27.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 24/39


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2005

relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne (Partie 1 — Principales conditions de fourniture en gros de lignes louées)

[notifiée sous le numéro C(2005) 103]

(2005/57/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (1) (directive «cadre»), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les utilisateurs installés dans la Communauté demandent la fourniture de lignes louées et l'accès aux services de transmission de données à haut débit dans des conditions de concurrence, de manière à ce que les petites et moyennes entreprises européennes, notamment, puissent tirer parti des possibilités qu'offre le développement rapide de l'Internet et du commerce électronique.

(2)

L'ouverture de la fourniture de lignes louées à la concurrence a commencé à se manifester depuis la libéralisation des infrastructures de télécommunications le 1er janvier 1996, mais elle est largement restée confinée aux liaisons longue distance à haute capacité; le marché des lignes louées sera examiné comme expliqué ci-dessous.

(3)

Certaines entreprises exploitant des services de lignes louées avaient l'obligation de fournir ces services en respectant les principes de non-discrimination conformément à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (2) et conformément à la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (3), ces directives ont été abrogées par l'article 26 de la directive «cadre», avec effet au 24 juillet 2003.

(4)

Toutefois, des obligations resteront en place conformément à l'article 27 de la directive «cadre» et conformément à l'article 16 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (4) (directive «service universel»). Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive «service universel» et à l'article 7 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (5) (directive «accès»), les anciennes obligations sont maintenues jusqu'à ce que les marchés pertinents aient été réexaminés conformément à l'article 16 de la directive «cadre» et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive «service universel».

(5)

Conformément à l'article 16, paragraphe 4, de la directive «cadre», lorsqu'une autorité de régulation nationale (ARN) détermine qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises puissantes sur ce marché et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées. Conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive «service universel», lorsqu'une ARN constate que le marché pour la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées n'est pas en situation de concurrence réelle, elle détermine les entreprises puissantes sur ce marché et leur impose des obligations relatives à la fourniture de l'ensemble minimal de lignes louées ainsi que les conditions fixées pour cette fourniture. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive «accès», les ARN encouragent et, le cas échéant, assurent un accès et une interconnexion adéquats, et elles doivent être en mesure d'imposer des obligations à cet effet.

(6)

La Commission a adopté le 11 février 2003 la recommandation 2003/311/CE concernant les marchés pertinents de produits et de services (6), qui définit les marchés pertinents du secteur des communications électroniques que les ARN devraient analyser. La liste de ces marchés inclut la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées et la fourniture en gros de segments de lignes louées sur le circuit interurbain. La fourniture des services traités dans la présente recommandation, à savoir la fourniture en gros de lignes louées et de circuits partiels de lignes louées, est incluse dans ces marchés.

(7)

La fourniture en gros de lignes louées et de circuits partiels de lignes louées est incluse dans le marché de la fourniture en gros de segments terminaux de lignes louées et, pour les longueurs de lignes suffisantes, également dans le marché des segments de lignes louées sur le circuit interurbain visé dans la recommandation 2003/311/CE; l'ARN décidera de ce qui constitue un segment terminal, en fonction de la topologie de réseau propre au marché national.

(8)

La fourniture de lignes louées à 64 kbit/s, de lignes louées non structurées à 2 Mbit/s et de lignes structurées à 2 Mbit/s est incluse dans l'ensemble minimal de services de lignes louées visé dans la recommandation sur les marchés pertinents. L'ensemble minimal de lignes louées est défini dans la décision 2003/548/CE de la Commission du 24 juillet 2003 concernant l'ensemble minimal de lignes louées, ainsi que les caractéristiques harmonisées et les normes qui y sont associées, visé à l'article 18 de la directive «service universel» (7).

(9)

Les informations communiquées par les États membres révèlent des problèmes liés à la durée et à la variation des délais de fourniture de lignes louées et de circuits partiels de lignes louées, en gros et au détail. Cette observation est sans préjudice du réexamen des marchés pertinents à effectuer par les ARN conformément à l'article 16 de la directive «cadre» et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive «service universel».

(10)

Dans les cas où, conformément à l'article 10 de la directive «accès» et à l'article 18 et à l'annexe VII de la directive «service universel», les ARN imposent des obligations de non-discrimination pour la fourniture de certains services de lignes louées, le principe de non-discrimination s'applique à tous les aspects pertinents des services fournis, tels que la commande, la migration, la fourniture, la qualité, le délai de réparation, le signalement de problèmes et les sanctions; dans les contrats relatifs à des lignes louées, le plus approprié est de couvrir ces aspects au moyen d'un accord de niveau de service; au lieu de sanctions, une indemnité en cas de non-respect des exigences contractuelles peut être prévue dans l'accord si cette solution est plus appropriée compte tenu du cadre juridique dans un État membre.

(11)

Il importe notamment que les délais de fourniture contractuels soient spécifiés dans l'accord de niveau de service, afin de garantir que les délais de fourniture des lignes louées en gros par l'opérateur soient identiques à ceux qu'ils pratiquent pour leurs propres services, et par conséquent suffisamment inférieurs aux délais de fourniture observés sur les marchés de détail.

(12)

La publication des chiffres des meilleures pratiques actuelles concernant les délais globaux de fourniture de lignes louées aidera les ARN à garantir que les délais de fourniture contractuels appliqués aux lignes louées en gros et notamment aux circuits partiels de lignes louées par les opérateurs soumis à une obligation de non-discrimination n'empêchent pas d'autres opérateurs en concurrence sur les marchés de fourniture au détail de lignes louées de garantir à leurs clients des délais de fourniture analogues. Les délais de fourniture contractuels pour la fourniture en gros de lignes louées devraient par conséquent au moins permettre aux opérateurs concurrents sur les marchés de détail de respecter les délais de fourniture correspondant aux meilleures pratiques des opérateurs désignés qui fournissent des lignes louées sur ces marchés de détail. Des délais de fourniture de lignes au détail plus longs que les délais correspondant aux meilleures pratiques actuelles pourraient en effet créer un obstacle au développement du marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques; conformément à l'article 8, paragraphe 3, point a) de la directive «cadre», supprimer ces obstacles est l'un des objectifs des ARN. Les délais de fourniture correspondant aux meilleures pratiques des opérateurs désignés sur les marchés de détail incluent la durée nécessaire au déroulement des procédures de fourniture au détail desdits opérateurs; par conséquent, les délais de fourniture en gros correspondants seraient plus courts.

(13)

Conformément à l'article 18 et à l'annexe VII de la directive «service universel», les ARN doivent veiller à la publication du délai type de fourniture pour l'ensemble minimal de lignes louées fourni par les entreprises visées; en vue d'actualiser la présente recommandation, la Commission peut également avoir besoin de données sur les lignes louées n'appartenant pas à l'ensemble minimal.

(14)

La Commission réexaminera la présente recommandation au plus tard le 31 décembre 2005 afin de prendre en compte l'évolution des technologies et des marchés.

(15)

Le comité des communications a rendu son avis conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la directive «cadre».

RECOMMANDE:

1.

Lorsqu'elles imposent ou confirment une obligation de non-discrimination en vertu de l'article 10 de la directive «accès» ou de l'article 18 et de l'annexe VII de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») à un opérateur qui fournit des services de lignes louées (ci-après dénommé «opérateur désigné»), les ARN devraient:

a)

faire en sorte que les contrats incluent des accords contraignants (ci-après dénommés «accords de niveau de service») qui couvriraient tous les aspects pertinents de la fourniture de services de lignes louées en gros, tels que la commande, la migration, la fourniture, la qualité, les délais de réparation, le signalement de problèmes et des sanctions financières dissuasives;

b)

faire en sorte que les délais de fourniture contractuels prévus pour les lignes louées en gros dans ces accords de niveau de service soient aussi courts que possible pour chaque catégorie de lignes. Les délais de fourniture contractuels sur le marché de gros devraient en tout cas être inférieurs aux délais de fourniture correspondant aux meilleures pratiques des opérateurs désignés sur les marchés de détail. Les délais de fourniture correspondant aux meilleures pratiques des opérateurs désignés sur les marchés de détail des lignes à 64 kbit/s, des lignes à 2 Mbit/s non structurées, des lignes à 2 Mbit/s structurées et des lignes à 34 Mbit/s non structurées, sont indiqués dans l'annexe.

La méthodologie utilisée pour calculer les chiffres correspondant aux meilleures pratiques actuelles figurant dans l'annexe est jugée appropriée pour tenir compte des différences de structures de réseau et de procédures de fourniture entre les différents opérateurs désignés dans les différents États membres;

c)

veiller en particulier à ce que les sanctions financières prévues dans les contrats, telles que visées au point a), soient appliquées en cas de retard à la fourniture de lignes, sous la forme d'un montant déterminé par jour de retard pour chaque ligne commandée; le contrat devrait également prévoir que cette somme n'est pas due si, et dans la mesure où, l'opérateur désigné prouve que le motif justifiant le retard ne lui est pas imputable;

d)

faire en sorte que les informations nécessaires pour préparer un réexamen éventuel de la présente recommandation soient fournies conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et communiquer ces informations à la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive «cadre».

2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2005.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 199 du 26.7.1997, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/61/CE (JO L 268 du 3.10.1998, p. 37).

(3)  JO L 165 du 19.6.1992, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 98/80/CE (JO L 14 du 20.1.1998, p. 27).

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 114 du 8.5.2003, p. 45.

(7)  JO L 186 du 25.7.2003, p. 43.


ANNEXE

MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES RELATIVES AUX DÉLAIS DE FOURNITURE DE LIGNES LOUÉES DANS LES ÉTATS MEMBRES

Méthodologie

La méthodologie à suivre pour calculer les plafonds recommandés en matière de délais de fourniture contractuels consiste à classer par ordre croissant les valeurs observées dans chaque État membre et à prendre la troisième valeur, afin de tenir compte des différences réelles qui existent entre les États membres en termes de structure de réseau et de procédures de fourniture. Sur la base de cette méthode et des données figurant ci-dessous ont été calculés les chiffres des meilleures pratiques actuelles pour les délais de fourniture des lignes louées par les opérateurs désignés:

1)

pour les lignes louées à 64 kbit/s: 18 jours calendrier;

2)

pour les lignes louées non structurées à 2 Mbit/s: 30 jours calendrier;

3)

pour les lignes louées structurées à 2 Mbit/s: 33 jours calendrier;

4)

pour les lignes louées non structurées à 34 Mbit/s: 52 jours calendrier.

Données relatives aux délais de fourniture de lignes louées dans les États membres

La Commission a obtenu des États membres des données sur les délais de fourniture de lignes louées par les opérateurs que l'ARN a notifiés comme étant puissants sur le marché conformément à l'article 11, paragraphe 1 bis, de la directive 92/44/CEE, en réponse au questionnaire envoyé en vue de l'établissement du rapport 2002 sur les lignes louées (1). Ces données ont été communiquées pour septembre 2003. Le délai de fourniture indiqué est le délai qui court à compter de la date à laquelle un utilisateur a formulé une demande ferme de ligne louée et pendant lequel 95 % de l'ensemble des lignes louées du même type ont été connectées pour les clients (2)  (3).

Lignes louées à 64 kbit/s

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Lignes louées non structurées à 2 Mbit/s

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Lignes louées structurées à 2 Mbit/s

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Lignes louées non structurées à 34 Mbit/s

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(1)  Le rapport 2001 est disponible à l'adresse: http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/leasedlines/doc/COCOM02-10%20final.pdf

(2)  Voir l'article 2, paragraphe 3, de la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29.10.1997, p. 23).

(3)  Le Luxembourg n'a communiqué, pour 2002, que les chiffres par semestre. Les chiffres indiqués ici concernent les deux semestres. Lorsque cela est apparu justifié, le chiffre le plus élevé des deux semestres a été pris en compte comme limite supérieure pour la valeur annuelle, en vue de calculer les chiffres correspondant aux meilleures pratiques.

Les données communiquées pour l'Autriche concernent les lignes louées au détail et en gros. Les statistiques correspondent à la directive (95 % des délais de fourniture); les données tiennent également compte des commandes concernant des lieux où il faut encore mettre en place l'infrastructure; pour les lignes à 2 Mbit/s, aucune distinction n'a été faite entre les lignes structurées et non structurées; l'échantillon concernant les lignes à 34 Mbit/s et 155 Mbit/s est trop petit pour obtenir des statistiques fiables. Sont exclus des statistiques les délais spécifiques à certains clients, les changements réclamés par les clients concernant la date de fourniture visée (pas de prise en compte des «livraisons au mieux») et concernant les commandes. Les délais de fourniture sont calculés à compter de la date d'acceptation d'un contrat signé, si aucune autre date n'est convenue (voir délais spécifiques à certains clients).