16.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 mars 2005
autorisant l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales
[notifiée sous le numéro C(2005) 462]
(Les textes en langue estonienne, lettone, lituanienne et maltaise sont les seuls faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 14, paragraphe 1 bis,
vu la demande présentée par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Malte,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 66/402/CEE fixe les tolérances en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales. |
(2) |
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte ont demandé l'autorisation d'appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE pour la commercialisation des semences de céréales. |
(3) |
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte soumettent leur production intérieure de semences de céréales à des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE. En outre, une campagne est menée pour éradiquer Avena fatua des céréales cultivées dans ces États membres. |
(4) |
Il convient donc d'autoriser l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte à adopter des exigences plus strictes que celles prévues dans la directive 66/402/CEE pour la commercialisation des semences de céréales originaires d'autres pays. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte sont autorisées à prévoir que les semences de céréales qui doivent être commercialisées sur leur territoire soient accompagnées d'un certificat officiel tel que prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE attestant le respect des conditions établies à l'article 2 de la directive 74/268/CEE (2).
Article 2
L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte notifient à la Commission la date à partir de laquelle et la façon dont elles ont l'intention de faire usage de l'autorisation accordée à l'article 1er.
Lorsque l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et Malte adoptent des mesures dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 1er, elles communiquent sans délai à la Commission lesdites mesures ainsi que la date à partir de laquelle elles s'appliquent.
La Commission en informe les autres États membres.
Article 3
La République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie et la République de Malte sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 2005.
Par la Commission
MARKOS KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).
(2) JO L 141 du 24.5.1974, p. 19. Directive modifiée par la directive 78/511/CEE (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34).