24.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/64


RÈGLEMENT (CE) No 2230/2004 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2004

portant modalités d’application du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne le réseau d’organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le fonctionnement en réseau entre l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité») et les organismes des États membres opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’Autorité est un des principes de base du fonctionnement de celle-ci. La mise en application de ce principe de fonctionnement tel qu’il est prévu à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 178/2002 doit être précisée de façon à en assurer l'efficacité.

(2)

Certains organismes des États membres accomplissent au niveau national des tâches similaires à celles de l’Autorité. Le fonctionnement en réseau doit permettre de promouvoir un cadre de coopération scientifique permettant de partager l’information et les connaissances, d’identifier des tâches communes et d’optimiser l’usage des ressources et de l’expertise. Il est aussi important de faciliter la synthèse au niveau communautaire des données collectées par ces organismes en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

Compte tenu du fait que ces organismes ont vocation à se voir confier certaines tâches permettant d’aider l’Autorité dans les missions d’intérêt général définies par le règlement (CE) no 178/2002, il est essentiel qu’ils soient désignés par les États membres sur la base de critères de compétence scientifique et technique, d’efficacité et d’indépendance.

(4)

Il est nécessaire que les États membres justifient auprès de l’Autorité du respect des critères exigés de façon à permettre l’inscription des organismes compétents sur la liste établie par le conseil d’administration de l’Autorité.

(5)

Il est également nécessaire que les États membres précisent les domaines de compétence spécifiques des organismes compétents désignés de façon à faciliter le fonctionnement du réseau. Ainsi, selon le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), lorsque l’Autorité élabore les avis en matière de demande d’autorisation des denrées alimentaires génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, elle peut demander à l’organisme d’un État membre compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux de procéder à l’évaluation de l’innocuité de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux conformément à l’article 36 du règlement (CE) no 178/2002.

(6)

Il est important que, conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 178/2002, le forum consultatif puisse assurer l’étroite coopération entre l’Autorité et les instances compétentes des États membres, pour promouvoir le fonctionnement en réseaux européens des organismes opérant dans les domaines relevant de la mission de l’Autorité.

(7)

Les tâches confiées par l’Autorité aux organismes compétents figurant sur la liste doivent viser à apporter une aide à l’Autorité dans sa mission de support scientifique et technique à la politique et à la législation communautaires sans préjudice de la responsabilité incombant à l’Autorité pour l’accomplissement des tâches dont elle est chargée en application du règlement (CE) no 178/2002.

(8)

L’attribution d’un soutien financier doit se faire sur la base de critères assurant que ce soutien contribue de façon efficace et effective à l’accomplissement des tâches de l’Autorité ainsi qu’à la réalisation des priorités communautaires en matière de support scientifique et technique dans les domaines concernés.

(9)

Il est important de garantir de façon générale que les tâches confiées par l’Autorité aux organismes membres du réseau sont accomplies avec un niveau élevé de qualité scientifique et technique, de façon efficace, y compris en matière de délais, et de façon indépendante. L’Autorité doit cependant rester responsable de l’attribution des tâches aux organismes compétents ainsi que du suivi de ces tâches.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Organismes compétents désignés par les États membres

1.   Les organismes compétents désignés par les États membres en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 doivent répondre aux critères suivants:

a)

ils effectuent, dans les domaines relevant de la mission de l’Autorité, en particulier ceux ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des tâches de support scientifique et technique, notamment collecte et analyse de données liés à l’identification des risques et à l’exposition aux risques, évaluation des risques, évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, études scientifiques ou techniques, assistance scientifique ou technique aux gestionnaires des risques;

b)

ils sont des personnes morales, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général; ils disposent, dans le cadre de leur organisation, de procédures et règles spécifiques assurant que les tâches qui peuvent leur être confiées par l’Autorité sont accomplies avec indépendance et intégrité;

c)

ils possèdent un haut niveau d’expertise scientifique ou technique dans un ou plusieurs domaines relevant de la mission de l’Autorité, en particulier ceux ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

d)

ils ont la capacité de travailler en réseau sur des actions à caractère scientifique telles que celles prévues à l’article 3 du présent règlement et/ou la capacité d’exécuter efficacement, les types de tâches mentionnées à l’article 4 du présent règlement qui peuvent leur être confiées par l’Autorité.

2.   Les États membres transmettent à l'Autorité, avec copie à la Commission, les noms et références des organismes désignés, les éléments justifiant de la conformité de ces organismes aux critères visés au paragraphe 1 ainsi que l’indication de leurs domaines de compétence spécifiques. En particulier, aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 3, point b), et de l’article 18, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1829/2003, les États membres transmettent les noms et références des organismes compétents en matière d’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Lorsque l’organisme désigné agit dans le cadre d’un réseau, cela doit être mentionné et les conditions du fonctionnement en réseau doivent être précisées.

Dans le cas où c’est une partie particulière de l’organisme désigné qui a la qualité et la capacité pour travailler en réseau sur des actions scientifiques et/ou effectuer les tâches qui peuvent leur être confiées par l’Autorité, ce point est précisé par les États membres.

3.   Lorsque des organismes désignés ne satisfont plus aux critères énoncés au paragraphe 1, les États membres procèdent au retrait de leur désignation, et en informent immédiatement l'Autorité, avec copie à la Commission, en lui communiquant les éléments justificatifs.

Les États membres révisent régulièrement et au moins tous les trois (3) ans la liste des organismes qu'ils ont désignés.

Article 2

Établissement de la liste des organismes compétents

1.   L'Autorité s'assure que les organismes désignés par les États membres répondent aux critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1. Si nécessaire, les États membres sont invités, par requête motivée, à compléter les éléments justificatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   Le conseil d’administration de l’Autorité, sur proposition du directeur exécutif, établit la liste des organismes compétents avec indication de leurs domaines de compétence spécifiques, notamment en matière d’évaluation de l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, sur la base de l’examen visé au paragraphe 1.

3.   La liste prévue au paragraphe 2, (ci-après dénommée «la liste») est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

4.   La liste est mise à jour régulièrement, sur proposition du directeur exécutif de l’Autorité, en prenant en compte les révisions ou les nouvelles propositions de désignation faites par les États membres.

Article 3

Fonctionnement en réseau entre l’Autorité et les organismes figurant sur la liste

1.   L’Autorité favorise le fonctionnement en réseau avec les organismes figurant sur la liste, de façon à promouvoir une coopération scientifique active dans les domaines relevant de la mission de l’Autorité, notamment ceux ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

À cette fin, l’Autorité, sur la base de travaux menés dans le cadre de son forum consultatif, identifie des actions à caractère scientifique d’intérêt commun qui pourraient être accomplies dans le cadre du réseau. Les travaux menés dans le cadre du forum consultatif prennent en compte les propositions des organismes figurant sur la liste.

Conformément à l’article 27, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 178/2002, le forum consultatif contribue au fonctionnement en réseau.

2.   La Commission et l’Autorité coopèrent afin d’éviter des duplications dans les travaux scientifiques et techniques existant au niveau communautaire.

Article 4

Tâches susceptibles d’être confiées aux organismes figurant sur la liste

1.   Sans préjudice de l’accomplissement de la mission et des tâches lui incombant en vertu du règlement (CE) no 178/2002, l’Autorité peut confier, avec leur accord, à un ou plusieurs organismes figurant sur la liste des tâches ayant pour objet de lui apporter une contribution scientifique et technique.

2.   Le forum consultatif veille à assurer une bonne adéquation générale entre les demandes de contribution de l’Autorité aux organismes figurant sur la liste et les possibilités qu’ont les organismes figurant sur la liste d’y répondre favorablement. À cette fin, le directeur exécutif met toutes les informations nécessaires à la disposition du forum consultatif.

3.   Les tâches qui peuvent être confiées aux organismes figurant sur la liste, que ce soit un ou plusieurs travaillant ensemble, sont celles:

permettant de diffuser des bonnes pratiques et d’améliorer les méthodologies en matière de collecte et d’analyse de données scientifiques et techniques, notamment pour faciliter leur comparabilité et permettre leur synthèse au niveau communautaire,

visant à collecter et analyser des données spécifiques, répondant à une priorité commune, notamment les priorités communautaires inscrites dans les programmes de travail de l’Autorité et les cas où l’assistance scientifique de l’Autorité est requise par la Commission de façon urgente, notamment dans le cadre du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55 du règlement 178/2002 précité,

visant à collecter et analyser des données permettant de faciliter l’évaluation des risques par l’Autorité, y compris les tâches d’évaluation en matière de nutrition humaine en relation avec la législation communautaire, notamment la compilation et/ou le traitement des données scientifiques disponibles sur toute substance, traitement, denrée alimentaire ou aliment pour animaux, préparation, organisme ou contaminant pouvant être lié à un risque pour la santé ainsi que la collecte et/ou l’analyse de données sur l’exposition des populations des États membres à un risque pour la santé lié aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux,

visant à produire des données ou travaux scientifiques contribuant aux tâches d’évaluation des risques, y compris les tâches d’évaluation en matière de nutrition humaine en relation avec la législation communautaire, dont l’Autorité est responsable; ce type de tâches doit correspondre à des problèmes précis identifiés au cours des travaux de l’Autorité, notamment ceux de ses comité et groupes scientifiques permanents, et ne pas faire double emploi soit avec les projets de recherche communautaires soit avec des données ou travaux qu’il est de la responsabilité de l’industrie de fournir, notamment dans le cadre des procédures d’autorisation,

visant à effectuer des travaux préparatoires aux avis scientifiques de l’Autorité, y compris des travaux préparatoires relatifs à l’évaluation de dossiers d’autorisation,

visant à effectuer des travaux préparatoires pour harmoniser les méthodologies en matière d’évaluation des risques,

visant au partage des données d’intérêt commun, telles que la constitution de banques de données,

prévues par l’article 6 et l’article 18 paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1829/2003 précité.

Article 5

Soutien financier

1.   L’Autorité peut décider d’affecter un soutien financier aux tâches confiées aux organismes figurant sur la liste, lorsqu’elles présentent un intérêt particulier pour aider à l’accomplissement des tâches de l’Autorité ou à la réalisation des priorités établies dans ses programmes de travail ou dans les cas où l’assistance de l’Autorité est requise de façon urgente par la Commission, notamment pour permettre de faire face à des situations de crise.

2.   Le soutien financier prend la forme de versement de subventions établies et octroyées conformément au règlement financier de l’Autorité et à ses règles d’application.

Article 6

Critères de qualité harmonisés et conditions d’exécution

1.   Après consultation de la Commission, l’Autorité détermine des critères de qualité harmonisés pour l’exécution des tâches qu’elle confie aux organismes figurant sur la liste, et notamment:

a)

critères de nature à assurer l’exécution des tâches avec un niveau élevé de qualité scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les qualifications scientifiques et/ou techniques du personnel affecté à la tâche;

b)

critères relatifs aux ressources et moyens pouvant être affectés à l’accomplissement de ces tâches, notamment ceux permettant qu’une tâche soit effectuée dans des délais prédéterminés;

c)

critères liés à l’existence de règles et procédures permettant, pour une catégorie de tâches particulières, d’assurer qu’elles seront effectuées avec indépendance et intégrité, et dans le respect de la confidentialité.

2.   Les conditions précises d’exécution des tâches confiées à des organismes figurant sur la liste sont fixées dans les conventions spécifiques passées entre l'Autorité et chacun des organismes concernés.

Article 7

Contrôle de l’exécution des tâches

L’Autorité veille à la bonne exécution des tâches qu’elle confie aux organismes figurant sur la liste. Elle prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des critères et conditions visés à l’article 6. En cas de non-respect desdits critères et conditions, l’Autorité applique des mesures correctives. Si nécessaire, elle peut procéder au remplacement de l’organisme.

Dans le cas de tâches faisant l’objet de subventions, les pénalités prévues par le règlement financier de l’Autorité et ses règles d’application s’appliquent.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.