32004R0828

Règlement (CE) n° 828/2004 du Conseil du 26 avril 2004 interdisant l'importation d'espadon de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaire de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2093/2000

Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0023 - 0024


Règlement (CE) no 828/2004 du Conseil

du 26 avril 2004

interdisant l'importation d'espadon de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaire de Sierra Leone et abrogeant le règlement (CE) n° 2093/2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les ressources halieutiques, qui sont des ressources naturelles épuisables, devraient être protégées, tant sur le plan des équilibres biologiques que dans une perspective de sécurité alimentaire globale.

(2) La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), à laquelle la Communauté européenne est partie contractante, a adopté, en 1995, un plan d'action visant à assurer l'efficacité du programme de conservation de l'espadon de l'Atlantique, en vue de la conservation efficace de cette espèce.

(3) Les stocks concernés ne peuvent être gérés de façon efficace par les parties contractantes de la CICTA, dont les pêcheurs sont obligés de réduire leurs captures d'espadons de l'Atlantique, que si toutes les parties non contractantes pêchant l'espadon de l'Atlantique coopèrent avec la CICTA et respectent les mesures de conservation et de gestion fixées.

(4) La CICTA a désigné en 1998 le Belize et le Honduras et en 2002 la Sierra Leone comme des pays dont les bateaux pêchent de l'espadon de l'Atlantique d'une façon qui porte atteinte à l'efficacité des mesures prises par cette organisation pour la conservation de l'espèce en cause, et a appuyé son constat sur des données concernant la capture, le commerce et les activités de bateaux.

(5) Les importations d'espadon de l'Atlantique originaires de Belize et du Honduras sont actuellement interdites par le règlement (CE) n° 2093/2000(1) du 28 septembre 2000 interdisant l'importation d'espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius) originaires du Belize et du Honduras.

(6) La CICTA a pris acte du renforcement de la coopération instituée avec le Honduras pour la conservation de l'espadon de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2001, elle a recommandé la levée de l'interdiction des importations de produits d'espadon de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Honduras.

(7) La CICTA a pris acte des progrès de la coopération instituée avec le Belize pour la conservation de l'espadon de l'Atlantique. Lors de sa réunion annuelle de 2003, elle a décidé la levée de l'interdiction des importations d'espadon de l'Atlantique, sous quelque forme que ce soit, imposée par les parties contractantes au Belize, à compter du 1er janvier 2004.

(8) Les démarches entreprises par la CICTA auprès de la Sierra Leone pour l'encourager à respecter les mesures de conservation et de gestion de l'espadon de l'Atlantique sont demeurées infructueuses.

(9) La CICTA a recommandé aux parties contractantes de prendre les mesures appropriées pour instaurer une interdiction d'importation de ces produits de Sierra Leone, sous quelque forme que ce soit. Ces mesures seront levées dès lors qu'il aura été établi que les activités de pêche de ce pays ont été alignées sur les mesures prises par la CICTA. Il convient donc que ces mesures soient appliquées par la Communauté, qui a compétence exclusive en la matière.

(10) Ces mesures sont compatibles avec les engagements contractés par la Communauté au titre d'autres accords internationaux.

(11) Pour des raisons de transparence, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2093/2000 et de le remplacer par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par "importation" les procédures douanières mentionnées à l'article 4, point 15) sous a) et b) ainsi que point 16) sous a) à f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2).

Article 2

1. L'importation dans la Communauté des espadons de l'Atlantique (Xiphias gladius), originaires de Sierra Leone et relevant des codes NC ex 0301 99 90, 0302 69 87, ex 0302 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 et ex 0305 69 80, est interdite.

2. L'importation de tout produit transformé, fait à base des espadons de l'Atlantique mentionnés au paragraphe 1 et relevant des codes ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 et ex 1604 20 90, est interdite.

Article 3

Le présent règlement n'est pas applicable aux quantités de produits visés à l'article 2 et originaires de Sierra Leone, dont il peut être prouvé, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, qu'elles étaient en cours d'acheminement vers le territoire de la Communauté à la date de son entrée en vigueur et pour autant que l'importation desdites quantités soit effective au plus tard quatorze jours après cette date.

Article 4

1. Le règlement (CE) n° 2093/2000 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

B. Cowen

(1) JO L 249 du 4.10.2000, p. 3.

(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission (JO L 9 du 15.1.2004, p. 8).