28.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 25/71


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 janvier 2005

établissant des mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre en ce qui concerne l'incinération ou l'enfouissement sur place de sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 133]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/62/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1774/2002, des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne l’élimination de sous-produits animaux par incinération ou enfouissement sur place dans des circonstances strictement définies. Ce règlement prévoit également qu'aucune dérogation ne peut être accordée pour les animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée.

(2)

Le règlement (CE) no 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l’espèce, l’enfouissement et l’incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires (2) fixe les modalités d’application pour l’élimination des sous-produits animaux par incinération ou enfouissement sur place.

(3)

La décision 2004/467/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires à mettre en œuvre par Chypre et l'Estonie en ce qui concerne l'incinération ou l'enfouissement sur place de sous-produits animaux au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit une dérogation valable jusqu’au 1er janvier 2005.

(4)

Chypre a informé la Commission qu’elle ne disposerait pas d’un système de collecte opérationnel pour les sous-produits animaux au 1er janvier 2005. Dès lors, il est nécessaire de prolonger les mesures provisoires établies par la décision 2004/467/CE.

(5)

Durant la période de transition, Chypre doit prendre les mesures nécessaires pour éviter de mettre en danger la santé humaine ou animale et l’environnement ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 811/2003.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, Chypre peut, en ce qui concerne son propre territoire et pour une période expirant le 1er novembre 2005, autoriser l'incinération ou l'enfouissement sur place des sous-produits animaux.

2.   La dérogation visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 1774/2002.

Article 2

Lorsqu'elle autorise l'incinération ou l'enfouissement sur place ainsi que le prévoit l'article 1er de la présente décision, Chypre prend toutes les mesures nécessaires pour éviter de mettre en danger la santé humaine ou animale et l'environnement, conformément aux modalités d'application définies aux articles 6 et 9 du règlement (CE) no 811/2003. Pour le 1er juin 2005 au plus tard, Chypre doit informer la Commission et les autres États membres des progrès réalisés dans la mise en place du système d’élimination.

Article 3

La présente décision est applicable du 1er janvier 2005 au 1er novembre 2005.

Article 4

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 668/2004 de la Commission (JO L 112 du 19.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 117 du 13.5.2003, p. 14.

(3)  JO L 160 du 30.4.2004, p. 1.