5.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/6


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2005

établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

[notifiée sous le numéro C(2005) 854]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/270/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (1), et notamment son article 12, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les tableaux établis par la décision 97/138/CE de la Commission (2), afin de permettre la fourniture de données harmonisées dans le cadre de la directive 94/62/CE, doivent être revus et simplifiés pour tenir compte des leçons tirées de leur utilisation.

(2)

Ces tableaux doivent correspondre aux objectifs fixés par la directive 94/62/CE, tels que modifiés par la directive 2004/12/CE.

(3)

Pour garantir la comparabilité des données entre les États membres, il convient d’établir des règles détaillées concernant les données qui doivent figurer dans les tableaux et de permettre aux États membres de fournir des données supplémentaires à titre volontaire.

(4)

Compte tenu du nombre de modifications à introduire en conséquence dans la décision 97/138/CE, ladite décision doit être remplacée pour des raisons de clarté.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 21 de la directive 94/62/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision établit les tableaux à utiliser pour le système de bases de données sur les emballages et déchets d’emballages, prévu à l’article 12 de la directive 94/62/CE.

Article 2

1.   Outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par:

a)

«emballage composite», un emballage constitué de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement, et dont aucun ne dépasse un certain pourcentage en poids;

b)

«déchets d’emballages produits», la quantité d’emballages qui deviennent des déchets au sens de l’article 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil (3) sur le territoire d’un État membre donné, après avoir servi à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement, et à assurer leur présentation;

c)

«déchets d’emballages valorisés», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est valorisée, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté;

d)

«déchets d’emballages valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est valorisée ou incinérée dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté;

e)

«déchets d’emballages recyclés», la quantité de déchets d’emballages produits dans un État membre qui est recyclée, que ce soit dans l’État membre où les déchets sont produits, dans un autre État membre ou à l’extérieur de la Communauté;

f)

«taux de valorisation ou d’incinération dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique» aux fins de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, la quantité totale de déchets d'emballages valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, divisée par la quantité totale de déchets d'emballages produits;

g)

«taux de recyclage» aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE, la quantité totale de déchets d'emballages recyclés divisée par la quantité totale de déchets d'emballages produits.

2.   Les déchets d'emballages produits, visés au paragraphe 1, point b), n’ incluent aucun résidu provenant de la production d’emballages ou de matériaux d'emballages, ou résultant de tout autre processus de production.

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre peuvent être considérés comme étant la quantité des emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre.

Article 3

1.   Les données relatives à la totalité des emballages concernent tous les emballages au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE.

Des estimations peuvent être utilisées, en particulier pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont basées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites conformément à l'article 7.

2.   Les emballages réutilisables sont considérés comme mis sur le marché lorsqu’ils ont été mis en circulation pour la première fois avec les marchandises qu’ils servent à contenir ou à protéger ou dont ils servent à permettre la manutention ou l’acheminement, ou à assurer la présentation.

Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme des déchets d’emballages lorsqu’ils sont retournés pour être réutilisés. Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme mis sur le marché comme emballages lorsqu’ils sont remis en circulation après avoir été réutilisés avec une marchandise.

Les emballages réutilisables qui sont mis au rebut à la fin de leur durée de vie utile sont considérés comme des déchets d’emballages.

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre déterminé à partir d’emballages réutilisables peuvent être considérés comme étant la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché dans cet État membre au cours de la même année.

3.   Les informations concernant les emballages composites sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.

En complément, des données distinctes sur la valorisation et le recyclage des matériaux composites peuvent être fournies à titre volontaire.

4.   Le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production d’un centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d’assimiler cette production au poids des déchets d’emballage valorisés ou recyclés.

Article 4

1.   Les déchets d’emballages exportés hors de la Communauté ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière.

2.   Les mouvements transfrontières de déchets d’emballages doivent satisfaire aux exigences des règlements du Conseil (CEE) no 259/93 (4) et (CE) no 1420/1999 (5), et du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission (6).

3.   Les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de la Communauté, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d’emballages ont été expédiés.

Article 5

1.   Le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés est mesuré en utilisant un taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.

Les données mesurées concernant le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés sont corrigées si le taux d’humidité de ces déchets d’emballages diffère régulièrement et substantiellement de celui des emballages mis sur la marché et si cela risque d’entraîner des surestimations ou des sous-estimations importantes des taux de valorisation ou de recyclage des emballages.

Ces corrections sont limitées à des cas exceptionnels résultant de conditions climatiques particulières ou d'autres facteurs particuliers.

Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données, prévues à l'article 7, quatrième alinéa.

2.   Les matériaux qui ne sont pas des matériaux d’emballage et qui sont collectés avec les déchets d’emballages ne sont pas compris, dans la mesure du possible, dans le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés.

Les données concernant le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés sont corrigées si la présence de matériaux qui ne sont pas des matériaux d’emballage dans les déchets expédiés vers un procédé efficace de valorisation ou de recyclage risque d’entraîner des surestimations ou des sous-estimations importantes des taux de valorisation ou de recyclage des emballages.

Aucune correction n’est faite dans le cas de petites quantités de matériaux qui ne sont pas des matériaux d’emballage, ou pour les contaminations que l’on trouve régulièrement dans les déchets d’emballage.

Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données, prévues à l'article 7, quatrième alinéa.

Article 6

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 concernant la valorisation s'appliquent mutatis mutandis aux déchets d'emballages incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique.

Article 7

Les États membres remplissent tous les ans les tableaux figurant à l'annexe, et les envoient électroniquement à la Commission.

Les tableaux portent sur l’ensemble de chaque année civile et sont soumis à la Commission, sans préjudice du règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

La Commission publie ces données sur un site Internet accessible au public.

Les États membres joignent aux tableaux remplis une description appropriée de la manière dont les données ont été compilées. Cette description contient également une explication de toutes les estimations utilisées.

Article 8

Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, d'autres données sur les emballages et les déchets d'emballages.

Ces données peuvent inclure les données suivantes:

a)

des données sur la production, les exportations et les importations d'emballages vides;

b)

des données sur les emballages réutilisables;

c)

des données sur des sous-fractions spécifiques d'emballages tels que les emballages composites;

d)

des données sur les niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages au sens de l'article 11 de la directive 94/62/CE et sur la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses au sens de l’annexe II, point 1, troisième tiret, de ladite directive;

e)

des données sur les déchets d’emballages considérés comme dangereux parce que contaminés par le produit qu’ils ont contenu au sens de la directive 91/689/CEE du Conseil (8) et de la décision 2000/532/CE de la Commission (9).

Article 9

Les États membres fournissent les données au moyen des tableaux figurant à l'annexe, en commençant par les données pour l'année 2003.

Article 10

La décision 97/138/CE est abrogée.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/12/CE (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26).

(2)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 22.

(3)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(4)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1.

(5)  JO L 166 du 1.7.1999, p. 6.

(6)  JO L 185 du 17.7.1999, p. 1.

(7)  JO L 332 du 9.12.2002, p. 1.

(8)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(9)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.


ANNEXE

TABLEAU 1

Quantités de déchets d’emballages produits dans l’État membre et valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État membre

(en tonnes)

Matériau

Déchets d’emballages produits

Valorisé ou incinéré dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique par

Recyclage des matériaux

Autres formes de recyclage

Recyclage total

Valorisation énergétique

Autres formes de valorisation

Incinération dans des installations d’incinération avec valorisation énergétique

Total valorisation et incinération dans des incinérateurs de déchets avec valorisation énergétique

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Verre

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastiques

 

 

 

 

 

 

 

 

Papier/carton

 

 

 

 

 

 

 

 

Métaux

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

 

Acier

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cases blanches: données obligatoires. Des estimations peuvent être utilisées, mais elles doivent être basées sur des données empiriques et expliquées dans la description de la méthode employée.

2.

Cases gris clair: données obligatoires, mais des estimations grossières sont acceptables. Ces estimations doivent être expliquées dans la description de la méthode employée.

3.

Cases gris foncé: données facultatives.

4.

Aux fins de la présente décision, les données relatives au recyclage des matériaux pour les matières plastiques englobent la totalité des matériaux recyclés de nouveau en matière plastique.

5.

La colonne (c) inclut toutes les formes de recyclage, y compris le recyclage organique, mais non le recyclage des matériaux.

6.

La colonne (d) doit indiquer le total des colonnes (b) et (c).

7.

La colonne (f) inclut toutes les formes de valorisation à l’exclusion du recyclage et de la valorisation énergétique.

8.

La colonne (h) doit indiquer le total des colonnes (d), (e), (f) et (g).

9.

Colonne (h)/colonne (a): taux de valorisation ou d'incinération dans des installations d'incinération avec valorisation énergétique aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.

10.

Colonne (d)/colonne (a): taux de recyclage aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE.

11.

Les données pour le bois ne doivent pas être utilisées pour évaluer l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 94/62/CE, telle que modifiée par la directive 2004/12/CE, en ce qui concerne le minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d'emballage.


TABLEAU 2

Quantités de déchets d’emballage expédiés dans d’autres États membres ou exportés hors de la Communauté pour y être valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique

(en tonnes)

Matériau

Déchets d’emballages expédiés dans d’autres États membres ou exportés hors de la Communauté pour

Recyclage des matériaux

Autres formes de recyclage

Valorisation énergétique

Autres formes de valorisation

Incinération dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique

Verre

 

 

 

 

 

Plastiques

 

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

 

Métaux

Aluminium

 

 

 

 

 

Acier

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

1.

Les données à fournir dans ce tableau ne se rapportent qu’aux quantités qui sont censées être prises en compte en vertu de la directive 94/62/CE. Elles constituent un sous-ensemble des données déjà fournies dans le tableau 1. Ce tableau est demandé à titre informatif uniquement.

2.

Cases gris clair: données obligatoires, mais des estimations grossières sont acceptables. Ces estimations doivent être expliquées dans la description de la méthode employée.

3.

Cases gris foncé: données facultatives.

4.

Aux fins de la présente décision, les données relatives au recyclage des matériaux pour les matières plastiques englobent la totalité des matériaux recyclés de nouveau en matière plastique.


TABLEAU 3

Quantités de déchets d’emballage produits dans d’autres États membres ou importés de pays tiers et expédiés dans l’État membre pour y être valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique

(en tonnes)

Matériau

Déchets d’emballages produits dans d’autres États membres ou importés de pays tiers et expédiés dans l’État membre pour

Recyclage des matériaux

Autres formes de recyclage

Valorisation énergétique

Autres formes de valorisation

Incinération dans des installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique

Verre

 

 

 

 

 

Plastiques

 

 

 

 

 

Papier et carton

 

 

 

 

 

Métaux

Aluminium

 

 

 

 

 

Acier

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Bois

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

1.

Les données de ce tableau sont fournies à titre purement informatif. Elles ne sont pas contenues dans le tableau 1 et ne peuvent pas être prises en compte pour évaluer si les objectifs ont été atteints par l’État membre concerné.

2.

Cases gris foncé: données facultatives.

3.

Aux fins de la présente décision, les données relatives au recyclage des matériaux pour les matières plastiques englobent la totalité des matériaux recyclés de nouveau en matière plastique.