22.7.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 191/59 |
DIRECTIVE 2005/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 6 juillet 2005
modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1) ,
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, telle qu'elle est définie dans les programmes d'action en matière d'environnement et, en particulier, dans le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement adopté par la décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), sur la base des principes consacrés par l'article 174 du traité, vise à atteindre des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidences ou de risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement. |
(2) |
La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (5) fixe la teneur maximale autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil et du gas-oil à usage maritime utilisés dans la Communauté. |
(3) |
La directive 1999/32/CE prévoit que la Commission examine les mesures qui pourraient être prises pour réduire la contribution de la combustion des combustibles à usage maritime autres que les gas-oils à usage maritime, à l'acidification, et, le cas échéant, présente une proposition. |
(4) |
Les émissions des navires dues à la combustion de combustibles marins présentant une teneur élevée en soufre contribuent à la pollution de l'air sous la forme d'émissions de dioxyde de soufre et de particules, ce qui est nocif pour la santé humaine, nuit à l'environnement, endommage les bâtiments publics et privés ainsi que le patrimoine culturel et contribue à l'acidification. |
(5) |
Les êtres humains et l'environnement naturel, dans les zones côtières et à proximité des ports, sont particulièrement touchés par la pollution provenant des navires qui utilisent des combustibles à forte teneur en soufre. Des mesures spécifiques sont dès lors requises. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente directive complètent les mesures nationales des États membres visant à se conformer aux plafonds d'émissions fixés par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour certains polluants atmosphériques. |
(7) |
Une réduction de la teneur en soufre des combustibles présente certains avantages pour les navires sur le plan de l'efficacité de fonctionnement et des coûts d'entretien et favorise une utilisation efficace de certaines technologies de réduction des émissions telles que la réduction catalytique sélective. |
(8) |
Le traité dispose qu'il y a lieu de tenir compte des caractéristiques particulières des régions ultrapériphériques de la Communauté, à savoir les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries. |
(9) |
En 1997, une conférence diplomatique a adopté un protocole modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (ci-après dénommée «convention MARPOL»). Ce protocole ajoute à la convention MARPOL une nouvelle annexe VI contenant des règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires. Le protocole de 1997, et par conséquent l'annexe VI de la convention MARPOL, est entré en vigueur le 19 mai 2005. |
(10) |
L'annexe VI de la convention MARPOL prévoit la désignation de certaines zones comme «zones de contrôle des émissions de dioxyde de soufre» (ci-après dénommées «zones de contrôle des émissions de SOx»). La mer Baltique y est déjà ainsi désignée. Des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) ont débouché sur un accord de principe concernant la désignation de la mer du Nord, y compris la Manche, comme zone de contrôle des émissions de SOx après l'entrée en vigueur de l'annexe VI. |
(11) |
Étant donné la nature planétaire du secteur de la navigation maritime, il faut faire tout ce qui est possible pour trouver des solutions internationales; aussi bien la Commission que les États membres devraient s'efforcer de parvenir, au sein de l'OMI, à une réduction à l'échelle mondiale de la teneur maximale en soufre autorisée des combustibles marins, y compris en examinant les avantages que pourrait apporter la désignation de nouvelles zones maritimes en tant que zones de contrôle des émissions de SOx conformément à l'annexe VI de la convention MARPOL. |
(12) |
Pour réaliser les objectifs de la présente directive, il est nécessaire de veiller au respect des obligations relatives à la teneur en soufre des combustibles marins. Un échantillonnage efficace et des sanctions dissuasives dans l'ensemble de la Communauté sont nécessaires pour assurer une mise en œuvre crédible de la présente directive. Les États membres devraient prendre des mesures pour veiller à l'application de ces dispositions par les navires battant leur pavillon et les navires se trouvant dans leurs ports, quel que soit leur pavillon. Il convient, en outre, que les États membres coopèrent étroitement en vue de prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international. |
(13) |
Afin de laisser au secteur maritime suffisamment de temps pour s'adapter sur le plan technique à une teneur maximale en soufre de 0,1 % en masse pour les combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté, la date d'application de cette exigence devrait être le 1er janvier 2010. Étant donné que cette échéance est susceptible de poser des problèmes d'ordre technique à la Grèce, il convient de prévoir une dérogation temporaire pour certains navires spécifiques opérant dans les eaux territoriales de la République hellénique. |
(14) |
La présente directive devrait être considérée comme la première étape d'un processus en cours de réduction des émissions maritimes, offrant des perspectives de nouvelles réductions des émissions via des teneurs en soufre plus faibles des combustibles et des technologies de réduction, et de développement d'instruments économiques pour inciter à parvenir à des réductions importantes. |
(15) |
Il est essentiel de renforcer les positions des États membres dans les négociations menées au sein de l'OMI, en particulier pour encourager, dans le cadre de la révision de l'annexe VI de la convention MARPOL, la prise en considération de mesures plus ambitieuses en vue de limiter encore la teneur en soufre pour le fioul lourd utilisé par les navires et l'utilisation de mesures alternatives équivalentes de réduction des émissions. |
(16) |
Dans sa résolution A.926(22), l'Assemblée de l'OMI a invité les gouvernements, en particulier ceux des États où des zones de contrôle des émissions de SOx ont été désignées, à faire en sorte que du fioul de soute à faible teneur en soufre soit disponible dans les zones placées sous leur juridiction et à demander aux industries pétrolières et maritimes de faciliter l'approvisionnement et l'utilisation de fioul de soute à faible teneur en soufre. Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fournisseurs locaux de combustible marin mettent suffisamment de fioul conforme à disposition pour répondre à la demande. |
(17) |
L'OMI a adopté des lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI de la convention MARPOL et doit élaborer des lignes directrices concernant les systèmes d'épuration des gaz d'échappement et les autres techniques permettant de limiter les émissions de SOx dans les zones de contrôle des émissions de SOx. |
(18) |
La directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (7) est une refonte de la directive 88/609/CEE du Conseil (8). La directive 1999/32/CE devrait être révisée en conséquence comme le prévoit son article 3, paragraphe 4. |
(19) |
Il convient que le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (9) assiste la Commission dans le cadre de l'approbation des technologies de réduction des émissions. |
(20) |
Les technologies de réduction des émissions, pour autant qu'elles n'aient pas d'effets néfastes sur les écosystèmes et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes d'approbation et de contrôle appropriés, sont susceptibles de permettre des réductions des émissions au moins équivalentes à celles obtenues en utilisant un combustible à faible teneur en soufre, voire même plus importantes. Il est essentiel que les conditions nécessaires soient réunies pour favoriser l'émergence de nouvelles technologies de réduction des émissions. |
(21) |
L'Agence européenne pour la sécurité maritime devrait fournir, le cas échéant, à la Commission et aux États membres une assistance pour la surveillance de la mise en œuvre de la présente directive. |
(22) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10). |
(23) |
La directive 1999/32/CE devrait donc être modifiée en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 1999/32/CE est modifiée comme suit:
1. |
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
|
2. |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
3. |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Teneur maximale en soufre des fiouls lourds 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que, à partir du 1er janvier 2003, les fiouls lourds ne sont pas utilisés sur leur territoire si leur teneur en soufre dépasse 1 % en masse.
3. Les dispositions du paragraphe 2 sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées en fonction de toute future modification apportée à la directive 2001/80/CE.» |
4. |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
5. |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soient pas utilisés dans les parties de leurs mers territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces dispositions sont applicables à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux dates suivantes:
3. Les États membres sont responsables de l'application du paragraphe 1, au moins en ce qui concerne:
Les États membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international. 4. À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse. Les États membres sont responsables de l'application de cette disposition, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon pendant qu'ils se trouvent dans leurs ports. 5. À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres exigent que les livres de bord des navires soient correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible, pour autoriser l'accès de ces navires aux ports de la Communauté. 6. À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), et conformément à la règle 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, les États membres:
7. À partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les États membres veillent à ce que le diesel marin dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soit pas mis sur le marché sur leur territoire. 8. La Commission notifie aux États membres les dates d'application visées au paragraphe 2, point b), et les publie au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 ter Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté 1. Avec effet au 1er janvier 2010, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse:
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
3. À compter du 1er janvier 2010, les États membres veillent à ce que les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire. Article 4 quater Essais et utilisation de nouvelles technologies de réduction des émissions 1. Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de technologies de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4 bis et 4 ter n'est pas obligatoire, à condition que:
2. Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un État membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (13), en tenant compte:
3. En ce qui concerne l'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté, des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. La Commission communique ces critères à l'OMI. 4. En remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions prévues par les articles 4 bis et 4 ter, les États membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée, à condition que ces navires:
|
6. |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
7. |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Rapports et réexamen 1. Sur la base des résultats de l'échantillonnage, des analyses et des inspections effectuées conformément à l'article 6, les États membres remettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un bref rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides relevant de la présente directive qui ont été utilisés sur leur territoire au cours de l'année civile précédente. Ce rapport précise le nombre total d'échantillons testés pour chaque catégorie de combustible et indique la quantité correspondante de combustible utilisée ainsi que la teneur en soufre moyenne calculée. Les États membres consignent également le nombre d'inspections effectuées à bord des navires et indiquent la teneur moyenne en soufre des combustibles marins utilisés sur leur territoire qui n'entrent pas, au 11 août 2005, dans le champ d'application de la présente directive. 2. Sur la base, entre autres:
la Commission soumet, au plus tard en 2008, un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission peut accompagner ce rapport de propositions visant à modifier la présente directive, en particulier en ce qui concerne:
La Commission examinera avec une attention particulière les propositions relatives à:
3. Au plus tard le 31 décembre 2005, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation éventuelle d'instruments économiques, y compris des mécanismes tels que des droits différenciés et des redevances au kilomètre, des permis d'émission négociables et des compensations. La Commission peut envisager de présenter des propositions relatives à des instruments économiques en tant que mesures complémentaires ou de remplacement dans le cadre de la révision de 2008, sous réserve que les avantages pour l'environnement et la santé puissent être clairement démontrés. 4. Toute modification nécessaire pour procéder à des adaptations d'ordre technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis), 3 ter) et 4), ou de l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique et technique, est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiés dans la présente directive.» |
8. |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil (14) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.» |
9. |
L'annexe figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée. |
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 août 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO C 45 E du 25.2.2003, p. 277.
(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 27.
(3) Avis du Parlement européen du 4 juin 2003 (JO C 68 E du 18.3.2004, p. 311), position commune du Conseil du 9 décembre 2004 (JO C 63 E du 15.3.2005, p. 26) et position du Parlement européen du 13 avril 2005 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 23 mai 2005.
(4) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.
(5) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(6) JO L 309 du 27.11.2001, p. 22. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(7) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(8) JO L 336 du 7.12.1988, p. 1.
(9) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11) JO L 301 du 28.10.1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(12) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
(13) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).
(14) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE
«ANNEXE
NAVIRES GRECS
NOM DU NAVIRE |
ANNÉE DE LIVRAISON |
NUMÉRO OMI |
ARIADNE PALACE |
2002 |
9221310 |
IKARUS PALACE |
1997 |
9144811 |
KNOSSOS PALACE |
2001 |
9204063 |
OLYMPIA PALACE |
2001 |
9220330 |
PASIPHAE PALACE |
1997 |
9161948 |
FESTOS PALACE |
2001 |
9204568 |
EUROPA PALACE |
2002 |
9220342 |
BLUE STAR I |
2000 |
9197105 |
BLUE STAR II |
2000 |
9207584 |
BLUE STAR ITHAKI |
1999 |
9203916 |
BLUE STAR NAXOS |
2002 |
9241786 |
BLUE STAR PAROS |
2002 |
9241774 |
HELLENIC SPIRIT |
2001 |
9216030 |
OLYMPIC CHAMPION |
2000 |
9216028 |
LEFKA ORI |
1991 |
9035876 |
SOPHOKLISV ENIZELOS |
1990 |
8916607» |