30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union Européenne

L 140/1


RÈGLEMENT (CE) no 784/2004DE LA COMMISSION

du 21 avril 2004

concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour faciliter l'élaboration des notifications d'aides d'État par les États membres et leur appréciation par la Commission, il convient d'établir un formulaire de notification obligatoire. Celui-ci doit être le plus complet possible.

(2)

Le formulaire de notification type ainsi que la fiche d’information récapitulative et les fiches d’information complémentaires doivent couvrir toutes les lignes directrices et tous les encadrements existant dans le domaine des aides d'État. Ils doivent être modifiés ou remplacés en fonction de l'évolution ultérieure de ces textes.

(3)

Il convient de prévoir un mécanisme de notification simplifié pour certaines modifications d'aides existantes. Le recours à ce mécanisme ne doit être accepté que si la Commission a été régulièrement informée sur la mise en œuvre de l'aide existante en question.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de spécifier que les augmentations de faible importance n'excédant pas 20 % du budget initial d'un régime d'aides, notamment celles destinées à tenir compte des effets de l'inflation, ne doivent pas être notifiées à la Commission car il est peu probable qu’elles aient des incidences sur l'appréciation portée à l'origine par la Commission sur la compatibilité du régime d'aides, pour autant que les autres conditions de celui-ci restent inchangées.

(5)

L'article 21 du règlement (CE) no 659/1999 impose aux États membres l'obligation de soumettre à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants, ou les aides individuelles accordées en dehors d'un régime d'aides autorisé, qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports en vertu d'une décision conditionnelle.

(6)

Pour être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités de contrôle des aides, la Commission doit recevoir des États membres des informations précises sur les types et les montants d'aide qu'ils accordent en application de régimes d'aides existants. Il est possible de simplifier et d'améliorer les mécanismes de présentation de rapports à la Commission sur les aides d'État prévus par la procédure conjointe de rapport et de notification au titre du traité CE et de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) décrite dans la lettre de la Commission aux États membres du 2 août 1995. La partie de cette procédure conjointe relative aux notifications de subventions que les États membres sont tenus de présenter au titre de l'article 25 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC et au titre de l'article XVI du GATT de 1994 adopté le 21 juillet 1995 n’est pas couverte par le présent règlement.

(7)

Les informations demandées dans les rapports annuels sont destinées à permettre à la Commission de surveiller les niveaux d'aide globaux et d'obtenir une vue d'ensemble des effets de différents types d'aides sur la concurrence. À cet effet, la Commission peut également demander aux États membres de fournir des données supplémentaires sur certains points. Le choix de ces points doit faire l'objet de discussions préalables avec les États membres.

(8)

Les rapports annuels ne couvrent pas les informations qui peuvent être nécessaires pour vérifier que des mesures d'aide données sont conformes au droit communautaire. La Commission doit par conséquent garder la possibilité d'obtenir des engagements de la part des États membres ou d'assortir ses décisions de conditions exigeant la fourniture d'informations supplémentaires.

(9)

Il y a lieu de préciser que le calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 doit s'effectuer conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (2), complété par les modalités définies dans le présent règlement. Il convient notamment de définir les événements qui déterminent le point de départ des délais applicables dans les procédures relatives aux aides d'État. Les règles prévues dans le présent règlement doivent s'appliquer aux délais déjà fixés qui vont continuer à courir après la date de son entrée en vigueur.

(10)

La récupération vise à rétablir la situation telle qu'elle existait avant l'octroi de l'aide illégale. Afin d'assurer l'égalité de traitement, il convient de mesurer objectivement l'avantage résultant de l'aide à partir du moment où celle-ci a été mise à la disposition de l'entreprise bénéficiaire, quels que soient les résultats des décisions commerciales que l'entreprise bénéficiaire aurait prises par la suite.

(11)

Conformément à la pratique financière générale, il convient de fixer le taux d'intérêt applicable à la récupération en termes de taux en pourcentage annuel.

(12)

Par leur volume et leur fréquence, les opérations entre banques donnent lieu à un taux d'intérêt, mesurable d'une manière constante et statistiquement significatif, qui devrait dès lors servir de base au taux d'intérêt applicable à la récupération. Le taux swap interbancaire doit néanmoins être ajusté de manière à refléter le niveau global de risque commercial accru hors secteur bancaire. Sur la base des informations relatives aux taux swap interbancaires, la Commission doit fixer, pour la récupération, un taux d'intérêt unique pour chaque État membre. Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement, il convient de définir avec précision la méthode de calcul du taux d'intérêt et de prévoir la publication du taux d'intérêt applicable à tout moment à la récupération des aides, ainsi que des taux en vigueur auparavant.

(13)

On peut considérer qu'une aide d'État est susceptible de réduire les besoins de financement à moyen terme de l'entreprise bénéficiaire. À cette fin, et conformément à la pratique financière générale, le moyen terme peut être défini comme étant une période de cinq ans. Il convient par conséquent de retenir comme taux d'intérêt applicable à la récupération un taux en pourcentage annuel fixé pour cinq ans.

(14)

L'objectif étant de rétablir la situation qui existait avant l'octroi illégal de l'aide, et conformément à la pratique financière générale, le taux d'intérêt à fixer par la Commission aux fins de la récupération doit être un taux composé annuellement. Pour les mêmes raisons, le taux d'intérêt applicable la première année doit être appliqué pour les cinq premières années de la période de récupération, le taux d'intérêt applicable la sixième année devant être appliqué pour les cinq années suivantes.

(15)

Le présent règlement doit s'appliquer aux décisions de récupération notifiées après sa date d'entrée en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit les modalités applicables à la forme, à la teneur et à d’autres aspects des notifications et des rapports annuels visés par le règlement (CE) no 659/1999. Il contient également des dispositions concernant le calcul des délais applicables dans toutes les procédures en matière d’aides d'État et le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides illégales.

2.   Le présent règlement est applicable aux aides octroyées dans tous les secteurs.

CHAPITRE II

NOTIFICATIONS

Article 2

Formulaires de notification

Sans préjudice de l’obligation des Etats membres de notifier les aides d’Etat dans le secteur du charbon conformément à la décision 2002/871/CE de la Commission (3), la notification des aides nouvelles en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, à l’exception de celles visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, doit être effectuée au moyen du formulaire de notification figurant à l'annexe I, partie I, du présent règlement.

Les informations complémentaires nécessaires à l'appréciation de la mesure au regard des règlements, lignes directrices, encadrements et autres textes applicables aux aides d'État sont fournies sur les fiches d'information complémentaires figurant à l'annexe I, partie III.

Lorsque les lignes directrices ou encadrements applicables sont modifiés ou remplacés, la Commission adapte les formulaires et fiches d’information correspondants.

Article 3

Transmission des notifications

1.   La notification est transmise à la Commission par le représentant permanent de l'État membre concerné. Elle est adressée au secrétaire général de la Commission.

Si l'État membre entend faire usage d'une procédure particulière prévue par un règlement, des lignes directrices, un encadrement ou d'autres textes applicables aux aides d'État, une copie de la notification est adressée au directeur général responsable. Le secrétaire général et les directeurs généraux peuvent désigner des points de contact pour la réception des notifications.

2.   Toute correspondance ultérieure est adressée au directeur général responsable ou au point de contact désigné par le directeur général.

3.   La Commission adresse sa correspondance au représentant permanent de l'État membre concerné ou à tout autre destinataire désigné par cet État membre.

4.   Jusqu'au 31 décembre 2005, les notifications sont transmises par l’Etat membre sur papier. Dans la mesure du possible, une copie électronique de la notification est également transmise.

A compter du 1er janvier 2006, les notifications sont transmises électroniquement, sauf accord entre la Commission et lÉtat membre notifiant.

Toute correspondance relative à une notification soumise après le 1er janvier 2006 est transmise électroniquement.

5.   La date de transmission par télécopieur au numéro indiqué par la partie destinataire est considérée comme étant la date de transmission sur papier, pour autant que l’original signé soit reçu au maximum dix jours plus tard.

6.   Pour le 30 septembre 2005 au plus tard, après consultation des États membres, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les modalités de transmission électronique des notifications, notamment les adresses, ainsi que toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des données confidentielles.

Article 4

Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d'aides existantes

1.   Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante.

2.   Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l'annexe II:

a)

augmentations de plus de 20 % du budget d'un régime d'aides autorisé;

b)

prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire;

c)

renforcement des critères d'application d'un régime d'aides autorisé, réduction de l'intensité d'aide ou réduction des dépenses admissibles.

La Commission s'efforce de statuer sur une aide notifiée au moyen du formulaire de notification simplifiée dans un délai d'un mois.

3.   La procédure de notification simplifiée n’est pas utilisée pour notifier des modifications apportées à des régimes d'aides au sujet desquels les États membres n'ont pas soumis de rapports annuels conformément aux articles 5, 6 et 7, à moins que les rapports annuels se rapportant aux années au cours desquelles les aides ont été accordées ne soient soumis en même temps que la notification.

CHAPITRE III

RAPPORTS ANNUELS

Article 5

Forme et teneur des rapports annuels

1.   Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe et de toute obligation spécifique supplémentaire de présentation de rapports prévue par une décision conditionnelle adoptée en application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999, ni du respect de tout engagement pris par l'État membre concerné dans le cadre d'une décision d'autorisation d'aides, les États membres établissent les rapports annuels sur les régimes d'aides existants visés à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 pour chaque année civile ou partie d'année civile au cours de laquelle le régime est applicable selon le formulaire type de présentation des rapports figurant à l'annexe IIIA.

L'annexe IIIB établit le format pour les rapports annuels sur des régimes d'aides existants se rapportant à la production, à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité.

L'annexe IIIC établit le format pour les rapports annuels sur des régimes d’aides existants se rapportant à la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche énumérés dans l’annexe I du traité.

2.   Le Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires sur certains points, qui font l’objet de discussions préalables avec les États membres.

Article 6

Transmission et publication des rapports annuels

1.   Chaque État membre transmet ses rapports annuels à la Commission sous forme électronique au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle le rapport est consacré.

Lorsque les circonstances le justifient, les États membres peuvent soumettre des estimations, pour autant que les chiffres réels soient transmis au plus tard avec les données se rapportant à l’année suivante.

2.   Chaque année, la Commission publie un tableau de bord des aides d'État contenant une synthèse des informations contenues dans les rapports annuels soumis l'année précédente.

Article 7

Statut des rapports annuels

La transmission des rapports annuels ne vaut pas respect de l'obligation de notifier les mesures d'aide avant leur mise à exécution conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, et elle ne préjuge en rien de l'issue de l'examen d'une aide prétendue illégale réalisé conformément à la procédure prévue au chapitre III du règlement (CE) no 659/1999.

CHAPITRE IV

DÉLAIS

Article 8

Calcul des délais

1.   Le calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 et par le présent règlement ou fixés par la Commission en vertu de l'article 88 du traité s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 et aux modalités définies aux paragraphes 2 à 5 du présent article. En cas de conflit, les dispositions du présent règlement priment.

2.   Les délais sont exprimés en mois ou en jours ouvrables.

3.   En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par la Commission, l'événement à prendre en considération aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance ultérieure conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

En ce qui concerne les notifications transmises après le 31 décembre 2005, et la correspondance y relative, l'événement à prendre en considération est la réception de la notification ou de la communication électronique à l'adresse publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   En ce qui concerne les délais applicables aux actes à accomplir par les États membres, l'événement à prendre en considération aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la réception de la notification ou de la correspondance transmise par la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   En ce qui concerne le délai applicable à la présentation d'observations par les tiers ou les États membres qui ne sont pas directement visés par la procédure à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, l'événement à prendre en considération aux fins de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 est la publication de la communication concernant l'ouverture de la procédure au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Toute demande de prolongation d'un délai doit être motivée et doit être soumise par écrit, au moins deux jours ouvrables avant l'expiration, à l'adresse indiquée par la partie fixant le délai.

CHAPITRE V

TAUX D'INTÉRÊT APPLICABLE À LA RÉCUPÉRATION D'AIDES ILLÉGALES

Article 9

Méthode de fixation du taux d'intérêt

1.   Sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État octroyées en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est un taux en pourcentage annuel fixé par année civile.

Il est calculé sur la base de la moyenne des taux swap interbancaires à cinq ans pour les mois de septembre, octobre et novembre de l'année précédente, majorée de 75 points de base. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut relever le taux de plus de 75 points de base pour un ou plusieurs États membres.

2.   Si la moyenne disponible des trois derniers mois des taux swap interbancaires à cinq ans, majorée de 75 points de base, s'écarte de plus de 15 % du taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, la Commission procède à un nouveau calcul de ce taux.

Le nouveau taux s'applique à compter du premier jour du mois suivant le nouveau calcul effectué par la Commission. La Commission informe les États membres par courrier du nouveau calcul et de la date à partir de laquelle il est applicable.

3.   Le taux d'intérêt est fixé pour chaque État membre individuellement ou pour deux ou plusieurs États membres globalement.

4.   En l'absence de données fiables ou équivalentes ou dans des cas exceptionnels, la Commission peut fixer, en étroite coopération avec l'État membre ou les États membres concernés, un taux d'intérêt applicable à la récupération des aides d'État, pour un ou plusieurs États membres, sur la base d'une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.

Article 10

Publication

Les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État, en vigueur et historiques, sont publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et, pour information, sur l'Internet.

Article 11

Méthode d’application de l'intérêt

1.   Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire.

2.   Le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante.

3.   Le taux d'intérêt visé au paragraphe 1 s'applique pendant toute la période jusqu'à la date de récupération de l'aide. Cependant, si plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire et la date de sa récupération, le taux d'intérêt est recalculé à intervalles de cinq années, sur la base du taux en vigueur au moment du nouveau calcul du taux.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Evaluation

La Commission évalue l’application du présent règlement, en consultation avec les États membres, dans un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le chapitre II n’est applicable qu’aux notifications transmises à la Commission plus de cinq mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le chapitre III est applicable aux rapports annuels couvrant des aides accordées à compter du 1er janvier 2003.

Le chapitre IV est applicable à tout délai fixé mais non arrivé à expiration à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les articles 9 et 11 sont applicables à toute décision de récupération notifiée après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2004

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(3)  JO L 300 du 5.11.2002, p. 42.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III A

FORMULAIRE TYPE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS SUR LES AIDES D'ÉTAT EXISTANTES

(Formulaire couvrant tous les secteurs à l'exception du secteur agricole)

En vue de la simplification, de la rationalisation et de l'amélioration du système général de rapport sur les aides d'État, la procédure de rapport type actuellement appliquée est remplacée par un exercice annuel de mise à jour. La Commission envoie aux États membres, pour le 1er mars de chaque année, un tableau préformaté contenant des informations détaillées sur l'ensemble des régimes d'aides et aides individuelles existants. Les États membres renvoient ce tableau à la Commission, sous forme électronique, pour le 30 juin de l'année en question. La Commission sera ainsi en mesure de publier au cours de l'année t des informations relatives aux aides d'État consenties durant la période t-1 (1).

La majeure partie des informations figurant dans le tableau préformaté sont complétées préalablement par la Commission sur la base des renseignements communiqués au moment de l'autorisation des aides. Les États membres sont tenus de vérifier et, au besoin, de modifier les renseignements fournis pour chaque régime d'aides ou aide individuelle, ainsi que d'ajouter les dépenses annuelles relatives à la dernière année (t-1). Ils doivent en outre indiquer les régimes qui sont arrivés à expiration ou pour lesquels les versements ont été interrompus et préciser si un régime est ou non cofinancé par des fonds communautaires.

Des informations telles que l'objectif de l'aide, le secteur auquel celle-ci est destinée, etc., sont fournies par référence au moment où l'aide a été autorisée, non aux bénéficiaires finals. Ainsi, l'objectif principal d'un régime qui, lorsque les aides ont été autorisées, concernait uniquement les petites et moyennes entreprises, sera de venir en aide à de telles entreprises. En revanche, un régime dans le cadre duquel toutes les aides sont finalement versées à de petites et moyennes entreprises ne sera pas considéré comme tel si, au moment de l'autorisation desdites aides, il était ouvert à toutes les entreprises.

Le tableau comprend les paramètres ci-après. Les paramètres 1 à 3 et 6 à 12 sont complétés préalablement par la Commission et vérifiés par les États membres. Les paramètres 4, 5 et 13 sont complétés par les États membres.

1.

Intitulé de l'aide

2.

Numéro de l'aide

3.

Numéros d'aide précédents (liste complète) (par exemple, en cas de reconduction d'un régime d'aides)

4.

Expiration

Les États membres indiquent les régimes d'aides qui sont arrivés à expiration ou pour lesquels les versements ont été interrompus.

5.

Cofinancement

Bien qu'il ne comprenne pas le financement communautaire proprement dit, le montant total des aides consenties par chaque État membre inclut des mesures d'aide qui sont cofinancées par les fonds communautaires. En vue de l'identification des régimes bénéficiant d'un cofinancement et de l'estimation de leur proportion par rapport à l'ensemble des aides d'État, les États membres sont tenus de préciser si les régimes sont ou non cofinancés et, dans l'affirmative, le pourcentage d'aides bénéficiant d'un cofinancement. Si cela n'est pas possible, ils fournissent une estimation du montant total des aides qui sont cofinancées.

6.

Secteur

La classification sectorielle repose en grande partie sur le niveau [à trois chiffres] de la NACE (2).

7.

Objectif principal

8.

Objectif secondaire

Un objectif secondaire est un objectif se greffant sur l'objectif principal, auquel l'aide (ou une partie distincte de celle-ci) était exclusivement destinée au moment de son autorisation. Ainsi, un régime pour lequel l'objectif principal est la recherche et le développement peut avoir pour objectif secondaire les petites et moyennes entreprises (PME) si les aides sont destinées exclusivement à ce type d'entreprises. Un autre régime, dont l'objectif principal est les PME, peut avoir pour objectifs secondaires la formation et l'emploi si, au moment de l'autorisation de l'aide, celle-ci est affectée à raison de x% à la formation et de y% à l’emploi.

9.

Région(s):

Une aide peut, au moment de son autorisation, s'adresser exclusivement à une région ou un groupe de régions spécifique. Le cas échéant, il convient d'établir une distinction entre les régions visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), et celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c). Si l'aide est destinée à une région particulière, celle-ci doit correspondre au niveau II de la NUTS (3).

10.

Catégorie à laquelle appartiennent le ou les instruments d'aide

On distingue six catégories d'instruments différentes (subventions, dégrèvements/exonérations fiscales, prises de participation, prêts à taux réduit, reports d'impôts, garanties).

11.

Description de l'instrument d'aide dans la langue nationale

12.

Type d'aide

On distingue trois types d'aides différents: les régimes d'aides, l'application individuelle d'un régime d'aides et les aides individuelles accordées en dehors d'un régime d'aides (aides ad hoc).

13.

Dépenses

En règle générale, les chiffres doivent correspondre aux dépenses effectives (ou aux pertes de recettes effectives dans le cas des mesures fiscales). En l'absence de versements, il convient d'indiquer les montants inscrits dans les programmes ou les crédits budgétaires et de les signaler comme tels. Des chiffres distincts sont fournis pour chaque instrument d'aide mis en œuvre dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une aide individuelle (subventions, prêts à taux réduit, etc.). Ces chiffres sont exprimés dans la monnaie nationale en vigueur durant la période considérée. Les dépenses sont communiquées pour les périodes t-1, t-2, t-3, t-4 et t-5.


(1)  t étant l'année pendant laquelle les renseignements sont demandés.

(2)  La NACE Rév.1 est la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.

(3)  La NUTS est la nomenclature des unités territoriales statistiques dans la Communauté.


ANNEXE III B

FORMULAIRE TYPE DE PRÉSENTATION DES RAPPORTS SUR LES AIDES D'ÉTAT EXISTANTES

(Formulaire couvrant le secteur agricole)

En vue de la simplification, de la rationalisation et de l'amélioration du système général de rapport sur les aides d'État, la procédure de rapport type actuellement appliquée est remplacée par un exercice annuel de mise à jour. La Commission envoie aux États membres, pour le 1er mars de chaque année, un tableau préformaté contenant des informations détaillées sur l'ensemble des régimes d'aides et aides individuelles existants. Les États membres renvoient ce tableau à la Commission, sous forme électronique, pour le 30 juin de l'année en question. La Commission sera ainsi en mesure de publier au cours de l'année t des informations relatives aux aides d'État consenties durant la période t-1 (1).

La majeure partie des informations figurant dans le tableau préformaté sont complétées préalablement par la Commission sur la base des renseignements communiqués au moment de l'autorisation des aides. Les États membres sont tenus de vérifier et, au besoin, de modifier les renseignements fournis pour chaque régime d'aides ou aide individuelle, ainsi que d'ajouter les dépenses annuelles relatives à la dernière année (t-1). Ils doivent en outre indiquer les régimes qui sont arrivés à expiration ou pour lesquels les versements ont été interrompus et préciser si un régime est ou non cofinancé par des fonds communautaires.

Des informations telles que l'objectif de l'aide, le secteur auquel celle-ci est destinée, etc., sont fournies par référence au moment où l'aide a été autorisée, non aux bénéficiaires finals. Ainsi, l'objectif principal d'un régime qui, lorsque les aides ont été autorisées, concernait uniquement les petites et moyennes entreprises, sera de venir en aide à de telles entreprises. En revanche, un régime dans le cadre duquel toutes les aides sont finalement versées à de petites et moyennes entreprises ne sera pas considéré comme tel si, au moment de l'autorisation desdites aides, il était ouvert à toutes les entreprises.

Le tableau comprend les paramètres ci-après. Les paramètres 1 à 3 et 6 à 12 sont complétés préalablement par la Commission et vérifiés par les États membres. Les paramètres 4, 5, 13 et 14 sont complétés par les États membres.

1.

Intitulé de l'aide

2.

Numéro de l'aide

3.

Numéros d'aide précédents (liste complète) (par exemple, en cas de reconduction d'un régime d'aides)

4.

Expiration

Les États membres indiquent les régimes d'aides qui sont arrivés à expiration ou pour lesquels les versements ont été interrompus.

5.

Cofinancement

Bien qu'il ne comprenne pas le financement communautaire proprement dit, le montant total des aides consenties par chaque État membre inclut les mesures d'aide qui sont cofinancées par les fonds communautaires. En vue de l'identification des régimes bénéficiant d'un cofinancement et de l'estimation de leur proportion par rapport à l'ensemble des aides d'État, les États membres sont tenus de préciser si les régimes sont ou non cofinancés et, dans l'affirmative, le pourcentage d'aides bénéficiant d'un cofinancement. Si cela n'est pas possible, ils fournissent une estimation du montant total des aides qui sont cofinancées.

6.

Secteur

La classification sectorielle repose en grande partie sur le niveau [à trois chiffres] de la NACE (2).

7.

Objectif principal

8.

Objectif secondaire

Un objectif secondaire est un objectif se greffant sur l'objectif principal, auquel l'aide (ou une partie distincte de celle-ci) était exclusivement destinée au moment de son autorisation.

Ainsi, un régime pour lequel l'objectif principal est la recherche et le développement peut avoir pour objectif secondaire les petites et moyennes entreprises (PME) si les aides sont destinées exclusivement à ce type d'entreprises. Un autre régime, dont l'objectif principal est les PME, peut avoir pour objectifs secondaires la formation et l'emploi si, au moment de l'autorisation de l'aide, celle-ci est affectée à raison de x% à la formation et de y% à l’emploi.

9.

Région(s)

Une aide peut, au moment de son autorisation, s'adresser exclusivement à une région ou un groupe de régions spécifique. Le cas échéant, il convient d'établir une distinction entre les régions relevant de l'objectif I et les zones moins favorisées.

10.

Catégorie à laquelle appartiennent le ou les instruments d'aide

On distingue six catégories d'instruments différentes (subventions, dégrèvements/exonérations fiscales, prises de participation, prêts à taux réduit, reports d'impôts, garanties).

11.

Description de l'instrument d'aide dans la langue nationale

12.

Type d'aide

On distingue trois types d'aides différents: les régimes d'aides, l'application individuelle d'un régime d'aides et les aides individuelles accordées en dehors d'un régime d'aides (aides ad hoc).

13.

Dépenses

En règle générale, les chiffres doivent correspondre aux dépenses effectives (ou aux pertes de recettes effectives dans le cas des mesures fiscales). En l'absence de versements, il convient d'indiquer les montants inscrits dans les programmes ou les crédits budgétaires et de les signaler comme tels. Des chiffres distincts sont fournis pour chaque instrument d'aide mis en œuvre dans le cadre d'un régime d'aides ou d'une aide individuelle (subventions, prêts à taux réduit, etc.). Ces chiffres sont exprimés dans la monnaie nationale en vigueur durant la période considérée. Les dépenses sont communiquées pour les périodes t-1, t-2, t-3, t-4 et t-5.

14.

Intensité d'aide et bénéficiaires

Les États membres doivent indiquer:

l'intensité d'aide effective du soutien réellement accordé par type d'aide et de région

le nombre de bénéficiaires

le montant d'aide moyen par bénéficiaire.


(1)  t étant l'année pendant laquelle les renseignements sont demandés.

(2)  La NACE Rév.1 est la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne.


ANNEXE III C

INFORMATIONS À TRANSMETTRE DANS LE RAPPORT ANNUEL À COMMUNIQUER À LA COMMISSION

Les rapports doivent être fournis sous forme électronique. Ils contiennent les données suivantes:

1.   Intitulé du régime d'aide, numéro d’enregistrement de l’aide par la Commission et référence de la décision de la Commission

2.   Dépenses. Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale. Dans le cas de dépenses fiscales, les pertes fiscales annuelles doivent être indiquées. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes. Pour chaque année considérée, veuillez indiquer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.):

2.1.   les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué;

2.2.   les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée;

2.3.   le nombre de projets et/ou d'entreprises ayant bénéficié d'une aide;

une estimation du montant total des aides suivantes:

aide au retrait définitif des navires de pêche par transfert vers un pays tiers,

aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche,

aide au renouvellement des navires de pêche,

aide à la modernisation des navires de pêche,

aide au renouvellement des navires de pêche,

aide en faveur de certaines mesures socio-économiques,

aide destinée à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

aide en faveur des régions ultrapériphériques,

aide financée par des ressources provenant de taxes parafiscales.

2.5.   la ventilation régionale des montants visés au point 3.1 par région pour les régions relevant de l'objectif 1 et pour les autres zones;

3.   Autres informations et remarques.