9.3.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 62/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne

(2005/183/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations faites par la Pologne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs; ce principe s’applique également aux États membres faisant l’objet d’une dérogation, ce qui est le cas de tous les pays qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en vue de renforcer la stabilité des prix et de permettre une croissance forte et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs visée à l’article 104 prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif; le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (1) contient des règles et des définitions détaillées pour l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents pris en considération dans le rapport qu’elle a élaboré conformément à l’article 104, paragraphe 3, et pris en compte l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a estimé dans son avis du 24 juin 2004 qu’il existe un déficit excessif en Pologne.

(5)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

(6)

L’évaluation globale aboutit aux conclusions ci-après: le déficit des administrations publiques polonaises a atteint 4,1 % du produit intérieur brut (PIB) en 2003, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité. Le dépassement par le déficit public de la valeur de référence ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté des autorités polonaises ni d’une grave récession économique au sens du pacte de stabilité et de croissance. Le déficit public restera probablement supérieur à 3 % du PIB en 2004. En particulier, les prévisions du printemps 2004 de la Commission annoncent un déficit public de 6,0 % du PIB en 2004, alors que le programme de convergence des autorités polonaises prévoit un déficit de 5,7 % du PIB. Le ratio de la dette, qui se chiffrait à 45,4 % en 2003, devrait rester en deçà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité en 2004. Les chiffres du déficit et de la dette devront être revus à la hausse si les fonds de pension ouverts sont exclus du secteur des administrations publiques à la suite de la décision d’Eurostat sur le classement des régimes de retraite avec constitution de réserves,

DÉCIDE:

Article premier

Il ressort de l’évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Pologne.

Article 2

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 351/2002 de la Commission (JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).