25.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/55


ACTION COMMUNE 2005/824/PESC DU CONSEIL

du 24 novembre 2005

relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 25, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mars 2002, le Conseil a arrêté l'action commune 2002/210/PESC (1) relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine. Ladite action commune expire le 31 décembre 2005.

(2)

Le Sommet UE-Balkans occidentaux, réuni le 21 juin 2003 à Thessalonique a conclu que l'avenir des Balkans était dans l'Union européenne.

(3)

Le Conseil européen de Bruxelles réuni les 17 et 18 juin 2004 a adopté la Stratégie européenne de sécurité: politique globale à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine. Cette stratégie prévoit que l'objectif poursuivi à long terme par l'UE est l'avènement d'une Bosnie-et-Herzégovine stable, viable, pacifique et pluriethnique, coopérant pacifiquement avec ses voisins et engagée de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'UE, et que l'objectif visé par l'Union à moyen terme est la signature d'un accord de stabilisation et d'association avec la Bosnie-et-Herzégovine.

(4)

Le 18 juillet 2005, le Conseil de l'Union européenne est convenu qu'il serait nécessaire de maintenir la contribution apportée par l'UE au maintien de l'ordre en Bosnie-et-Herzégovine une fois le mandat actuel de la mission de police de l'UE achevé, le 31 décembre 2005. La MPUE sera poursuivie, avec un mandat et une taille modifiés.

(5)

Dans une lettre d'invitation datée du 26 octobre 2005, les autorités de Bosnie-et-Herzégovine ont appelé au déploiement en Bosnie-et-Herzegovine d'une MPUE recentrée.

(6)

Le Haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine est également le Représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine (RSUE). Il continuera à promouvoir la coordination politique générale de l'UE en Bosnie-et-Herzégovine et donnera des orientations au chef de la mission/commissaire de police de la MPUE.

(7)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du Secrétaire général/Haut Représentant, ci-après dénommé «SG/HR», conformément à l'article 18, paragraphe 3 et à l'article 26 du traité.

(8)

L'article 14, paragraphe 1, du traité requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune. L'indication des montants à financer sur le budget communautaire constitue une illustration de la volonté de l'autorité législative et dépend de la disponibilité de crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire correspondant.

(9)

Le mandat de la MPUE sera exécuté dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   La Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine créée par l'action commune 2002/210/PESC est maintenue conformément aux dispositions ci-après.

2.   La MPUE agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans l'énoncé de la mission qui figure à l'article 2.

Article 2

Énoncé de la mission

La MPUE vise, sous la conduite et la coordination du RSUE et dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit en Bosnie-et-Herzégovine et dans la région, à créer, en Bosnie-et-Herzégovine, par des actions d'encadrement, de supervision et d'inspection, une force de police viable, professionnelle et multiethnique qui respecte les meilleures pratiques européennes et internationales.

Cette force de police devrait agir conformément aux engagements pris dans le cadre du processus de stabilisation et d'association avec l'Union européenne, en particulier pour ce qui est de la lutte contre la criminalité organisée et de la réforme des forces de police.

La MPUE agit dans le respect des objectifs généraux définis à l'annexe 11 de l'accord de Dayton/Paris et ses objectifs sont soutenus par les instruments de la Communauté. Sous la direction du RSUE, la MPUE joue un rôle moteur dans la coordination des aspects policiers des actions entreprises au titre de la PESD en matière de lutte contre la criminalité organisée, sans préjudice des chaînes de commandement convenues. Elle assiste les autorités locales dans la planification et la conduite d'enquêtes sur les crimes et la criminalité organisée.

Article 3

Réexamen

Un processus de réexamen semestriel qui tient compte des critères d'évaluation figurant dans le concept d'opération (CONOPS) et le plan d'opération (OPLAN), ainsi que de l'évolution de la réforme des forces de police, permet, au besoin, d'adapter les activités de la mission.

Article 4

Structure

1.   La MPUE est en principe structurée comme suit:

a)

un quartier général principal à Sarajevo, composé du chef de la mission/commissaire de police et du personnel prévu dans l'OPLAN. Une partie du personnel est constituée d'un nombre variable d'agents de liaison chargés de la coordination avec d'autres organisations internationales sur le terrain.

b)

des regroupements au sein des différents services de police de Bosnie et Herzégovine au niveau supérieur, y compris au sein de l'Agence d'État d'investigation et de protection, du Service national des frontières, d'Interpol, des entités, des centres chargés de la sécurité publique, des cantons, et du district de Brcko.

2.   Ces éléments sont développés dans le CONOPS et l'OPLAN. Le Conseil approuve le CONOPS et l'OPLAN.

Article 5

Chef de la mission/commissaire de police

1.   Le chef de la mission/commissaire de police exerce le contrôle opérationnel (OPCON) de la MPUE et assure sa gestion quotidienne ainsi que la coordination de ses activités, y compris la gestion de la sécurité de son personnel, de ses ressources et de ses informations.

2.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

Article 6

Personnel

1.   L'effectif de la MPUE et ses compétences tiennent compte de l'énoncé de la mission qui figure à l'article 2 et de la structure exposée à l'article 4.

2.   Les policiers sont détachés par les États membres pour une durée minimale d'un an. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine.

3.   La MPUE recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États membres ou les institutions de l'UE peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international pour une durée minimale d'un an. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine.

5.   Les membres du personnel restent tous sous l'autorité de l'État ou de l'institution d'origine concerné; ils exercent leurs fonctions et agissent dans l'intérêt de la mission. Ils respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement de sécurité du Conseil»).

Article 7

Statut du personnel de la MPUE

1.   Les dispositions nécessaires sont prises concernant la reconduction, pour la durée de la MPUE, de l'accord intervenu le 4 octobre 2002 entre l'UE et la Bosnie-et-Herzégovine relatif aux activités de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État membre ou à l'institution de l'UE en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local recruté sous contrat figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission/commissaire de police et l'agent concerné.

Article 8

Chaîne de commandement

1.   La MPUE possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s'agit d'une opération de gestion de crise.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) assure le contrôle politique et la direction stratégique.

3.   Le SG/HR donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police par l'intermédiaire du RSUE.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police dirige la mission et en assure la gestion quotidienne.

5.   Le chef de la mission/commissaire de police rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE.

6.   Le RSUE rend compte au Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de nommer, sur proposition du SG/HR, un chef de mission/commissaire de police, et de modifier l'OPLAN et la chaîne de commandement. Le Conseil, assisté par le SG/HR, décide des objectifs et de la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers, en prenant en considération les rapports du RSUE.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du chef de la mission de police en ce qui concerne la conduite de la mission. Le COPS peut au besoin inviter le chef de la mission à ses réunions.

Article 10

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique de l'Union, les États adhérents, les États européens membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'UE et les autres États membres de l'OSCE ne faisant pas partie de l'UE, qui fournissent actuellement du personnel à la MPUE, sont invités à apporter une contribution à la MPUE, et d'autres États tiers peuvent y être invités, étant entendu qu'ils supporteront les coûts liés à l'envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu'ils détacheront, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine, et qu'ils contribueront selon qu'il conviendra aux frais de fonctionnement de la MPUE.

2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la MPUE ont les mêmes droits et obligations en matière de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'UE participant à l'opération.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.

4.   Les modalités précises de la participation d'États tiers font l'objet d'accords, conclus conformément aux procédures prévues à l'article 24 du traité.

Article 11

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de a) 3 millions d'EUR pour 2005 et de b) 9 millions d'EUR pour 2006.

2.   Le budget définitif pour 2006 et 2007 est arrêté sur une base annuelle.

3.   La gestion des dépenses financées par les montants prévus au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'UE, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants d'États tiers participant financièrement à la mission et pays hôte sont autorisés à soumissionner.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités menées dans le cadre de son contrat.

5.   Les dispositions financières prennent en compte les besoins opérationnels de la MPUE.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente action commune.

Article 12

Sécurité

1.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable de la sécurité de la MPUE et, en concertation avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil, est chargé d'assurer le respect des exigences minimales en matière de sécurité conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   La MPUE dispose d'un agent affecté à la sécurité de la mission, qui rend compte au chef de la mission/commissaire de police.

3.   Le chef de la mission/commissaire de police consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement de la mission selon les instructions données par le SG/HR.

4.   Les membres du personnel de la MPUE suivent une formation obligatoire à la sécurité organisée par le Bureau de sécurité du SGC et sont soumis à des contrôles médicaux avant d'être déployés ou de se rendre dans la zone de la mission.

Article 13

Action communautaire

1.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté conformément à l'article 3, second alinéa, du traité. Ils coopèrent à cet effet.

2.   Le Conseil note que des dispositions en matière de coordination sont déjà en place dans la zone de la mission ainsi qu'à Bruxelles.

Article 14

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est également autorisé à communiquer aux autorités locales des informations et des documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués aux autorités locales selon les procédures correspondant au niveau de coopération de ces autorités avec l'UE.

3.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, ainsi qu'aux autorités locales, des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la mission et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).

Article 15

Entrée en vigueur et durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

I. LEWIS


(1)  JO L 70 du 13.3.2002, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2005/143/PESC (JO L 48 du 19.2.2005, p. 46).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p.1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/571/CE (JO L 193 du 23.7.2005, p. 31).

(3)  Décision 2004/338/CE, Euratom du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 106 du 15.4.2004, p. 22). Décision modifiée par la décision 2004/701/CE, Euratom (JO L 319 du 20.10.2004, p. 15).