenija |
Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine |
Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine |
1er mai 2004 |
Slovensko |
Diplom o špecializácii v odbore «všeobecné lekárstvo» |
Všeobecný lekár |
1er mai 2004 |
Suomi/ Finland |
Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård |
Yleislääkäri/Allmänläkare |
31 décembre 1994 |
Sverige |
Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen |
Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) |
31 décembre 1994 |
United Kingdom |
Certificate of prescribed/equivalent experience |
General medical practitioner |
31 décembre 1994 |
V.2. INFIRMIER RESPONSABLE DE SOINS GENERAUX
5.2.1. Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux
Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties suivantes.
A. |
Enseignement théorique
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B. |
Enseignement clinique
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L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.
L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.
5.2.2. Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux
Pays |
Titre de formation |
Organisme qui délivre le titre de formation |
Titre professionnel |
Date de référence |
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België/Belgique/Belgien |
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29 juin 1979 |
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Česká republika |
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1er mai 2004 |
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Danmark |
Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse |
Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet |
Sygeplejerske |
29 juin 1979 |
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Deutschland |
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege |
Staatlicher Prüfungsausschuss |
Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger |
29 juin 1979 |
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Eesti |
Diplom õe erialal |
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õde |
1er mai 2004 |
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Ελλάς |
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Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια |
1er janvier 1981 |
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España |
Título de Diplomado universitario en Enfermería |
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Enfermero/a diplomado/a |
1er janvier 1986 |
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France |
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Le ministère de la santé |
Infirmer(ère) |
29 juin 1979 |
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Ireland |
Certificate of Registered General Nurse |
An Bord Altranais (The Nursing Board) |
Registered General Nurse |
29 juin 1979 |
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Italia |
Diploma di infermiere professionale |
Scuole riconosciute dallo Stato |
Infermiere professionale |
29 juin 1979 |
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Κύπρος |
Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής |
Νοσηλευτική Σχολή |
Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής |
1er mai 2004 |
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Latvija |
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Māsa |
1er mai 2004 |
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Lietuva |
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Bendrosios praktikos slaugytojas |
1er mai 2004 |
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Luxembourg |
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Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports |
Infirmier |
29 juin 1979 |
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Magyarország |
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Ápoló |
1er mai 2004 |
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Malta |
Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija |
Universita’ ta' Malta |
Infermier Registrat tal-Ewwel Livell |
1er mai 2004 |
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Nederland |
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Verpleegkundige |
29 juin 1979 |
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Österreich |
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1er janvier 1994 |
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Polska |
Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem «magister pielęgniarstwa» |
Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze (Établissement d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes) |
Pielegniarka |
1er mai 2004 |
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Portugal |
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Enfermeiro |
1er janvier 1986 |
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Slovenija |
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov «diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik» |
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Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik |
1er mai 2004 |
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Slovensko |
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Sestra |
1er mai 2004 |
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Suomi/ Finland |
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Sairaanhoitaja/Sjukskötare |
1er janvier 1994 |
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Sverige |
Sjuksköterskeexamen |
Universitet eller högskola |
Sjuksköterska |
1er janvier 1994 |
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United Kingdom |
Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting |
Various |
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29 juin 1979 |
V.3. PRATICIEN DE L'ART DENTAIRE
5.3.1. Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire
Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.
A. |
Matières de base
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B. |
Matières médico-biologiques et matières médicales générales
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