23.7.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 249/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2004 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 2004
appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1520/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1),
vu le règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 443 844 247 EUR tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004, tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1520/2000 est de 31 519 560 EUR. |
(2) |
Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1520/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les montants des demandes de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er août 2004 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,929.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 886/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 14).