14.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/26


POSITION COMMUNE 2005/888/PESC DU CONSEIL

du 12 décembre 2005

concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais M. Rafic Hariri

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 octobre 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1636 (2005), ci-après dénommée «la RCSNU 1636 (2005)», prenant acte du rapport de la commission d’enquête internationale des Nations unies, présidée par M. Detlev Mehlis, ci-après dénommée «la commission d’enquête», concernant l’attentat terroriste à l’explosif perpétré le 14 février 2005 à Beyrouth (Liban), qui a coûté la vie à vingt-trois personnes, dont l’ancien Premier ministre libanais M. Rafic Hariri, et a fait des dizaines de blessés.

(2)

La RCSNU 1636 (2005) impose des mesures destinées à empêcher l’entrée sur le territoire des États membres ou le passage en transit par leur territoire, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques, des personnes enregistrées par le comité du Conseil de sécurité créé en application du point 3 b) de la RCSNU 1636 (2005), ci-après dénommé «le comité», comme étant suspectes de participation à la préparation, au financement, à l’organisation ou à la commission de cet attentat terroriste à l’explosif.

(3)

Le 7 novembre 2005, le Conseil a adopté ses conclusions sur la Syrie et le Liban. Le Conseil y déplore qu’il apparaisse clairement que la Syrie n’a pas pleinement coopéré avec l’équipe d’enquête et appelle ce pays à coopérer sans réserve avec les enquêteurs.

(4)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par celui-ci des personnes physiques dont le nom figure à l’annexe de la présente position commune.

2.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité établit à l’avance et cas par cas qu’un tel voyage est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la RCSNU 1636 (2005).

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3 et conformément aux choix arrêtés par le comité, un État membre autorise des personnes dont le nom figure en annexe à entrer sur son territoire ou à passer en transit par celui-ci, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques dont le nom figure en annexe ou qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, dont le nom figure en annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes et des entités dont le nom figure en annexe ou n’est utilisé à leur profit.

3.   Pour autant qu’elles soient approuvées par le comité, des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et les ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés.

4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, sous réserve que ces intérêts et autres rémunérations continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

Article 3

1.   Les États membres veillent à ce que, conformément à la législation applicable, si une personne physique dont le nom figure en annexe se trouve sur leur territoire, elle puisse être entendue par la commission d’enquête à la demande de celle-ci.

2.   Les États membres collaborent sans réserve, conformément à la législation applicable, à toute enquête liée aux fonds ou ressources économiques ou aux opérations financières des personnes ou des entités dont le nom figure en annexe, notamment en échangeant des informations financières.

Article 4

Le Conseil établit la liste des personnes concernées, ainsi que des entités et des personnes qui leur sont liées, qui figure en annexe et y apporte toute modification sur la base des choix arrêtés par le comité.

Article 5

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 6

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, 12 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


ANNEXE

Liste des personnes physiques et des entités visées aux articles 1er, 2 et 3

[Cette annexe sera complétée après que les personnes et entités concernées auront été enregistrées par le comité créé en application du point 3 b) de la RCSNU 1636 (2005).]