32004R0435

Règlement (CE) n° 435/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie

Journal officiel n° L 072 du 11/03/2004 p. 0001 - 0014


Règlement (CE) no 435/2004 du Conseil

du 8 mars 2004

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 18 septembre 2003, par le règlement (CE) n° 1627/2003(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine ("RPC") et de l'Indonésie.

(2) Il convient de rappeler que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête ("période considérée").

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(4) Comme expliqué au considérant 5 du règlement provisoire, les visites de vérification en République populaire de Chine et en Indonésie, qui auraient normalement dû précéder l'établissement de conclusions provisoires, ont été annulées en raison de l'introduction de restrictions aux voyages liées à l'épidémie de SRAS. Un avis concernant les conséquences du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) sur les enquêtes antidumping et antisubventions a été publié au Journal officiel de l'Union européenne(3).

(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Une fois les restrictions aux voyages liées à l'épidémie de SRAS levées, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a) Producteurs-exportateurs et leurs sociétés liées en Chine et à Hong-Kong

- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hong-Kong

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Shenzhen, RPC

- Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, RPC

- Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong-Kong

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shenzhen, RPC

b) Producteur-exportateur en Indonésie

- PT. Golden Sari (Industrie chimique), Bandar Lampung, Indonésie

(6) Après l'expiration du délai pour présenter des commentaires sur les conclusions provisoires et bien après que les visites de vérification aient été effectuées, une autre société indonésienne s'est fait connaître et a demandé à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. La société a été informée qu'elle aurait dû se faire connaître et demander le questionnaire lors de l'ouverture de l'enquête. Elle a encore été informée de l'impossibilité, à ce stade avancé de l'enquête, de prendre en compte de nouvelles informations et du fait que les conclusions la concernant se baseraient sur les faits disponibles. Elle a toutefois eu la possibilité de présenter des observations, qui ont été examinées sans modifier pour autant la conclusion ci-dessus.

(7) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) Aucun commentaire sur le produit concerné et le produit similaire n'ayant été formulé, les conclusions exposées aux considérants 7 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

(9) Ce chapitre explique la méthodologie générale utilisée pour établir si les importations du produit concerné dans la Communauté ont fait l'objet de pratiques de dumping. Les aspects spécifiques soulevés par l'enquête pour chaque pays concerné sont ensuite abordés aux considérants 23 à 49.

1.1. Valeur normale

Pour les producteurs-exportateurs en Indonésie et en Chine ayant coopéré et auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé

1.1.1. Représentativité globale des ventes intérieures

(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a tout d'abord été déterminé si les ventes de cyclamate de sodium effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représente 5 % ou plus du volume total de leurs exportations dans la Communauté.

1.1.2. Représentativité des divers types de produit

(11) Il a ensuite été examiné si les ventes intérieures des types de produits exportés pouvaient être considérées comme représentatives. À cet effet, il importait de recenser en premier lieu les types comparables vendus sur le marché intérieur. L'enquête a considéré que les types de cyclamate de sodium vendus sur le marché intérieur étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté dès lors qu'ils possédaient une forme identique à celle définie au considérant 8 du règlement provisoire.

(12) Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type aux clients indépendants a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté.

1.1.3. Opérations commerciales normales

(13) Il a été examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(14) Pour ce faire, il a été déterminé, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures non réalisées à perte à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête:

a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question durant la période d'enquête, payés ou à payer par les clients indépendants, que ces ventes aient ou non été bénéficiaires;

b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de ventes intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question.

1.1.4. Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel

(15) Lorsque les conditions visées aux considérants 10 à 14, point b), étaient satisfaites, la valeur normale a été basée, pour le type de produit correspondant, sur les prix réels payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

Producteurs-exportateurs de Chine auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé

(16) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (pays analogue) pour le produit similaire.

1.2. Prix à l'exportation

(17) Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.

1.3. Comparaison

(18) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Des ajustements tenant compte des différences au niveau des coûts de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, du stade commercial, des coûts d'emballage, du coût du crédit, des commissions, des remises et des frais bancaires ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(19) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial.

1.4. Marge de dumping

Marge de dumping pour les producteurs-exportateurs en Indonésie et en Chine ayant coopéré et auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé

(20) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée ajustée par type de produit, déterminée comme indiqué aux considérants 10 à 15, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré ajusté, déterminé comme indiqué au considérant 17.

Marge de dumping pour les sociétés n'ayant pas coopéré

(21) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont ni répondu au questionnaire ni ne se sont autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il a également été jugé nécessaire d'appliquer l'approche ci-dessus aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, afin d'empêcher ces derniers de tirer parti de leur absence de coopération.

(22) Lorsque le niveau global de coopération constaté était faible, il a été jugé approprié d'appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré une marge de dumping nationale d'un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré. En effet, il y a tout lieu de croire que le défaut de coopération important résulte du fait que les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré dans le pays concerné ont généralement pratiqué une marge de dumping supérieure à celle de tout producteur-exportateur ayant coopéré dans le même pays.

2. ASPECTS SPÉCIFIQUES SOULEVÉS PAR L'ENQUÊTE EN CE QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT DE LA MARGE DE DUMPING POUR CHACUN DES PAYS CONCERNÉS

2.1. Indonésie

(23) Un seul producteur-exportateur a coopéré à l'enquête.

2.1.1. Valeur normale

(24) Il a d'abord été établi que les ventes intérieures de cyclamate de sodium de l'unique producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives au cours de la période d'enquête (voir considérant 10 ci-dessus). Il a également été établi que le seul type de cyclamate de sodium vendu sur le marché intérieur par le producteur-exportateur ayant coopéré était identique au seul type vendu à l'exportation vers la Communauté.

(25) Pour ce type de produit, étant donné que plus de 80 % en volume n'a pas été vendu à perte sur le marché intérieur et que son prix de vente moyen pondéré était supérieur à son coût de revient moyen pondéré, la valeur normale a été déterminée comme étant le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, payées ou à payer par des clients indépendants, du type de produit en question, ainsi qu'exposé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

2.1.2. Prix à l'exportation

(26) Les ventes à l'exportation n'ayant concerné que des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a donc été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, en se fondant sur les prix à l'exportation réellement payés ou à payer durant la période d'enquête.

2.1.3. Comparaison

(27) Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement, mais aussi des coûts accessoires, du stade commercial, des coûts d'emballage, du coût du crédit et des commissions, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(28) Le producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre des différences de valeur normale d'un montant correspondant aux impositions à l'importation, aux impôts indirects et sur le revenu supportés par le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé en Indonésie, et qui ne sont pas perçus ni remboursés lorsque le produit est exporté vers la Communauté. Toutefois, la société concernée n'a pu démontrer que ces impôts n'avaient réellement été ni payés ni remboursés en ce qui concerne les ventes à l'exportation vers la Communauté, pas plus qu'elle n'a été en mesure de prouver que des impôts ni payés ni remboursés avaient été inclus dans les prix intérieurs. La demande a dès lors été rejetée.

(29) Suite à la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif, le producteur-exportateur concerné a demandé un ajustement au titre des différences dans certaines dépenses publicitaires, ainsi qu'un ajustement au titre des différences dans les dépenses de certains bureaux de représentation impliqués dans certaines ventes intérieures. Il a toutefois été établi que le producteur-exportateur avait déjà inclu ces dépenses dans l'estimation de l'ajustement au titre des différences de stade commercial demandé au préalable. Qui plus est, l'ajustement accordé au titre des différences de stade commercial couvrait les différences de prix entre les ventes effectuées via différents circuits inhérentes à différentes fonctions, notamment pour ce qui est de la publicité et des bureaux de représentation commerciale. En conséquence et pour éviter de répéter les ajustements, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il n'a pas été jugé approprié d'accorder de nouveaux ajustements concernant ces dépenses. La demande a dès lors été rejetée.

2.1.4. Marge de dumping

(30) Pour PT. Golden Sari (Industrie chimique), la marge de dumping définitive, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 16,3 %.

(31) La marge résiduelle définitive de dumping pour l'Indonésie a été fixée à un niveau supérieur à la marge de dumping instituée pour la société ayant coopéré, en raison du faible niveau global de coopération de l'Indonésie. Afin de déterminer le niveau global d'absence de coopération, le volume des exportations vers la Communauté communiqué par le producteur-exportateur ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation d'Eurostat équivalentes. Cette comparaison a permis d'établir un niveau de non-coopération correspondant à environ 40 % du volume total des importations.

(32) Afin de déterminer la marge résiduelle définitive de dumping et compte tenu du fait que la société ayant coopéré n'a exporté qu'un seul type de produit, le prix moyen à l'importation dans la Communauté pour l'Indonésie, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat, ajusté de manière à tenir compte des différences de coûts de fret maritime et d'assurance, a été comparé à la valeur normale déterminée pour le producteur-exportateur ayant coopéré, ajustée de manière à tenir compte des différences de coûts de fret et d'emballage. La marge résiduelle définitive de dumping a ainsi été fixée à 18,1 %.

2.2. République populaire de Chine

(33) Au total, trois producteurs-exportateurs ont coopéré à l'enquête.

2.2.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(34) Ainsi qu'indiqué aux considérants 21 à 25 du règlement provisoire, le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé aux trois producteurs-exportateurs de Chine en ayant fait la demande.

2.2.2. Valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé

(35) Durant la visite de vérification à Rainbow Rich Industrial Ltd, la société mère de Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, il est apparu que la production et les ventes de cyclamate de sodium, au cours de la période d'enquête, d'un autre producteur lié en Chine, San Lian Industrial, situé à Nanjing(4), n'avaient pas été mentionnées dans les réponses au questionnaire ni, ultérieurement, au cours de l'enquête. Aucune demande n'avait non plus été formulée en ce qui concerne l'octroi, à cette société liée, du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. En conséquence, les informations sur les ventes intérieures et le coût de production de cette société n'ont pu être vérifiées durant la vérification sur place. Il est apparu que ces ventes intérieures non communiquées étaient importantes et représentaient en fait quelque 45 % de l'ensemble des ventes intérieures des sociétés liées en question.

(36) En vertu de l'article 18 du règlement de base, des conclusions préliminaires ou finales peuvent être établies sur la base des données disponibles dès lors qu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu par le règlement de base. Il est à noter que les informations sur les coûts de production et sur les ventes intérieures de San Lian Industrial sont nécessaires à la détermination de la valeur normale à comparer avec le prix à l'exportation établi pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'ayant pas été accordé à San Lian Industrial et aucune information concernant les ventes intérieures et le coût de production de cette dernière n'ayant été fournie ni vérifiée au cours de l'enquête, la détermination de la valeur normale pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd se basera sur les faits disponibles. La partie concernée a donc été informée des conséquences de cette non-coopération partielle et a eu la possibilité de présenter des observations. Les observations ont confirmé que San Lian Industrial avait produit et vendu sur le marché intérieur, au cours de la période d'enquête, du cyclamate de sodium pour le compte de sa société mère, Rainbow Rich Industrial Ltd, et que l'existence de ces opérations n'avait jamais été révélée. La conclusion d'établir la valeur normale sur la base des faits disponibles est donc confirmée.

(37) La valeur normale pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd devant normalement inclure l'ensemble des ventes intérieures des sociétés liées et une société liée étant considérée comme n'ayant pas coopéré et ne s'étant pas vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, un pays analogue a été sélectionné en vue de fournir les meilleures données disponibles aux fins de l'établissement de la valeur normale. À cet égard, il est à noter qu'aucune observation n'a été reçue, après l'institution de mesures provisoires, au sujet du choix de l'Indonésie en tant que pays analogue, au sens du considérant 28 du règlement provisoire. Les prix pratiqués en Indonésie ont donc été considérés comme des prix de substitution raisonnables pour les prix chinois. Les prix intérieurs moyens du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, ainsi que vérifiés lors de la visite de vérification sur place, ont donc servi à déterminer la valeur normale pour le producteur-exportateur chinois Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

(38) Suite à la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif, le producteur-exportateur indonésien ayant coopéré et le gouvernement indonésien ont fait valoir que la valeur normale pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd et tout autre producteur-exportateur chinois n'ayant pas coopéré (voir considérant 49 ci-dessous) devrait être basée non pas sur les données du seul producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, mais sur les données tirées de la plainte. Ils ont également allégué qu'il serait discriminatoire d'utiliser les données du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré pour déterminer la valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, puisqu'il est apparu que la marge de dumping établie pour un producteur-exportateur chinois n'ayant que partiellement coopéré lors de l'enquête était inférieure à celle du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré. Il convient de noter, d'une part, que la marge de dumping est le fruit de la comparaison entre une valeur normale et un prix à l'exportation. Le niveau de la marge de dumping dépend donc de deux paramètres (la valeur normale et le prix à l'exportation) et aucune conclusion, au sujet notamment de la discrimination susmentionnée, ne saurait être tirée à partir de la comparaison de l'un seulement de ces paramètres, en l'occurrence la valeur normale. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 5, du règlement de base, si les déterminations, notamment celles concernant la valeur normale, sont basées sur les faits disponibles, il importe de vérifier ces faits, et notamment les informations fournies dans la plainte, en se référant aux statistiques officielles à l'importation ou aux informations obtenues de la part d'autres parties intéressées au cours de l'enquête. En conséquence, du fait de la présence, dans le dossier, d'informations vérifiées concernant la valeur normale obtenues du seul producteur-exportateur indonésien ayant coopéré, il n'a pas été jugé approprié d'ignorer ces informations et de leur préférer, en guise de données disponibles, les informations fournies dans la plainte.

(39) En ce qui concerne le producteur-exportateur Fang Da Food Additives, basé à Shenzhen et à Yang Quan, au moment de déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués par Fang Da Food Additives et ses sociétés liées concernant leurs ventes intérieures ont été ajustés pour tenir compte des dépenses mentionnées dans les comptes de la société liée Zhong Hua Fang Da Ltd, de Hong-Kong. La vérification a confirmé que ces dépenses étaient étroitement liées aux opérations sur le marché intérieur et non aux activités à l'exportation, ainsi qu'allégué à l'origine par la société.

(40) L'opération consistant à déterminer si les ventes intérieures ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales a ensuite été effectuée en déterminant la part des ventes sur le marché intérieur à des clients indépendants, appartenant à chacune des deux catégories représentatives, n'ayant pas été réalisées à perte au cours de la période d'enquête.

(41) En ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur n'ont pas été réalisées à perte et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question, payés ou à payer par des clients indépendants.

(42) En ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des prix de ventes intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question.

2.2.3. Prix à l'exportation pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé

(43) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté réalisées par l'ensemble des producteurs-exportateurs de Chine ayant coopéré ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté par l'intermédiaire de sociétés liées situées à Hong-Kong. L'enquête a établi que les fonctions relatives aux ventes à l'exportation des producteurs-exportateurs de Chine avaient toutes été prises en charge par leurs sociétés liées de Hong-Kong. Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer aux sociétés liées de Hong-Kong.

2.2.4. Comparaison pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé

(44) Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, mais aussi des coûts accessoires, de crédit, d'emballage, des remises et des frais bancaires, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

(45) Les ventes dans la Communauté de tous les producteurs-exportateurs de Chine ayant coopéré se faisant par l'intermédiaire de sociétés liées à Hong-Kong, les prix à l'exportation ont été ajustés, comme indiqué au considérant 44, afin de les amener au niveau départ usine en Chine.

(46) Les producteurs-exportateurs ayant coopéré et leurs sociétés liées vendant sur le marché intérieur ont demandé un ajustement sur les prix de vente intérieurs (valeur normale) au titre des différences de coûts du crédit. Cette demande a été rejetée car les sociétés n'ont pu fournir aucune preuve écrite des conditions de paiement convenues au moment de la vente, aucune indication ne figurant sur leurs factures de ventes intérieures ni dans d'autres courriers.

2.2.5. Marge de dumping des producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé

(47) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, telle qu'indiquée au considérant 19, n'a révélé aucun dumping pour les deux sociétés de Fang Da Food Additive situées à Shenzhen et Yang Quan. Il devrait donc être mis un terme à l'enquête pour ces deux sociétés, sans institution de mesures.

(48) Ainsi qu'expliqué au considérant 37, la valeur normale pour Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd a été établie sur la base des prix d'un pays analogue, à savoir l'Indonésie. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, comme indiqué au considérant 19, a révélé une marge de dumping de 6,9 %.

2.2.6. Marge de dumping des producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(49) Ainsi qu'il est indiqué au considérant 34 du règlement provisoire, l'absence de coopération de la part de la Chine a été importante (environ 47 % de la totalité des importations signalées dans Eurostat). Suite à l'institution de mesures provisoires, aucune observation n'a été reçue au sujet de cette conclusion. La Chine étant, d'autre part, une économie en transition, les prix d'un pays analogue ont été utilisés pour établir une valeur normale en vue de déterminer la marge de dumping nationale. Pour les raisons évoquées au considérant 37, l'Indonésie a fait office de pays analogue approprié à cette fin.

(50) La marge de dumping nationale définitive applicable à toutes les sociétés de Chine auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé a été fixée à 17,6 %, ce qui correspond à la différence entre le prix à l'exportation calculé sur la base des faits disponibles, soit le prix moyen à l'importation dans la Communauté, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat, ajusté de manière à tenir compte des différences de coûts de fret maritime et d'assurance, et la valeur normale déterminée pour l'Indonésie au considérant 32.

(51) Les marges de dumping définitives pour la Chine, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, sont les suivantes:

>TABLE>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(52) Aucune observation n'a été reçue après l'institution de mesures provisoires en ce qui concerne la composition de l'industrie communautaire. Les conclusions exposées au considérant 37 du règlement provisoire sont donc confirmées.

F. PRÉJUDICE

(53) Suite à l'institution de mesures provisoires, aucune observation n'a été reçue concernant l'analyse de la consommation communautaire et les conclusions exposées aux considérants 38 et 39 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(54) L'institution de mesures provisoires n'a pas davantage donné lieu à des commentaires sur l'évaluation cumulative des effets des importations concernées. De plus, les changements survenus au niveau des marges de dumping définitives ne modifient en rien les conclusions exposées aux considérants 40 à 44 du règlement provisoire. Toutefois, suite à la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif, le gouvernement indonésien a fait valoir que rien ne justifiait le cumul des exportations en provenance d'Indonésie et de Chine, étant donné que les exportations indonésiennes avaient considérablement diminué au cours de la période d'enquête, alors que les exportations chinoises avaient connu une forte hausse. À cet égard, l'enquête a établi que, bien que les importations d'Indonésie faisant l'objet d'un dumping aient légèrement diminué entre 2001 et la période d'enquête, elles ont globalement augmenté au cours de la période considérée. Le fait que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping aient progressé plus vite que les importations indonésiennes faisant l'objet d'un dumping durant la période considérée n'est pas de nature à justifier une évaluation non cumulative des effets des importations en provenance des deux pays faisant l'objet de l'enquête, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. En l'absence d'autres observations sur les conclusions exposées aux considérants 40 à 44 du règlement provisoire, la demande est donc rejetée et lesdites conclusions sont donc confirmées.

(55) Compte tenu, toutefois, de la conclusion d'absence de dumping pour deux producteurs-exportateurs chinois liés (voir considérant 47), le volume et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping ont été réexaminés. Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ont en fait été retirées du total des importations telles que déterminées aux considérants 45 et 46 du règlement de base. L'évolution du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine et d'Indonésie et de leur part de marché sur la période considérée est donc la suivante:

>TABLE>

>TABLE>

(56) Les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 215 % au cours de la période considérée. Une plus forte progression a été observée après l'an 2000. Entre 2001 et la période d'enquête, elles ont progressé de 114 %.

(57) La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a aussi augmenté de 110 % au cours de la période considérée. Là encore, la progression a été plus forte après l'an 2000. Une hausse de 68 % a été observée entre 2001 et la période d'enquête. Il convient de noter que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête était particulièrement élevée. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres exacts ne peuvent, cependant, pas être communiqués.

(58) Les prix à l'exportation indiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré étant globalement similaires aux prix à l'importation recensés par Eurostat et aucune observation n'ayant été reçue après l'institution des mesures provisoires, les conclusions figurant au considérant 47 du règlement provisoire sont confirmées.

(59) Pour déterminer la sous-cotation des prix au cours de l'enquête, la méthodologie exposée au considérant 48 du règlement provisoire a été suivie. Toutefois, le prix moyen à l'importation du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré est désormais utilisé pour cette détermination. Pour les producteurs-exportateurs de Chine et d'Indonésie n'ayant pas coopéré, la sous-cotation des prix a été calculée à partir des prix à l'importation d'Eurostat pour ces pays. Les données ont été comparées au niveau caf après qu'un ajustement adéquat ait été opéré afin de tenir compte des droits de douane éventuels normalement acquittés à l'importation.

(60) Sur cette base, l'existence d'une sous-cotation des prix a été provisoirement établie pour les importations en provenance de Chine et d'Indonésie faisant l'objet d'un dumping. Cette sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, se situait entre 11 et 15 % pour la Chine et à environ 20 % pour l'Indonésie.

(61) Suite à l'institution de mesures provisoires, aucune observation écrite n'a été reçue concernant la situation de l'industrie communautaire et la conclusion sur le préjudice. Toutefois, un producteur-exportateur chinois a allégué, à l'occasion de son audition, que l'industrie communautaire n'avait subi aucun préjudice important étant donné que sa production et ses prix étaient restés relativement stables tout au long de la période considérée, tandis que ses ventes dans la Communauté et l'emploi connaissaient une certaine croissance.

(62) Il est à noter que ce producteur-exportateur n'a fourni aucun élément de preuve remettant en question la justesse des conclusions correspondantes exposées dans le règlement provisoire. D'après ces conclusions vérifiées, la production et les prix de l'industrie communautaire ont baissé pendant la période considérée de 10 et 3 % respectivement. Il convient, en outre, d'examiner cette tendance au regard de l'évolution de la consommation. En effet, au cours de la même période, alors que la consommation dans la Communauté augmentait de 50 %, les ventes de l'industrie communautaire ne progressaient que de 1 % seulement. Il ressort ainsi clairement que l'industrie communautaire n'a pas bénéficié de l'expansion du marché et a, au contraire, perdu des parts de marché. En ce qui concerne l'emploi, il est à noter qu'il a progressé de 7 % entre 1999 et 2000, avant de demeurer stable jusqu'à la période d'enquête et au cours de celle-ci. Il n'y a donc pas eu d'augmentation du nombre d'employés, ce qui aurait pu nuire à la situation de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Qui plus est, le coût de l'emploi par travailleur a globalement augmenté au même rythme que l'inflation au cours de la période considérée. Il est donc conclu que ces allégations ne démontrent aucunement que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important au cours de la période d'enquête.

(63) En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants 50 à 69 du règlement provisoire, selon lesquelles l'industrie communautaire avait subi un préjudice important, principalement sous la forme de pertes financières, sont ici confirmées.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

(64) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations de cyclamate de sodium originaires de la République populaire de Chine et de l'Indonésie faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

(65) Aucune observation écrite relative au lien de causalité n'a été reçue à la suite de l'institution des mesures provisoires. Un producteur-exportateur chinois a cependant fait valoir, au cours de son audition, que les importations en provenance de Chine n'étaient pas source de préjudice étant donné que l'industrie communautaire se trouvait dans une situation de quasi-monopole avant que le cyclamate de sodium ne soit exporté de Chine et d'Indonésie, que les prix des produits en provenance de Chine avaient augmenté au cours de la période considérée, que les ventes de l'industrie communautaire n'avaient pas régressé durant la même période et que l'industrie communautaire avait conservé une part de marché majoritaire.

(66) Ces allégations sont dénuées de fondement. L'enquête a montré qu'au début de la période considérée, soit en 1999, la part de marché des importations dans la Communauté était supérieure à 35 %. On ne peut affirmer, par conséquent, que l'industrie communautaire se trouvait en situation de quasi-monopole. De plus, ainsi qu'indiqué au considérant 47 du règlement provisoire, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont baissé de 8 % au cours de la période considérée. Pour ce qui est de l'évolution des ventes de l'industrie communautaire, le considérant 62 ci-dessus expliquait qu'elles n'avaient augmenté que de 1 % alors même que la consommation augmentait de 50 %. Ainsi qu'énoncé aux considérants 55 et 56, les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 215 % pendant la même période. Il s'est avéré, enfin, que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête était supérieure à celle de l'industrie communautaire. Ces allégations ne peuvent être acceptées et les conclusions énoncées aux considérants 71 et 72 du règlement provisoire sont donc confirmées.

(67) Le même producteur-exportateur a encore prétendu que si préjudice il y avait, il était la conséquence d'autres facteurs: l'industrie communautaire, selon lui, n'était pas suffisamment préparée pour soutenir la concurrence sur les marchés intérieur et étranger; sa rentabilité aurait pâti de ses propres décisions commerciales en matière d'investissement visant à conserver des installations performantes et à se conformer à son environnement juridique (réglementations draconiennes en matière d'environnement); elle ne serait présente que sur un segment haut de gamme qui serait indirectement concurrencé par le segment bas de gamme faisant appel aux importations en provenance de Chine et certains producteurs chinois bénéficieraient d'avantages comparatifs leur permettant d'être plus compétitifs que l'industrie communautaire.

(68) Il est à noter qu'aucun élément de preuve n'est venu étayer l'allégation selon laquelle l'industrie communautaire n'était pas prête à soutenir la concurrence sur les marchés intérieur et étranger. L'enquête n'a d'ailleurs établi aucune raison de cet ordre. Le considérant 73 du règlement provisoire a énoncé les raisons pour lesquelles les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire n'ont pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi. Tout au contraire, la forte sous-cotation des importations faisant l'objet d'un dumping (voir considérant 60 ci-dessus) montre clairement que les importations concernées étaient la cause principale du préjudice subi par l'industrie communautaire et la demande ne peut donc pas être acceptée.

(69) Pour ce qui est des investissements, il est à noter que l'industrie communautaire investissait lorsque sa rentabilité était positive. Au cours de la période d'enquête, alors qu'elle subissait des pertes, ses investissements ont chuté brutalement pour ne représenter que le treizième du montant de la dernière année bénéficiaire (voir considérant 57 du règlement provisoire). Rien n'indique, par conséquent, que les investissements, notamment ceux à vocation environnementale, aient contribué au préjudice subi durant la période d'enquête et la demande est donc rejetée.

(70) En ce qui concerne la supposée absence de concurrence directe exercée par les importations de Chine sur l'industrie communautaire, l'enquête a établi que les deux formes de cyclamate de sodium étaient exportées de Chine vers la Communauté et qu'elles avaient toutes deux été produites et vendues sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire durant la période d'enquête. La concurrence existe donc bien. En outre, les deux formes pouvant se substituer l'une à l'autre dans une certaine mesure, la concurrence indirecte a également existé. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté.

(71) Quant à l'allégation selon laquelle certains producteurs chinois bénéficieraient d'avantages comparatifs leur permettant d'être plus compétitifs que l'industrie communautaire, il est à noter qu'aucune précision n'a été communiquée sur ces prétendus avantages. Il est considéré également que le producteur-exportateur concerné peut bénéficier d'avantages comparatifs, quels qu'ils soient, dès lors qu'il ne vend pas le produit concerné à des prix de dumping, au sens du règlement de base.

(72) L'enquête a encore établi que les importations de Chine ne faisant pas l'objet d'un dumping n'étaient pas vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête et qu'elles ne pouvaient, en conséquence, avoir contribué dans une large mesure au préjudice subi par ladite industrie.

(73) Les constatations et conclusions énoncées aux considérants 73 à 77 du règlement provisoire, selon lesquelles le préjudice important subi par l'industrie communautaire était principalement imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping sont donc confirmées.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. REMARQUES GÉNÉRALES

(74) Aucune observation n'a été reçue après l'institution des mesures provisoires à propos des conclusions sur l'intérêt de la Communauté. Peu de temps avant l'institution des mesures provisoires, toutefois, un fournisseur de matières premières et deux importateurs ont allégué, dans leurs courriers, qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures à l'encontre du producteur-exportateur indonésien ayant coopéré. La Commission a de nouveau examiné si, malgré les conclusions définitives concernant l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

2. INTÉRÊTS DES FOURNISSEURS COMMUNAUTAIRES

(75) Le fournisseur qui s'est fait connaître peu de temps avant l'institution des mesures provisoires et qui ne fait pas partie des fournisseurs mentionnés aux considérants 83 et 84 du règlement provisoire a fait valoir qu'il vendait de la cyclohexylamine (la matière première de base pour produire du cyclamate de sodium) essentiellement en Extrême-Orient et en particulier à l'Indonésie. Il a également prétendu que l'unique producteur-exportateur indonésien ayant coopéré étant son principal client, il risquait de perdre d'importants volumes de vente en cas d'institution d'un droit antidumping, ce qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres maillons de la chaîne d'approvisionnement en aval.

(76) Il est à noter qu'exception faite d'un courrier succinct envoyé bien après la date limite fixée à cette fin dans l'avis d'ouverture, le fournisseur en question n'a présenté aucun élément de preuve concret susceptible d'étayer ses allégations, ainsi que le prévoit l'article 21, paragraphe 7, du règlement de base. Aucune observation supplémentaire n'a été présentée à l'issue de l'institution des mesures provisoires et de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif. Il a, en outre, été constaté que le fournisseur en question livrait également de la cyclohexylamine à l'industrie communautaire. Il est conclu, par conséquent, que l'institution des mesures définitives n'a pu avoir d'incidence grave sur les activités de ce fournisseur.

(77) Aucun autre commentaire n'ayant été formulé au sujet de l'intérêt des fournisseurs, les conclusions exposées aux considérants 83 et 84 du règlement provisoire sont confirmées.

3. INTÉRÊTS DES IMPORTATEURS

(78) Les deux importateurs qui s'étaient fait connaître peu de temps avant l'institution des mesures provisoires ont allégué que l'institution d'un droit antidumping à l'encontre de l'Indonésie était injustifiée, étant donné que leur fournisseur, l'unique producteur-exportateur indonésien à avoir coopéré, avait fait preuve d'un fort engagement à "maintenir ses prix à un niveau justifié d'un point de vue économique". Ils ont, de surcroît, fait valoir que les "prix pratiqués par le producteur indonésien avaient toujours été supérieurs aux prix chinois, donnant lieu à des prix conformes au marché pour l'utilisateur final".

(79) Ces importateurs ne s'étaient, toutefois, pas fait connaître et n'avaient pas davantage fourni les informations requises dans les délais fixés à cette fin dans l'avis d'ouverture. Leurs affirmations n'étaient assorties d'aucun élément de preuve concret susceptible de les étayer. Qui plus est, aucune information pertinente venant appuyer ces allégations ne figurait dans le dossier. Au contraire, l'enquête a démontré que les prix du producteur-exportateur indonésien en question étaient inférieurs aux prix chinois (voir considérant 60). Ces observations n'étant étayées par aucun élément de preuve concrets, elles ne sauraient être prises en considération, conformément à l'article 21, paragraphe 7, du règlement de base.

(80) Aucun autre commentaire motivé concernant l'intérêt des importateurs n'ayant été formulé, les conclusions exposées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées.

4. INTÉRÊT DES UTILISATEURS

(81) Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de l'intérêt des utilisateurs à l'issue de l'institution des mesures provisoires, les conclusions exposées aux considérants 88 à 92 du règlement provisoire sont confirmées.

5. INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(82) Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de l'intérêt de l'industrie communautaire à l'issue de l'institution des mesures provisoires, les conclusions exposées aux considérants 93 à 95 du règlement provisoire sont confirmées.

6. ASPECTS DE CONCURRENCE ET EFFETS DE DISTORSION DES ÉCHANGES

(83) Aucune observation écrite relative aux aspects de concurrence et aux effets de distorsion des échanges n'a été reçue à la suite de l'institution des mesures provisoires. Toutefois, bien que les producteurs-exportateurs ne soient pas considérés par l'article 21 du règlement de base comme des parties concernées dans le cadre de l'analyse de l'intérêt de la Communauté, un producteur-exportateur chinois a prétendu, au cours de son audition, que l'intérêt de la Communauté ne justifiait pas les mesures, étant donné que l'institution de mesures provisoires restreignait le nombre des acteurs-exportateurs sur le marché de la Communauté sans réduire pour autant l'approvisionnement en provenance des pays concernés, l'industrie communautaire ne pouvant satisfaire la demande du marché, et que l'institution de mesures définitives renforcerait la position dominante de l'industrie communautaire.

(84) Il convient de noter que les mesures antidumping n'ont pas pour vocation d'évincer les exportateurs du marché de la Communauté, mais de rétablir des conditions commerciales équitables. Ce n'est pas parce que la production de l'industrie communautaire n'est pas en mesure aujourd'hui de satisfaire la demande de la Communauté qu'il faut laisser se perpétuer des pratiques commerciales iniques. Il est encore à noter que l'industrie communautaire n'est plus en position dominante, puisque sa part de marché était inférieure à 50 % au cours de la période d'enquête. De plus, s'il est vrai que les seuls pays en dehors de la Communauté à produire du cyclamate de sodium sont l'Indonésie et la Chine, il s'avère aussi que d'importants producteurs chinois ne pratiquent pas le dumping et peuvent ainsi continuer à approvisionner le marché communautaire comme par le passé. Ces allégations ne peuvent être acceptées et les conclusions énoncées aux considérants 96 à 99 du règlement provisoire sont donc confirmées.

7. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(85) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures antidumping définitives ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1. NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(86) Sur la base de la méthode exposée aux considérants 101 à 104 du règlement provisoire, un niveau d'élimination du préjudice a été calculé aux fins d'établir le niveau de mesures à instituer définitivement. Aucun commentaire sur la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau d'élimination du préjudice n'ayant été formulé, celle-ci est donc confirmée. Toutefois, les prix moyens à l'importation utilisés ont été révisés pour déterminer la sous-cotation définitive dans le considérant 59.

2. MESURES DÉFINITIVES

(87) Les niveaux d'élimination du préjudice étant supérieurs aux marges de dumping établies pour toutes les parties concernées, les mesures définitives doivent être fondées sur ces dernières.

(88) Il est à noter que les informations dans le dossier indiquent que l'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré pourrait avoir l'intention de baisser ses prix afin d'absorber le droit. L'attention est attirée sur l'article 12 du règlement de base, qui stipule que l'enquête peut être rouverte et que les marges de dumping peuvent être recalculées dès lors qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve indiquant que les mesures n'ont pas entraîné de modification suffisante des prix dans la Communauté. L'autorité chargée de mener l'enquête entend procéder rapidement à une nouvelle enquête dans les cas où elle se verrait présenter des informations suffisantes sur l'absorption du droit. Pour garantir l'efficacité des mesures et dissuader toute manipulation des prix, il convient en outre d'instituer le droit sous la forme d'un montant spécifique par kilo.

(89) Il est encore à noter que, selon les statistiques d'importation d'Eurostat, il existerait des importations du produit concerné en provenance de pays (tels que Hong-Kong) ne produisant pas de cyclamate de sodium. Selon les informations disponibles dans le dossier, seules l'Espagne, l'Indonésie et la Chine produiraient du cyclamate de sodium. L'autorité chargée de l'enquête est disposée à ouvrir rapidement une enquête dès lors qu'elle dispose de suffisamment d'informations sur le détournement des mesures, conformément à l'article 13 du règlement de base.

(90) Compte tenu de ce qui précède, le taux de droit est égal au montant fixe par kilo de cyclamate de sodium précisé dans le tableau ci-dessous:

>TABLE>

(91) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(92) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(5) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société ayant trait à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(93) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées et du degré de préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit provisoire institué par le règlement (CE) n° 1627/2003 au niveau du droit définitif institué par le présent règlement si ce dernier est égal ou inférieur au montant du droit provisoire. Si tel n'est pas le cas, seul le montant du droit provisoire doit être définitivement perçu, Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de cyclamate de sodium relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929 90 00 10 ) originaire de la République populaire de Chine et de l'Indonésie.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établit de la manière suivante:

>TABLE>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1627/2003 sur les importations de cyclamate de sodium, relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929 90 00 10 ), originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie, seront définitivement perçus selon les règles exposées ci-après.

Les montants déposés au-delà des montants du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque les montants du droit antidumping définitif sont supérieurs au droit antidumping provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

D. Ahern

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 232 du 18.9.2003, p. 12.

(3) JO C 191 du 13.8.2003, p. 2.

(4) Depuis octobre 2002, la société est dénommée Jintian Enterprises Nanjing Co. Ltd.

(5) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B - J-79 5/17 - Rue de la Loi 200 - B-1049 Bruxelles.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).