8.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/31


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2005

concernant un programme communautaire coordonné de contrôle pour 2005, visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale, et les programmes de contrôle nationaux pour 2006

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/178/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur les céréales (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides dans et sur certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE prévoient que la Commission doit s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition alimentaire aux pesticides. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer d’informations sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens comportent de 20 à 30 denrées environ. Compte tenu des ressources disponibles au niveau national pour le contrôle des résidus de pesticides, les États membres ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de 8 denrées par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. L'évolution de l'utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l'ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans 20 à 30 denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

(2)

Les résidus de pesticides couverts par la présente recommandation devraient faire l’objet d’un contrôle en 2005, dont les résultats devraient pouvoir être utilisés pour évaluer l'exposition alimentaire effective à ces pesticides.

(3)

Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été définie par la commission du Codex alimentarius  (3). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 613 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque moins de 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant cette limite. Le prélèvement de ces échantillons devrait être réparti entre les États membres en fonction de la population et du nombre de consommateurs, avec un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(4)

Des lignes directrices concernant les «Procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides» ont été publiées sur le site Internet de la Commission (4). Il est convenu que ces lignes directrices soient mises en œuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyse des États membres et réexaminées en continu à la lumière de l'expérience acquise avec les programmes de contrôle.

(5)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE exigent des États membres qu'ils précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux. Ces informations devraient inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, ainsi que des précisions concernant l'agrément des laboratoires effectuant les analyses, en application de la directive 93/99/CEE du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (5). Le nombre et le type d'infractions ainsi que les mesures prises devraient aussi être indiqués.

(6)

Des teneurs maximales en résidus dans les aliments pour bébés et nourrissons ont été fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (6), et à l'article 6 de la directive 96/5/CE, Euratom de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (7).

(7)

Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle se prêtent bien au traitement, au stockage et à la transmission électronique ou informatique. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données par courrier électronique par les États membres à la Commission. Les États membres devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à la Commission dans le format type. L'élaboration de lignes directrices par la Commission contribue très efficacement au développement de ce format type.

(8)

Les mesures prévues à la présente recommandation sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

RECOMMANDE:

1)

Les États membres sont invités à prélever et à analyser, au courant de l'année 2005, des échantillons des combinaisons de produits/résidus de pesticides figurant à l'annexe I, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévu pour chacun d'entre eux à l'annexe II, en veillant à refléter comme il convient la part nationale, communautaire et extracommunautaire du marché de l'État membre.

En ce qui concerne les pesticides présentant un risque aigu, tels que les OP-esters, l'endosulfan et les N-méthylcarbamates, il est préférable que, pour un nombre raisonnable d'échantillons de poires, pommes de terre, carottes, oranges ou mandarines, et concombres, une analyse individuelle de chacun des éléments du second échantillon de laboratoire soit aussi effectuée si ces pesticides sont détectés, et notamment si le produit provient d'un seul et même producteur. Le nombre d'éléments doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE de la Commission (8).

Deux échantillons doivent être prélevés. Lorsque le premier échantillon contient un résidu détectable d'un pesticide ciblé, les éléments du second échantillon doivent être analysés individuellement.

Dix échantillons au moins d'aliments pour nourrissons, composés essentiellement de légumes, de fruits ou de céréales, doivent être prélevés par chaque État membre.

Des échantillons doivent être prélevés parmi les produits originaires de la culture biologique. Le nombre d'échantillons doit être proportionnel à la part de marché du produit biologique dans chaque État membre, avec un minimum d’un échantillon.

2)

Les États membres sont invités à communiquer, pour le 31 août 2006 au plus tard, les résultats de l'analyse des échantillons testés pour les combinaisons de produits/résidus de pesticides établies à l'annexe I, en indiquant:

a)

les méthodes d'analyse appliquées et les taux de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides;

b)

le nombre et le type d'infractions et les mesures prises.

La présentation de la communication — y compris celle de la version électronique — sera conforme aux orientations données aux États membres par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale concernant l'application des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires coordonnés de contrôle.

Les résultats des analyses d'échantillons de produits émanant de la culture biologique doivent être notifiés à l'aide d'une feuille de données séparée.

3)

Les États membres sont invités à transmettre à la Commission et aux autres États membres, pour le 31 août 2005 au plus tard, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE, en ce qui concerne l'exercice de contrôle 2004 visant à assurer, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

a)

les résultats de leurs programmes nationaux concernant les résidus de pesticides;

b)

des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

c)

des informations sur l'agrément des laboratoires effectuant les analyses, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CEE (notamment le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément);

d)

des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

4)

Les États membres sont invités à transmettre à la Commission, pour le 30 septembre 2005 au plus tard, leur programme national de contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides, fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE, pour l'année 2006, y compris les informations suivantes:

a)

les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et les analyses à effectuer;

b)

les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés, et

c)

des précisions sur l'agrément des laboratoires réalisant les analyses, conformément à la directive 93/99/CEE.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/115/CE de la Commission (JO L 374 du 22.12.2004, p. 64).

(3)  Codex alimentarius, «Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires», Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1, Vol. 2, p. 372.

(4)  Document référence SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  JO L 290 du 24.11.1993, p. 14. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).

(7)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).

(8)  JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.


ANNEXE I

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler

Résidus de pesticides à analyser

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acéphate

(a)

(b)

(c)

Aldicarbe

(a)

(b)

(c)

Azinphos-méthyl

(a)

(b)

(c)

Azoxystrobine

(a)

(b)

(c)

Groupe bénomyl

(a)

(b)

(c)

Bifenthrine

(a)

(b)

(c)

Bromopropylate

(a)

(b)

(c)

Bupirimate

(a)

(b)

(c)

Captane

(a)

(b)

(c)

Carbaryl

(a)

(b)

(c)

Chlorméquate (2)

(a)

(b)

(c)

Chlorothalonil

(a)

(b)

(c)

Chlorprophame

(a)

(b)

(c)

Chlorpyriphos

(a)

(b)

(c)

Chlorpyriphos-méthyl

(a)

(b)

(c)

Cyperméthrine

(a)

(b)

(c)

Cyprodinil

(a)

(b)

(c)

Deltaméthrine

(a)

(b)

(c)

Diazinon

(a)

(b)

(c)

Dichlofluanide

(a)

(b)

(c)

Dicofol

(a)

(b)

(c)

Diméthoate

(a)

(b)

(c)

Diphénylamine (3)

(a)

(b)

(c)

Endosulfan

(a)

(b)

(c)

Fenhexamid

(a)

(b)

(c)

Fludioxonile

(a)

(b)

(c)

Folpet

(a)

(b)

(c)

Imazalil

(a)

(b)

(c)

Imidaclopride

(a)

(b)

(c)

Iprodione

(a)

(b)

(c)

Kresoxim-méthyl

(a)

(b)

(c)

Lambda-cyhalothrin

(a)

(b)

(c)

Malathion

(a)

(b)

(c)

Groupe manèbe

(a)

(b)

(c)

Métalaxyl

(a)

(b)

(c)

Méthamidophos

(a)

(b)

(c)

Méthidathion

(a)

(b)

(c)

Méthiocarbe

(a)

(b)

(c)

Méthomyl

(a)

(b)

(c)

Myclobutanil

(a)

(b)

(c)

Oxydéméton-méthyl

(a)

(b)

(c)

Parathion

(a)

(b)

(c)

Phosalone

(a)

(b)

(c)

Pirimicarbe

(a)

(b)

(c)

Pirimiphos-méthyl

(a)

(b)

(c)

Procymidone

(a)

(b)

(c)

Propargite

(a)

(b)

(c)

Pyrétrine

(a)

(b)

(c)

Pyriméthanile

(a)

(b)

(c)

Spiroxamine

(a)

(b)

(c)

Thiabendazole

(a)

(b)

(c)

Tolcloflos-méthyl

(a)

(b)

(c)

Tolylfluanide

(a)

(b)

(c)

Triadimephon

(a)

(b)

(c)

Vinclozoline

(a)

(b)

(c)

(a)

Poires, haricots (frais ou congelés), pommes de terre, carottes, oranges ou mandarines, épinards (frais ou congelés), riz et concombre.

(b)

Choux-fleurs, poivrons, blé, aubergines, raisins, pois (frais/congelés, écossés), bananes et jus d'orange.

(c)

Pommes, tomates, laitues, fraises, poireaux, choux pommés, seigle ou avoine, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires.


(1)  Données indicatives pour 2006 et 2007, sous réserve des programmes qui seront recommandés pour ces années.

(2)  Le chlorméquate devrait être analysé uniquement dans les poires et les céréales.

(3)  Le diphénylamine devrait être analysé uniquement dans les pommes et les poires.


ANNEXE II

Nombre d'échantillons de chaque produit à prélever par chaque État membre

Code pays

Échantillons

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IRL

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Nombre total d'échantillons: 613