20.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2005

concernant une contribution financière de la Communauté dans le cadre de la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en France en 2004 et 2005

[notifiée sous le numéro C(2005) 3445]

(Seul le texte français est authentique.)

(2005/659/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (2) et, notamment son article 3, paragraphes 3, 4 et 5, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’an 2000, des foyers de fièvre catarrhale du mouton ont fait leur apparition en France et plus particulièrement en Corse.

(2)

Le 13 septembre 2004, la France a déclaré des nouveaux foyers de fièvre catarrhale du mouton en Corse. La présence des sérotypes 2, 4 et 16 a été confirmée.

(3)

Les foyers de fièvre catarrhale du mouton représentent un danger sérieux pour le cheptel communautaire.

(4)

Différentes décisions, notamment la dernière en date, à savoir la décision 2005/393/CE du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3), ont été adoptées par la Commission afin de définir les zones de surveillance et de protection et de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les animaux faisant l’objet de mouvements au départ de ces zones.

(5)

S’agissant d’une maladie exclusivement transmise par des «moustiques», seules sont pertinentes, parmi toutes les mesures prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, celles qui ont pour but soit de protéger les animaux contre les attaques des vecteurs (traitements insecticides, sorties aux heures de faible activité des vecteurs) soit de prévenir l’extension de l’épidémie par le biais des mouvements d’animaux (décision 2005/393/CE). L’abattage des animaux des espèces sensibles n’est pertinent que dans le cas des animaux cliniquement atteints.

(6)

La circulation du virus n’ayant pas cessé et la protection apportée par le vaccin n’étant que d’un an, la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton doit être reconduite chaque année afin d’enrayer la progression de l’épidémie. En raison de l’évolution de la situation de la maladie, il est donc utile de mettre en œuvre une campagne de vaccination dans les zones de protection établies autour des foyers.

(7)

La vaccination est une mesure qui permet, en complément des mesures déjà adoptées:

a)

de réduire la mortalité dans l’espèce ovine;

b)

de prévenir la virémie dans l’espèce bovine et de permettre ainsi les mouvements des animaux de cette espèce à partir des zones soumises à restriction.

(8)

La France a présenté un plan de vaccination qui prévoit l’utilisation du nouveau vaccin inactivé (sérotype 2) maintenant disponible.

(9)

Le 23 novembre 2004, la France a présenté une demande de remboursement des dépenses encourues pour la vaccination contre la maladie. Selon les informations disponibles, environ 300 000 doses de vaccin inactivé de sérotype 2 ont été achetées.

(10)

La contribution financière de la Communauté doit être de 100 % du coût de l’approvisionnement en vaccin et de 50 % des coûts engagés pour la mise en œuvre de la vaccination. Il y a lieu dès à présent, dans l’attente que soient effectués les contrôles de la Commission, de fixer le montant du versement d’une première tranche de l’aide financière de la Communauté.

(11)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions relève des articles 8 et 9 dudit règlement.

(12)

Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(13)

Les autorités françaises ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en Corse, dans les zones listées à l’annexe I de la décision 2005/393/CE, mise en œuvre par la France est approuvée.

Article 2

Octroi d’un concours financier de la Communauté à la France

Aux fins de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et durant le premier semestre de 2005, la France peut obtenir, pour la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en Corse, une contribution financière communautaire égale à:

100 % des frais engagés (TVA exclue) pour l’achat de 300 000 doses de vaccin inactivé de sérotype 2,

50 % du coût des salaires et honoraires payés au personnel particulièrement employé pour cette vaccination ainsi que du coût (TVA exclue) des dépenses directement liées à l’exécution de cette vaccination (consommables et petit matériel).

Article 3

Définition

La définition suivante s’applique à la présente décision:

«Paiements raisonnables»: paiements effectués pour l’achat de matériel ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant la campagne de vaccination.

Article 4

Modalités de paiement du concours financier

1.   Sous réserve du résultat des contrôles éventuels visés à l’article 7, une première tranche de 150 000 euros est versée, au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 2, sur la base des pièces justificatives soumises par la France concernant la vaccination des animaux.

2.   Le solde du concours financier de la Communauté visé à l’article 2 sera fixé dans une décision ultérieure adoptée conformément à la procédure établie à l’article 41 de la décision 90/424/CEE.

Article 5

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

La contribution financière communautaire visée à l’article 2 ne porte que sur les paiements raisonnables et justifiés relatifs aux dépenses autorisées mentionnées à l’article 2.

Article 6

Conditions de versement et pièces justificatives

1.   La contribution financière communautaire visée à l’article 2 est payée sur la base des éléments suivants:

a)

une requête soumise conformément à l’annexe, dans le délai fixé au paragraphe 2;

b)

les pièces justificatives des dépenses visées à l’article 2, y compris un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été vaccinés;

c)

les résultats de toute inspection de la Commission in situ, comme visé à l’article 7.

Les documents visés au point b), ci-dessus, doivent être mis à disposition pour les audits in situ à réaliser par la Commission.

2.   La demande mentionnée au paragraphe 1, point a), doit être fournie sous forme de fichier informatique, conformément à l’annexe, dans un délai de soixante jours de calendrier à compter de la notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, la contribution financière de la Communauté sera réduite de 25 % par mois de retard.

Article 7

Inspections in situ de la Commission

La Commission, en collaboration avec les autorités françaises compétentes, peut réaliser des inspections in situ concernant la mise en œuvre des mesures visées à l’article premier et les dépenses y afférentes.

Article 8

Destinataire

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/603/CE (JO L 206 du 9.8.2005, p. 11).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE

Demande de contribution aux coûts éligibles dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

Coûts engagés

Catégorie de vaccins

Nombre de doses

Montant (sans TVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires et honoraires (personnel spécifiquement recruté)

 

Consommables et équipement spécifiques à la vaccination

 

Total