8.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 novembre 2005

modifiant la décision 2002/499/CE et autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

[notifiée sous le numéro C(2005) 4235]

(2005/775/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne doivent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, la directive 2000/29/CE permet des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi que l’introduction d’organismes nuisibles n’est pas à craindre.

(2)

La décision 2002/499/CE de la Commission (2) prévoit une dérogation à l’importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de la République de Corée, pourvu que certaines conditions soient remplies.

(3)

Le Royaume-Uni a demandé une prorogation de ladite dérogation.

(4)

La situation justifiant ladite dérogation demeurant inchangée, la dérogation peut donc continuer à s’appliquer.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/499/EC est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août de chaque année, de 2005 à 2008, les informations concernant les quantités importées pendant l’année avant cette date au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux concernés pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.

Tout État membre, autre que l'État d'importation, dans lequel les végétaux sont introduits, fournit également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août de chaque année, de 2005 à 2008, un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux introduits pendant l’année avant cette date pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux importés dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

Végétaux

Période

Chamaecyparis:

du 1.6.2004 au 31.12.2007

Juniperus:

du 1.11.2004 au 31.3.2005, du 1.11.2005 au 31.3.2006 et du 1.11.2006 au 31.3.2007

Pinus:

du 1.6.2004 au 31.12.2007»

3)

Au paragraphe 3, deuxième phrase, de l’annexe, le terme «2004» est remplacé par le terme «chaque année».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/16/CE de la Commission (JO L 57, du 3.3.2005, p. 19).

(2)  JO L 168 du 27.6.2002, p. 53.