28.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité

[notifiée sous le numéro C(2005) 4288]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/760/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque d’introduction de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants autres que les volailles.

(2)

La présence d’influenza aviaire hautement pathogène a été détectée chez des oiseaux importés qui se trouvaient en quarantaine dans un État membre et il apparaît donc opportun de suspendre les importations d’oiseaux au départ de certaines zones à risque et, pour la définition des zones, de se fonder sur les commissions régionales correspondantes de l’OIE.

(3)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Les renseignements exigés aux fins des échanges commerciaux pourraient être utilisés pour les importations.

(4)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (4) prévoit que les États membres sont tenus d’autoriser l’importation d’oiseaux en provenance des pays tiers répertoriés comme membres de l’Office international des épizooties (OIE). Les pays appartenant aux commissions régionales de l’OIE dont la liste figure en annexe de la présente décision sont membres de l’OIE. En conséquence, la décision 200/666/CE fait obligation aux États membres d’accepter les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, en provenance de ces pays.

(5)

Lors du placement en quarantaine, il appartient aux États membres de déterminer, sur la base de la certification, si les oiseaux concernés sont indigènes ou s’ils sont nés, ont été élevés ou ont été capturés dans le pays exportateur.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent l’importation en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers appartenant aux commissions régionales de l’OIE énumérées à l’annexe:

a)

des «oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles», tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE,

b)

des produits issus des espèces visées au point a).

2.   La mesure de suspension énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux oiseaux bénéficiant d’une certification délivrée par un pays tiers conformément à la décision 2000/666/CE avant la date de publication de la présente décision.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 1, paragraphe 1, point a), les États membres autorisent l’importation d’oiseaux provenant d’organismes, d’instituts ou de centres et destinés à des organismes, des instituts ou des centres agréés par l’autorité compétente de l’État membre de destination conformément à la directive 92/65/CEE.

2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l’importation:

a)

d’œufs à couver des oiseaux visés à l’article 1, paragraphe 1, point a), pourvu que lesdits œufs aient pour destination:

i)

soit les organismes, instituts ou centres agréés visés au paragraphe 1;

ii)

soit des écloseries spécialement désignées à cet effet par l’autorité compétente, étant entendu que celles-ci n’abritent simultanément aucun œuf à couver de volaille et que les œufs qu’elles reçoivent sont préalablement traités par fumigation de manière à en décontaminer efficacement la coquille;

b)

d’échantillons prélevés sur des oiseaux, quelle qu’en soit l’espèce, qui ont été emballés en toute sécurité et sont envoyés directement, sous la responsabilité des autorités compétentes du pays expéditeur, à un laboratoire agréé dans un État membre aux fins d’un diagnostic en laboratoire.

Article 3

1.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les oiseaux visés à l’article 2, paragraphe 1, soient accompagnés d’un certificat vétérinaire établi selon le modèle figurant à l’annexe A de la décision 2000/666/CE;

b)

les œufs à couver visés à l’article 2, paragraphe 2, point a), soient accompagnés d’un certificat vétérinaire contenant au minimum les renseignements exigés dans le certificat figurant à l’annexe E, partie 3, de la directive 92/65/CEE.

2.   Les États membres veillent à ce que les certificats vétérinaires accompagnant les lots d’animaux ou de produits visés au paragraphe 1 portent la mention suivante:

«Oiseaux vivants ou œufs à couver conformes aux exigences de l’article 2 de la décision 2005/760/CE».

Article 4

Les États membres veillent à ce que tout lot d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), importé en vertu de la présente décision soit accompagné d’un certificat établissant soit que lesdits oiseaux sont indigènes, soit qu’ils ont été couvés puis élevés dans le pays tiers exportateur, ou capturés dans le pays tiers exportateur.

Article 5

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

La présente décision s’applique jusqu’au 30 novembre 2005.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européeen et du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1)

(4)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).


ANNEXE

Pays tiers appartenant, comme indiqué à l’article 1, aux commissions régionales de l’OIE pour:

l’Afrique,

les Amériques,

l’Asie, l’Extrême-Orient et l’Océanie,

l’Europe,

le Moyen-Orient.