21.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/16


RÈGLEMENT (CE) N o 2187/2004 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 1614/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (3), la Communauté a octroyé le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Cambodge.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 détermine les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). Toutefois, le règlement en question prévoit d’accorder des dérogations aux moins avancés des pays bénéficiaires du SPG qui présentent à cet effet une demande appropriée à la Communauté.

(3)

Le Cambodge bénéficie d’une telle dérogation pour certains produits textiles depuis 1997, en dernier lieu par l’intermédiaire du règlement (CE) no 1614/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Cambodge en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté (4), modifié par le règlement no 292/2002 (5), qui a prorogé sa validité jusqu’au 31 décembre 2004. Par lettre du 10 juin 2004, le Cambodge a présenté une demande de renouvellement de cette dérogation.

(4)

Cette demande a été examinée par la Commission, qui l’a jugée dûment justifiée.

(5)

Lorsque la validité du règlement no 1614/2000 a été prorogée, on a estimé que son expiration devrait coïncider avec la fin du schéma actuel du SPG, qui devait prendre fin à cette date. Toutefois, le règlement (CE) no 2211/2003 du Conseil (6) a prorogé la validité du régime du SPG d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2005.

(6)

Le 18 décembre 2003, la Commission a publié un Livre vert sur l’avenir des règles d’origine dans les régimes commerciaux préférentiels (7), qui a ouvert un large débat sur cette question. Le 7 juillet 2004, elle a publié une communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social intitulée «Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du Système des préférences généralisées (SPG) pour la décennie 2006-2015» (8), qui reconnaissait elle aussi la nécessité d’une modification des règles d’origine. Aucune décision n’a cependant encore été prise et aucune nouvelle règle ne sera en place avant le 31 décembre 2004.

(7)

Une prorogation de la dérogation ne devrait ni préjuger ni compromettre le résultat des discussions concernant de nouvelles règles d’origine éventuelles pour le SPG. Toutefois, les intérêts des opérateurs qui concluent des contrats tant au Cambodge que dans la Communauté, ainsi que la stabilité et la poursuite du développement de l’industrie cambodgienne en termes de maintien des investissements et des emplois, imposent de proroger la dérogation pendant une période suffisante pour permettre la poursuite ou la conclusion de contrats à long terme tout en facilitant la transition vers d’éventuelles nouvelles règles d’origine pour le SPG.

(8)

Les dispositions du règlement (CE) no 1614/2000, en particulier l’existence de limites quantitatives, qui s’appliquent sur une base annuelle, reflétant la capacité d’absorption des produits cambodgiens par le marché communautaire, la capacité d’exportation du Cambodge et la réalité des flux commerciaux constatés, ont été conçues de façon à empêcher tout préjudice aux industries communautaires correspondantes.

(9)

La dérogation devrait, par conséquent, être renouvelée jusqu’au 31 décembre 2006. Toutefois, afin de garantir un traitement équitable tant au Cambodge qu’aux autres pays les moins avancés, il conviendra de réexaminer s’il est encore nécessaire d’accorder la dérogation lorsque de nouvelles règles d’origine éventuelles auront été adoptées dans le cadre du nouveau schéma de préférences tarifaires généralisées.

(10)

Le règlement (CE) no 1614/2000 devrait, par conséquent, être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1614/2000 est modifié comme suit:

À l’article 2, les termes «31 décembre 2004» sont remplacés par les termes «31 décembre 2006».

Le paragraphe suivant est ajouté:

«La poursuite de la nécessité d’accorder la dérogation fera cependant l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2005, conformément aux nouvelles dispositions qui devront être adoptées en ce qui concerne le schéma de préférences tarifaires généralisées et aux règles d’origine qui s’y rapportent».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2004.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(3)  JO L 346 du 31.12.2001, p. 1. Règlement modifié en denier lieu par le règlement (CE) no 1928/2004 de la Commission (JO L 321 du 22.10.2004, p. 23).

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 46.

(5)  JO L 46 du 16.2.2002, p. 14.

(6)  JO L 332 du 19.12.2003, p. 1.

(7)  COM(2003) 787 final.

(8)  COM(2004) 461 final.