28.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 381/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2243/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (1). Il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés et de prolonger la validité de certains contingents tarifaires existants, sans perturber pour autant les marchés de ces produits.

(2)

Le volume contingentaire pour certains contingents tarifaires communautaires n’étant pas suffisant pour satisfaire les besoins de l’industrie communautaire pour la période contingentaire en cours, il y a lieu d’augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2005.

(3)

Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2005, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2004. Ces produits doivent donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(4)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(5)

Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2005 dans l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

la validité du contingent tarifaire 09.2021 est limitée au 30 juin 2005, sans modification de son volume contingentaire,

le volume contingentaire du contingent 09.2613 est fixé à 400 tonnes à un taux de droits de 0 %.

Article 3

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 dans l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2023 est fixé à 700 000 unités,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 3 400 tonnes,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 500 tonnes à un taux de droits de 0 %,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2619 est fixé à 80 tonnes,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2620 est fixé à 500 000 unités,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2621 est fixé à 1 500 tonnes et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005,

le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2985 est fixé à 300 000 unités et sa période de validité est limitée au 31 décembre 2005.

Article 4

Les contingents tarifaires 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 et 09.2999 sont clôturés à partir du 31 décembre 2004.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1329/2004 (JO L 247 du 21.7.2004, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(en %)

Période contingentaire

09.2021

ex 7011 20 00

45

Écrans de verre d'une diagonale de 72 cm (±0,2 cm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 56,8 % (± 3 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 10,16 mm

70 000 unités

0

1.1.-30.6.2005

09.2022

ex 8504 90 11

20

Noyaux en ferrite pour la production de collets de déviation (1)

2 400 000 unités (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Masques plats d'une longueur de 597,1 (± 0,2) mm et d'une hauteur de 356,2 (± 0,2) mm, munis à l'extrémité de l'axe vertical central, de fentes (slots) d'une largeur de 179,1 (± 9) μm

700 000 unités

0

1.1.-31.12.2005

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-phénylenèdiamine

1 800 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide

3 400 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 20 00

20

Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 00

10

Fluorure de calcium, d’une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n’excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

55 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3’-dichlorobenzidine

500 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2613

ex 2932 99 70

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzyliden)-D-glucitol

400 tonnes

0

1.1.-30.6.2005

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

110 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 80

40

Acide (R)-2-chloromandélique

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiénylacétonitrile

80 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2620

ex 8526 91 90

10

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

500 000 unités

0

1.1.-31.12.2005

09.2621

ex 3812 30 80

50

Hydroxycarbonate d'aluminium, de magnésium et de zinc hydraté, recouvert d'un agent tensio-actif

1 500 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2622

ex 1108 12 00

10

Amidon de maïs, contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de fibres alimentaires insolubles

600 tonnes

0

1.1.-31.12.2005

09.2623

ex 2710 19 61

10

Fuel oils, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 2 %, destinés à être utilisés dans la fabrication de combustibles pour la navigation maritime (1)

80 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

ex 2710 19 63

10

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

352 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicules en polymères du polypropylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur supérieure ou égale à 3,5 μm mais inférieure à 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance (1)

170 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2626

ex 4205 00 00

10

Parties découpées de cuir de bovins, de couleur gris-bleu ou beige, à grain pressé, pour la fabrication d’ouvrages de la sous-position 9401 20 00 (1)

400 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Écrans de verre d'une diagonale de 814,8 (± 1,5) mm mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51,1 (± 2,2) % pour une épaisseur de verre normalisée de 12,5 mm

500 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, d'un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), du type de celle utilisée pour la fabrication de rouleaux et de filets à armature anti-insectes

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

240 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2630

ex 3908 90 00

30

Résine polyamide thermoplastique ayant un point d'inflammabilité de plus de 750 °C, destinée à être utilisée dans la fabrication des déflecteurs des tubes cathodiques (1)

40 tonnes

0

1.1.-30.6.2005

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, uniquement pour la production d'alliages (1)

13 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Cerises douces, marinées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1):

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n’excédant pas 9 % en poids

2 000 tonnes

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Cerises acides (Prunus cerasus) marinées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1):

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n’excédant pas 9 % en poids

2 000 tonnes

10 (4)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

10

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d’au moins 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

50 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants  (1)

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 99

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur d'acides résiniques n’excédant pas 30 % en poids

un nombre d'acidité n’excédant pas 110 et

un point de fusion d'au moins 100 °C

1 600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

450 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant au moins 80 % en poids de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha (non cuits ou cuits à la vapeur ou à l’eau), congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

700 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2853

ex 2930 90 70

35

Glutathion

15 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2881

ex 3901 90 90

92

Polyéthylène chlorosulphoné

6 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 90 00

20

2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre

90 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

Essence de papeterie au sulfate

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l’écran de 4/3, une diagonale de l’écran de 79 cm ou plus mais n’excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l’écran de 50 m ou plus

8 500 unités

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

6 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 99

26

Solution aqueuse contenant, en poids, 40 % au moins d'extraits secs de bétaïne et 5 % au moins mais 30 % au maximum de sels organiques ou inorganiques

38 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés (1)

2 600 unités

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

2 600 unités

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

Colophanes et acides résiniques de gemme

120 000 unités

0

1.1.-30.6.

09.2935

3806 10 10

Colophanes et acides résiniques de gemme

80 000 unités

0

1.7.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

400 unités

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

8 400 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2964

ex 5502 00 80

20

Câble de filaments de cellulose obtenu par filage en solvant organique (Lyocell), destiné à l'industrie du papier (1)

1 200 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3':4,4'-tétracarboxylique

500 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2976

ex 8407 90 10

10

Moteurs à essence à quatre temps, d’une cylindrée n’excédant pas 250 cm3, destinés à la fabrication de tondeuses à gazon de la sous-position 8433 11 ou de motofaucheuses de la sous-position 8433 20 10 (1)

750 000 unités (3)

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2979

ex 7011 20 00

15

Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2) cm et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm

600 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2981

ex 8407 33 90

10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d’une cylindrée de 300 cm3 ou plus et d’une puissance de 6 kW ou plus mais n’excédant pas 15,5 kW, destinés à la fabrication:

de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d’un siège (tracto-tondeuses) de la sous-position 8433 11 51

de tracteurs de la sous-position 8701 90 11 ayant pour fonction principale celle de tondeuse à gazon, ou

de tondeuses à 4 pistons avec un moteur d’une cylindrée d'au moins 300 cm3 de la sous-position 8433 20 10 (1)

210 000 unités

0

1.1.-31.12.

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

09.2985

ex 8540 91 00

33

Masque plat d’une longueur de 685,6 mm (± 0,2 mm) ou 687,2 mm (± 0,2 mm) et d’une hauteur de 406,9 mm (± 0,2 mm) ou 408,9 mm (± 0,2 mm), ayant une largeur des fentes à la fin de l’axe vertical central de 174 micromètres (± 8 micromètres)

300 000 unités

0

1.1.-31.12.2005

09.2986

ex 3824 90 99

76

Mélange d’amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d’hexadécyldiméthylamine, destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

14 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n’excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n’excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Claviers,

comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou

entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8525 20 91 (1)

20 000 000 unités

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93

09.2998

ex 2924 29 95

80

5'-Chloro-3-hydroxy-2',4'-diméthoxy-2-naphtanilide

26 tonnes

0

1.1.-31.12.»


(1)  Le contrôle de l'utilisation à cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière.

(2)  Toutefois, le bénéfice du contingent n'est pas admis lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Les quantités de marchandises soumises à ce contingent et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2004, en application du règlement (CE) no 1329/2004, sont entièrement imputées sur cette quantité.

(4)  Le droit spécifique additionnel est applicable.