20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/85


RÈGLEMENT (CE) N o 1974/2004 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 42, paragraphes 4 et 9, son article 145, points c) et d), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

Le règlement (CE) no 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2) introduit les modalités d'application du régime de paiement unique qui sera applicable à compter de 2005. La mise en œuvre administrative et opérationnelle du régime, qui a commencé au niveau national sur la base de ce règlement, a montré la nécessité de préciser les modalités relatives à certains aspects du régime et de clarifier certains aspects des règles en vigueur.À la suite de la publication du règlement (CE) no 795/2004, il est apparu que certaines références au règlement de la Commission (CE) no 796/2004 (3) ont été publiées erronément. Il convient donc de les corriger.L'objectif de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est de permettre le transfert de droits au paiement sans terres dans des conditions spécifiques. L'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit clairement que seule la vente de droits au paiement est possible sans terres. Pour éviter que le deuxième alinéa puisse être mal interprété et finisse par rendre sans objet la disposition du premier alinéa de cet article, il convient donc par souci de clarification de préciser que le transfert mentionné dans ce deuxième alinéa ne fait référence qu'à la vente de droits au paiement sans terres et pas à la location de droits au paiement qui n'est pas possible sans terres.Pour des raisons administratives, afin de limiter la création de fractions de droits au paiement à ce qui est nécessaire, il y a lieu de prévoir une règle selon laquelle, lorsque tous les droits entiers ont été utilisés, les droits utilisés partiellement doivent être considérés comme entièrement utilisés, tout en donnant le droit à un paiement proportionnel aux terres déclarées et, en cas de transfert, toutes les fractions existantes doivent être utilisées avant de scinder un droit existant.L'article 2, point e), du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les paiements effectués au cours de la période de référence sont les paiements octroyés ou à octroyer au cours de cette période. L'annexe VII ajoute que les réductions résultant de l'application de surfaces de base, de plafonds ou d'autres limitations quantitatives doivent être prises en considération. Il convient donc, par souci de clarification, de préciser que les réductions et exclusions appliquées en vertu du règlement de la Commission (CE) no 2419/2001 (4) ne doivent pas être prises en compte pour tous les paiements directs visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, afin de ne pas perpétuer les réductions et exclusions appliquées au cours de cette période. Il importe par conséquent de tenir compte du nombre d'animaux et d'hectares déterminés au moment de l'établissement des droits au paiement, sans préjudice d'autres contrôles et de l'application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (5).Les agriculteurs ayant loué ou vendu des hectares ne doivent pas bénéficier du mécanisme visé à l'article 7. Il est donc nécessaire que les terres vendues ou transférées soient incluses dans le nombre d'hectares que l'agriculteur déclare, afin que ces hectares ne bénéficient pas du mécanisme.L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit l'application d'une autre période de référence en cas de circonstances exceptionnelles affectant une production. Il est donc approprié de préciser que l'application de cet article doit être basée sur chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement qui correspond aux différentes productions.En ce qui concerne l'application de l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003, il y a lieu de préciser son application en cas de transfert de droits à la prime ainsi que les conséquences pour le calcul du montant de référence restant sur les hectares restants. En outre, compte tenu du changement de date du 29 septembre 2003 au 15 mai 2004 introduit par le règlement (CE) no 864/2004, pour éviter que cet article, lorsqu'il est appliqué, puisse avoir une incidence sur l'attente légitime des agriculteurs ayant déjà conclu des contrats entre le 30 septembre 2003 et le 15 mai 2004 en ayant connaissance de l'application de cette clause, il convient de prévoir la non application de cet article dans ce cas.Pour tenir compte de la possibilité pour l'État membre de prévoir une autre attribution du montant de référence au cours de la première année d'application du régime de paiement unique conformément à l'article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer la date finale pour l'établissement définitif des droits au paiement au 15 août, tout en tenant compte dans le même temps de la possibilité pour les États membres de déterminer une date ultérieure pour des raisons administratives. Il y a lieu de préciser la superficie à laquelle la taille minimale fait référence et quand les parcelles doivent être déclarées.À la suite du changement de date du 29 septembre 2003 au 15 mai 2004 introduit par le règlement (CE) no 864/2004, pour une raison de cohérence, il convient que la même date soit introduite dans les dispositions relatives aux agriculteurs dans des situations spéciales.Il convient de tenir compte, le cas échéant, de tout acte administratif ou décision judiciaire mettant un terme à une controverse entre l'administration et l'agriculteur au cas où cela aboutit à l'attribution ou à l'augmentation des droits au paiement. Cette situation doit être considérée comme une situation spéciale conformément à l'article 42, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 et être traitée en conséquence.Sans préjudice de l'application de l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 qui stipule que toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence doivent être incluses dans le calcul des droits au paiement, en vue de faciliter la tâche des administrations nationales lors de l'établissement des droits provisoires au paiement, il importe de leur donner la possibilité de prendre en considération le nombre de superficies fourragères déclarées dans la demande d'aide «surfaces» avant l'introduction du régime de paiement unique ou en cas d'établissement préliminaire des droits au paiement, tout en laissant à l'agriculteur la possibilité de démontrer que sa superficie fourragère était plus petite au cours de la période de référence.Les règles de mise en œuvre actuelles concernant les droits au paiement qui sont soumis à des conditions spéciales doivent être complétées ou précisées dans la mesure où elles concernent certains aspects de l'établissement et de la gestion de ces droits.Les paiements à l'extensification et les paiements supplémentaires dans les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003 ont été accordés au cours de la période de référence conformément aux conditions d'éligibilité et aux montants établis par les États membres et qui peuvent varier d'une année à l'autre. Compte tenu de ces éléments changeants, il est donc opportun de permettre aux États membres concernés de prendre en considération, selon des critères objectifs, ces conditions d'éligibilité et montants différents lors du calcul du montant de référence concernant ces paiements, tout en respectant les plafonds budgétaires relatifs. Pour ce qui concerne la prime à l'abattage, afin de faciliter l'inclusion du régime actuel des primes dans le régime du paiement unique, le plafond actuel visé à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/12999 doit être pris en considération dans le calcul du montant de référence.Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles éventuelles dans l'application du modèle régional, il importe de prévoir l'application des règles existantes aux circonstances exceptionnelles établies à l'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003.Les agriculteurs produisant des fruits et des légumes et des pommes de terre de consommation doivent être pris en considération lors de l'application des dispositions sur les situations spéciales.Conformément au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003, les nouveaux États membres n'appliqueront le régime de paiement unique que d'une manière régionalisée basée sur les dispositions en vigueur pour le modèle régionalisé prévu par les articles 58 à 63 de ce règlement. Pour la mise en oeuvre du régime de paiement unique dans ces États membres, il y a donc lieu de prévoir les mêmes modalités, qui sont applicables, et qui ont été établies dans le règlement (CE) no 795/2004.Lorsque l'État membre décide d'utiliser l'option prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il importe de fixer une échéance pour la notification des décisions qu'il a prises conformément aux articles 58, 59, 61 à 64 et 70 du règlement (CE) no 1782/2003, afin de permettre à la Commission d'établir les plafonds visés dans ces articles.Conformément à l'article 60, paragraphe 2, à l'annexe VII, points B et D, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission fixe une superficie maximale pour les fruits et légumes, les fourrages séchés et la fécule de pommes de terre sur la base des données communiquées par les États membres. Il convient donc de prévoir un délai pour ces communications.Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit.

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

aux points b) et e), la référence au règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 796/2004;

b)

au point i), l'alinéa suivant est ajouté:

«Le cas du transfert de droits au paiement sans terres visé à l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est considéré comme un cas de vente des droits au paiement sans terres».

2)

L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par les paragraphes suivants:

2.   «Lorsqu'un agriculteur, après avoir déclaré conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 tous les droits au paiement entiers possibles, doit déclarer un droit au paiement accompagnant une parcelle qui représente une fraction d'hectare, ce dernier droit au paiement donne droit à un paiement calculé au prorata de la taille de la parcelle et il est considéré comme entièrement utilisé aux fins de l'article 45 de ce règlement.

3.   Si la taille d'une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l'article 46, paragraphe 2, de ce règlement, représente une fraction d'hectare, l'agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent seulement si l'agriculteur doit encore déclarer ou transférer un droit au paiement ou une fraction d'un droit au paiement avec une fraction d'hectare après avoir déclaré ou transféré des droits au paiement ou des fractions de droits au paiement existants .»

3)

L'article 3 bis suivant est ajouté:

«Article 3 bis

Hectares et animaux déterminés

Sans préjudice de l'application de l'annexe VII du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre d'hectares ou d'animaux pour lequel un paiement direct a été ou aurait dû être octroyé pendant la période de référence à prendre en considération aux fins de l'établissement du montant de référence visé à l'article 37, paragraphe 1, de ce règlement est le nombre d'hectares ou d'animaux déterminé au sens de l'article 2, points r) et s), du règlement (CE) no 2419/2001 pour chacun des paiements directs mentionnés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.»

4)

L'article 7 est modifié comme suit.

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent article, “les droits au paiement” signifient uniquement les droits au paiement attribués par l'État membre au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.»

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les hectares transférés par une vente ou un bail sont inclus dans le nombre d'hectares que l'agriculteur déclare.»

5)

À l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence au règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 796/2004.

6)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les mots suivants sont ajoutés à la fin des points a), b) et c):

«ou des droits à la prime transférés;»

b)

au paragraphe 2, le mot «hectares» est remplacé par le texte suivant:

«restant et des hectares de la période de référence correspondant à ce montant de référence restant.»

c)

au paragraphe 3, la date du 30 avril 2004 est remplacée par la date du 15 mai 2004.

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

5.   « Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le paragraphe 1 ne s'applique pas au cas où la clause contractuelle visée à l'article 17 et, le cas échéant, à l'article 27, a été introduite dans un contrat avant le 15 mai 2004.»

7)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aucun transfert définitif des droits au paiement n'est possible avant l'établissement définitif des droits au paiement.

En tout cas, les droits au paiement définitifs sont établis au plus tard le 15 août de la première année d'application du régime de paiement unique. Lorsque des conditions administratives spécifiques le justifient, un État membre peut décider que la date pour l'établissement définitif peut être la même que la date pour la notification du paiement pendant la première année de l'application du régime de paiement unique, mais en tout cas au plus tard le 31 décembre de la première année d'application.

Les agriculteurs peuvent introduire, sous réserve de l'établissement définitif, des demandes dans le cadre du régime de paiement unique sur la base des droits au paiement provisoires établis par les États membres ou acquis via la clause contractuelle visée aux articles 17 ou 27.»

b)

au paragraphe 6, après «par exploitation», les mots suivants sont ajoutés:

«en termes de superficie agricole»

c)

le paragraphe 8 suivant est ajouté:

8.   « Excepté aux fins de l'établissement de droits au paiement issus de la réserve nationale visés aux articles 6, 7 et 18 à 23 bis, et sans préjudice des paragraphes 5 et 6 du présent article, aucune parcelle ne doit être déclarée aux fins de l'établissement des droits au paiement. La déclaration de parcelles visée à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique aux fins de la demande de paiement des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement unique.»

8)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

3.   «L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique sur la base de chaque paiement direct visé à l'annexe VI de ce règlement.»

9)

À l'article 18, paragraphes 1 et 2, «23» est remplacé par «23 bis».

10)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les mots «par la transmission à titre gratuit, ou dans le cadre d'un bail de six années ou plus» sont remplacés par le texte suivant:

«par transfert, soit par vente ou dans le cadre d'un bail de six années ou plus, à titre gratuit ou à un prix symbolique»

b)

à l'article 20, paragraphe 1, après «parti à la retraite», les mots suivants sont ajoutés:

«en quittant l'activité agricole»

11)

Aux articles 21, 22 et 23, la date du 29 septembre 2003 est remplacée par la date du 15 mai 2004.

12)

L'article 23 bis suivant est ajouté:

«Article 23 bis

Actes administratifs et décisions judiciaires

Lorsqu'un agriculteur doit être autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif de l'autorité compétente d'un État membre, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l'État membre, mais au plus tard à la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement unique suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte et en tenant compte de l'application de l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.»

13)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

1.   « Aux fins de l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, un État membre peut décider, le cas échéant, d'utiliser:

a)

la superficie fourragère déclarée par l'agriculteur dans la demande d'aide “surfaces” pour 2004 ou pendant l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique ou

b)

la superficie fourragère déclarée en application de l'article 12, paragraphe 1 ou 2, du présent règlement.

2.   Aux fins de l'établissement des droits définitifs au paiement, l'agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu'il a détenue au cours de la période de référence.»

14)

À l'article 29, la référence au règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 796/2004.

15)

L'article 30 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul de l'activité agricole exprimée en unités de gros bétail (UGB) et visée à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le tableau de conversion prévu à l'article 131, paragraphe 2, point a), dudit règlement s'applique au nombre moyen sur trois ans d'animaux pour lesquels un paiement direct visé à l'article 47 dudit règlement a été octroyé au cours de la période de référence.»

b)

Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, les UGB sont calculées en divisant la quantité de référence utilisée pour le calcul du montant de la prime aux produits laitiers et du paiement supplémentaire lors de leur inclusion dans le régime de paiement unique, par la production moyenne de lait prévue à l'annexe XVI du règlement (CE) no 1973/2004 (6) applicable à ce moment-là ou par la production individuelle de lait, dans le cas où la production individuelle de lait était plus élevée que la moyenne. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 62 du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre d'UGB est modifié en conséquence.

Dans le cas de la prime à l'abattage, lorsque les données nécessaires concernant l'âge des animaux ne sont pas disponibles, un État membre peut convertir les bœufs, les taureaux, les vaches et les génisses en UGB en utilisant le coefficient 0,7 et les veaux en utilisant le coefficient 0,25.

Lorsque le même animal a profité de plusieurs primes, le coefficient applicable est la moyenne du coefficient applicable aux différentes primes.

c)

Le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

«3 bis.   Le nombre d'UGB est calculé au prorata des droits au paiement pour lesquels l'agriculteur n'avait pas d'hectares pendant la période de référence et pour lesquels il demande l'application des conditions spéciales. Il s'applique à partir des droits au paiement ayant la valeur la plus basse.

La demande est faite seulement au cours de la première année d'application du régime de paiement unique. L'État membre fixe la date pour la demande. Elle peut être renouvelée au cours des années suivantes pour le même nombre de droits au paiement soumis à des conditions spéciales au cours de l'année précédente ou, en cas de transfert de certains de ces droits au paiement ou en cas de déclaration de certains de ces droits au paiement avec un nombre correspondant d'hectares, pour le reste de ces droits au paiement.

Dans ces cas, le nombre d'UGB est recalculé au prorata des droits restants au paiement pour lesquels l'agriculteur demande l'application des conditions spéciales.

Aucune demande visant à rétablir la condition spéciale ne peut être introduite pour ces droits au paiement lorsqu'ils ont été déclarés avec un nombre équivalent d'hectares ou lorsqu'ils ont été transférés, sans préjudice de l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003.»

16)

L'article 31 bis suivant est ajouté:

«Article 31 bis

Paiements pour la viande bovine, ovine et caprine

1.   Pour calculer le montant de référence concernant les paiements à l'extensification et les paiements supplémentaires dans les secteurs de la viande bovine, ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre prend en considération, selon des critères objectifs et de façon à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions sur le marché et des distorsions de concurrence, les conditions d'éligibilité et les montants établis par l'État membre concerné lors de l'octroi de ces paiements au cours de la période de référence, pour autant que la composante de ces paiements dans le plafond mentionné à l'annexe VIII de ce règlement ne soit pas dépassée.

2.   Pour calculer le montant de référence concernant la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine visée à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, l'État membre prend en considération l'application de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999.»

17)

À l'article 32, le paragraphe suivant est ajouté:

4.   « Aux fins de l'article 54, paragraphe 2, et de l'article 61 du règlement (CE) no 1782/2003, sont considérées comme terres en pâturage permanent en 2003:

a)

les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent et

b)

les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir qu'un pâturage permanent en 2003 est une terre déclarée dans la demande d'aide pour 2003 et, au minimum, dans les demandes d'aide pour les cinq années consécutives précédentes à l'année 2003 comme terre servant à la production de graminées et d'autres plantes fourragères herbacées.»

18)

L'article 38 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la référence au règlement (CE) no 795/2004 est remplacée par la référence au règlement (CE) no 796/2004;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

4.   « L'article 40 du règlement (CE) no 1782/2003 et l'article 16 du présent règlement sont applicables mutatis mutandis.

5.   Aux fins du présent article, la référence à la “superficie agricole” à l'article 12, paragraphe 6, s'entend comme une référence à la “superficie admissible au bénéfice de l'aide” au sens de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.»

19)

Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 41:

4.   « Aux fins de l'article 60, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, les articles 20 à 23 bis du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs produisant les produits visés à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003.»

20)

Le chapitre suivant est inséré après le chapitre 6:

«CHAPITRE 6 BIS

NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

Article 48 bis

Mise en œuvre dans les nouveaux États membres

1.

Sauf si le présent chapitre en dispose autrement, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux nouveaux États membres.

2.

Toute référence à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003 dans le présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 quinquies du règlement (CE) no 1782/2003.

3.

Toute référence à la moyenne régionale à l'article 6, paragraphes 3 et 4, du présent règlement s'entend comme une référence à la limite de 5 000 euros visée à l'article 71 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

4.

Toute référence aux articles 58 et 59 ou à l'article 58, paragraphe 1, et à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 dans les chapitres 6 et 7 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 sexies du règlement (CE) no 1782/2003.

5.

Toute référence à l'article 59, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1782/2003 à l'article 38 du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 septies du règlement (CE) no 1782/2003.

6.

Toute référence à l'article 60 du règlement (CE) no 1782/2003 à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, point e), à l'article 41 et à l'article 50 bis du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 octies du règlement (CE) no 1782/2003.

7.

Toute référence à l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 à l'article 39, 43 et 48 ter du présent règlement s'entend comme une référence à l'article 71 undecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

8.

Les articles 3 bis, 7, 10, 12 à 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45 à 46 et 49 ne s'appliquent pas.

9.

Les articles 5, 19, 23, 31 et 42 ne sont pas applicables en cas d'application du régime de paiement unique à la surface visé à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003.»

21)

L'article 48 ter suivant est ajouté:

«Article 48 ter

Notification des décisions

Lorsque l'État membre décide d'utiliser l'option prévue à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il notifie pour le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique les décisions qu'il a prises conformément aux articles 58, 59, 61 à 64 et 70 du règlement (CE) no 1782/2003.»

22)

L'article 50 bis suivant est ajouté:

«Article 50 bis

Fourrages séchés, fécule de pommes de terre et fruits et légumes

Aux fins de l'article 60, paragraphe 2, de l'annexe VII, points B et D, dernier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique le nombre d'hectares visés dans ces dispositions.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 1er, point 21, qui s'applique à compter du 31 octobre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

(4)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7).

(5)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(6)  Voir page 1 du présent Journal officiel.»