32004R0817

Règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 153 du 30.4.2004)

Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0082
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0084
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0031 - 0088
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0030 - 0081
Journal officiel n° L 153 du 30/04/2004 p. 0031 - 0082
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édition spécial tchèque chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118
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édition spéciale slovène chapitre 3 tome 46 p. 87 - 118


Règlement (CE) No 817/2004 de la Commission

du 29 avril 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements [1], et notamment ses articles 34, 45 et 50,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1257/1999 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural par le FEOGA et détermine en particulier, dans son titre II, les mesures éligibles au soutien, leurs objectifs et les critères d’éligibilité. Ledit cadre s'applique au soutien au développement rural dans l'ensemble de la Communauté.

(2) Pour compléter ce cadre, le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) [2] a été adopté en tenant compte de l’expérience acquise avec les instruments mis en œuvre en vertu des différents règlements du Conseil abrogés par l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.

(3) Le règlement (CE) no 445/2002 a été modifié de façon substantielle. Par ailleurs, dans le cadre de la modification du règlement (CE) no 1257/1999, quatre nouvelles mesures ont été introduites pour lesquelles des modalités d’application s’avèrent nécessaires. D’autre part, compte tenu de l’expérience acquise depuis le début de la période de programmation, il y a lieu de clarifier certaines dispositions notamment concernant la procédure de modification des documents de programmation, la gestion financière des programmes et les contrôles. Il convient donc, dans un souci de clarté et de rationalité, d’adopter un nouveau règlement portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 et d’abroger le règlement (CE) no 445/2002.

(4) Il importe que lesdites modalités d'application répondent au principe de subsidiarité et se limitent dès lors à celles qu'il est nécessaire d'adopter au niveau communautaire.

(5) S’agissant des critères d’éligibilité, le soutien aux investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation ainsi que le soutien en faveur des jeunes agriculteurs, est soumis à trois conditions de base fixées le règlement (CE) no 1257/1999. Il importe de définir le moment auquel lesdites conditions doivent être remplies et de préciser la durée du délai que peuvent accorder les Etats membres à certains bénéficiaires pour les respect des normes minimales en cas d’investissement réalisés dans le but d’assurer le respect de ces normes.

(6) En ce qui concerne les investissements dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de transformation, le soutien communautaire est conditionné par l'existence de débouchés commerciaux normaux pour les produits concernés. Il y a lieu d'établir des modalités d'application en ce qui concerne l'évaluation desdits débouchés commerciaux.

(7) Il n'y a pas lieu d'étendre à l'enseignement agricole ou sylvicole normal le soutien accordé à la formation professionnelle.

(8) S’agissant des conditions en matière de soutien à la préretraite, il est nécessaire de résoudre les problèmes spécifiques résultant du transfert d'une exploitation par plusieurs cédants et du transfert d'une exploitation par un agriculteur en fermage.

(9) Dans les zones défavorisées, des indemnités compensatoires relatives aux superficies utilisées en commun par plusieurs agriculteurs doivent pouvoir être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son droit d'utilisation.

(10) Il convient de préciser les compétences et les moyens dont doivent disposer les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseils agricoles.

(11) S’agissant du soutien agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux, la définition de conditions minimales à respecter par les agriculteurs dans le cadre des différents engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doit assurer une application équilibrée du soutien, compte tenu des ses objectifs, et contribuera ainsi au développement rural durable.

(12) En ce qui concerne le soutien à l’agriculteur participant à un régime de qualité, il convient de préciser les produits concernés par ce soutien et le types de coûts fixes qui peuvent être pris en considération pour le calcul du montant du soutien.

(13) Il convient, dans l'objectif d'assurer une complémentarité entre les mesures de promotion instaurées par l'article 24 quinquies du Règlement (CE) no 1257/1999 et le régime concernant les actions d'information et de promotion établi par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur [3], de fixer dans le détail les conditions du soutien à la promotion des produits de qualité, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions éligibles. En outre, afin d’éviter un risque de double financement, il est nécessaire d’exclure le soutien dans le cadre du développement rural pour des actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000.

(14) Il y a lieu de fixer les critères de choix relatifs aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Compte tenu de l'expérience acquise, il convient de fonder lesdits critères de choix sur des principes généraux plutôt que sur des règles sectorielles.

(15) Il y a lieu, en ce qui concerne les régions ultrapériphériques, de déroger sous certaines conditions à la disposition de l'article 28, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, selon lequel le soutien est exclu pour les investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers.

(16) Certaines forêts qui sont exclues du soutien accordé à la sylviculture en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, doivent faire l'objet d'une définition plus précise.

(17) Il convient de fixer dans le détail les conditions du soutien au boisement de terres agricoles et des paiements accordés pour les activités visant à préserver et à améliorer la stabilité écologique des forêts.

(18) En vertu de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, un soutien est accordé à d'autres mesures liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités rurales, pour autant qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure de développement rural. Compte tenu de la diversité des mesures susceptibles de relever dudit article, il s'avère opportun de laisser en premier lieu aux États membres le soin de déterminer les conditions du soutien dans le cadre de la programmation.

(19) Il y a lieu d'établir des règles communes à plusieurs mesures, garantissant, notamment, l'application des principes de bonnes pratiques agricoles habituelles lorsque des mesures font référence à un tel critère et assurant la flexibilité nécessaire en ce qui concerne les engagements de longue durée pour tenir compte d'événements qui pourraient les affecter, sans toutefois mettre en cause l'efficacité de la mise en œuvre des différentes mesures de soutien.

(20) Il y a lieu de distinguer clairement le financement du soutien en faveur du développement rural et celui du soutien dans le cadre des organisations communes de marché. Toute exception au principe selon lequel les mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien dans le cadre des organisations communes de marché ne sont pas éligibles au soutien en faveur du développement rural doit être proposée par les États membres dans le cadre de leurs programmes en fonction de leurs besoins spécifiques et conformément à une procédure transparente.

(21) Il importe que les paiements effectués dans le cadre du développement rural soient versés intégralement aux bénéficiaires.

(22) Le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission [4] fixe les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds Structurels [5], en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et donc par le FEOGA, section "Orientation". Par souci de cohérence, il y a lieu de rendre les dispositions du règlement (CE) no 1685/2000 applicables aux mesures cofinancées par le FEOGA, section "Garantie" sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune [6] et par le présent règlement.

(23) La fixation des barèmes pour les prix unitaires est une pratique fréquente pour certains investissements cofinancés au titre de l’article 30, premier, deuxième et sixième tirets ainsi que de l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999. Dans un souci de clarté, il apparaît pertinent aux fins de simplification de la gestion de ces mesures de prévoir à partir de l’année 2000 la possibilité de dispenser les bénéficiaires de la présentation des factures exigée par le règlement (CE) no 1685/2000. Il y a lieu aussi d’établir les conditions d’application de ces barèmes afin de garantir une gestion efficace de leur utilisation par les Etats membres.

(24) La décision 1999/659/CE de la Commission du 8 septembre 1999 portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", pour la période 2000-2006 [7], précise le type de dépenses qui font partie intégrante de la dotation allouée aux États membres. Par ailleurs, le règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil [8], prévoit que des paiements liés à certains engagements contractés avant le 1er janvier 2000 pourront, dans certaines conditions, être intégrés dans la programmation de développement rural pour la période 2000-2006. Il y a donc lieu de définir ce que comprend le montant global du soutien communautaire qui est déterminé pour chaque plan de développement rural dans le cadre du document de programmation approuvé par la Commission.

(25) Pour les États membres qui ont opté pour une programmation de développement rural régionalisée, il convient, afin d’assurer une gestion financière plus souple, de prévoir la possibilité de faire figurer le montant global du soutien communautaire accordé à chaque programme régional dans une décision séparée contenant un tableau financier consolidé pour l’ensemble de l’État membre.

(26) D'autre part, l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune [9] précise que les montants résultant d'une part des sanctions pour le non-respect des exigences en matière de protection de l'environnement et d'autre part de la modulation restent à la disposition des États membres à titre de soutien communautaire supplémentaire à certaines mesures de développement rural. Il apparaît nécessaire de préciser sur quoi porte l'approbation de la Commission en ce qui concerne ces mesures.

(27) Il y a lieu d'établir des modalités d'application en matière de présentation et de révision des plans de développement rural.

(28) Pour faciliter l'établissement des plans de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il convient de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base des dispositions figurant notamment à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999.

(29) Il y a lieu de fixer des conditions de modification des documents de programmation de développement rural pour permettre un examen efficace et rapide des modifications par la Commission.

(30) Il importe que seules les modifications substantielles des documents de programmation de développement rural soient soumises à la procédure du comité de gestion. Il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission.

(31) Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il est nécessaire que les Éats membres tiennent à disposition de la Commission une version électronique consolidée et mise à jour de leurs documents de programmation.

(32) Il y a lieu d'établir des dispositions détaillées en matière de planification financière et de participation au financement en ce qui concerne les mesures financées par le FEOGA, section "Garantie", conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1257/1999.

(33) Il convient, à cet égard, que les États membres informent régulièrement la Commission de la situation du financement des mesures de développement rural.

(34) Il y a lieu de prendre des mesures garantissant l'utilisation efficace des crédits affectés au soutien au développement rural, et notamment de prévoir l'octroi par la Commission d'une première avance aux organismes payeurs ainsi que l'adaptation des dotations en fonction des besoins et des résultats antérieurs. Pour faciliter la mise en œuvre des mesures d’investissements, il convient également de prévoir la possibilité d’octroyer, sous certaines conditions, des avances à certaines catégories de bénéficiaires.

(35) Il y a lieu d'appliquer les règles générales concernant la discipline budgétaire, notamment celles relatives aux déclarations incomplètes ou incorrectes des États membres, en plus des règles spécifiques établies par le présent règlement.

(36) Le détail de l'administration financière des mesures de développement rural doit être régi par les règles adoptées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1258/1999.

(37) Il y a lieu d'établir les procédures et exigences en matière de suivi et d'évaluation sur la base des principes s'appliquant à d'autres mesures de soutien communautaire, notamment de ceux résultant du règlement (CE) no 1260/1999.

(38) Les dispositions administratives doivent permettre d'améliorer l'administration, le suivi et le contrôle du soutien en faveur du développement rural. Dans un souci de simplicité, il convient d’appliquer, dans la mesure du possible, le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre IV, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [10] dont les modalités d’application sont prévues par le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission [11].

(39) Il y a lieu de prévoir un régime de sanctions tant au niveau de la Communauté qu'à celui des États membres.

(40) Les informations sur l’état d’application des anciennes mesures d’accompagnement relevant des règlements du Conseil (CEE) no 2078/92 [12], (CEE) no 2079/92 [13] et (CEE) no 2080/92 [14], faisant partie de la programmation financière pour la période 2000-2006 doivent être incluses dans les informations contenues dans le rapport annuel d’exécution prévu à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999. D’autre part, les dépenses découlant de ces mesures doivent être incluses dans les informations que doivent fournir les États membres chaque année pour le trente septembre.

(41) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MESURES DE DEVELOPPEMENT RURAL

SECTION 1

Investissements dans les exploitations agricoles

Article premier

Le délai pour le respect des nouvelles normes qui peut être accordé par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut dépasser trente-six mois à partir de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour l’agriculteur. La fin de la période d’investissement visée à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 doit se situer à l’intérieur du délai fixé au premier alinéa.

Le délai fixé au premier alinéa ne s’applique pas aux demandes de soutien introduites avant le 7 mai 2004.

Article 2

1. Aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 1257/1999, l'existence de débouchés normaux sur les marchés est évaluée au niveau approprié en fonction des éléments suivants:

a) les produits concernés;

b) les types d’investissements;

c) les capacités existantes et prévues.

2. Il y a lieu de tenir compte de toute restriction de la production et de toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché.

3. Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune de marché, il existe des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement ayant pour effet d'accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut faire l'objet d'un soutien.

Article 3

Lorsque les investissements sont réalisés par des jeunes agriculteurs, l'article 4, paragraphe 2 s'applique.

SECTION 2

Installation de jeunes agriculteurs

Article 4

1. Les conditions pour l’aide destinée à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, fixées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d’accorder un soutien est adoptée.

2. En ce qui concerne les connaissances et les compétences professionnelles, la viabilité économique et les normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, un délai ne dépassant pas cinq ans après l'installation peut toutefois être prévu pour le respect desdites conditions si une période d'adaptation s'avère nécessaire pour faciliter l'établissement du jeune agriculteur ou l'adaptation de la structure de son exploitation.

Article 5

La décision individuelle concernant l’aide prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 1257/1999 doit être prise dans un délai n’excédant pas douze mois suivant le moment de l’installation tel que défini par les dispositions en vigueur dans les Etats membres.

SECTION 3

Formation

Article 6

Le soutien accordé à la formation professionnelle ne couvre pas les cours ou stages qui font partie de programmes ou régimes normaux du degré secondaire ou supérieur de l'enseignement agricole ou sylvicole.

SECTION 4

Préretraite

Article 7

Lorsqu'une exploitation est cédée par plusieurs cédants, le soutien global est limité au montant prévu pour un cédant unique.

Article 8

L'activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales, conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, n'est pas éligible aux soutiens prévus dans le cadre de la politique agricole commune.

Article 9

Un fermier peut céder les terres libérées au propriétaire à condition que le bail soit terminé et que les conditions exigées pour le repreneur à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 soient remplies.

Article 10

Les terres libérées peuvent être incluses dans une opération de remembrement ou de simple échange de parcelles.

Dans ce cas, les conditions applicables aux terres libérées doivent être appliquées à des surfaces agronomiquement équivalentes à celles des terres libérées.

Les États membres peuvent prévoir la prise en charge des terres libérées par un organisme qui s'engage à les rétrocéder ultérieurement à un repreneur remplissant les conditions prévues en matière de préretraite.

SECTION 5

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

Article 11

Les indemnités compensatoires relatives aux surfaces utilisées en commun par plusieurs agriculteurs à des fins de pâturage des animaux peuvent être accordées à chacun d'entre eux proportionnellement à son utilisation ou à son droit d'utilisation desdites surfaces.

SECTION 6

Respect des normes

Article 12

Les autorités et organismes privés sélectionnés pour fournir les services de conseil agricole visés à l’article 21 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 doivent disposer des ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que de l'expérience et de la fiabilité quant aux conseils qu'ils se proposent de fournir sur les exigences réglementaires visées à l'article 21 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.

SECTION 7

Agroenvironnement et bien-être des animaux

Article 13

Tout engagement de procéder à une extensification ou à une gestion différente de l'élevage remplit au minimum les conditions suivantes:

a) la gestion des herbages est maintenue;

b) le cheptel est réparti sur l'exploitation de manière à entretenir la totalité des surfaces pâturées et à éviter ainsi le surpâturage et la sous-utilisation;

c) la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l'exploitation ou; dans le cas d'un engagement visant à réduire le lessivage d'éléments fertilisants, de la totalité des animaux gardés sur l'exploitation qui sont à prendre en considération pour l'engagement concerné.

Article 14

1. Le soutien peut concerner les engagements suivants:

a) élever des animaux domestiques de races locales originaires de la zone concernée et menacées d’abandon;

b) préserver des ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées par l'érosion génétique.

2. Les races locales et les ressources génétiques végétales doivent jouer un rôle dans le maintien de l'environnement sur les surfaces auxquelles s’applique la mesure prévue au paragraphe 1.

Les espèces d’animaux domestiques éligibles ainsi que les critères déterminant le seuil d’abandon des races locales sont définis dans le tableau figurant à l’annexe I.

Article 15

Aux fins de l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, les investissements sont considérés comme non productifs lorsqu'ils n'entraînent normalement pas d'augmentation nette significative de la valeur ou de la rentabilité de l'exploitation.

Article 16

Les engagements agroenvironnementaux souscrits pour une durée supérieure à la durée minimale de cinq ans prévue à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent l'être pour une durée plus longue que celle qui est raisonnablement nécessaire à la concrétisation de leurs effets sur l'environnement. Ils ne peuvent normalement dépasser dix ans, sauf s'il s'agit d'engagements spécifiques pour lesquels une durée plus longue s'avère indispensable.

Article 17

Plusieurs engagements agroenvironnementaux et/ou concernant le bien-être des animaux peuvent être combinés à condition d'être complémentaires et compatibles.

Lors d'une telle combinaison, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

Article 18

1. Pour le calcul de la perte de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, le niveau de référence est celui des bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où la mesure s'applique.

Lorsque les conditions agronomiques ou environnementales le justifient, les conséquences économiques de l'abandon des terres ou de la cessation de certaines pratiques agricoles peuvent être prises en compte.

2. Lorsque les engagements sont normalement mesurés à l'aide d'unités autres que celles utilisées à l'annexe du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux éligibles au titre du soutien communautaire tels que prévus à ladite annexe soient respectés. À cet effet, l'État membre a l’alternative suivante:

a) fixer une limite au nombre d'unités par hectare de l'exploitation à laquelle l'engagement agroenvironnemental se rapporte;

b) déterminer le montant global maximal pour chaque exploitation participante et veiller à ce que les paiements pour chaque exploitation respectent cette limite.

3. Les paiements ne peuvent se fonder sur des limitations d'utilisation d'engrais, de produits phytopharmaceutiques ou d'autres intrants que si celles-ci sont techniquement et économiquement mesurables.

Article 19

Les États membres déterminent sur la base de critères objectifs la nécessité de fournir une incitation financière telle que prévue à l'article 24, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

Cet élément ne peut dépasser 20 % des pertes de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, sauf pour engagements spécifiques où un taux plus élevé s'avère indispensable pour une application efficace de la mesure.

Article 20

Tout agriculteur souscrivant un engagement agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux pour une partie de son exploitation est tenu de respecter au minimum les principes de bonnes pratiques agricoles habituelles dans l'ensemble de l'exploitation.

Article 21

1. La transformation d'un engagement en un autre peut être autorisée par les États membres au cours de la période d'exécution de l'engagement aux conditions suivantes:

a) la transformation implique des avantages environnementaux ou pour le bien-être des animaux indiscutables;

b) l'engagement existant soit renforcé de manière significative;

c) le programme approuvé comporte les engagements en question.

La transformation d'un engagement agroenvironnemental en un engagement de boisement de terres agricoles conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 peut être autorisée aux conditions visées au premier alinéa, points a) et b). L'engagement agroenvironnemental prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.

2. Les États membres peuvent prévoir la possibilité d'adapter les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux au cours de la période de leur exécution, à condition que le programme approuvé prévoie une telle possibilité et que l’adaptation soit dûment justifiée compte tenu des objectifs de l’engagement.

SECTION 8

Qualité alimentaire

Sous-section 1

Participation aux régimes de qualité alimentaire

Article 22

1. Le soutien prévu à l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut être accordé à l’agriculteur participant à un régime de qualité que si le produit agricole ou la denrée alimentaire concernée a été reconnu officiellement au titre des règlements cités au paragraphe 2 dudit article ou au titre d’un régime de qualité national visé à au paragraphe 3 dudit article.

2. Lorsqu’un soutien au titre de l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999 pour la participation au régime de qualité prévu par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil [15] pour un produit déterminé est prévu dans un document de programmation de développement rural, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne peuvent plus être pris en compte pour le calcul du montant du soutien dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale visant à soutenir l’agriculture biologique pour ce même produit.

On entend par "coûts fixes" visés à l’article 24 quater du règlement (CE) no 1257/1999, les frais encourus pour entrer dans un régime de qualité et la cotisation annuelle pour la participation à un tel régime, y compris, le cas échéant, les frais de contrôle liés au respect du cahier des charges.

Sous-section 2

Promotion des produits de qualité

Article 23

Aux fins de l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "groupement de producteur", toute organisation, quelle que soit sa forme juridique, regroupant les opérateurs qui participent activement à un régime de qualité visé à l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999 pour un produit agricole ou une denrée alimentaire spécifique.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d’un ou plusieurs secteurs ne peuvent être considérées comme un "groupement de producteur" au sens du premier alinéa.

Article 24

Aux fins de l’article 24 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999, les actions d’information de promotion et de publicité éligibles au soutien sont des actions destinées à inciter les consommateurs à acheter des produits agricoles ou alimentaires relevant des régimes de qualité inscrits dans le document de programmation au titre de la mesure "participation aux régimes de qualité alimentaire".

Elles visent à souligner les caractéristiques spécifiques ou les avantages des produits en cause, en termes notamment de qualité, de méthodes de production spécifique, de bien-être des animaux et du respect de l'environnement liés au régime de qualité concerné, ainsi qu’à vulgariser les connaissances techniques et scientifiques par rapport à ces produits.

Elles comprennent notamment l'organisation de foires et d'expositions, la participation à celles-ci, les actions de relations publiques similaires et la publicité par le recours aux différents moyens de communication ou sur les points de vente.

Article 25

1. Seules les actions d’information, de promotion et de publicité sur le marché intérieur sont éligibles au soutien prévu à l’article 24 quinquies du règlement (CE) no 1257/1999.

2. Les actions visées à l’article 24 du présent règlement ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales. Elles ne doivent pas inciter à la consommation d’un produit en raison de son origine particulière, à l’exception des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 2081/92 du Conseil [16] ainsi que ceux relevant du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole [17].

Le premier alinéa n’exclut pas la possibilité d’indiquer l’origine du produit faisant l’objet des actions lorsque les références à l’origine sont secondaires par rapport au message principal.

3. Lorsque les actions décrites à l’article 24 du présent règlement concernent un produit relevant d’un des régimes de qualité visés à l’article 24 ter, paragraphe 2, point a), b) et c) du règlement (CE) no 1257/1999, le logo communautaire prévu par ces régimes doit apparaître sur le matériel d'information, de promotion et/ou de publicité.

4. Les actions d’information et de promotion soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000 ne peuvent bénéficier d’un soutien au titre de l’article 24 quinquies du règlement (CE) no 1257/1999.

Article 26

Les Etats Membres veillent à ce que tout projet de matériel d'information, de promotion ou de publicité élaboré dans le cadre d’une action bénéficiant d’un soutien au titre de l’article 24 quinquies du règlement (CE) no 1257/1999 soit conforme à la réglementation communautaire. A cette fin, les bénéficiaires transmettent les projets de matériel à l’autorité compétente de l'Etat membre.

SECTION 9

Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

Article 27

Les dépenses éligibles peuvent concerner:

a) la construction et l'acquisition de biens immobiliers, à l'exception de l'achat de terrains;

b) les machines et équipements nouveaux, y inclus les logiciels informatiques;

c) les frais généraux, notamment les frais d'architectes, d'ingénieurs, de consultants, d'études de faisabilité, d'acquisition de brevets et de licences.

Les frais visés au premier alinéa, point c) s’ajoutent aux coûts visés aux points a) et b) et sont considérés comme dépenses éligibles dans la limite de 12 % desdits coûts. Pour la mise au point de nouvelles technologies telle que visée à l’article 25, paragraphe 2, quatrième tiret du règlement (CE) no 1257/1999, cette limite peut atteindre 25 %.

Article 28

1. Aux fins de l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "petites unités de transformation", les entreprises employant moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

2. Le délai pour le respect des nouvelles normes qui peut être accordé par les Etats membres conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut dépasser trente-six mois à partir de la date à laquelle la norme devient obligatoire pour la petite unité de transformation.

La fin de la période d’investissement visée à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 doit se situer à l’intérieur du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.

Article 29

1. Aux fins de l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, l'existence de débouchés normaux sur les marchés est évaluée au niveau approprié en fonction des éléments suivants:

a) les produits concernés;

b) les types d'investissements;

c) les capacités existantes et prévues.

2. Il y a lieu de tenir compte de toute restriction de la production et de toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché.

Article 30

Dans les régions ultrapériphériques, un soutien peut être accordé aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits provenant de pays tiers à condition que les produits transformés soient destinés au marché de la région concernée.

Aux fins du respect de la condition prévue au premier alinéa, le soutien est limité aux capacités de transformation correspondant aux besoins régionaux, pour autant que ces capacités n'excèdent pas ces besoins.

SECTION 10

Sylviculture

Article 31

Les forêts exclues du soutien à la sylviculture, conformément à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 sont les suivantes:

a) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l'État, à une région ou à une entreprise publique;

b) les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne;

c) les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité mentionnée aux points a) et b).

Article 32

Les terres agricoles éligibles pour le soutien au boisement conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 sont déterminées par l'État membre et comprennent notamment les terres arables, les herbages, les prairies permanentes et les surfaces utilisées pour des cultures pérennes lorsque l'activité agricole est pratiquée de manière régulière.

Article 33

1. Aux fins de l'article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "agriculteur" une personne qui consacre une partie essentielle de son temps de travail aux activités agricoles et en tire une partie importante de son revenu suivant des critères précis à déterminer par l'État membre.

2. Aux fins de l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, on entend par "plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme" les espèces dont le temps de rotation (c'est-à-dire l'intervalle séparant deux coupes principales sur la même parcelle) est inférieur à quinze ans.

Article 34

1. Le soutien prévu à l'article 32 du règlement (CE) no 1257/1999 ne peut être accordé pour des surfaces pour lesquelles un soutien a été accordé au titre de l'article 31 dudit règlement.

2. Les paiements effectués aux fins de l'entretien des coupe-feu par des mesures agricoles conformément à l'article 32, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent être accordés pour des surfaces faisant l'objet d'un soutien agroenvironnemental.

Ils doivent être cohérents avec toute restriction de la production et toute limitation du soutien communautaire dans le cadre des organisations communes de marché et tenir compte des paiements effectués dans le cadre de celles-ci.

SECTION 11

Règles communes à plusieurs mesures

Article 35

1. Aux fins de l’article 14, paragraphe 2, troisième tiret, et de l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CE) no 1257/1999, les bonnes pratiques agricoles habituelles correspondent aux standards agricoles qu'un agriculteur raisonnable appliquerait dans la région concernée.

Les États membres définissent dans leurs plans de développement rural des standards vérifiables. Ces standards comprennent au minimum le respect des exigences environnementales obligatoires d’ordre général. En ce qui concerne le soutien relatif au bien-être des animaux visé à l’article 22 du règlement (CE) no 1257/1999, ces standards comprennent au minimum le respect des exigences obligatoires dans ce domaine.

2. Lorsqu'un État membre accorde un délai pour le respect d'une nouvelle norme tel que prévu à l'article 1 du présent règlement ou un délai pour le respect par les jeunes agriculteurs des normes minimales tel que prévu à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, l'agriculteur qui bénéficie de ce délai demeure éligible aux indemnités compensatoires visées au chapitre V du règlement (CE) no 1257/1999 et/ou au soutien agroenvironnemental ou concernant le bien-être des animaux visé au chapitre VI dudit règlement pendant la durée de ce délai sous réserve du respect des autres conditions pour l'octroi de ces soutiens et à condition que l’agriculteur soit en conformité avec les normes concernées à la fin du délai accordé.

Article 36

Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si un tel transfert n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les soutiens perçus.

Les États membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire qui a déjà accompli une partie importante de son engagement, une reprise de cet engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable.

Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l'exploitation, l'application du premier alinéa n'aboutisse à des résultats inappropriés eu égard à l'engagement souscrit.

Article 37

1. Lorsque, pendant la période d'exécution d'un engagement souscrit comme condition d'octroi d'un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir l'extension de l'engagement à la surface supplémentaire pour la période restant à courir, conformément au paragraphe 2 ou le remplacement de l'engagement initial du bénéficiaire par un nouvel engagement, conformément au paragraphe 3.

Ledit remplacement peut être prévu également dans les cas où la surface sur laquelle porte un engagement est agrandie à l'intérieur de l'exploitation.

2. L’extension visée au paragraphe 1 peut être octroyée seulement aux conditions suivantes:

a) elle implique un bénéfice indiscutable pour la mesure concernée;

b) elle soit justifiée au regard de la nature de l'engagement, de la période restant à courir et de la taille de la surface supplémentaire;

c) elle ne porte pas atteinte à l'efficacité du contrôle du respect des conditions d'octroi du soutien.

La surface supplémentaire visée au premier alinéa, point b), doit être significativement moindre que la superficie initiale ou représenter moins de deux hectares.

3. Le nouvel engagement visé au paragraphe 1 porte sur la totalité de la surface concernée et est au moins aussi strict que l'engagement initial.

Article 38

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir l'adaptation des engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé pour la période d'engagement effective.

Article 39

1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les États membres peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes:

a) le décès de l'exploitant;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;

c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;

d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

Les États membres informent la Commission des catégories qu'ils reconnaissent relever de la force majeure.

2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables pour autant que cette possibilité soit prévue dans le document de programmation.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX, DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

SECTION 1

Principes généraux

Article 40

Aux fins de l'application de l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, les dispositions des articles 41, 42 et 43 du présent règlement s’appliquent.

Article 41

1. Les mesures environnementales mises en œuvre dans le cadre des organisations communes de marché, de mesures relatives à la qualité agricole et à la santé ou de mesures de développement rural autres que le soutien agroenvironnemental ne font pas obstacle au soutien agroenvironnemental pour les mêmes productions, à condition qu'un tel soutien soit complémentaire et s'accorde avec lesdites mesures et sous réserve du paragraphe 3.

2. Lors d'une combinaison telle que visée au paragraphe 1, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

3. Des mesures agroenvironnementales sur des terres gelées en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil [18] ne peuvent faire l'objet d'un soutien que si les engagements vont au-delà des mesures environnementales appropriées visées à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

A partir du 1er janvier 2005, de nouvelles mesures agroenvironnementales sur des terres gelées en vertu de l’article 54 ou de l’article 107 du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent faire l’objet d’un soutien que si les engagements vont au-delà des exigences principales visées à l’article 3, paragraphe 1 dudit règlement.

En ce qui concerne l'extensification dans le secteur de la viande bovine, le soutien tient compte de la prime d'extensification versée en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil [19].

En ce qui concerne le soutien des zones défavorisées et le soutien des zones soumises à des contraintes environnementales, les engagements agroenvironnementaux tiennent compte des conditions fixées pour le soutien dans les zones concernées.

Article 42

En aucun cas, le même engagement ne peut faire l'objet de paiements à la fois dans le cadre du soutien agroenvironnemental et dans le cadre d'un autre régime d'aide communautaire.

Article 43

Toute exception visée à l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 doit être proposée par les États membres dans le cadre des plans de développement rural ou dans le cadre des documents de programmation présentés au titre de l'objectif no 1 ou de l'objectif no 2 tels que visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2 ou à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CE) no 1260/1999.

Article 44

Les paiements au titre de mesures de développement rural sont versés intégralement aux bénéficiaires.

Article 45

Le règlement (CE) no 1685/2000 s'applique aux mesures qui relèvent de la programmation visée à l'article 40, paragraphe 2 et 3 du règlement (CE) no 1257/1999, sauf dispositions contraires prévues par les règlements (CE) nos 1257/1999, 1258/1999 et par le présent règlement.

Article 46

1. Les Etats membres qui appliquent des barèmes pour les prix unitaires fixés afin d’établir le coût de certains investissements dans le domaine sylvicole au titre de l’article 30, paragraphe 1, premier, deuxième et sixième tirets ainsi que de l’article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 peuvent dispenser le bénéficiaire de l’obligation de présenter pour ces investissements des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, prévue à la règle no 1, point 2, de l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000.

2. Les barèmes visés au paragraphe 1 peuvent être appliqués si les conditions suivantes sont remplies:

a) les barèmes sont calculés par l’autorité publique compétente sur base de critères objectifs permettant d’identifier les coûts des activités individuelles adaptés aux conditions de terrain spécifiques en évitant toute surcompensation;

b) les investissements cofinancés sont exécutés entre le dépôt de la demande de l’aide et le paiement final de celle-ci.

SECTION 2

Programmation

Article 47

Les plans de développement rural prévus au titre III, chapitre II du règlement (CE) no 1257/1999 sont présentés conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 48

1. L'approbation des documents de programmation visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 détermine le montant global du soutien communautaire. Toutefois, lorsque les Etats membres optent pour une programmation de développement rural régionalisée, ce montant peut figurer dans une décision séparée reprenant un tableau financier consolidé pour tous les programmes de développement rural de l’État membre.

Le montant visé au premier alinéa comprend:

a) les dépenses relatives aux mesures présentées au titre de la nouvelle programmation de développement rural y compris celles liées à l'évaluation telle que prévue à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999;

b) les dépenses encourues au titre des anciennes mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) no 2078/92 [20], (CEE) no 2079/92 [21] et (CEE) no 2080/92 [22] ainsi que les dépenses encourues au titre des mesures relevant des règlements antérieurs abrogés par lesdits règlements;

c) les dépenses encourues au titre des actions visées à l'article 4 du règlement (CE) no 2603/1999.

2. Outre ce qui est prévu au paragraphe 1, l'approbation couvre également la répartition et l'utilisation des montants laissés à la disposition des Etats membres à titre de soutien communautaire supplémentaire conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999. En cas de recours à une décision séparée telle que visée au premier alinéa du paragraphe 1, ces montants figurent dans le tableau financier annexé à cette décision.

Toutefois, ces montants ne sont pas inclus dans le montant global du soutien communautaire visé au paragraphe 1.

3. L'approbation ne peut couvrir des aides d'État dont le but est de fournir un financement additionnel aux mesures de développement rural que si ces aides sont identifiées conformément au point 16 de l'annexe II.

Article 49

Les États membres mettent les documents de programmation de développement rural à la disposition du public.

Article 50

Lorsque des mesures de développement rural sont soumises sous la forme de dispositions-cadres d'ordre général, les plans de développement rural contiennent une référence adéquate auxdites dispositions.

Dans ce cas, les dispositions des articles 47, 48 et 49 s’appliquent aussi dans le cas prévu au premier alinéa.

Article 51

1. Toute modification des documents de programmation de développement rural et des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie", est dûment justifiée, notamment sur la base des informations suivantes:

a) les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre rencontrées justifiant une adaptation du document de programmation;

b) les effets attendus des modifications;

c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements.

2. La Commission approuve, conformément à la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999, toute modification des documents de programmation de développement rural, du tableau de programmation financière annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1 du présent règlement et des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "garantie", portant sur:

a) les priorités;

b) les caractéristiques principales des mesures de soutien visées à l'annexe II;

c) le montant maximum total du soutien communautaire et/ou le montant minimum total du coût total éligible ou des dépenses publiques éligibles déterminés dans la décision d'approbation du document de programmation ou dans la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa;

d) la répartition de l’allocation financière entre les mesures du document de programmation lorsqu'elle dépasse:

- 15 % du montant total du coût total éligible prévu pour ce programme pour l'ensemble de la période de programmation, si la contribution communautaire est fondée sur le coût total éligible,

- 20 % du montant total des dépenses publiques éligibles prévues pour ce programme pour l'ensemble de la période de programmation, si la contribution communautaire est fondée sur les dépenses publiques éligibles,

en prenant comme base de calcul la dernière colonne (total) du tableau de programmation financière annexé à la décision de la Commission approuvant le document de programmation ou annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, premier alinéa, telles que modifiée en dernier lieu.

3. Les modifications visées au paragraphe 2 sont soumises à la Commission sous la forme d’une seule proposition par programme et au maximum une fois par année civile.

Le premier alinéa ne s’applique pas:

a) en cas de modifications nécessaires suite à des calamités naturelles ou d’autres événements extraordinaires ayant un impact important sur la programmation de l’Etat membre;

b) en cas de modification du tableau de programmation financière annexé à la décision visée à l’article 48, paragraphe 1, par suite d’une modification d’un document de programmation de développement rural régional.

4. Les modifications de nature financière qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, point d) ainsi que les modifications du taux de contribution communautaire visé au point 9 2) B de l’annexe II, sont communiquées à la Commission y inclus le tableau financier modifié conformément au point 8 de l'annexe II. Elles entrent en vigueur à partir de la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.

Les modifications de nature financière visées au premier alinéa, cumulées pendant l’année civile concernée, ne peuvent pas dépasser les plafonds prévus au paragraphe 2, point d).

5. Les modifications autres que celles visées aux paragraphes 2 et 4 sont est notifiées à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.

Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe l’Etat membre, avant la fin du délai de trois mois, que la modification notifiée est en conformité avec la législation communautaire.

Dans le cas où la modification notifiée n’est pas en conformité avec la législation communautaire, la Commission en informe l’État membre et le délai de trois mois visé au premier alinéa est suspendu jusqu’à réception par la Commission d’une modification conforme.

Article 52

En cas de modification de la réglementation communautaire, les documents de programmation de développement rural et les documents uniques de programmation de l'objectif no 2 sont révisés si nécessaire.

L’article 51, paragraphe 3 ne s'applique pas à ces révisions.

Si la modification des documents de programmation de développement rural ou des documents uniques de programmation de l'objectif no 2 se limite à une mise en conformité des documents par rapport à la nouvelle réglementation communautaire, cette modification est envoyée pour information à la Commission.

Article 53

Les Etats membres tiennent à disposition de la Commission une version électronique consolidée de leurs documents de programmation, mise à jour après chaque modification. Ils communiquent à la Commission l'adresse électronique où les documents de programmation peuvent être consultés dans leur version consolidée et ils l'informent chaque fois qu'une nouvelle mise à jour a lieu.

En outre, les États membres conservent une version électronique de toutes les versions antérieures de leurs documents de programmation.

SECTION 3

Mesures additionnelles et initiatives communautaires

Article 54

Le champ d'intervention du FEOGA, section "Orientation", est étendu, pour les mesures prévues par l'initiative communautaire de développement rural, à l'ensemble de la Communauté, et son financement est étendu aux mesures éligibles au titre des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1783/1999 [23] et (CE) no 1784/1999 [24].

SECTION 4

Dispositions financières

Article 55

1. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour chaque document de programmation de développement rural, et pour chaque document unique de programmation de l'objectif no 2 en ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "garantie", les informations suivantes:

a) l'état des dépenses réalisées dans l'exercice en cours et à réaliser jusqu'à la fin de cet exercice couvertes par le soutien communautaire, telles que définies à l'article 48, paragraphe 1;

b) les prévisions de ces dépenses révisées pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période de programmation en cause dans le respect de la dotation allouée à chaque État membre.

Ces informations sont transmises sous forme de tableau suivant un modèle informatisé fourni par la Commission.

2. Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application du paragraphe 1 sont incomplètes ou que le délai n'a pas été respecté, la Commission procède à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.

Article 56

1. Les organismes payeurs peuvent inscrire dans les comptes, comme dépense du mois pendant lequel la décision d'approbation du document de programmation de développement rural ou du document unique de programmation de l'objectif no 2 pour ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "garantie" est adoptée, une avance de 12,5 % au maximum d'une annuité moyenne de la contribution du FEOGA prévue dans le document de programmation, couvrant les dépenses telles que définies à l'article 48, paragraphe 1.

Cette avance constitue un fond de roulement qui est récupéré, pour chaque document de programmation:

a) dès que le total des dépenses payées par le FEOGA augmenté du montant de l'avance atteint le montant total de la contribution du FEOGA prévu dans le document de programmation,

ou

b) à la fin de la période de programmation, si le montant total de la contribution du FEOGA n’est pas atteint.

Toutefois, les États membres peuvent décider de rembourser l'avance avant la fin de la période de programmation.

2. L'inscription dans les comptes de l'avance prévue au paragraphe 1 se fait, pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de l'inscription, en utilisant le taux de change de l'avant-dernier jour ouvrable à la Commission du mois précédant celui au cours duquel cette avance est comptabilisée par les organismes payeurs.

Article 57

1. Pour chaque État membre, les dépenses déclarées au titre d'un exercice ne sont financées qu'à concurrence des montants communiqués en application de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui sont couverts par les crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné.

2. Dans le cas où le montant total des prévisions communiquées en application de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dépasse le montant total des crédits inscrits dans le budget de l'exercice concerné, le montant maximal des dépenses à financer pour chaque État membre est limité en fonction de la clé de répartition du montant de l'allocation annuelle correspondante telle que définie dans la décision 1999/659/CE.

Si, après cette réduction, des crédits restent disponibles suite à des prévisions inférieures à leur allocation annuelle faites par certains États membres, le montant excédentaire est réparti proportionnellement aux montants de ladite allocation annuelle, tout en veillant à ce que, pour chaque État membre, le montant de la prévision visée au premier alinéa ne soit pas dépassé. Dans les deux mois qui suivent l'adoption du budget de l'exercice concerné, la Commission adapte en conséquence les dotations initiales par Etat membre définies dans la décision 1999/659/CE. Les Etats membres communiquent à la Commission dans les six semaines suivant cette adaptation, pour chaque document de programmation de développement rural et pour chaque document unique de programmation de l'objectif no 2 en ce qui concerne les mesures de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie", un nouveau tableau financier respectant les prévisions ainsi ajustées pour l’exercice concerné et les dotations prévues dans la décision 1999/659/CE telle que modifiée.

Pour l’année 2004, la communication du nouveau tableau financier prévue au deuxième alinéa doit être faite dans les huit semaines suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice excèdent les montants communiqués en application de l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou les montants résultant de l'application du paragraphe 2 du présent article, les dépenses excédentaires de l'exercice en cours seront prises en compte à concurrence des crédits restant disponibles après le remboursement des dépenses aux autres États membres et au prorata des dépassements constatés.

4. Dans le cas où les dépenses effectives d'un État membre pour un exercice donné sont inférieures à un seuil de 75 % des montants prévus au paragraphe 1, les dépenses à reconnaître au titre de l'exercice suivant sont réduites d'un tiers de l'écart constaté entre ce seuil ou les montants résultant de l'application du paragraphe 2 si ceux-ci sont inférieurs à ce seuil et les dépenses effectives constatées au cours de cet exercice.

Cette réduction n'est pas prise en compte pour le constat des dépenses effectives pendant l'exercice qui suit celui dans lequel la réduction a été effectuée.

Article 58

Les articles 55, 56 et 57 ne s'appliquent pas aux dépenses résultant de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1259/1999.

Article 59

La participation au financement d'évaluations dans les États membres en application de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 concerne les évaluations qui contribuent effectivement à l'évaluation au niveau communautaire du fait de leur champ d'application, et notamment des réponses qu'elles contiennent à des questions évaluatives communes, et de leur qualité.

La participation ne peut dépasser 50 % d'un plafond qui, sauf dans des cas dûment justifiés, est égal à 1 % du coût total du programme de développement rural.

Article 60

1. Les bénéficiaires des mesures d’investissements relevant du titre II, chapitres I, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 1257/1999 peuvent demander aux organismes payeurs compétents le versement d’une avance si cette possibilité est prévue dans le document de programmation. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, cette avance ne peut être accordée qu’aux communes et leurs associations et aux organismes de droit public.

2. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % du coût total de l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé.

Toutefois, pour les bénéficiaires publics visés au paragraphe 1, une garantie écrite de leur autorité, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, équivalente au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l’organisme payeur pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’a pas été établi.

3. La garantie est libérée lorsque l’organisme compétent constate que le montant des dépenses réelles découlant de l’investissement dépasse le montant de l’avance.

4. Les organismes payeurs peuvent déclarer au FEOGA, section "Garantie" la partie correspondant au cofinancement communautaire:

a) de l’avance versée

b) le montant des dépenses réelles liquidées versé ultérieurement aux bénéficiaires, diminué du montant de l’avance.

SECTION 5

Suivi et évaluation

Article 61

1. Le rapport annuel d'exécution prévu à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 est présenté à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année et porte sur l'année civile précédente.

Tout rapport d'exécution contient les éléments suivants:

a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles;

b) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs opérationnels et spécifiques, en procédant à une quantification des indicateurs;

c) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi, lorsqu'un tel comité a été prévu, pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises;

d) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires.

2. Dans la mesure du possible, les indicateurs mentionnés au paragraphe 1, point b), suivent des indicateurs communs définis dans des lignes directrices élaborées par la Commission. Lorsque des indicateurs supplémentaires s'avèrent nécessaires pour suivre efficacement les progrès réalisés au regard des objectifs des documents de programmation de développement rural, ils doivent être introduits.

Article 62

1. Les évaluations sont réalisées par des évaluateurs indépendants et se fondent sur des pratiques reconnues.

2. Les évaluations répondent, en particulier, à des questions évaluatives communes définies par la Commission en concertation avec les États membres et sont, en règle générale, accompagnées de critères et d'indicateurs traduisant le niveau de réalisation.

3. L'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural se dote des moyens appropriés pour les évaluations en utilisant les résultats du suivi complétés, si nécessaire, par la collecte d'informations supplémentaires.

Article 63

1. L'évaluation ex ante analyse les disparités, les lacunes et les potentialités de la situation actuelle, apprécie la cohérence entre la stratégie proposée et la situation et les objectifs et prend en considération les sujets abordés dans les questions évaluatives communes. Elle évalue l'effet attendu des priorités d'action retenues et quantifie leurs objectifs si leur nature s'y prête. Elle vérifie également les modalités de mise en œuvre proposées ainsi que la cohérence avec la politique agricole commune et les autres politiques.

2. L'évaluation ex ante relève de la responsabilité des autorités chargées de l'élaboration du plan de développement rural et fait partie intégrante dudit plan.

Article 64

1. L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post portent sur les questions spécifiques du document de programmation de développement rural concerné et sur des questions évaluatives communes pertinentes au niveau communautaire. Ces dernières portent sur les conditions de vie et la structure des populations rurales, l'emploi et les revenus retirés des activités sur l'exploitation et à l'extérieur de celle-ci, les structures agricoles, les produits agricoles de base, la qualité, la compétitivité, les ressources forestières et l'environnement.

Si une question évaluative commune n'est pas pertinente pour un document de programmation de développement rural donné, il y a lieu de le justifier.

2. L'évaluation à mi-parcours rend compte des questions évaluatives et examine en particulier les premiers résultats, leur pertinence et leur cohérence avec le document de programmation de développement rural ainsi que la réalisation des objectifs. Elle apprécie également l'utilisation des ressources financières et le déroulement du suivi et de la mise en œuvre.

L'évaluation ex post répond aux questions évaluatives et examine en particulier l'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience du soutien accordé et son impact; elle tire des enseignements en matière de politique de développement rural, y compris en ce qui concerne sa contribution à la politique agricole commune.

3. L'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post sont exécutées en concertation avec la Commission sous la responsabilité de l'autorité chargée de gérer la programmation de développement rural.

4. La qualité des évaluations individuelles est appréciée suivant des méthodes reconnues par l'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural, le comité de suivi là où il existe et la Commission. Les résultats de l'évaluation sont mis à la disposition du public.

Article 65

1. Un rapport d'évaluation à mi-parcours est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2003. L'autorité chargée de gérer le document de programmation de développement rural informe la Commission du suivi des recommandations dans ledit rapport d'évaluation. Sur la base des rapports d'évaluation individuels, la Commission élabore une synthèse au niveau communautaire. Si nécessaire, l'évaluation à mi-parcours est mise à jour au plus tard le 31 décembre 2005.

2. Un rapport d'évaluation ex post est présenté à la Commission au plus tard deux ans après la fin de la période de programmation. Dans les trois ans qui suivent la fin de la période de programmation et après réception des rapports d'évaluation individuels, la Commission élabore une synthèse au niveau communautaire.

3. Les rapports d'évaluation exposent les méthodes appliquées, y compris leurs conséquences sur la qualité des données et des résultats. Ils comprennent une description du contexte et du contenu du programme, des informations financières, les réponses - y compris les indicateurs utilisés - aux questions évaluatives communes et aux questions définies au niveau national ou régional, ainsi que des conclusions et des recommandations. Dans la mesure du possible, leur structure répond à une structure commune pour les rapports d'évaluation définis dans des lignes directrices élaborées par la Commission.

SECTION 6

Demandes, contrôles et sanction

Article 66

1. Les demandes de soutien en faveur du développement rural concernant des surfaces ou des animaux qui sont déposées séparément des demandes d'aide visées à l'article 6 du règlement (CE) no 2419/2001 indiquent toutes les surfaces et tous les animaux de l'exploitation concernés par le contrôle de l'application de la mesure en question, y compris ceux pour lesquels aucun soutien n'est demandé.

2. Lorsqu'une mesure de soutien en faveur du développement rural s'applique à des surfaces, les parcelles sont identifiées individuellement. Pendant la période d'exécution d'un engagement, les parcelles auxquelles le soutien se réfère ne peuvent être échangées, à l'exception de cas spécifiquement prévus dans le document de programmation.

3. Dans le cas où la demande de paiement est jointe à une demande d'aide "surface" dans le cadre du système intégré de contrôle, l'État membre s'assure que les parcelles pour lesquelles un soutien en faveur du développement rural est demandé soient déclarées séparément.

4. L'identification des animaux et des surfaces se fait conformément aux articles 18 et 20 du règlement (CE) no 1782/2003.

5. Dans le cas d'un soutien pluriannuel, les paiements consécutifs à celui de la première année du dépôt de la demande sont effectués sur la base d'une demande annuelle de paiement du soutien sauf si une procédure permettant une vérification efficace annuelle telle que visée à l'article 67, paragraphe 1, du présent règlement est prévue par l'État membre.

Article 67

1. Les contrôles des demandes initiales d'adhésion à un régime et des demandes consécutives de paiement sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.

Suivant la nature des mesures de soutien, les États membres définissent les méthodes et les moyens à utiliser pour leur contrôle ainsi que les personnes à contrôler.

Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle instauré par le règlement (CE) no 1782/2003.

2. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

Article 68

Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle. Ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l'objet d'une mesure de soutien afin d'éviter tout paiement injustifié de soutiens. Le respect des engagements de longue durée doit également être contrôlé.

Article 69

Les contrôles sur place s'effectuent conformément au titre III du règlement (CE) no 2419/2001. Ils portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires et couvrent l'ensemble des types de mesures de développement rural prévus dans les documents de programmation. En ce qui concerne la mesure "préretraite" visée au chapitre IV du règlement (CE) no 1257/1999 et la mesure "boisement des terres agricoles" visée à l’article 31 dudit règlement, ce taux peut être diminué jusqu’à 2,5 % à partir de la sixième année de l’octroi du soutien pour ces mesures sans augmentation du taux de contrôle pour les autres mesures.

Les contrôles sur place sont répartis sur l'année conformément à une analyse des risques présentés par chaque mesure de développement rural. Pour ce qui concerne les mesures de soutien aux investissements relevant du titre II, chapitres I, VII, VIII et IX, du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent prévoir que les contrôles sur place ne portent que sur les projets en voie d’achèvement.

Le contrôle porte sur la totalité des engagements et des obligations d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 70

Les articles 30, 31 et 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2419/2001 s'appliquent au soutien accordé sur base des surfaces. Ces articles ne s’appliquent pas au soutien accordé aux mesures forestières autres que le boisement de terres agricoles.

Les articles 36, 38 et 40 dudit règlement s'appliquent au soutien accordé sur la base des animaux.

Article 71

1. L’article 44 du règlement (CE) no 2419/2001 s’applique aux soutiens accordés à toutes les mesures de développement rural.

2. En cas de paiement indu, le bénéficiaire d’une mesure de développement rural concerné a l’obligation de rembourser ces montants conformément aux dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 2419/2001.

Article 72

1. En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) no 1257/1999.

En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit.

2. Les sanctions prévues au paragraphe 1, s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

Article 73

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 74

1. Le règlement (CE) no 445/2002 est abrogé.

L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 445/2002 continue à s’appliquer.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 75

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L’article 46 est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

[1] JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

[2] JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32).

[3] JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

[4] JO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 66).

[5] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).

[6] JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

[7] JO L 259 du 6.10.1999, p. 27. Décision modifiée par la décision 2000/426/CE (JO L 165 du 6.7.2000, p. 33).

[8] JO L 316 du 10.12.1999, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2055/2001 (JO L 277 du 20.10.2001, p. 12).

[9] JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 41/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 19).

[10] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

[11] JO L 327 du 12.12.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 118/2004 (JO L 17 du 24.1.2004, p. 7).

[12] JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999.

[13] JO L 215 du 30.7.1992, p. 91. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999.

[14] JO L 215 du 30.7.1992, p. 96. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1257/1999.

[15] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 de la Commission (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).

[16] JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

[17] JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

[18] JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

[19] JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlementation modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.

[20] JO L 215 du 30.7.1992, p. 85.

[21] JO L 215 du 30.7.1992, p. 91.

[22] JO L 215 du 30.7.1992, p. 96.

[23] JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.

[24] JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.

--------------------------------------------------

ANNEXE I

(Article 14)

Espèces d’animaux domestiques éligibles | Seuil en dessous duquel une race locale est considérée comme menacée d'abandon [nombre de femelles reproductrices [*]] |

Bovins | 7500 |

Ovins | 10000 |

Caprins | 10000 |

Equidés | 5000 |

Porcins | 15000 |

Avicoles | 25000 |

[*] Nombre, calculé dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, de femelles reproductrices d'une même race se reproduisant en race pure, inscrites dans un registre reconnu par l’État membre (Livre généalogique ou Livre zootechnique).

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ANNEXE II

PLANS DE DÉVELOPPEMENT RURAL

1. Intitulé du plan de développement rural

2. État membre et région administrative (le cas échéant)

3.1. Zone géographique couverte par le plan

Article 41 du règlement (CE) no 1257/1999

3.2. Zones relevant des objectifs nos 1 et 2

Article 40 du règlement (CE) no 1257/1999

Identifier:

- les régions de l'objectif no 1 et les régions de l'objectif no 1 en régime transitoire. Ne s'applique qu'aux mesures d'accompagnement (préretraite, indemnités compensatoires, agri-environnement et boisement de terres agricoles en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999);

- les régions de l'objectif no 2. S'applique aux:

1) mesures d'accompagnement,

2) autres mesures ne relevant pas de la programmation de l'objectif no 2.

4. Planification au niveau géographique pertinent

Article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999

Si, exceptionnellement, plus d'un plan de développement rural s'appliquera à la région, indiquer:

- tous les plans pertinents;

- les raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'intégrer les mesures dans un seul plan;

- les rapports entre les mesures des différents plans et des précisions telles que la façon dont la comptabilité et la cohérence des plans seront garantie.

5. Description quantifiée de la situation actuelle

Article 43, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Description de la situation actuelle

Décrire au moyen de données quantifiées la situation actuelle de la zone géographique en soulignant les atouts, les disparités, les lacunes et le potentiel en matière de développement rural. Cette description concerne les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture (y compris la nature et l'importance des handicaps à l'activité agricole supportés dans chaque zone défavorisée), l'économie rurale, la situation démographique, les ressources humaines, l'emploi et la situation environnementale.

2. Effets de la période de programmation précédente

Décrire les effets des ressources financières allouées au développement rural dans le cadre du FEOGA lors de la période de programmation précédente et au titre des mesures d'accompagnement depuis 1992. Présenter les résultats des évaluations.

3. Autres informations

Le cas échéant, décrire également les mesures qui s'ajoutaient aux mesures communautaires de développement rural et d'accompagnement et qui ont eu une incidence sur la zone de programmation concernée.

6. Description de la stratégie proposée, de ses objectifs quantifiés, des priorités retenues en matière de développement rural et de la zone géographique couverte

Article 43, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Stratégie proposée, objectifs quantifiés, priorités retenues

Au regard des atouts, des disparités, des lacunes et du potentiel de développement identifiés dans la zone concernée, décrire notamment:

- les priorités d'action,

- la stratégie appropriée pour atteindre les objectifs,

- les objectifs opérationnels et les effets escomptés, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent, quantifiés également en termes de suivi et d'estimations utilisables lors de l'évaluation,

- la mesure dans laquelle la stratégie tient compte des caractéristiques des zones concernées,

- la façon dont l'approche intégrée a été mise en œuvre,

- la mesure dans laquelle la stratégie tient compte de l'intégration des femmes et des hommes,

- la mesure dans laquelle la stratégie tient compte de toutes les obligations pertinentes liées aux politiques internationales, communautaires et nationales en matière d'environnement, y compris celles qui concernent le développement durable, en particulier la qualité et l'utilisation de l'eau, la conservation de la biodiversité notamment par la conservation sur l'exploitation de variétés culturales, et le réchauffement climatique.

2. Description et effets des autres mesures

En outre, la description porte, le cas échéant, sur les mesures adoptées en dehors du plan de développement rural (qu'il s'agisse d'autres mesures communautaires ou de mesures nationales, telles que des règles obligatoires, des codes de pratique ou des mesures faisant l'objet d'une aide d'État) et précise dans quelle mesure elles répondent aux besoins identifiés.

3. Zones géographiques couvertes par des mesures localisées spécifiques

Pour toute mesure, telle que définie au point 8, qui ne s'applique pas à la totalité de la région indiquée au point 3, décrire la zone d'application.

Indiquer en particulier:

- la liste des zones défavorisées arrêtées pour la zone concernée,

- toute modification, dûment justifiée, de la liste des zones défavorisées (article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1257/1999),

- les zones soumises à des contraintes environnementales, dûment justifiées.

4. Calendrier et niveau de participation

Calendrier proposé pour la mise en œuvre des diverses mesures, niveau de participation attendu et durée (voir aussi point 8).

7. Evaluation des impacts attendus sur les plans économique, environnemental et social

Article 43, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

Description détaillée conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999.

8. Tableau financier général indicatif (année FEOGA)

Article 43, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

Tableau de programmation financière: programmes de développement rural (millions d’euros)

| Année 1 | … Année 7 | TOTAL |

Dépense publique [1] | Contribution de l’UE [2] | Contribution privée [3] | Dépense publique [1] | Contribution de l’UE [2] | Contribution privée [3] | Dépense publique [1] | Contribution de l’UE [2] | Contribution privée [3] |

Priorité A

Mesure A1 (p.ex.: agri-environnement et bien-être des animaux | | | | | | | | | |

Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 2078/1992) | | | | | | | | | |

Mesure A2… | | | | | | | | | |

…Mesure An | | | | | | | | | |

Total A | | | | | | | | | |

Priorité B…

Mesure B1 (p. ex.: préretraite | | | | | | | | | |

Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 2079/1992) | | | | | | | | | |

Mesure B2… | | | | | | | | | |

…Mesure Bn | | | | | | | | | |

Total B | | | | | | | | | |

…Priorité N

Mesure N1 (p. ex.: boisement | | | | | | | | | |

Dont mesures approuvées au titre du règlement (CE) no 2080/1992) | | | | | | | | | |

Mesure N2… | | | | | | | | | |

…Mesure Nn | | | | | | | | | |

Total N | | | | | | | | | |

Autres actions

Evaluation | | | | | | | | | |

Anciennes mesures d’avant 1992 | | | | | | | | | |

Mesures à titre transitoire [4] | | | | | | | | | |

Total autres actions | | | | | | | | | |

Dépenses totales réalisées (D) | | | | | | | | | |

Total plan - (P) [5] | | | | | | | | | |

Sous-consommation (P-D) | | | | | | | | | |

Sur-consommation (D-P) | | | | | | | | | |

APPLICATION DES CREDITS ISSUS DE LA MODULATION

Note:

Lorsque la même mesure s’inscrit simultanément dans plus d’une priorité, l’Etat membre fournit, à des fins de gestion financière, un tableau additionnel consolidant l’ensemble des dépenses liées à la mesure. Ce tableau additionnel suit la structure du tableau ci-dessus et l’ordre de la liste ci-après.

Le tableau financier consolidé visé à l’article 48, paragraphe 1, du présent règlement suit la structure du tableau ci-dessus et l’ordre de la liste ci-après.

- Les différentes mesures sont définies de la façon suivante:

a) investissement dans les exploitations agricoles;

b) installation de jeunes agriculteurs;

c) formation;

d) préretraite;

e) zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales;

f) agroenvironnement et bien-être des animaux;

g) amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles;

h) boisement des terres agricoles;

i) autres mesures forestières;

j) amélioration des terres;

k) remembrement des terres;

l) instauration de services de conseil agricole, de services de remplacement sur l’exploitation et de services d’aide à la gestion agricoles;

m) commercialisation de produits agricoles de qualité, y compris l’instauration de régime de qualité;

n) services essentiels pour l’économie et la population rurale;

o) rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine rural;

p) diversification des activités agricoles ou proches de l’agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu;

q) gestion des ressources en eau destinées à l’agriculture;

r) développement et amélioration des infrastructures liées au développement de l’agriculture;

s) encouragement des activités touristiques et artisanales;

t) protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la gestion de l’espace naturel ainsi que l’amélioration du bien-être des animaux;

u) reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place des instruments de prévention appropriés;

v) ingénierie financière;

w) gestion des stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux;

x) mise en œuvre des normes contraignantes;

y) utilisation de services de conseils agricoles;

z) participation à des régimes de qualité alimentaire;

aa) promotion de produits de qualité;

- Les mesures j) à w) peuvent être définies en tant qu'une mesure unique: j) encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales.

- Ressources du FEOGA – Garantie pour les mesures d’encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales prises en application de l’article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 dans les zones (rurales) de l’objectif 2: … millions d’euros (% du total prévu pour l’article 33).

| Année 1 | Année 2 | … Année 7 | Total |

Dépense publique | Contribution de l’UE | Dépense publique | Contribution de l’UE | Dépense publique | Contribution de l’UE | Dépense publique | Contribution de l’UE |

Prérétraite | | | | | | | | |

Agrienvironnement et bien-être des animaux | | | | | | | | |

Boisement | | | | | | | | |

Zones défavorisées | | | | | | | | |

Total Modulation | | | | | | | | |

9. Description des mesures envisagées pour mettre en œuvre les plans

[Article 43, paragraphe 1, cinquième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999]

Pour chacun des points figurant ci-après, indiquer:

a) les caractéristiques principales des mesures de soutien;

b) les autres éléments.

1. Exigences générales

A. Caractéristiques principales des mesures de soutien:

- liste des mesures dans l'ordre adopté dans le règlement (CE) no 1257/1999,

- identification de l'unique article (et du paragraphe) dont relève chaque mesure de paiement en faveur du développement rural. Lorsque plusieurs articles sont cités, la mesure de paiement doit être décomposée,

- objectif général de chaque mesure.

B. Autres éléments:

néant.

2. Exigences concernant toutes les mesures ou une partie d'entre elles (1)

A. Caractéristiques principales:

- exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, second alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

B. Autres éléments:

- contribution communautaire fondée sur le coût total ou sur les dépenses publiques,

- intensité et/ou montant des soutiens et différenciation appliquée (chapitres I à VIII),

- détails concernant les conditions d'éligibilité,

- critères utilisés pour démontrer la viabilité économique (chapitres I, II, IV et VII),

- bonnes pratiques agricoles habituelles (chapitres V et VI),

- normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux (chapitres I, II et VII),

- niveau des connaissances et des compétences professionnelles requises (chapitres I, II et IV),

- évaluation suffisante de l'existence de débouchés normaux sur les marchés pour les produits concernés (chapitres I et VII) conformément aux articles 6 et 26 du règlement (CE) no 1257/1999,

- description de tous les contrats en cours (de la période précédente), y compris sous l'angle financier, et des procédures/règles les régissant.

3. Informations requises pour des mesures spécifiques

Par ailleurs, les informations spécifiques suivantes sont requises pour les mesures relevant de chaque chapitre.

I. Investissement dans les exploitations agricoles

A. Caractéristiques principales:

- secteurs de production primaire et types d'investissements.

B. Autres éléments:

- plafonds applicables au montant total des investissements éligibles au soutien,

- formes du soutien,

- désignation des normes pour lesquelles un délai peut être accordé à l’agriculteur conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999, justification par rapport aux problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec les dites normes et durée maximale du délai par norme concernée.

II. Installation de jeunes agriculteurs

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- délai accordé aux jeunes agriculteurs pour se conformer aux critères d'éligibilité, dans la limite des cinq ans autorisés au titre de l'article 4, paragraphe 2 du présent règlement,

- limite d'âge,

- conditions applicables aux jeunes agriculteurs qui ne s'établissent pas en qualité de chefs d'exploitation exclusifs ou qui s'installent en qualité de membres d'associations ou de coopératives dont l'objet principal est la gestion d'une exploitation agricole,

- forme du soutien à l'installation,

- désignation des services de conseil agricoles liés à l’établissement des jeunes agriculteurs en cas d’octroi d’une aide supérieure tel que prévu à l’article 8, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa du Règlement (CE) no 1257/1999.

III. Formation

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- actions éligibles et bénéficiaires,

- assurance qu'aucun programme ou régime normal d'enseignement n'est proposé pour le financement.

IV. Préretraite

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- description détaillée des conditions applicables au cédant, au repreneur, au travailleur et aux terres libérées, notamment en matière d'utilisation de terres conservées par le cédant à des fins non commerciales et de délai accordé pour améliorer la viabilité,

- forme du soutien, y compris une description de la méthode appliquée pour calculer le montant maximal éligible au cofinancement par exploitation et une justification selon le type de bénéficiaire,

- description des régimes nationaux de retraite et de préretraite,

- précisions sur la durée du soutien.

V. Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

A. Caractéristiques principales:

- montant du soutien:

1) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point a), du règlement (CE) no 1257/1999: les propositions visant à appliquer les dispositions de flexibilité en ce qui concerne le plafond éligible au cofinancement visé à l'article 15, paragraphe 3, second alinéa, dudit règlement sont dûment justifiées. Préciser la façon dont sera garanti, dans ce cas, le respect du montant maximal des indemnités compensatoires et exposer la procédure administrative par laquelle sera obtenu le respect du plafond éligible au cofinancement. En cas d’application de la moyenne maximale prévue à l’annexe du règlement (CE) no 1257/1999, préciser les circonstances objectives justifiant cette utilisation;

2) pour les indemnités compensatoires visées à l’article 13, point b), et à l’article 16 du règlement (CE) no 1257/1999: des calculs agronomiques initiaux détaillés indiquant: a) les coûts et les pertes de revenus qui résultent des contraintes environnementales, b) les hypothèses agronomiques utilisées comme référence;

3) pour les indemnités compensatoires visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1257/1999:

- préciser, le cas échéant, les problèmes spécifiques justifiant une aide supérieure au plafond telle que prévue à l’article 16, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement,

- préciser, le cas échéant, les justifications pour une aide supérieure initiale telle que prévue à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

B. Autres éléments:

- description détaillée des conditions d'éligibilité, et notamment:

1) définition de la superficie minimale;

2) description d'un mécanisme approprié de conversion appliqué aux pâturages collectifs;

3) pour les paiements visés à l'article 13, point a), du règlement (CE) no 1257/1999: justification de la modulation du montant du soutien sur la base des critères énumérés à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement;

4) pour les indemnités compensatoires visées à l'article 13, point b), et à l'article 16 du règlement (CE) no 1257/1999: modifications portant sur les calculs agronomiques détaillés fixés dans le document de programmation approuvé.

- modifications par rapport aux listes des zones défavorisées arrêtées ou modifiées par les directives du Conseil et de la Commission et les listes des zones à contraintes environnementales.

VI. Respect des normes

VI.1. Mise en oeuvre des normes contraignantes

A. Caractéristiques principales:

- liste des normes fondées sur la législation communautaire éligibles au soutien visée à l’article 21 ter du règlement (CE) no 1257/1999, date à partir de laquelle la norme est obligatoire conformément à la législation communautaire et justification du choix.

B. Autres éléments:

- Description de l’incidence significative des obligations ou restrictions découlant du respect de la nouvelle norme sur les coûts d’exploitation agricoles.

- Montant du soutien par norme éligible et calculs détaillés permettant de justifier ce montant.

VI.2. Utilisation des services de conseil agricole

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- description du système de conseil agricole mis en place par l’Etat membre, y compris la procédure de sélection des organismes chargés d’assurer les services de conseil,

- Fréquence du soutien accordé à un agriculteur pour le recours aux services de conseil agricole dans les quatre domaines visés à l’article 21 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.

VII. Agroenvironnement et bien-être des animaux

A. Caractéristiques principales:

- justification de l'engagement fondée sur les effets escomptés,

- des calculs agronomiques initiaux détaillés indiquant: a) les coûts et les pertes de revenu encourus par rapport aux bonnes pratiques agricoles habituelles; b) les hypothèses agronomiques utilisées comme référence; c) le niveau de l'incitation et la justification de celle-ci sur la base de critères objectifs.

B. Autres éléments:

- liste des races locales menacées d’abandon et indication du nombre de femelles reproductrices pour les zones concernées. Ce nombre doit être certifié par un organisme technique — ou une organisation/association des éleveurs — dûment reconnu, qui doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. L’organisme concerné doit posséder les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races en cause,

- pour ce qui concerne les ressources génétiques végétales menacées par l'érosion génétique, preuve de la réalité de l'érosion génétique en s'appuyant sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d'estimer la rareté de présence des variétés endémiques/originelles (locales), la diversité de leur population et les pratiques agricoles dominantes au niveau local,

- détail des obligations des agriculteurs et de toute autre condition d'engagement, y compris le champ d'application et les procédures d'adaptation des contrats en cours,

- modifications du niveau du soutien jusqu'à 120 % des coûts et des pertes de revenu indiqués dans le cadre des calculs agronomiques fixés dans le document de programmation approuvé et justification de ces modifications,

- une description de la couverture de la mesure précisant sa portée par rapport aux besoins et son degré de ciblage en termes de couverture géographique, sectorielle ou autre,

- pour l'ensemble des engagements agroenvironnementaux et concernant le bien-être des animaux, il importe de mettre en évidence les possibilités de combinaison des engagements et d'assurer la cohérence des engagements entre eux.

VIII. Qualité alimentaire

VIII.1. Participation à des régimes de qualité

A. Caractéristiques principales:

- liste des régime de qualité communautaires et nationaux éligibles au soutien. En ce qui concerne les régimes nationaux, description du régime au regard des critères fixés à l’article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999.

B. Autres éléments:

- montant du soutien par type de régime éligible et justification en fonction coûts fixes visés à l’article 24 quater du règlement (CE) no 1257/1999.

VIII.2. Promotion des produits de qualité

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- Liste des produits pouvant bénéficier du soutien en fonction des régimes de qualité choisis dans le cadre de la mesure visée au VIII.1.

- Procédure permettant de s’assurer que les actions retenues pour un soutien dans le cadre du développement rural ne sont pas des actions soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil.

- Procédure de contrôle ex ante du matériel d'information, de promotion ou de publicité (article 26 du présent règlement).

- Description des coûts éligibles.

IX. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles

A. Caractéristiques principales

- secteurs de la production agricole de base.

B. Autres éléments

- critères pour démontrer les avantages économiques que retirent les producteurs primaires,

- désignation des normes pour lesquelles un délai peut être accordé aux petites unités de transformation conformément à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) no 1257/1999, justification par rapport aux problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec les dites normes et durée maximale du délai par norme concernée.

X. Sylviculture

A. Caractéristiques principales:

néant.

B. Autres éléments:

- définition de:

i) "terres agricoles", en liaison avec l'article 32 du présent règlement;

ii) "agriculteur", en liaison avec l'article 33 du présent règlement;

iii) dispositions garantissant que les actions envisagées sont adaptées aux conditions locales, compatibles avec l'environnement et, le cas échéant, maintiennent un équilibre entre la sylviculture et le gibier;

iv) dispositions contractuelles entre les régions et les bénéficiaires potentiels en ce qui concerne les actions visées à l'article 32 du règlement (CE) no 1257/1999,

- en cas d’application des barèmes visés à l’article 46 du présent règlement, indications sur:

i) les montants des barèmes pour les prix unitaires;

ii) la méthode utilisée pour fixer ces barèmes;

iii) le respect du critère de non-surcompensation,

- description des actions éligibles et des bénéficiaires,

- lien entre les actions proposées et les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents,

- référence aux plans de protection des forêts pour les zones classées en zones de haut risque ou de moyen risque d'incendie de forêt et de la conformité des mesures proposées avec lesdits plans de protection des forêts.

XI. Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales

A. Caractéristiques principales:

- description et justification de l'action proposée dans le cadre de chaque mesure.

B. Autres éléments:

- définition de l'ingénierie financière, qui doit être conforme aux critères généraux d'éligibilité.

10. Besoins en matière d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique (le cas échéant)

Article 43, paragraphe 1, sixième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

11. Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables

Article 43, paragraphe 1, septième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999.

12. Dispositions prises en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des plans, y compris en matière de suivi et d'évaluation; définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation; arrangements relatifs aux contrôles, aux sanctions et aux mesures de publicité

Article 43, paragraphe 1, huitième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Indications détaillées sur la mise en œuvre des articles 60 à 65 du présent règlement

Ces indications comprennent notamment:

- possibilité d’octroi d’avances à certains bénéficiaires de mesures d’investissements,

- la description des circuits financiers utilisés pour le versement du soutien aux bénéficiaires finals,

- les dispositions prises en matière de suivi et d'évaluation du programme, en particulier les systèmes et procédures utilisés pour la collecte, l'organisation et la coordination des données relatives aux indicateurs financiers et physiques et aux indicateurs d'impact,

- le rôle, la composition et les règles de procédure des comités de suivi,

- la codification. Cette codification sera conforme au modèle fourni par la Commission.

2. Indications détaillées sur la mise en œuvre des articles 66 à 73 du présent règlement

Ces indications incluent les mesures de contrôle précises prévues pour vérifier la substance de la demande et le respect des conditions du soutien, et les règles de sanctions précises.

3. Indications détaillées sur le respect des critères généraux d’éligibilité établis par le règlement (CE) no 1685/2000

Article 45 du présent règlement.

4. Autres indications

Le cas échéant, indication sur l’application du délai supplémentaire pour la notification des cas de force majeure (article 39, paragraphe 2, du présent règlement).

13. Résultats des consultations et désignation des autorités et organismes associés ainsi que des partenaires socio-économiques

Article 43, paragraphe 1, neuvième tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Décrire:

- les partenaires socio-économiques et tout autre organisme national pertinent à consulter conformément à la réglementation et à la pratique nationales,

- les autorités et organismes agricoles et environnementaux à associer, notamment, à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation et à la révision des mesures agroenvironnementales et des autres mesures axées sur l'environnement, assurant l'équilibre entre ces mesures et les autres mesures de développement rural.

2. Résumer les résultats des consultations et indiquer la mesure dans laquelle les avis et les conseils exprimés ont été pris en considération

14. Équilibre entre les différentes mesures de soutien

Article 43, paragraphe 2, second tiret, du règlement (CE) no 1257/1999

1. Décrire, en mentionnant les atouts, besoins et potentialités:

- l'équilibre entre les différentes mesures de développement rural,

- la mesure dans laquelle les mesures agro-environnementales sont appliquées sur l'ensemble du territoire.

2. La description se réfère, selon les cas:

- aux mesures adoptées en dehors du cadre du règlement (CE) no 1257/1999,

- aux mesures adoptées ou prévues au titre de plans de développement rural distincts.

15. Compatibilité et cohérence

Article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999

A. Caractéristiques principales

1. Appréciation de la compatibilité et de la cohérence avec:

- les autres politiques communautaires et les mesures prises en vertu de celles-ci, notamment la politique de concurrence,

- les autres instruments de la politique agricole commune, notamment lorsque des exceptions visées à l'article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 sont prévues,

- les autres mesures de soutien prévues dans le cadre des plans de développement rural,

- les critères généraux d'éligibilité.

2. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999, s'assurer et, le cas échéant, démontrer que:

- les mesures adoptées au titre des sixième, septième et neuvième tirets en font pas l'objet d'une aide financière accordée par le FEDER aux zones rurales faisant partie de l'objectif no 2 et des zones en transition,

- les mesures ne relèvent pas du champ d'application de toute autre mesure visée au titre II du règlement (CE) no 1257/1999.

B. Autres éléments

En particulier, l'appréciation porte sur les dispositions destinées à assurer la bonne coordination avec les différentes administrations responsables pour:

- les mesures de développement prévues dans le cadre des organisations de marché,

- toute mesure de développement rural prévue par la législation nationale.

16. Aides d'État complémentaires

Article 52 du règlement (CE) no 1257/1999

A. Caractéristiques principales

identifier les mesures pour lesquelles un financement additionnel prenant la forme d'une aide d'État sera accordé [article 52 du règlement (CE) no 1257/1999]. Un tableau indicatif mentionne le montant du soutien additionnel accordé dans le cadre de chaque mesure concernée pour chaque année couverte par le plan.

B. Autres éléments

- suppression d'une aide d'État,

- modifications du financement additionnel sous la forme d' une aide d'état accordé à l'une de mesures dans le document de programmation approuvé,

- taux de l'aide.

[1] Colonne réservée aux dépenses prévues (en termes de dépense publique), présentées à titre indicatif.

[2] Colonne réservée à la contribution communautaire prévue pour chaque mesure. La contribution communautaire afférente aux dépenses à payer est calculée selon les taux et les modalités fixées dans le programme pour chaque mesure. La contribution communautaire peut être calculée par rapport à la dépense publique éligible (colonne 2/colonne 1) ou par rapport au coût total éligible [colonne 2/(colonne 1 + colonne 3)].

[3] Colonne réservée aux dépenses prévues (en termes de contribution privée), présentées à titre indicatif, lorsqu’une telle contribution est prévue pour la mesure.

[4] Article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 2603/1999. Les Etats membres doivent définir les critères identifiant clairement les dépenses à intégrer dans la programmation.

[5] La base de calcul est le tableau de programmation financière annexé à la décision de la Commission approuvant le document de programmation telle quelle a été modifiée en dernier lieu.

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ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 445/2002 | Présent règlement |

Article 1er | — |

— | Article 1er |

Article 2 | Article 2 |

Article 3, paragraphe 1 | — |

Article 3, paragraphe 2 | Article 3 |

Article 4 | Article 4 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 5 |

Article 5, paragraphes 2 et 3 | — |

Article 6 | Article 6 |

Article 7 | Article 7 |

Article 8 | Article 8 |

Article 9 | Article 9 |

Article 10 | Article 10 |

Article 11 | Article 11 |

Article 12 | — |

— | Article 12 |

Article 13 | Article 13 |

Article 14 | Article 14 |

Article 15 | Article 15 |

Article 16 | Article 16 |

Article 17 | Article 17 |

Article 18 | Article 18 |

Article 19 | Article 19 |

Article 20 | Article 20 |

Article 21 | Article 21 |

— | Article 22 |

— | Article 23 |

— | Article 24 |

— | Article 25 |

— | Article 26 |

Article 22 | Article 27 |

— | Article 28 |

Article 23 | Article 29 |

Article 24 | Article 30 |

Article 25 | Article 31 |

Article 26 | Article 32 |

Article 27 | Article 33 |

Article 28 | Article 34 |

Article 29 | Article 35 |

Article 30 | Article 36 |

Article 31 | Article 37 |

Article 32 | Article 38 |

Article 33 | Article 39 |

Article 34 | Article 40 |

Article 35, paragraphe 1 | Article 41, paragraphe 1 |

Article 35, paragraphe 2 | Article 41, paragraphe 3 |

Article 35, paragraphe 3 | Article 41, paragraphe 2 |

Article 36 | Article 42 |

Article 37 | Article 43 |

Article 38 | Article 44 |

Article 39 | Article 45 |

Article 39 bis | Article 46 |

Article 40 | Article 47 |

Article 41 | Article 48 |

Article 42 | Article 49 |

Article 43 | Article 50 |

Article 44 | Article 51 |

Article 45 | Article 52 |

Article 45 bis | Article 53 |

Article 46 | Article 54 |

Article 47 | Article 55 |

Article 48 | Article 56 |

Article 49 | Article 57 |

Article 50 | Article 58 |

Article 51 | Article 59 |

Article 52 | Article 60 |

Article 53 | Article 61 |

Article 54 | Article 62 |

Article 55 | Article 63 |

Article 56 | Article 64 |

Article 57 | Article 65 |

Article 58 | Article 66 |

Article 59 | Article 67 |

Article 60 | Article 68 |

Article 61 | Article 69 |

Article 62 | Article 70 |

Article 62 bis | Article 71 |

Article 63 | Article 72 |

Article 64 | Article 73 |

Article 65, paragraphe 1 | Article 74, paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 2 |

Article 65, paragraphe 2 | Article 74, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 66 | Article 75, premier alinéa |

— | Article 75, deuxième alinéa |

Annexe I | Annexe I |

Annexe II | Annexe II |

Annexe III | Annexe III |

--------------------------------------------------