32004R0264

Règlement (CE) n° 264/2004 de la Commission du 16 février 2004 dérogeant au règlement (CE) n° 1503/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz

Journal officiel n° L 046 du 17/02/2004 p. 0012 - 0014


Règlement (CE) no 264/2004 de la Commission

du 16 février 2004

dérogeant au règlement (CE) n° 1503/96 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission(2) prévoit une réduction du droit à l'importation d'un montant de 250 euros par tonne pour le riz Basmati tel que défini à l'annexe IV dudit règlement à la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2294/2003 et relevant des codes NC ex 1006 20 17 et 1006 20 98.

(2) La Commission a été informée par l'Inde et le Pakistan que le délai disponible entre la publication du règlement (CE) n° 2294/2003 et sa mise en application n'a pas permis l'octroi des certificats d'authenticité pour toute la quantité de riz pour laquelle des contrats de vente avaient été conclus avec des opérateurs communautaires avant la date d'entrée en application des nouvelles dispositions.

(3) Les autorités de l'Inde et du Pakistan ont, respectivement, fourni à la Commission l'assurance formelle que l'authenticité et les exigences de qualité du riz Basmati, importé dans la Communauté, originaire de l'Inde et le riz Basmati des variétés "Kernel Basmati" et "Super Basmati" originaire du Pakistan, certifié par les autorités compétentes du pays producteur, pourront être vérifiées avec des analyses de l'ADN, qui seront effectuées par les pays producteurs, dans le cadre de contrôles aléatoires ou ciblés sur des opérations présentant un risque de fraude.

(4) Pour permettre aux autorités compétentes des États membres d'accepter les certificats d'authenticité déjà émis par les autorités indiennes et pakistanaises ou ceux en cours d'examen par ces mêmes autorités pour les quantités de riz Basmati dont les contrats de vente ont été signés au plus tard le 31 décembre 2003, il convient de déroger, pour un temps limité et en fonction de certains critères, au règlement (CE) n° 1503/1996.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1503/96, et pour la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004, le riz Basmati, originaire de l'Inde, et le riz des variétés "Kernel Basmati" et "Super Basmati", originaire du Pakistan, relevant des codes NC ex 1006 20 17 et 1006 20 98, peuvent bénéficier d'une réduction du droit à l'importation de 250 euros par tonne, sous réserve que:

a) des contrats de ventes aient été signés entre les fournisseurs desdits pays et les opérateurs communautaires au plus tard le 31 décembre 2003;

b) des certificats d'authenticité aient déjà été émis pour les contrats visés au point a) avant le 31 décembre 2003 ou le soient au plus tard le 31 mars 2004.

2. Pour les importations du riz Basmati concernées par les certificats visées au paragraphe 1, point b), et pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004, l'annexe IV du règlement (CE) n° 1503/96 ne s'applique pas.

3. Par dérogation à l'article 4 bis, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1503/96, le certificat d'authenticité délivré par les organismes compétents des pays exportateurs du riz Basmati visé au paragraphe 1 est établi, pendant la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27); il a été abrogé par le règlement (CE) n° 1785/2003 de la Commission (JO L 270 du 21.10.2003, p. 96) avec effet à compter du jour d'entrée en application dudit règlement.

(2) JO L 189 du 30.7.1996, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2294/2003 (JO L 340 du 24.12.2003, p. 12).

ANNEXE

MODÈLE B

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