32004R0594

Règlement (CE) n° 594/2004 de la Commission du 30 mars 2004 fixant les faits générateurs applicables dans les secteurs des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes

Journal officiel n° L 094 du 31/03/2004 p. 0017 - 0021


Règlement (CE) no 594/2004 de la Commission

du 30 mars 2004

fixant les faits générateurs applicables dans les secteurs des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2799/98 a instauré un nouveau régime agrimonétaire depuis le 1er janvier 1999. Les modalités d'application de ce régime ont été fixées par le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission(2). Celui-ci établit les faits générateurs des taux de change applicables sur la base des critères indiqués à l'article 3 du règlement (CE) n° 2799/98, sans préjudice des précisions ou dérogations prévues, le cas échéant, par la réglementation des secteurs concernés. Il est dès lors opportun de fixer, et de regrouper dans un seul règlement, les faits générateurs des taux de change applicables dans les secteurs des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes.

(2) Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(3) et le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(4) ont été modifiés à de nombreuses reprises. Dans un souci de clarté, il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 293/98 de la Commission du 4 février 1998 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, partiellement dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ainsi que pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et abrogeant le règlement (CEE) n° 1445/93(5) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3) L'article 4, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs(6) fixe, en application de l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2200/96, le volume minimal de production commercialisable exigé des organisations de producteurs reconnues. Puisqu'il s'agit de volumes annuels, il convient, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98, de fixer le fait générateur du taux de change de ce volume au 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.

(4) L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 fixe les conditions dans lesquelles les États membres peuvent fixer une limite aux compléments à l'indemnité communautaire de retrait versés par les fonds opérationnels. Ces compléments maximaux sont indiqués à l'annexe II du règlement (CE) n° 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes(7). Il convient d'appliquer au taux de change de cette limite et de ce complément maximal le fait générateur applicable à l'indemnité de retrait concomitante.

(5) Le point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière(8) détermine le montant maximal des frais généraux pouvant être inclus dans un programme opérationnel. Puisqu'il s'agit d'un montant annuel, il convient, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 et par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98, d'appliquer à ce montant le taux de change applicable aux autres éléments du fonds opérationnel auquel il se rapporte.

(6) L'article 3, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) n° 2808/98 prévoit que, dans le cas de retraits de produits du secteur des fruits et légumes, le fait générateur du taux de change est le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait. Il y a lieu d'appliquer cette disposition, non seulement aux opérations de retrait effectuées en application de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, mais aussi, et parce qu'il s'agit d'opérations liées ou analogues, à l'aide aux frais de transport des fruits et légumes distribués gratuitement prévue, en application de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96, à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 103/2004 ainsi qu'aux montants maximaux des frais de triage et d'emballage des produits distribués gratuitement pris en charge, en application de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2200/96, dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement (CE) n° 103/2004.

(7) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(9) prévoit qu'un montant forfaitaire est déduit des cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 dudit article lorsque ces cours sont constatés au stade grossistes/détaillants. Il convient d'appliquer dans ce cas, et par analogie, les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98.

(8) Les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98 doivent s'appliquer au calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3223/94.

(9) Pour la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 1, point a) et de l'article 5, paragraphe 1 bis, point a), du règlement (CE) n° 3223/94 ("méthode facture"), il est nécessaire d'exprimer en euros le prix d'entrée du lot en cause. Par analogie avec l'article 2 du règlement (CE) n° 2808/98, les taux de change applicables doivent être ceux en vigueur le jour de l'acceptation de la déclaration en douane.

(10) La restitution à l'exportation prévue à l'article 35 du règlement (CE) n° 2200/96 fait partie du régime des échanges avec les pays tiers instauré par le titre V dudit règlement. L'article 2 du règlement (CE) n° 2808/98 doit donc lui être applicable.

(11) Un régime d'aide à la production de certains produits transformés à base de tomates, de pêches et de poires est prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96. Ce régime prévoit l'octroi d'une aide aux organisations de producteurs. De même, un régime d'aide à la production de figues sèches et de pruneaux est prévu à l'article 6 bis dudit règlement. Ce régime prévoit l'octroi d'une aide au transformateur sous réserve du paiement d'un prix minimal au producteur. Du fait du très grand nombre d'opérateurs, transformateurs ou organisations de producteurs en cause, il convient, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98, de fixer le fait générateur du taux de change au premier jour du mois de prise en charge des produits par le transformateur. Il convient de définir cette prise en charge.

(12) Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2808/98 au prix d'achat des raisins secs et des figues sèches visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96.

(13) L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit une aide au stockage de raisins secs et de figues sèches. Cette aide est octroyée pour chaque jour de stockage effectif. Pour des raisons de praticabilité administrative, et en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98, il convient de déterminer un fait générateur mensuel pour l'octroi de cette aide.

(14) Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2808/98 doivent être appliquées au prix de vente des raisins secs et des figues sèches détenus par les organismes stockeurs, fixé à l'avance en euros en application de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2201/96.

(15) Il convient d'appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2808/98 pour les garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, et à l'article 9, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96.

(16) La restitution à l'exportation prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 2201/96 et la taxe à l'exportation de certains produits contenant des sucres d'addition prévue à l'article 20 dudit règlement font partie du régime des échanges avec les pays tiers instauré par le titre II dudit règlement. L'article 2 du règlement (CE) n° 2808/98 doit donc leur être applicable.

(17) Le régime institué par le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(10) prévoit une aide aux organisations de producteurs pour les quantités de citrons, de pamplemousses et pomélos, d'oranges, de mandarines, de clémentines et de satsumas livrées à la transformation dans le cadre de contrats. Du fait du très grand nombre d'opérateurs, transformateurs ou producteurs en cause, il convient, en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2808/98, de fixer le fait générateur du taux de change au premier jour du mois de prise en charge des produits par le transformateur. Cette prise en charge a lieu lors de l'établissement du certificat de livraison prévu à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2003 de la Commission du 1erdécembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(11).

(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe du comité de gestion des fruits et légumes frais et du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

1. Les définitions indiquées à l'article 1er du règlement (CE) n° 2799/98 sont applicables aux fins du présent règlement.

2. Au sens du présent règlement, on entend par "prise en charge d'un lot" le début de la livraison physique de celui-ci.

CHAPITRE II FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Article 2

Organisations de producteurs

Pour la conversion en euros du volume minimal de production commercialisable fixé à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 1432/2003, le fait générateur du taux de change intervient le 1er janvier de l'année à laquelle ce volume se rapporte.

Article 3

Fonds opérationnels

1. Pour l'application de l'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2200/96, le taux de change des compléments maximaux fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 103/2004 est le taux de change applicable à l'indemnité communautaire de retrait en cause, tel que fixé en application de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Le fait générateur du taux de change applicable au montant forfaitaire fixé au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1433/2003 intervient le 1er janvier de l'année à laquelle ce montant s'applique.

Article 4

Interventions, retraits, frais de transport, de triage et d'emballage

1. Le fait générateur du taux de change applicable à l'indemnité communautaire de retrait fixée à l'annexe V du règlement (CE) n° 2200/96 intervient le premier jour du mois où a lieu l'opération de retrait.

2. Le taux de change applicable aux frais de transport forfaitaires visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 103/2004 et fixés à l'annexe V dudit règlement est le taux de change déterminé conformément au paragraphe 1.

3. Le taux de change applicable aux frais de triage et d'emballage forfaitaires fixés à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 103/2004 est le taux de change déterminé conformément au paragraphe 1.

Article 5

Régime du prix d'entrée

1. Pour l'expression, en monnaie nationale d'un État membre non participant, du montant forfaitaire figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3223/94, le fait générateur du taux de change est le jour de la constatation du cours auquel il se rapporte.

2. Pour le calcul de la valeur forfaitaire à l'importation visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3223/94, le fait générateur du taux de change des cours représentatifs est le jour auquel ces cours se rapportent.

3. Pour l'application de l'article 5, paragraphe 1, point a), et de l'article 5, paragraphe 1 bis, point a), du règlement (CE) n° 3223/94, le fait générateur du taux de change est l'acceptation de la déclaration en douane.

Article 6

Restitutions

L'article 2 du règlement (CE) n° 2808/98 est applicable à la restitution à l'exportation prévue à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96.

CHAPITRE III PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES

Article 7

Aide à la transformation des tomates, des pêches, des poires, des figues et des pruneaux

1. Le fait générateur du taux de change applicable à l'aide aux organisations de producteurs visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 pour ce qui concerne les tomates, les pêches et les poires ainsi qu'à l'aide à la production de figues sèches et de pruneaux visée à l'article 6 bis, paragraphe 1, dudit règlement intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le transformateur.

2. Le fait générateur du taux de change applicable au prix minimal visé à l'article 6 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le premier jour du mois où a lieu la prise en charge des produits par le transformateur.

Article 8

Aides pour les raisins secs et les figues sèches

1. Le fait générateur du taux de change applicable au prix d'achat visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le jour de la prise en charge des produits par l'organisme stockeur au sens du paragraphe 1 dudit article.

2. Le fait générateur du taux de change applicable à l'aide au stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le premier jour du mois du jour pour lequel l'aide est octroyée.

3. Le fait générateur du taux de change applicable au prix de vente des raisins secs et des figues sèches détenus par les organismes stockeurs, fixé à l'avance en application de l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2201/96, intervient le jour où a lieu la prise en charge des produits par l'acquéreur, ou le paiement s'il est antérieur.

4. Le fait générateur du taux de change applicable au montant en euros des garanties visées à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, et à l'article 9, paragraphe 7, second alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96 intervient le jour de la présentation de l'offre ou de la demande d'achat.

Article 9

Restitutions

Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution à l'exportation prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 2201/96 et à la taxe à l'exportation prévue à l'article 20 dudit règlement est l'acceptation de la déclaration en douane.

CHAPITRE IV AGRUMES POUR LA TRANSFORMATION

Article 10

Aide aux organisations de producteurs d'agrumes

Le fait générateur du taux de change applicable à l'aide aux organisations de producteurs prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2202/96 intervient le premier jour du mois où a lieu la livraison des produits à l'usine de transformation, au sens de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2111/2003.

CHAPITRE V ABROGATION ET DISPOSITION FINALE

Article 11

Entrée en vigueur

Le règlement (CE) n° 293/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2304/2003 (JO L 342 du 30.12.2003, p. 6).

(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(5) JO L 30 du 5.2.1998, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 53).

(6) JO L 203 du 12.8.2003, p. 18.

(7) JO L 16 du 23.1.2004, p. 3.

(8) JO L 203 du 12.8.2003, p. 25.

(9) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).

(10) JO L 297 du 21.11.1996, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1933/2001 de la Commission (JO L 262 du 2.10.2001, p. 6).

(11) JO L 317 du 2.12.2003, p. 5.

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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