32004R0662

Règlement (CE) n° 662/2004 de la Commission du 7 avril 2004 établissant des mesures transitoires en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation conformément aux règlements (CE) n° 936/97 et (CE) n° 1279/98 relatifs à la gestion de certains contingents tarifaires pour les viandes bovines, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0103 - 0104


Règlement (CE) no 662/2004 de la Commission

du 7 avril 2004

établissant des mesures transitoires en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation conformément aux règlements (CE) n° 936/97 et (CE) n° 1279/98 relatifs à la gestion de certains contingents tarifaires pour les viandes bovines, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres"), adhéreront à la Communauté le 1er mai 2004 sous réserve de la ratification du traité d'adhésion. Il convient que les contingents tarifaires ouverts pour la viande bovine soient mis à la disposition des opérateurs établis dans ces pays à compter de la date d'adhésion.

(2) Le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(1) et le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie(2) ont fixé des exigences particulières concernant l'éligibilité des opérateurs dans le cadre des différents régimes d'importation pour certains contingents tarifaires.

(3) Pour être pris en considération dans le cadre de ces contingents tarifaires, les demandeurs de certificats établis dans les nouveaux États membres doivent démontrer une activité minimale en matière d'échanges avec des pays tiers. Il y a lieu que les échanges intervenus avant le 1er mai 2004 avec les États membres actuels de la Communauté dans sa composition avant la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003 soient considérés comme des échanges avec des pays tiers.

(4) Il convient donc d'adopter des mesures transitoires concernant les règles d'éligibilité des opérateurs des nouveaux États membres dans le cadre des régimes d'importation prévus par les règlements (CE) n° 936/97 et (CE) n° 1279/98.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour être considérés comme demandeurs de certificats d'importation au sens de l'article 4, point a), du règlement (CE) n° 936/97 et de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1279/98, les demandeurs établis dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie doivent être des personnes physiques ou morales inscrites au registre de la TVA dans un État membre de la Communauté dans sa composition à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003 et qui démontrent au moment de la présentation de leur demande, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné:

a) aux fins du règlement (CE) n° 936/97, qu'ils ont exercé depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine avec d'autres pays,

b) aux fins du règlement (CE) n° 1279/98, qu'ils ont exercé au cours des douze derniers mois, au moins une fois, une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec d'autres pays.

2. Aux fins du présent article, on entend par autres pays, tous les pays tiers, y compris les États membres de la Communauté dans sa composition à la date précédant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

(2) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44).