32004R0839

Règlement (CE) n° 839/2004 de la Commission du 28 avril 2004 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux quantités de référence provisoires des opérateurs traditionnels et aux allocations provisoires des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle en vue de la délivrance de certificats d'importation de bananes au mois de mai 2004.

Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0057 - 0057


Règlement (CE) no 839/2004 de la Commission

du 28 avril 2004

fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux quantités de référence provisoires des opérateurs traditionnels et aux allocations provisoires des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle en vue de la délivrance de certificats d'importation de bananes au mois de mai 2004.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 838/2004 de la Commission du 28 avril 2004 relatif à des mesures transitoires pour l'importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 838/2004 a fixé à 87000 tonnes la quantité disponible pour la délivrance de certificats au mois de mai 2004, en vue de l'importation de bananes dans les nouveaux États membres, à raison de 72210 tonnes pour les opérateurs traditionnels et de 14790 tonnes pour les opérateurs non traditionnels. En vue de respecter cette quantité, et en fonction des communications effectuées par les autorités nationales, l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7, paragraphe 2, du règlement précité prévoient la fixation de coefficients d'adaptation à appliquer, selon le cas, à la quantité de référence spécifique provisoire des opérateurs traditionnels et à la demande d'allocation spécifique des opérateurs non traditionnels.

(2) Selon les communications effectuées par les autorités nationales, le montant total des quantités de référence spécifiques provisoires des opérateurs traditionnels s'élève à 574641,501 tonnes; le montant total des demandes d'allocation spécifique des opérateurs non traditionnels s'élève à 203401,506 tonnes.

(3) Il y a lieu de fixer, en conséquence, les coefficients d'adaptation à appliquer pour la détermination des quantités qui peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation pour les demandes introduites au début de mois de mai, pour les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels.

(4) Afin que les opérateurs puissent présenter des demandes de certificats au début du mois de mai 2004, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de la quantité disponible pour la délivrance de certificats d'importation au mois de mai 2004, en vue de l'importation de bananes dans les nouveaux États membres, fixée à l'article 5 du règlement (CE) n° 838/2004,

a) le coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique provisoire de chaque opérateur traditionnel, visé à l'article 6, paragraphe 2, du règlement précité est 0,67019;

b) le coefficient d'adaptation à appliquer à la demande d'allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel, visé à l'article 7, paragraphe 2, est 0,25073.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 127 du 29.4.2004, p. 52.