9.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/26 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2005
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de l’aminopyralide et du fluopicolide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 4535]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/778/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Dow AgroSciences Ltd a introduit, le 22 avril 2004, un dossier concernant la substance active aminopyralide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Bayer CropScience (France) a introduit, le 7 mai 2004, un dossier concernant le fluopicolide auprès des autorités britanniques, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités britanniques ont informé la Commission qu’il ressortait d’un premier examen que les dossiers satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission européenne les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l’inscription ou non de la substance active concernée à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans une période d’un an après la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2005.
Par la Commission
David BYRNE
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/34/CE de la Commission (JO L 125 du 18.5.2005, p. 5).
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
No |
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Aminopyralide No CIMAP pas encore attribué |
Dow AgroSciences Ltd |
22.4.2004 |
UK |
3 |
Fluopicolide No CIMAP pas encore attribué |
Bayer CropScience, France |
7.5.2004 |
UK |