9.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2005

relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie

[notifiée sous le numéro C(2005) 4273]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/779/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de maladie vésiculeuse du porc ont été enregistrés dans certaines régions d’Italie.

(2)

L’Italie a arrêté des mesures pour faire face à la situation conformément à la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (2).

(3)

L’Italie a également arrêté des mesures supplémentaires d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc, qui s’étendent à l’ensemble de l’Italie. Ces mesures figurent dans les programmes annuels d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présentés par l’Italie et approuvés conformément à l’article 24, paragraphe 6, et aux articles 29 et 32 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3).

(4)

La décision 2004/840/CE de la Commission du 30 novembre 2004 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2005 et fixant le montant du concours communautaire (4) a approuvé le programme d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l’Italie pour 2005.

(5)

Les mesures établies dans les programmes annuels d’éradication et de surveillance de la maladie vésiculeuse du porc visent à obtenir la reconnaissance du statut d’exploitations porcines indemnes de la maladie vésiculeuse du porc et à s’assurer que toutes les régions d’Italie obtiennent ce statut. Les programmes comprennent également des règles relatives aux mouvements et aux échanges de porcs vivants qui proviennent de régions et d’exploitations n’ayant pas le même statut à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc.

(6)

La plupart des régions d’Italie, à l’exclusion des Abruzzes, de la Campanie, de la Calabre et de la Sicile, ont été reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc à la suite des résultats favorables des échantillonnages et analyses répétés qui ont été pratiqués dans toutes les exploitations porcines dans le cadre des programmes annuels d’éradication et de surveillance.

(7)

Toutefois, étant donné la nature de la maladie et sa persistance dans certaines régions d’Italie, il convient de maintenir une surveillance dans les régions qui en sont reconnues indemnes afin de la détecter à un stade précoce.

(8)

La situation dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc est également susceptible de mettre en danger les exploitations porcines d’autres régions d’Italie par la voie des échanges de porcs vivants. C’est pourquoi il convient de ne pas procéder à des mouvements de porcs qui proviennent des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers les autres régions d’Italie, sauf s’ils proviennent d’exploitations qui satisfont à certaines exigences.

(9)

Il convient de ne pas expédier vers les autres États membres des porcs provenant des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc. Dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, il y a lieu de limiter les mouvements aux porcs provenant d’exploitations reconnues indemnes de la maladie.

(10)

Les règles fixées dans la présente décision s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent dans la directive 92/119/CEE. Il convient d’établir une définition des termes «centre de regroupement des porcs» qui soit différente de celle figurant dans la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (5).

(11)

Par souci de transparence, il convient d’établir à l’échelle communautaire des règles concernant le statut des exploitations porcines et des régions relativement à la maladie vésiculeuse du porc et concernant les mouvements de porcs vivants et les échanges intracommunautaires de ces porcs entre des exploitations et des régions ayant un statut différent à l’égard de la maladie.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe des règles de police sanitaire à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc pour les régions d'Italie qui sont reconnues indemnes de la maladie et pour celles qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision:

1)

les définitions contenues dans la directive 92/119/CEE s'appliquent;

2)

on entend par «centre de regroupement des porcs» l’établissement d’un négociant vers lequel et à partir duquel les porcs achetés sont régulièrement transférés dans les trente jours suivant leur achat.

CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DES RÉGIONS ET EXPLOITATIONS D’ITALIE INDEMNES DE LA MALADIE VÉSICULEUSE DU PORC

Article 3

Reconnaissance des régions

1.   Les régions d’Italie énumérées à l’annexe I sont reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

2.   Les régions d’Italie énumérées à l’annexe II ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

Article 4

Reconnaissance des exploitations

1.   L’Italie s'assure que les exigences des paragraphes 2 à 6 sont satisfaites.

2.   Dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, une exploitation porcine est reconnue indemne de la maladie si:

a)

à deux reprises à un intervalle de vingt-huit à quarante jours, un prélèvement d'échantillons destinés aux tests sérologiques a été effectué sur un nombre suffisant de porcs d'élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs, et

b)

dans le cas où aucun porc d’élevage n’est détenu dans les exploitations des régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, tout porc déplacé vers ces exploitations provient d’exploitations reconnues indemnes de la maladie.

3.   Dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc, une exploitation porcine est reconnue indemne de la maladie si, à deux reprises à un intervalle de vingt-huit à quarante jours, un prélèvement d’échantillons destinés aux tests sérologiques a été effectué sur un nombre suffisant de porcs pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %, et a donné des résultats négatifs.

4.   Une exploitation porcine reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc conserve ce statut à condition que:

a)

les procédures d’échantillonnage et de contrôle soient réalisées conformément à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, et que les résultats soient négatifs, et

b)

les porcs déplacés vers une telle exploitation proviennent d’exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc.

5.   La reconnaissance du statut d’exploitation indemne de la maladie vésiculeuse du porc:

a)

est suspendue lorsqu’un cas séropositif est détecté et confirmé par d’autres examens, jusqu’à ce que le porc concerné soit abattu sous contrôle officiel, ou

b)

est retirée lorsque au moins deux cas séropositifs sont détectés.

6.   Une exploitation porcine est de nouveau reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc lorsque les procédures d'échantillonnage et de contrôle énoncées aux paragraphes 2 et 3, le cas échéant, ont été menées à bien et ont donné des résultats négatifs.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE

Article 5

Surveillance dans les régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

1.   L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans les régions reconnues indemnes de la maladie.

2.   Dans les exploitations détenant plus de deux porcs d'élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué aux intervalles indiqués ci-après sur un échantillon aléatoire de douze porcs d'élevage ou sur l'ensemble des porcs d'élevage lorsque l'exploitation en détient moins de douze:

a)

une fois par an si l’exploitation produit principalement des porcs de boucherie;

b)

deux fois par an dans les autres cas.

3.   Dans les centres de regroupement de porcs, un prélèvement de fèces destiné à des tests virologiques est effectué à intervalle mensuel dans chaque enclos où des porcs sont habituellement détenus.

Article 6

Surveillance dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

1.   L’Italie veille à ce que les procédures d’échantillonnage et de contrôle destinées à détecter la maladie vésiculeuse du porc soient effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans les régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie.

2.   Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc où sont détenus des porcs d'élevage et dans les centres de regroupement de porcs, les dispositions énoncées à l'article 5 s'appliquent.

3.   Dans les exploitations reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc ne détenant aucun porc d’élevage, un prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué deux fois par an sur un échantillon aléatoire de douze porcs ou sur l’ensemble des porcs lorsque l’exploitation en détient moins de douze. Le prélèvement d'échantillons sur les porcs d'une exploitation peut toutefois se faire à l'abattoir au moment de l'abattage.

CHAPITRE IV

MOUVEMENTS DE PORCS VIVANTS EN ITALIE ET VERS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES

SECTION I

Mouvements en Italie

Article 7

Mesures relatives aux mouvements de porcs vivants en Italie

1.   L’Italie veille à assurer le respect des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 en ce qui concerne les mouvements de porcs vivants en Italie.

2.   Lorsque des porcs provenant d'exploitations qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc sont déplacés vers un abattoir en vue d’être abattus, le prélèvement d’échantillons destinés à des tests sérologiques est effectué sur un nombre suffisant de porcs d'élevage pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %.

3.   Les mouvements de porcs provenant d'exploitations qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres exploitations sont interdits.

4.   Les mouvements de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres régions d’Italie sont interdits.

Article 8

Dérogations et conditions

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, les autorités italiennes peuvent autoriser les mouvements de porcs provenant d'exploitations situées dans des régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres régions d'Italie à condition que:

a)

l’exploitation d’origine ait été reconnue indemne de la maladie vésiculeuse du porc de manière ininterrompue pendant au moins deux ans;

b)

dans les soixante jours qui précèdent le mouvement, l’exploitation d’origine ne se soit pas trouvée dans une zone de protection ou de surveillance à la suite de l’apparition d'un foyer de la maladie vésiculeuse du porc;

c)

n'ait été introduit dans l'exploitation d'origine au cours des douze mois qui ont précédé le mouvement aucun porc provenant d’exploitations dans lesquelles la maladie vésiculeuse du porc a été suspectée;

d)

les porcs de l'exploitation d'origine fassent l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt à trente jours avant le mouvement et que le test sérologique soit effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %;

e)

les porcs de l'exploitation de destination fassent l’objet d’un prélèvement d’échantillons vingt-huit jours au moins après le mouvement et que le test sérologique soit effectué sur un nombre de porcs suffisant pour pouvoir détecter une prévalence de 5 % de la maladie vésiculeuse du porc avec un intervalle de confiance de 95 %. Les porcs ne peuvent pas être déplacés de l'exploitation de destination aussi longtemps que les tests n'ont pas été effectués et que les résultats ne sont pas négatifs;

f)

les animaux déplacés soient transportés dans des véhicules scellés sous le contrôle des autorités;

g)

le mouvement de porcs soit notifié au moins quarante-huit heures au préalable à l'autorité vétérinaire locale compétente pour l’exploitation de destination;

h)

les véhicules utilisés pour le transport des porcs soient nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel avant et après le mouvement.

SECTION II

Mouvements intracommunautaires

Article 9

Expédition de porcs vivants d'Italie vers d’autres États membres

1.   L’Italie veille à ce que les exigences des paragraphes 2 et 3 soient satisfaites.

2.   L’expédition de porcs provenant de régions qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d'autres États membres est interdite.

3.   Les porcs expédiés de régions reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc vers d’autres États membres doivent provenir d’exploitations qui sont reconnues indemnes de la maladie.

Article 10

Obligation en matière de certification

L’Italie veille à ce que les certificats sanitaires visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, accompagnant les porcs expédiés d’Italie vers d’autres États membres conformément à l’article 9 de la présente décision, portent la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2005/779/CE de la Commission relative aux mesures de police sanitaire de protection contre la maladie vésiculeuse du porc en Italie»

CHAPITRE V

OBLIGATION DE COMMUNICATION

Article 11

Information de la Commission et des autres États membres

Les autorités italiennes communiquent toute information pertinente concernant l'application de la présente décision à la Commission et aux États membres tous les six mois par l’intermédiaire du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)  JO L 361 du 8.12.2004, p. 41.

(5)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).


ANNEXE I

Régions d’Italie reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

Régions:

Basilicate

Émilie-Romagne

Frioul-Vénétie Julienne

Latium

Ligurie

Lombardie

Marches

Molise

Piémont

Pouilles

Sardaigne

Toscane

Trentin-Haut-Adige

Ombrie

Val d'Aoste

Vénétie


ANNEXE II

Régions d’Italie qui ne sont pas reconnues indemnes de la maladie vésiculeuse du porc

Régions:

Abruzzes

Campanie

Calabre

Sicile